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CHANGEMENTS SURVENUS PENDANT L'IMPRESSION

Pendant l'impression de cet ouvrage, plusieurs changements ont été opérés. Des lois nouvelles ont été promulguées et un projet de loi a été présenté.

§ 1er.

Changements dans les ministères.

Sous le ministère Gambetta, il y avait douze départements ministériels. Les Beaux-Arts, auxquels on avait joint certains services des Travaux publics et de l'Instruction publique avaient été érigés en ministère. L'Agriculture avait été détachée du Commerce. Les colonies avaient été données au ministère du Commerce et les Cultes à l'Instruction publique. Aujourd'hui, il y a onze ministères 1° Affaires étrangères; 2° Justice; 3° Intérieur; 4° Instruction publique et Beaux-Arts; 5o Finances; 6° Guerre; 7° Marine et Colonies; 8° Travaux publics; 9° Agriculture; 10° Commerce; 11° Postes et Télégraphes. L'Algérie n'est plus dans la dépendance spéciale d'un seul ministère. Elle est dans la condition d'un département français et correspond directement avec chacun des grands services auxquels elle est rattachée.

§ 2.

Loi du 28 mars 1882 sur l'élection des maires et adjoints.

D'après l'article 2 de la loi du 12 août 1876, les maires et adjoints étaient nommés dans les chefs-lieux de dé

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partement, d'arrondissement et de canton, parmi les membres du conseil municipal, par décret du président de la République. La loi du 28 mars 1882 attribue leur nomination aux conseils municipaux (1).

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Aux termes de l'article unique de cette loi sont abrogées les diverses dispositions législatives et réglementaires exigeant l'adjonction des plus imposés, soit en matière d'impositions extraordinaires ou d'emprunts à voter par le conseil municipal, soit en toutes autres matières (2).

$ 4.

- Projet de loi d'organisation cantonale.

Ce projet, déposé dans la séance du 20 mars 1882, a pour but d'ériger le canton en unité administrative, organe intermédiaire entre les communes et le département. Déjà un certain nombre de services publics y sont centralisés. Le canton est le siège du juge de paix, du percepteur, de la brigade de gendarmerie. Il forme l'unité électorale pour les élections départementales. C'est au canton que se préparent et s'accomplissent les opérations du cadastre, du recrutement et de la formation de la liste du jury. Le projet reconnaît la personnalité civile du canton, l'autorise à accepter des dons et legs en vue de la fondation d'établissements d'utilité cantonale, et lui constitue un budget à l'aide de certaines ressources abandonnées jusqu'ici aux communes (3). Sont attribués au budget cantonal : 1° deux des huit centimes sur le principal de la contribution des patentes

(1) Journal officiel du 29 mars 1882.

(2) Journal officiel du 7 avril 1882.

(3) Dans un grand nombre de pays on rencontre des réunions de communes investies de la personnalité civile et chargées de pourvoir à certains services, telles que l'Union des paroisses en Angleterre, le Cercle en Autriche, le Volosth en Russie et le Bailliage en Danemark.

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affectés aux budgets communaux; 2° un tiers du produit de la taxe des chiens; 3° un tiers du produit des permis de chasse; 4° le produit des amendes perçues au profit des communes. Provisoirement, les conseils d'arrondissement sont maintenus. L'article 4 de la loi constitutionnelle du 23 février 1875 qui confère aux conseillers d'arrondissement pris individuellement une fonction électorale, ne permettait pas, en effet, de les supprimer. Ils peuvent donc encore se réunir pour émettre des vœux sur les divers services publics intéressant l'arrondissement mais les diverses fonctions consultatives et délibératives qui leur étaient conférées par les lois seront exercées désormais par les conseils cantonaux qui se composent : 1° des membres du conseil général et du conseil d'arrondissement élus par le canton; 2° des délégués des conseils municipaux du canton en nombre égal à celui des communes (1).

(1) Nous avons vu que la Constitution de l'an III avait distingué entro les communes au-dessus de 5,000 habitants auxquelles elle conférait une vie propre et les communes au-dessous de 5,000 habitants, qu'elle groupait en une municipalité cantonale. Il résultait de cette organisation que la personnalité civile des communes rurales était absorbée par celle du canton. Aussi la Constitution de l'an III ne laissa-t-elle aucun regret, parmi les habitants des campagnes, quand elle fut remplacée par la loi du 28 pluviose an VIII dont la loi rendait à chaque commune son conseil municipal tout en subordonnant ses délibérations à l'approbation préfectorale. Toutefois, le souvenir de cette tentative malheureuse d'organisation cantonale n'avait pas découragé les hommes d'Etat et les publicistes. La Constitution de 1818 posa le principe de la création des conseils cantonaux, substitués aux conseils d'arrondissement, et en renvoya l'organisation à une loi. Un projet de loi dans ce sens fut déposé par M. Raudot, mais ne put venir en discussion par suite de la dispersion violente de l'Assemblée législative. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 10 août 1871, plusieurs membres de l'Assemblée nationale proposèrent la substitution de conseils cantonaux aux conseils d'arrondissement. C'est pour répondre à cette préoccupation que la loi de 1871 prit soin de réserver la question en évitant de prononcer ce mot: conseils d'arrondissement et en se servant de l'expression conseils compétents. (V. l'exposé des motifs présenté par M. Goblet, ministre de l'intérieur.)

3935-81.- CORBEIL. Typ. et stér. Caerá.

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