Page images
PDF
EPUB

§ 3. Des arrêtés ministériels.

91. Les ministres peuvent-ils prendre des arrêtés généraux et réglementaires ?

Cette question est controversée. Deux systèmes sont

[blocks in formation]

1° Que le pouvoir réglementaire appartient au président de la République pour tout le territoire, au préfet pour le département, au maire pour la commune. Il n'y a donc pas de place, dit M. Ducrocq, pour l'autorité réglementaire du ministre.

2° Que l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, punit d'une amende les contraventions aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics: ce qui semble bien ne reconnaître au ministre que le droit d'approuver les arrêtés préfectoraux.

Deuxième système (2). — Oui.

On fait valoir dans ce système les considérations suivantes :

1o Le pouvoir réglementaire résulte pour les ministres de l'art. 54 de la Constitution de l'an VIII, aux termes duquel les ministres procurent l'exécution des lois et des règlements d'administration publique.

2° Il n'est pas exact de dire que le pouvoir réglementaire du ministre fera double emploi avec celui du chef de l'État. Sans doute dans les circonstances importantes le décret réglementaire émanera du chef de l'État; mais,

(1) MM. Dufour, Traité général de droit admin., t. I, no 149; Batbie, Droit public et admin., t. IV, no 52; Ducrocq, Cours de droit admin., t. I, no 363.

(2) MM. Foucart, Elém. de droit public et admin., t. I, no 118; Dalloz, V. Organis. admin., no 142; Macarel, Cours d'admin. et de droit admin. (édit. de Pistoye), t. I, p. 151. MM. Vuatrin et Cassin, à leurs cours.

quand il faudra entrer dans les détails d'application, les ministres prendront des arrêtés; et comme ils doivent pourvoir à l'exécution des lois et règlements d'administration publique, leurs arrêtés seront nécessairement tantôt réglementaires, tantôt spéciaux et individuels.

3° Si les ministres n'avaient pas le droit de prendre des arrêtés réglementaires, comment pourraient-ils approuver les arrêtés réglementaires des préfets?

4° Un grand nombre de lois, d'ordonnances ou de décrets ont délégué aux ministres le pouvoir réglementaire. On peut citer, entre autres :

1° L'ordonnance du 15 novembre 1846, portant règlement sur la police des chemins de fer qui confère au ministre des travaux publics le droit de prendre certaines mesures pour la marche des trains (sens du mouvement, vitesse maximum, marche des convois extraordinaires).

2° La loi du 25 juin 1856 dont l'art. 10 autorise le ministre des finances à déterminer par, des arrêtés le mode de confection, le maximum du poids et la dimension des paquets confiés au service des postes.

[ocr errors]

92. Observation. Il résulte de cette dicussion que si les ministres n'ont pas, en thèse générale, l'exercice du pouvoir réglementaire, ils l'ont dans un assez grand nombre de cas. Ils ne l'ont, il est vrai, que par délégation; mais c'est également par délégation que ce pouvoir appartient aux préfets et aux maires.

93. Les arrêtés réglementaires des ministres se nomment règlements. Les arrêtés spéciaux et individuels prennent le nom de décisions ministérielles (1).

[blocks in formation]

94. Quelles sont les voies de recours contre les arrêtés des ministres en matière administrative ? Il y a deux sortes de recours :

(1) V. Guillon, Traité des règlements et arrêtés administratifs.

1o La rétractation, c'est-à-dire le recours au ministre lui-même, ou selon la maxime en usage, le recours du ministre mal informé au ministre mieux informé (1). 2o Le recours au conseil d'État pour incompétence ou excès de pouvoir.

SECTION II

ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES.

95. Nous examinerons sous cette section quatre questions importantes :

1o Les ministres ont-ils une véritable juridiction contentieuse ?

2o Sont-ils juges de droit commun du contentieux administratif?

3 Quels sont les actes qui rentrent dans leur juridiction?

4° Quelle est la procédure et quelles sont les voies de recours et d'exécution applicables à leurs décisions ?

De la juridiction contentieuse des ministres.

96. Les ministres ont-ils une véritable juridiction contentieuse ?

La juridiction contentieuse des ministres a été contestée par quelques auteurs (2). Ils ont prétendu :

1° Qu'il y a contradiction à admettre que les ministres soient à la fois juges et parties.

2° Que le contentieux attribué autrefois aux ministres a été transporté au conseil d'État par la constitu

tion de l'an VIII.

(1) De Philippe ivre à Philippe à jeun, disait la bonne femme dont parie Plutarque dans ses Apophthegmes.

(2) Notamment par M. Bouchene-Lefer: De la justice adminis

trative.

quand il faudra entrer dans les détails d'application, les ministres prendront des arrêtés; et comme ils doivent pourvoir à l'exécution des lois et règlements d'administration publique, leurs arrêtés seront nécessairement tantôt réglementaires, tantôt spéciaux et individuels.

3° Si les ministres n'avaient pas le droit de prendre des arrêtés réglementaires, comment pourraient-ils approuver les arrêtés réglementaires des préfets?

4° Un grand nombre de lois, d'ordonnances ou de décrets ont délégué aux ministres le pouvoir réglementaire. On peut citer, entre autres :

1° L'ordonnance du 15 novembre 1846, portant règlement sur la police des chemins de fer qui confère au ministre des travaux publics le droit de prendre certaines mesures pour la marche des trains (sens du mouvement, vitesse maximum, marche des convois extraordinaires).

2o La loi du 25 juin 1856 dont l'art. 10 autorise le ministre des finances à déterminer par, des arrêtés le mode de confection, le maximum du poids et la dimension des paquets confiés au service des postes.

92. Observation. Il résulte de cette dicussion que si les ministres n'ont pas, en thèse générale, l'exercice du pouvoir réglementaire, ils l'ont dans un assez grand nombre de cas. Ils ne l'ont, il est vrai, que par délégation; mais c'est également par délégation que ce pouvoir appartient aux préfets et aux maires.

93. Les arrêtés réglementaires des ministres se nomment règlements. Les arrêtés spéciaux et individuels. prennent le nom de décisions ministérielles (1).

§ 4. Voies de recours.

94. Quelles sont les voies de recours contre les arrêtés des ministres en matière administrative ?

Il y a deux sortes de recours :

(1) V. Guillon, Traité des règlements et arrêtés administratifs.

1o La rétractation, c'est-à-dire le recours au ministre lui-même, ou selon la maxime en usage, le recours du ministre mal informé au ministre mieux informé (1). 2o Le recours au conseil d'État pour incompétence ou excès de pouvoir.

SECTION II

ATTRIBUTIONS CONTENTIEuses.

95. Nous examinerons sous cette section quatre questions importantes :

1o Les ministres ont-ils une véritable juridiction contentieuse?

2° Sont-ils juges de droit commun du contentieux administratif?

3° Quels sont les actes qui rentrent dans leur juridiction?.

4° Quelle est la procédure et quelles sont les voies de recours et d'exécution applicables à leurs décisions?

[ocr errors][merged small]

96. Les ministres ont-ils une véritable juridiction contentieuse ?

La juridiction contentieuse des ministres a été contestée par quelques auteurs (2). Ils ont prétendu :

1° Qu'il y a contradiction à admettre que les ministres soient à la fois juges et parties.

2° Que le contentieux attribué autrefois aux ministres a été transporté au conseil d'État par la constitu

tion de l'an VIII.

(1) De Philippe ivre à Philippe à jeun, disait la bonne femme dont parle Plutarque dans ses Apophthegmes.

(2) Notamment par M. Bouchené-Lefer: De la justice administrative.

« PreviousContinue »