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DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.
DOCUMENTS GÉNÉRAUX.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

Droit public des Français.

ART. rer. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'état.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

II. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Forme du gouvernement du Roi.

12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables, Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

13. Le Roi est le chef suprême de l'état ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs, et la chambre des députés.

15. La proposition des lois appartient au Roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la chambre des députés. 16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avénement du Roi.

De la chambre des Pairs.

20. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative. 21. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés des départements. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie en cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. La nomination des membres de la chambre des pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes :

Le président de la chambre des députés et autres assemblées législatives;

Les députés qui auront fait partie de trois législatures, ou qui auront six ans d'exercice;

Les maréchaux et amiraux de France;

Les lieutenants généraux et vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade;

Les ministres à département;

Les ambassadeurs, après trois ans, et les ministres plénipotentiaires, après six ans de fonctions;

Les conseillers d'état, après dix ans de service ordinaire;

Les préfets de département et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions;
Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions ;

Les membres des conseils généraux électifs, après trois élections à la présidence ; Les maires des villes de trenté mille ames et au-desssus, après deux élections au moins comme membres du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de mairie; Les présidents de la cour de cassation et de la cour des comptes;

Les procureurs généraux près ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité;

Les conseillers de la cour de cassation et les conseillers-maîtres de la cour des comptes, après cinq ans, les avocats généraux près la cour de cassation, après dix ans d'exercice;

Les premiers présidents des cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces

cours;

Les procureurs généraux près les mêmes cours, après dix ans de fonctions;

Les présidents des tribunaux de commerce dans les villes de trente mille ames et au-dessus, après quatre nominations à ces fonctions;

Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut;

Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'émínents services, aura été nominativement décernée une récompense nationale;

Les propriétaires, les chefs de manufacture et de maison de commerce et de banque, payant trois mille francs de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général ou d'une chambre de commerce;

Les propriétaires, les manufacturiers, commerçants ou banquiers, payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés ou juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre condition.

Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions ci-dessus,

pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long.

Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7, 8, 9, 10, 14, 13, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés, dans l'année qui a suivi le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces `paragraphes.

Seront également dispensés, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes.

Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi. Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée.

Le nombre des pairs est illimité.

Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissible
Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination.

par droit d'hérédité.

A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attachés à la dignité de pair.

24. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

25. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance : ils siègent immédiatement après le président.

27. Les séances de la chambre des pairs sont publiques, comme celles de la chambre des députés.

28. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.

29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la chambre des Députés.

30. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés sont élus pour cinq ans.

32. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

35. Les présidents des colléges électoraux sont nommés par les électeurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

37. Le président de la chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque

session

38. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

39. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le Roi.

41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

42. Le Roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit: la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

46. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés.

Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre et doivent être entendus quand ils le demandent.

47. La chambre des députés a droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

De l'Ordre Judiciaire.

48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par les juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie. 58. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'Etat.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par ses créanciers est inviolable.

l'Etat avec

62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglements intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le Roi et ses successeurs jureront à leur avénement, en présence des chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du Roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues.

L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831 (1). 69. Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent :

1o L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques;

2o La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir;

3o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées;

4o Le vote annuel du contingent de l'armée;

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7o Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif; 80 L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

9o L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité. 10°. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

LISTE DES SOUVERAINS ET DES PRINCES.

FRANCE.

LOUIS-PHILIPPE Ier, né à Paris le 6 octobre 1773; Roi des Français 9 août 1830; marié 25 novembre 1809, à

MARIE-AMÉLIE, née 26 avril 1782; fille de Ferdinand Ier, Roi des Deux-Siciles.

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FERDINAND-PHILIPPE-LOUIS-CHARLES-HENRI D'ORLÉANS, Duc d'Orléans, Prince-Royal, né à Palerme 3 septembre 1810.

LOUIS-CHARLES-PHILIPPE-RAPHAEL D'ORLEANS, Duc de Nemours, né à París 25 oc

tobre 1814.

FRANÇOIS-FERDINAND-PHILIPPE-LOUIS-MARIE D'ORLEANS, Prince de Joinville, né à Neuilly 14 octobre 1818.

HENRI-EUGÈNE-PHILIPPE-LOUIS D'ORLÉANS, Duc d'Aumale, né à Paris 16 janvier 1822. ANTOINE-MARIE-PHILIPPE-LOUIS D'ORLEANS, Duc de Montpensier, né à Neuilly 31 juillet 1824.

LOUISE-MARIE-THÉRÈSE-CHARLOTTE-ISABELLE, Princesse d'Orléans, née à Palerme 3 avril 1812, Reine des Belges. Voyez BELGIQUE.

MARIE-CHRISTINE-CAROLINE-ADÉLAÏDE-FRANÇOISE-LÉOPOLDINE, Princesse d'Orléans, née à Palerme 12 avril 1845.

MARIE-CLEMENTINE - CAROLINE - LEOPOLDINE - CLOTILDE, Princesse d'Orléans, née à Neuilly 3 juin 1817.

Sœur du Roi.

EUGENIE-ADÉLAÏDE-LOUISE, Princesse d'Orléans, née 23 août 1777.

(1) V. l'article 23 rédigé définitivement en exécution de cette disposition.

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