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2° Classement et déclassement;

3o Servitudes;

4° Différences entre les routes nationales et les routes départementales.

1° PROPRIÉTÉ du sol.

1312. A qui appartient le sol des routes départementales?

Avant la loi du 10 août 1871 il fallait distinguer deux classes de routes départementales:

1o Les anciennes routes impériales de troisième classe devenues départementales en vertu du décret du 16 décembre 1811 (1). La propriété de ces routes n'avait pas été concédée expressément aux départements. Aussi le conseil d'État avait-il décidé que, malgré le déplacement de leurs frais d'entretien, elles continuaient à faire partie du domaine public national (C. d'Ét., 27 août 1834; 9 août 1836).

2o Les routes construites depuis 1811 avec les fonds départementaux. Le sol de ces dernières était la propriété des départements. Mais la loi du 10 août 1871 a fait cesser cette distinction en décidant, dans son art. 59, que les anciennes routes impériales de troisième classe étaient comprises définitivement parmi les propriétés départementales (2).

(1) Ce décret avait mis les frais d'entretien des routes impériales de troisième classe à la charge du Trésor et des départements qu'elles traversaient (art. 6); mais cette répartition ayant soulevé de nombreuses difficultés, la loi de finances du 25 mars 1817 (art. 53-2) les mit exclusivement à la charge de l'Etat.

(2) La question de la propriété des routes départementales ne présente d'intérêt que dans le cas où elles viennent à être supprimées, car, tant que dure leur affectation, elles font partie du domaine public départemental, et sont, par conséquent, inalienables et imprescriptibles. Avant la loi du 10 août 1871, en cas de déclassement, les terrains dépendants de la route étaient vendus, soit au profit de l'Etat, soit au profit des départements, suivant la distinction indiquéo plus haut.

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2 CLASSEMENT ET DÉCLASSEMENT.

1313. Comment a lieu le classement des routes départementales?

La législation a varié sur ce point. Sous l'empire du décret de 1811, il fallait un décret, rendu après avis du conseil général, lequel avis devait être précédé de l'enquête administrative prescrite par l'art. 3 des lois du 7 juillet 1833 et 3 mai 1841. La loi du 18 juillet 1866 avait fait une distinction lorsque la route ne se prolongeait pas sur le territoire d'un autre département, le conseil général prononçait (art. 1, n° 6); dans le cas contraire. le classement était ordonné par décret. Aujourd'hui, depuis la loi du 10 août 1871, la délibération du conseil général est suffisante dans tous les cas (art 46-6°).

1314. Comment a lieu le déclassement des routes

départementales?

Le déclassement avait lieu autrefois par décret. Depuis la loi du 10 août 1871, il a lieu en vertu d'une délibération du conseil général (art. 46-8°). Les portions de routes délaissées peuvent, sur la demande ou avec l'assentiment des conseils municipaux des communes intéressées, être classées soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux (L. 24 mai 1842, art. 1o). Si ce nouveau classement n'a pas lieu, le sol de la route supprimée est mis à la disposition de l'autorité départementale, pour être vendu au profit du département, après délibération du conseil général (sans distinction, depuis la loi de 1871). On doit appliquer aux riverains les dispositions de la loi de 1842 relatives au chemin d'exploitation et au droit de préemption. Il est vrai que la loi de 1842 ne s'occupe que des routes nationales, mais l'administration n'a jamais fait aucune difficulté pour l'appliquer aux routes départementales. Le droit de préemption résulte, du

reste, d'une manière générale, de l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807 (1).

3o SERVITUDES.

1315. Les servitudes des routes nationales sontelles applicables aux routes départementales?

Les servitudes relatives aux routes nationales sont applicables aux routes départementales. Toutefois, Proudhon (2) a essayé de soutenir que la servitude de plantation n'était applicable qu'aux routes nationales, par le motif que l'art. 88 du décret du 16 décembre 1811 ne parle que des routes impériales (aujourd'hui nationales); mais la loi du 9 ventôse an XIII comprend, dans ses prescriptions, toutes les routes sans distinction, et comme les routes départementales n'ont été classées à part que plus tard, dans le but de dégrever le budget de l'État, on admet généralement que toutes les règles

(1) Une question très importante qui a occupé beaucoup de conseils généraux est celle du déclassement en bloc des routes départementales, et de leur classement au rang des chemins de grande communication. Voici les motifs invoqués en faveur du déclassement: 1o A mesure que le réseau des chemins de fer se complète, les transports à grande distance diminuent sur les routes départementales qui ne servent plus guère qu'à une circulation agricole de localité à localité et à relier les différents centres de population aux gares les plus voisines. Leur destination devient donc de plus en plus assimilable aux chemins de grande communication; 2o cette mesure permet de n'avoir qu'un seul budget, une seule comptabilité; 3° il n'est pas juste de demander aux communes des contingents pour l'entretien des chemins de grande communication qui les desservent, et de ne faire concourir en aucune façon à l'entretien des routes départementales les communes traversées par elles; 4° il importe également de faire cesser l'anomalie qu'offre la situation des industriels desservis par une route départementale à l'entretien de laquelle ils ne contribuent en rien, comparée à celle de leurs confrères dont les établissements situés le long des chemins de grande communication ont à supporter des subventions importantes à raison des dégradations extraordinaires causées à ces voies par les transports qu'ils font effectuer. Ces considérations ont déterminé un certain nombre de départements à adopter le principe du déclassement des routes départementales. 2) Traité du domaine public, no 270.

relatives à l'entretien et à la surveillance des routes nationales sont restées applicables aux routes départementales. La jurisprudence est parfaitement établie à cet égard (1).

4o DIFFÉRENCES ENTRE LES ROUTES NATIONALES ET LES

ROUTES DÉPARTEMENTALES.

1316. A quels points de vue importe-t-il de distinguer les routes nationales et les routes départementales ?

Les différences existent au point de vue de la propriété, du classement et du déclassement. Elles sont résumées dans le tableau suivant:

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(1) Cons. d'Etat, 28 mai 1835, 23 décembre 1844, 12 mars 1841, 27 mai 1857; V. aussi le décret du 7 janvier 1813, relatif aux routes départementales de Seine-et-Oise. En ce sens, Cotelle, t. III, n° 83; Féraud-Giraud, Servitudes, etc., t. II, no 476; Dalloz, Voirie par terie, no 144; Achille Thomas, De la voirie, p. 112; M. Vuatrin, à son cours.

SECTION II

DES CHEMINS DE FER (1).

Nous diviserons cette section en quatre paragraphes : 1° Construction et exploitation des chemins de fer; 2o Police des chemins de fer;

3° Servitudes relatives aux chemins de fer.

4° Chemins de fer d'intérêt local.

§ 1". Construction et exploitation (2).

1317. Quel est le mode de construction et d'exploitation des chemins de fer?

La question du meilleur mode d'exécution des chemins de fer fut longtemps discutée dans les Chambres. On hésitait entre le système des concessions à des compagnies et le système de l'exécution par l'État. En 1842, on avait imaginé un système mixte d'après lequel l'exécution des grandes lignes de chemins de fer devait avoir lieu par le concours de l'État, des départements traversés, des communes intéressées et de l'industrie privée (L. 11 juin 1842, art. 2) (3). Ce système ayant soulevé les réclamations des départements et des communes, la loi du 19 juillet 1845 les exonéra de la partie des dépenses mises à leur charge et laissa l'exécution des grandes. lignes à l'État ou aux compagnies. En pratique, la cons

(1) Consulter sur la législation de chemins de fer, MM. Blanche, Des transports par chemins de fer et de la responsabilité des compagnies; - Bédarride, Des chemins de fer au point de vue du transport des voyageurs et des marchandises; - Duverdy, Traité du contrat de transport par terre, et spécialement par chemins de fer; Lamé-Fleury, Code annoté des chemins de fer; - Perdonnet, Traité Palaa, Dictionnaire_législatif élémentaire des chemins de fer; et réglementaire des chemins de fer; et le Répertoire méthodique de la législation des chemins de fer.

(2) Le premier chemin de fer construit en France a été celui de Saint-Etienne à Andrézieux, en 1823.

(3) C'est ainsi que furent exécutés les chemins de fer de Paris à Strasbourg et de Paris à Rennes.

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