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îles. Aucune indemnité n'est due dans ce cas. Ainsi l'a décidé un arrêt du conseil du 24 juin 1777, relatif à la navigation de la Marne. Ces décisions sont prises par un arrêté du préfet. Toutefois si un cours d'eau, jusque là non navigable, était déclaré navigable, les riverains auraient droit à une double indemnité ; l'une, fixée par le conseil de préfecture, après expertise, pour l'établissement de la servitude; et l'autre fixée par le jury d'expropriation, pour la suppression de leur droit de pêche.

Les servitudes de halage et de marchepied n'existent pas sur les bords des rivières non navigables ni flottables. Quant aux rivières qui ne sont flottables qu'à bùches perdues, elles sont soumises à une servitude spéciale sur une étendue de 4 pieds (1,30) « pour le passage des employés à la conduite des flots (1) » (Ord. 1672; arrêté du directoire exécutif, 13 niv. an V).

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1433. Usines. Aucune usine ne peut être élevée sur les bords des rivières navigables et flottables, sans une autorisation du Gouvernement, accordée par un décret en forme de règlement d'administration publique. Toutefois, d'après le décret de décentralisation du 25 mars 1852, le préfet a le droit d'autoriser:

1o Les prises d'eau faites au moyen de machines, qui ne doivent pas avoir pour effet d'altérer sensiblement le régime des eaux ;

2o Les établissements temporaires, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le niveau des eaux (Tableau D, n° 1 et 2).

En cas de suppression d'une usine ainsi autorisée, l'usinier n'a, en principe, droit à aucune indemnité. Les cours d'eau navigables et flottables font, en effet, partie du domaine public; et, par conséquent, sont inaliénables et imprescriptibles. Les autorisations ac

(1) On entend par flot, dans la langue du flottage, le bois jeté dans un courant qui l'entraine.

cordées ne le sont donc jamais qu'à titre de tolérance et sous la réserve implicite d'une révocation toujours possible. Par exception, il y a lieu à indemnité dans deux cas :

1° Lorsque la concession est antérieure à l'ordonnance de Moulins;

2° Lorsqu'elle a été concédée à titre onéreux, moyennant le versement d'un capital ou le paiement d'une rente.

Sur les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, le préfet est compétent pour autoriser tout établissement, temporaire ou permanent, modifiant ou ne modifiant pas le régime des eaux. En cas de suppression de ces établissements, le retrait de l'autorisation donne lieu, en principe, à une indemnité, sauf le cas d'une réserve stipulée dans l'intérêt de la police et de la répartition des eaux (1).

Toute prise d'eau

1434. Irrigations et drainage. sur les fleuves et rivières navigables et flottables doit être autorisée, soit par décret, soit par arrêté préfectoral selon qu'elle doit ou non modifier sensiblement le régime des eaux. L'administration a le droit de subordonner l'autorisation qu'elle accorde à certaines conditions et notamment à la charge de payer une redevance.

-Sur les rivières non navigables ni flottables, au contraire, les propriétaires ont le droit de se servir des eaux au passage pour l'irrigation de leurs propriétés aux conditions déterminées par les art. 644 et 645 du Code civil, et sauf à se conformer aux règlements d'eau faits par l'administration dans l'intérêt général, ou par les tribunaux en cas de contestations entre propriétaires (2). Ajoutons qu'aucune redevance pour prise

(1 Circulaire du 20 avril 1865.

2) D'après l'art. 645 du Code civil, les tribunaux doivent s'attacher à concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la pro

d'eau ne peut leur être imposée. Enfin nous devons mentionner ici plusieurs lois qui ont établi diverses servitudes dans l'intérêt de l'irrigation et du drainage. Ces lois qui sont du domaine du droit civil plutôt que du droit administratif, sont:

1o La loi du 29 avril 1845 qui a créé au profit des propriétaires un droit de passage sur les fonds intermédiaires, à la charge d'en obtenir la concession de l'autorité judiciaire et de fournir une juste et préalable indemnité (1);

2o La loi du 11 juillet 1847 qui a concédé au propriétaire riverain d'un seul côté, sous les mêmes conditions, le droit d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art, nécessaires à sa prise d'eau (2);

3o La loi du 10 juin 1854 qui accorde au propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, une servitude de passage sur les fonds intermédiaires, moyennant indemnité (3).

1435. Droit de pêche. Le droit de pêche dans les cours d'eau navigables et flottables appartient à l'État qui l'exploite soit par voie d'adjudication publique, soit par concession de licence à prix d'argent. Toutefois ce dernier mode de concession ne peut être employé qu'à défaut d'offres suffisantes. La loi du 15 avril 1829 (4) admettait la possibilité d'une surenchère du cinquième, jusqu'au lendemain à midi; mais cette faculté a été supprimée par la loi du 6 juin 1840 (5), comme facili

priété. M. Valette, à propos de cet article, fait remarquer le caractère peu industriel du Code civil, qui ne fait aucune allusion à l'emploi de l'eau courante comme force motrice (De la proprieté et de la distinction des biens, p. 169, note 1).

(1) V. Daviel, Commentaire de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations.

(2) V. Garnier, Commentaire de la loi du 29 juillet 1847 sur les irrigations.

(3) V. Garnier. Commentaire de la loi du drainage, et l'ouvrage plus récent de Tripier, sur le même sujet.

() V. Lois administratives, p. 1201.

(5) V. Lois administratives, p. 1204.

tant les manœuvres des associations secrètes entre enchérisseurs. On appelle cantonnement de pèche la por

tion de la rivière affermée.

Par exception il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main (1), sauf le temps du frai, pendant lequel la plupart des poissons se laissent prendre avec la plus grande facilité.

- Dans les rivières non navigables ni flottables, le droit de pêche appartient aux riverains, chacun de son côté, jusqu'au milieu du cours de l'eau. - Pour favoriser le repeuplement des rivières, une loi du 31 mai 1865 (2) permet à l'administration d'interdire temporairement la pêche pour une période n'excédant pas cinq ans, et d'établir dans les barrages, des passages appelés échelles, destinés à assurer la libre circulation du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les riverains ainsi privés du droit de pêche sont réglées par le conseil de préfecture, conformément à la loi du 15 septembre 1867.

1436. Iles et flots. Les îles, ilots et atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État. Ceux qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'ile s'est formée; si l'ile ne s'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Chacun devient propriétaire de la portion. de l'ile comprise entre les deux perpendiculaires abaissées sur cette ligne des extrémités de son fonds (3).

(1) Le fait de déposer sa ligne, même momentanément, sur le bord de la rivière, rend le pêcheur coupable d'une contravention. (2) V. Lois administrativés, p. 1210.

(3) V. L. 29, Dig. De acquirendo dominio.

LIVRE V

DES ASSOCIATIONS SYNDICALES (1)

1437. Qu'entend-on par associations syndicales? On entend par associations syndicales les associations formées entre un certain nombre de propriétaires intéressés à des travaux d'amélioration agricole et qui contribuent à la dépense nécessitée par ces travaux dans la mesure de l'intérêt qu'ils en retirent. On les appelle syndicales parce que leurs administrateurs sont désignés sous le nom de syndics.

1438. Quelle est la loi qui régit les associations syndicales?

C'est la loi du 21 juin 1865 (2) qui a remplacé la loi du 14 floréal an XI (3), et les art. 7 et 26, 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807, sur le desséchement des marais.

1439. Qu'est-ce qui a motivé principalement cette loi?

Outre le désir de coordonner les règles de la législation antérieure éparses dans différentes lois, la loi de 1865 a été motivée par les lacunes de cette législation. Les associations syndicales ayant par leur objet le caractère de sociétés civiles, la jurisprudence leur refusait la qualité de personnes morales.

1440. Quel était l'inconvénient de cette jurisprudence?

En cas de procès, il fallait assigner tous les associés.

(1) Consulter sur cette matière, MM. Palangié, Des associations syndicales; Godoffre, D-s associations syndicales; — Lambert, Etude sur les associations syndicales.

(2) V. Lois administratives, p. 1115. (3) V. Lois administratives, p. 1103.

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