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3. Enfin, il est également dù un supplément de droit proportionnel par les patentables qui, dans le cours de l'année, s'installent dans des locaux d'une valeur locative supérieure.

1562. Quelles sont les exceptions au principe de l'annalité de la patente?

Ce principe comporte deux exceptions:

1° En cas de cession d'établissement, la patente est transférée, sur la demande du cédant, à son successeur. La mutation de cote est réglée par arrêté du préfet;

2° En cas de fermeture des magasins, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant.

SECTION V

DE LA PERSONNALITÉ DE L'IMPOT DES PATENTES.

1563. En quoi consiste le principe de la personnalité des patentes?

Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées. L'impôt est dû par toute personne exerçant une profession imposable. Il en résulte que, dans une société commerciale, chaque associé est soumis à l'impôt. En matière de patentes, on ne tient pas compte de la personnalité des sociétés commerciales. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, ce principe a reçu plusieurs atténuations:

1o La loi de 1844 (art. 16) avait décidé que l'associé principal payerait le droit fixe en entier et que chacun des autres associés en payerait la moitié seulement. La loi du 26 juillet 1860 (art. 19) a innové sur ce point (1).

(1) V. Lois administratives, p. 473.

L'associé principal paye le droit fixe en entier, et chacun des autres paye une fraction du droit fixe dont le numérateur est l'unité, et le dénominateur le nombre des associés. De cette façon, le total à payer par les associés n'est jamais égal au double du droit fixe principal;

2° La fraction de droit fixe imposée aux associés secondaires ne doit jamais dépasser le vingtième pour les . associés habituellement employés comme simples ouvriers dans l'association;

3o Le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal et sur les locaux qui servent à la société. La maison d'habitation de chacun des associés secondaires est affranchie du droit proportionnel, à moins qu'elle ne serve à l'exercice de l'industrie sociale;

4o Dans les sociétés établies pour l'exercice des professions rangées dans le tableau C, l'associé principal paye seul le droit fixe; les autres associés en sont affranchis.

1564. N'y a-t-il pas une exception au principe de la personnalité des patentes ?

Oui. Le mari et la femme séparés de biens, ne doivent qu'une patente, à moins qu'ils n'aient des établissements distincts.

SECTION VI

DE LA PERCEPTION DU DROIT.

1565. Comment est perçu le droit de patente ? A l'origine, le droit de patente devait être acquitté intégralement, aussitôt la délivrance de la formule. Aujourd'hui, comme les autres impôts directs, il n'est plus exigible que par douzièmes.

1366. N'y a-t-il pas des exceptions à cette règle? Oui. Il y a deux exceptions à la règle du payement par douzièmes:

1° Les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d'amusements et de jeux publics non sédentaires, sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée;

2o En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire (1) ou forcée (2), la contribution est immédiatement exigible en totalité.

CHAPITRE V

DES PETITS IMPÔTS DIRECTS OU DES TAXES ASSIMILÉES.

1567. Qu'entend-on par taxes assimilées ?

On entend par taxes assimilées un certain nombre d'impôts que l'on appelle ainsi parce qu'ils sont traités. comme les impôts directs au point de vue du mode de perception et de la compétence du conseil de préfecture. Le budget de chaque année contient un tableau. des différentes taxes autorisées. Nous dirons seulement quelques mots de la taxe sur les biens de la main-morte, de la redevance sur les mines, et de l'impôt sur les chevaux et voitures de luxe.

SECTION I

TAXE DES BIENS DE MAIN-MORTE.

1568. Qu'entend-on par biens de main-morte? On entend par biens de main-morte, les biens qui,

(1) Le droit, dans ce cas, n'est exigible que s'il n'a pas été demandé de mutation de cote.

(2) Toutefois, en cas de faillite déclarée, ce principe ne s'applique pas, puisqu'il y a lieu à décharge.

appartenant à des personnes morales, n'acquittent aucun droit de mutation parce que leurs propriétaires ne meurent pas, et n'aliènent presque jamais. Il en résulte que la source ordinaire des droits de mutation est tarie pour le Trésor. C'est pour remplacer ces droits que la loi du 20 février 1849 (1) les a soumis à une taxe particulière (2).

1569. En quoi consiste la taxe des biens de mainmorte?

Cette taxe se composait de 62 centimes et demi pour franc du principal de l'impôt foncier. Elle a été élevée à 70 centimes par la loi du 30 mars 1872 (3). Elle est, en outre, soumise aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement (V. n° 1566). Cette taxe présente cette particularité que c'est un impôt direct, destiné à remplacer un impôt indirect.

SECTION II

REDEVANCE SUR LES MINES.

1570. En quoi consiste la redevance sur les mines? Les propriétaires de mines sont soumis à une redevance analogue à l'impôt foncier en échange des droits de patente dont ils sont affranchis. Elle se compose de deux éléments: 1° une redevance fixe de dix francs par kilomètre carré; 2° une redevance proportionnelle aux revenus de la mine. Cette redevance, qui ne peut pas s'élever au-dessus de cinq pour cent de ce produit, peut être acquittée au moyen d'un abonnement

(1) V. Lois administratives, p. 476.

(2) Déjà dans l'ancien régime, en vertu de la même idée, les acquisitions faites par les églises et les corporations à titre de fief, étaient soumises à un droit d'amortissement. En outre, les seigneurs avaient imaginé d'imposer aux corporations l'obligation de désigner un individu à la mort duquel étaient perçus les mêmes droits que s'il était propriétaire du fief. Cet individu était appelé l'homme vivant et mourant.

(3) V. Lois administratives, p. 477.

dont les conditions sont déterminées par un décret du 11 février 1874 (1).

SECTION III

IMPÔT SUR LES CHEVAUX ET VOITURES.

1571. En quoi consiste l'impôt sur les chevaux et voitures?

Cet impôt établi par la loi de finances du 2 juillet 1862 (2), abolie pendant quelques années, a été remis en vigueur par la loi du 16 septembre 1871 (3) et remanié par celle du 23 juillet 1872 (3). C'est un impôt de quotité. Sa taxe varie selon le chiffre de la population. Elle est réduite de moitié, pour les chevaux et voitures servant à l'agriculture ou à l'exercice d'une profession soumise à la patente, à l'exception toutefois des professions d'architectes, avocats, avoués, médecins, etc. Il y a exemption complète pour les voitures publiques et les chevaux y affectés, pour les voitures et chevaux des carrossiers, etc. Un vingtième du produit de l'impôt est attribué aux communes.

DEUXIÈME PARTIE

DU RECOUVREMENT ET DU CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES.

SECTION I

DU RECOUVREMENT.

1572. Quelles sont les règles concernant le recouvrement ?

Ces règles sont relatives à la confection des rôles, au

(1) V. Lois administratives, p. 1337.
(2) V. Lois administratives, p. 477.
(3) V. Lois administratives, p. 479.

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