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les récoltes, ainsi que les cours des fermes et métairies, ne sont imposés qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres.

Fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines. Leur revenu net imposable est déterminé d'après leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d'un tiers de cette valeur en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations. A l'occasion des usines, on s'est demandé longtemps si les bains et moulins sur rivières, les bacs, les bateaux de blanchisserie non fixés sur piliers devaient être assujettis à l'impôt foncier. L'administration s'était prononcée pour l'affirmative (1); mais le conseil d'État avait jugé que ces établissements, étant expressément rangés parmi les biens meubles par l'art. 531 du Code civil, ne devaient pas y être soumis (Ordon. cons. d'Ét. 28 juil. 1819; 19 janvier 1836). Il en était résulté une diminution sensible de la matière imposable. C'est pourquoi la loi de finances du 18 juillet 1836 est venue au secours de l'impôt en consacrant la jurisprudence de l'administration qui rangeait ces établissements dans la classe des usines.

SECTION III

DES EXCEPTIONS A LA RÈGLE DE L'ÉGALITÉ PROPORTIONNELLE DE L'IMPOT FONCIER.

1475. Quelles sont les exceptions à la règle de l'égalité proportionnelle de l'impôt foncier?

Ces exceptions peuvent se diviser en deux classes. Les unes sont partielles et temporaires; les autres sont totales et permanentes.

(1) Recueil méthodique du cadastre, art. 397.

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1476.

Exceptions partielles et temporaires.

Dans l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie, certaines propriétés sont soumises à un impôt moins élevé que celui qu'elles devraient rapporter d'après la règle de la proportionnalité de l'impôt. Cette exception s'applique aux constructions nouvelles et aux améliorations agricoles. Il existe, en outre, certaines exemptions spéciales accordées par des lois postérieures.

Constructions nouvelles. Pour encourager les constructions, le législateur a décidé que les maisons nouvellement construites ne seraient soumises à la contribution foncière que la troisième année après leur construction ou reconstruction, et que le terrain qu'elles enlèvent à la culture serait seul cotisé.

Améliorations agricoles. Une semblable faveur a été accordée aux améliorations agricoles, telles que desséchements des marais, défrichements de terres vaines et vagues, plantations ou semis des terrains en friche, etc. Les art. 111 et suiv. de la loi du 3 frimaire an VII, auxquels nous renvoyons pour les détails, décident que la cotisation de ces terrains ne sera pas augmentée pendant un délai qui varie de dix à trente ans, suivant la nature des améliorations réalisées (1). Spécialement, d'après l'art. 116, les terrains déjà en valeur, qui sont ensuite plantés ou semés en bois, ne sont évalués pendant les trente premières années de la plantation ou du semis qu'au quart du revenu des terres d'égale valeur non plantées.

Exemptions spéciales.

Une loi du 4 août 1831 a dis

(1) Pour jouir de ces avantages, le propriétaire est tenu, avant de commencer les desséchements, défrichements et autres améliorations, de faire une déclaration détaillée des terrains qu'il veut amé

liorer.

pensé d'impôt pendant vingt ans les maisons à construire dans la rue de Rivoli, cette exemption a cessé en 1871. Une autre loi du 3 mai 1854 en a dispensé pendant trente ans les maisons à construire aux abords du Louvre et des Tuileries.

Observation.

Nous verrons plus loin (V. n° 1497) que la loi du 15 septembre 1807 a posé en principe la fixité des évaluations cadastrales. Dès lors on peut se demander si ces exemptions temporaires de la loi de frimaire conservent encore quelque utilité, en présence de la règle nouvelle. Il faut répondre que cette utilité se présente encore à un triple point de vue :

1° D'abord le principe de la fixité des évaluations cadastrales ne s'applique pas aux propriétés bâties;

2o En second lieu, si le cadastre est renouvelé avant l'expiration de la période d'exemption, les propriétaires qui ont fait les améliorations dont parle la loi continueront à jouir des bénéfices qu'elle établit ;

3o Enfin nous verrons (V. n° 1498) qu'une loi du 21 mars 1874 permet d'augmenter l'impôt des terres mises en valeur, et qu'elle réserve expressément l'application des art. 111 à 114 de la loi de frimaire an VII. Dans ce cas ces terres ne seront imposées, en raison de leur nouveau revenu, qu'à l'expiration de la période de faveur qui reste à courir.

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1477.

L'impôt foncier porte sur le revenu net. Par conséquent il ne doit pas frapper les propriétés improductives. Sont donc affranchis de l'impôt :

1° Les biens du domaine public. Parmi ces biens, l'art. 103 de la loi de frimaire indique les rivières. Aussi s'est-on appuyé sur cet article pour soutenir que la propriété des rivières non navigables ni flottables n'appartient pas aux riverains.

2o Les biens de l'État non productifs de revenus. Il en résulte que les biens productifs de revenus sont, au contraire, soumis à l'impôt. On peut se demander quelle est l'utilité de cette cotisation, puisque l'État est à la fois créancier et débiteur de l'impôt. Elle présente cependant de l'intérêt à deux points de vue : 1° Ces biens peuvent être aliénés. Il fallait donc, en prévision de ce cas, déterminer leur revenu imposable; 2° cette détermination est encore utile au point de vue des centimes additionnels départementaux et communaux que doit supporter l'État. Cette distinction faite pour les biens de l'État entre les biens productifs et les biens non productifs de revenus est applicable aux départements, aux communes et aux établissements publics.

3o Les bois et forêts de l'État (L. 19 ventôse an IX). Ces biens sont cependant productifs de revenus et même les plus importants parmi ceux de cette nature. Cette exemption se motive par cette considération que leurs produits sont employés en grande partie pour les services publics. Il est à remarquer, du reste, qu'elle n'est complète qu'en ce qui concerne le principal de l'impôt. En effet, les bois et forêts de l'État supportent jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur imposable les centimes additionnels départementaux et communaux, et, à raison de toute leur valeur, les centimes spécialement affectés aux chemins vicinaux et aux chemins de fer d'intérêt local.

4° Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes. Aux termes de l'art. 226 du Code forestier, ces semis et plantations sont exempts de tout impôt pendant trente ans. Il s'agit ici d'une exemption totale, mais temporaire.

Observation.

Il ne faut pas confondre la faveur accordée par cet article avec celle qui résulte de

l'art. 116 précité de la loi de frimaire an VII. Trois différences les séparent :

1o L'art. 116 ne s'applique qu'aux terrains déjà en valeur au moment de la plantation ou du semis. L'article 226 du Code forestier ne s'attache pas à cette circonstance;

2o La réduction de l'art. 116 n'est que des trois quarts. Celle de l'art. 226 est totale;

3o La loi de l'an VII soumet le propriétaire à une déclaration avant la plantation ou le semis. Le Code forestier n'exige rien de semblable.

§ 3.

-

Du débiteur de l'impôt foncier.

1478. Quel est le débiteur de l'impôt foncier?

-

L'impôt foncier est une charge de la propriété. Il doit, en conséquence, être acquitté par le propriétaire. Toutefois, lorsque la propriété est fractionnée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, c'est celui-ci qui doit acquitter l'impôt. En effet, l'impôt foncier est assis sur les fruits et revenus des immeubles; or, c'est l'usufruitier qui perçoit ces fruits et revenus. Ajoutons que dans l'intérêt du recouvrement de l'impôt foncier, l'art. 147 de la loi de frimaire an VII donne au Trésor le droit de s'adresser aux fermiers et locataires. Ceux-ci sont tenus d'en faire l'avance à l'acquit des propriétaires et usufruitiers, et ces derniers sont obligés de recevoir le montant des quittances de cet impôt pour comptant sur le prix des fermages et loyers, à moins que les fermiers ou locataires n'en soient chargés par leurs baux.

1479. Comment l'impôt foncier est-il payable?

L'impôt foncier est payable en argent. Le système de la perception en nature, préconisé par Vauban, avait été proposé à l'Assemblée constituante comme étant plus commode; mais il fut écarté comme présentant le double inconvénient d'une répartition moins exacte, et

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