Page images
PDF
EPUB

communes, et aux établissements de bienfaisance. Dans le but de protéger les familles et de restreindre le développement des biens de main-morte, ces dons et legs ne peuvent être acceptés par les bénéficiaires sans. une autorisation administrative.

140. Avant le décret du 25 mars 1852, dit décret de décentralisation, cette autorisation était donnée par le conseil d'État. Aujourd'hui le conseil d'État ne donne l'autorisation que dans les cas suivants :

1° Pour les dons et legs faits aux départements, lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles (1);

2o Pour les dons et legs faits aux communes, avec charges, conditions, ou affectation immobilière, et pour les dons et legs faits sans charges, conditions, etc., lorsqu'ils donnent lieu à réclamation (2);

3o Pour les dons et legs faits aux établissements de bienfaisance, lorsqu'il y a charge ou affectation immobilière, ou réclamation de la famille (3);

4° Pour les dons et legs faits aux congrégations religieuses autorisées.

141. Relativement aux congrégations religieuses, le conseil d'État est toujours compétent, car les affaires relatives aux cultes n'ont pas été décentralisées par le décret du 23 mars 1852.

142. Quelles sont les formes de la délibération du conseil d'État?

L'affaire est délibérée dans la section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts. Elle est portée en assemblée générale lorsque ces dons et legs excèdent 50,000 francs.

(1) Dans le cas contraire, l'autorisation est donnée par le conseil général (L. 10 août 1871, art. 46, n° 5).

(2) S'il n'y a ni charges, ni conditions, etc., et s'il n'y a pas de réclamation, l'autorisation est donnée par le conseil municipal.

(3) Lorsqu'il n'y a ni charge ou affectation immobilière, ni réclamation de la famille, l'acceptation est faite par la Commission administrative, approuvée par le préfet.

[blocks in formation]

143. Quelle est la compétence du conseil d'État en matière de mines?

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en verlu d'une autorisation (1). Cette autorisation, appeléc con

(1) Les systèmes auxquels peut être soumise la propriété des mines sont au nombre de quatre: Le système de l'occupation imaginé par Turgot, le système de l'accession, le système de la domanialité ou exploitation directe par l'Etat, et le système de la concession. Dans la discussion de la loi de 1791, la lutte fut circonscrite entre les partisans du système de l'accession qui voulaient attribuer la mine au propriétaire du sol et ceux qui prétendaient que les mines doivent être mises à la disposition de la nation. Mirabeau qui était partisan de ce système prononça à cette occasion un de ses plus vigoureux discours. Il combattit en ces termes, le système de l'accession: Je dis que l'intérieur de la terre n'est pas susceptible d'un partage; que les mines, par leur nature irrégulière, le sont encore moins; que, quant à la surface, l'intérêt de la société est que les propriétés soient divisées; que, dans l'intérieur de la terre, il faudrait, au contraire, les réunir. Je dis que l'idée d'étre maitre d'un torrent ou d'une rivière qui répond sous la terre, à la surface de nos champs, me parait aussi singulière que celle d'empecher le passage d'un ballon dans l'air, qui répond aussi, à coup sur, au sol d'une propriété particulière. Enfin je dis qu'il n'est presque aucune mine qui réponde physiquement au sol de tel propriétaire. La direction oblique d'une mine de l'Est à l'Ouest la fait toucher, dans un très court espace, à cent propriétés différentes. L'argumentation de Mirabeau fit prévaloir le principe que les mines sont à la disposition de la nation. La loi du 21 avril 180 conserva le système de la concession, ou constitution d'une propriété conférée par l'Etat. L'acte de concession crée une propriété nouvelle soumise à des obligations déterminées, propriété qui se conserve, se transmet et se démembre, selon le droit commun. La concession peut être accordée, soit au propriétaire de la surface, soit à l'invenieur, soit même à un tiers. Si l'inventeur n'obtient pas la concession, il a droit à une indemnité de la part du concessionnaire. L'acte de concession purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs; mais la mine, détachée de la surface et constituant une propriété distincte, est grevée d'une rente foncière, affectée de toutes les hypothèques et charges qui grevaient le sol. En outre, le propriétaire de la mine doit payer A l'Etat une redevance fixe, réglée par kilomètre carré, et une redevance proportionnelle au produit de l'extraction, réglée annuellement par la loi du budget et perçue comme la contribution foncière.

(V. Lamé-Fleury, Texte annoté de la loi du 21 avril 1810, etc. Ditte, De la propriété des mines; Splingard, Des concessions de mines dans leurs rapports avec les principes du droit civil.

ce sion, est donnée par un décret en conseil d'État.

144. Comment a lieu la délibération?

Elle a lieu en assemblée générale.

[merged small][ocr errors][merged small]

144. Quelle est en cette matière la compétence du conseil d'Etat?

Nous verrons qu'au point de vue de l'expropriation on distingue les travaux publics en grands travaux, qui ne peuvent être autorisés que par une loi, et en travaux de moindre importance, pour lesquels il suffit d'un décret rendu en conseil d'Etat dans la forme des règlements d'administration publique.

146. On entend par travaux de moindre importance, l'exécution des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications de routes nationales, la construction des ponts, etc.

147. Comment le conseil d'État délibère-t-il? En assemblée générale.

[blocks in formation]

148. Quelle est en cette matière la compétence du conseil d'État?

Avant la loi du 24 juillet 1867, les sociétés anonymes ne pouvaient se constituer qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée par décret en conseil d'État. D'après la loi de 1867, l'intervention du conseil d'État n'est plus nécessaire que dans trois cas :

1° Pour les anciennes sociétés anonymes constituées sous le régime de l'autorisation, qui veulent modifier leurs statuts;

Biot, De la propriété des mines (Mémoire couronné par la Faculté de droit de Paris).

2. Pour les sociétés anonymes étrangères;

3o Pour les associations de la nature des tontines (1) et les sociétés d'assurance sur la vie.

149. Comment a lieu la délibération du conseil d'État ?

En assemblée générale.

§ 6.

Naturalisations.

150. Quelle est la compétence du conseil d'État en cette matière ?

Autrefois le conseil d'État n'intervenait qu'à l'occasion de la naturalisation de faveur établie par le sénatusconsulte du 19 février 1808, au profit des étrangers qui auraient rendu des services importants à l'État, qui apporteraient dans son sein des talents, des inventions ou une industrie utiles, ou qui formeraient de grands établissements (art. 1er). Depuis la loi du 3 décembre 1849, le conseil d'État est appelé à intervenir, non seulement pour la naturalisation de faveur, mais aussi pour la naturalisation ordinaire et pour la révocation ou la modification de l'autorisation accordée à un étranger d'établir un domicile en France.

151. Comment a lieu la délibération du conseil d'État ?

L'examen préparatoire et la délibération définitive appartiennent à la section de l'Intérieur, justice, instruction publique, cultes et beaux-arts, sauf pour la

(1) La tontine, ainsi nommée du nom de son inventeur Laurent Tonti, banquier napolitain qui vint s'établir en France en 1650, est une opération financière par laquelle un certain nombre de personnes mettent des fonds en commun et conviennent que la part des décédés profitera à ceux qui survivront à une époque déterminée. Cette combinaison fut appliquée sous Louis XIV et sous Louis XV à des emprunts d'État. Elle donna ensuite naissance à des sociétés privées, qui furent le point de départ des assurances sur la vie, et dont quelques-unes subsistent encore aujourd'hui. Telles sont la caisse Lafarge et la tontine du pacte social.

naturalisation de faveur qui doit être portée à l'assemblée générale.

132. Quelle différence y a-t-il entre le pouvoir du conseil d'État d'après la loi de 1849 et celui qu'il a aujourd'hui d'après la loi de 1867 ?

D'après la loi de 1849, la naturalisation ne pouvait être accordée que sur l'avis favorable du conseil d'État. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Le Gouvernement n'est pas lié par la délibération du conseil.

[ocr errors][merged small][merged small]

153. Quelle est la compétence du conseil d'État en cette matière ?

Rappelons d'abord la législation qui la régit. Sous l'ancien régime, en exécution de l'ordonnance d'Amboise, rendue par Henri II, en 1555, on ne pouvait changer de nom qu'en vertu de lettres patentes, connues

(1) L'étude des noms, ou onomatologie, est une étude extrêmement intéressante au point de vue de la philologie, de l'archéologie et de l'art héraldique. Jusqu'au xe siècle, les personnes n'étaient désignées que par leurs noms de baptême. Vers cette époque, une habitude s'introduisit parmi les seigneurs, fort critiquée depuis par Montaigne. Tandis que les Romains donnaient leurs noms à leurs terres (fundus Cornelianus, fundus Sempronianus), les possesseurs de fiefs prirent le nom de leurs seigneuries « C'est un vilain usage et de très mauvaise conséquence en notre France, dit Montaigne, d'appeler chascun par le nom de sa terre et seigneurie, et la chose du monde qui faict plus mesler et mescognoistre les races. Un cadet de bonne maison, ayant eu pour son apanage une terre, sous le nom de laquelle il a éte cogneu et honnoré, ne peult honnestement l'abandonner dix ans après sa mort, la terre s'en va à un estrangir qui en faict de mesme; devinez où nous sommes de la cognoissance de ces hommes. » (Essais, liv. Ier, ch. 46.) Quant aux roturiers et aux serfs, ils furent désignés soit par des qualites physiques Legrand, Lepetit, Leblanc, Lenoir, Lerouge, Lebègue), soit par des qualités morales (Lesage, Lehardy); soit par la nationalité (Lefrançois, Langlois, Lebreton, Lenormand); soit par le lieu d'habitation (Dumoulin, Desjardins, Duverger, Delahaye, Dupré); soit par la profession ou la position sociale (Boulanger, Leboucher, Leprieur). Ces noms, d'abord individuels, devinrent héréditaires à partir de Philippe-Auguste, et formèrent dès lors une sorte de propriété transmissible aux descendants, et même, suivant les localités, à des légataires.

« PreviousContinue »