cipalement à ceux que la pauvreté a rendus insolvables, et nous ne doutons pas que cet acte ne soit pour les autres un motif de redoubler d'efforts pour remplir leurs obligations. En conséquence, nous ordonnons ce qui suit: Tous ceux qui, jusqu'à ce jour, se trouvent en instance devant les tribu. naux pour délits autres que vol dans les églises, meurtre, usure, fausse monnaie, contrefaçon de papiers de l'État, seront renvoyés de l'accusation portée contre eux. La prescription pourra être invoquée par les individus qui, ne s'étant pas rendus coupables des crimes ci-dessus mentionnés, n'auraient pas été poursuivis, sauf le recours des parties intéressées. Il en sera de même à cet égard pour les individus renvoyés de l'accusation portée contre eux; 2o les individus condamnés à un châtiment public et aux travaux forcés obtiennent remise de ces châtiments; 3 les individus condamnés aux travaux forcés en Sibérie seront exempts de là peine corporelle, et seront envoyés en Sibérie comme colons; 4° l'article 1er du présent décret s'appliquera aux employés civils et militaires, excepté toutefois, indépendamment des délits cidessus spécifiés, la désobéissance et l'insolence envers les chefs et les autorités ; 5° les militaires de tout grade, les paysans et d'autres personnes qui, jusqu'à ce jour, se sont rendus en pays étrangers ou se sont éloignés de leur domicile et de leur poste, reçoivent leur pardon sous la condition que ceux qui se trouvent dans l'intérieur de l'empire retourneront à leurs domiciles et à leurs postes dans six mois, et les autres dans un an. Ce pardon n'est point accordé à ceux qui se sont réfugiés en pays étrangers, après avoir. commis le délit de rébellion et de conspiration contre la tranquillité de l'Etat. Les ordonnances rendues contre les personnes de cette classe conserveront leur force légale. Saint-Pétersbourg, 8 mai. UKASE impérial sur l'organisation de l'administration des affaires de Pologne, rendu le 6-18 septembre. Ayant jugé convenable, en 1832, de créer dans notre conseil de l'empire un département spécial des affaires da royaume de Pologne, auquel ressortissent les affaires les plus importantes concernant le royaume, nous considé rons l'existence ultérieure d'un conseil d'Etat distinct dans le royaume comme n'étant plus en harmonie avec la situstion actuelle du pays, et comme il est d'urgente nécessité en même temps d'établir la cour de justice supérieure sur une base plus solide, nous avons résolu de supprimer le conseil d'Ent actuellement existant dans le royaume, ainsi que la cour de justice supérieure, et de les remplacer à Varsovie, pour tout le royaume de Pologne, par deux départements du sénat dirigeant, qui prendront les noms de neuvième et dixième départements, et par une assemblée générale des départements de Varsovie du sénat dirigeant : En conséquence, nous ordonnons : 1 L'assemblée générale des dépar tements de Varsovie du sénat dirigeant connaîtra de toutes les affaires qui, jasqu'à ce jour, étaient du ressort du conseil d'Etat du royaume, à l'exception de l'examen du budget annuel des recettes et dépenses, qui désormais sera directement soumis à notre sanction par le département du conseil de l'empire pour les affaires du royaume de Pologne, et de l'examen des comptes rendus des directeurs généraux des diverses branches d'administration, exmen que nous confions dorénavant an conseil d'administration du royaume. L'ordre des séances de l'assemblée générale et ses rapports avec les autres autorités, de même que l'instruction des affaires dans son sein, seront sodmis aux mêmes régles que celles qui étaient prescrites à cet égard au conseil d'Etat du royaume. 2o La chambre héraldique du royau me, qui conserve son organisation intérieure actuelle, continuera d'exister comme institution spéciale attachée à l'assemblée générale des départements de Varsovie du sénat dirigeant, avec laquelle elle conservera les mêmes rapports qu'elle avait avec le conseil d'Êtat du royaume. 3o Le neuvième département du sénat dirigeant est investi du pouvoir qui appartenait à la cour de justice supérieure. En conséquence, toutes les af faires qui jusqu'à présent étaient portées devant cette dernière, seront jugées en dernier ressort par le département, d'après les lois et réglements qui étaient en vigueur pour la cour de justice supérieure. 4° Le dixième département du sénat dirigeant connaîtra des affaires criminelles. La nature de ses attributions et l'étendue de ses pouvoirs, en ce qui concerne les affaires, seront réglées par de nouvelles lois pénales, et en attendant la promulgation desdites lois, toutes celles actuellement existantes sur la matière continueront à rester en vigueur. 5. L'assemblée générale des départements de Varsovie du sénat dirigeant se composerà, sous la présidence de notre gouverneur général du royaume, de fonctionnaires des trois premières classes, nommés sénateurs par nous. 6o Les membres du conseil d'administration du royaume et le gouverneur militaire de Varsovie, siégeront aussi comme tels dans l'assemblée générale de Varsovie du sénat dirigeant. 7 Les départements de Varsovie du sénat dirigeant se composeront de sénateurs et d'autres personnes appelées par nous pour cette fois à en remplir les fonctions, qui seront désignées pour y sie ger. 8 Les départements de Varsovie du sénat dirigeant peuvent, suivant le besoin, être divisés en deux ou plusieurs sections, lesquelles auront la même or ganisation et le même mode d'action que les départements. 9° Chaque département de Varsovie du sénat dirigeant, et chacune de leurs sections, auront un président nommé annuellement par nous, sur la présentation de notre gouverneur général du royaume. 10° En l'absence de notre gouverneur général du royaume, pour cause de maladie ou pour affaires de services, la présidence de l'assemblée générale des départements de Varsovie du sénat dirigeant sera déférée, sur la délégation du gouverneur général, à l'un des présidents des départements ou des sections, ou au président de la chambre héraldique. 11o Les sénateurs de l'assemblée générale des départements de Varsovie du sénat dirigeant jouiront des mêmes droits et prérogatives que les autres sénateurs de notre empire. Les personnes remplissant les fonctions de sénateur auront voix, à l'égal des sénateurs, dans la décision des affaires soumises aux départements du sénat dirigeant. 12 A l'expiration de chaque année, il sera adressé au ministre la justice. comme procureur général, de courts relevés statistiques de l'administration de la justice dans le royaume de Pologne, ainsi que les états de services des fonctionnaires formant le personnel des départements de Varsovie du sénat dirigeant et de leur assemblée générale. 43° Les projets d'ukase, indispensables pour le développement ultérieur de ces bases principales, seront soumis à notre sanction par notre gouverneur général du royaume, au fur et à mesure de leur élaboration. Le sénat dirigeant prendra les mesures nécessaires pour la mise à exécution du présent. Donné à Varsovie, le 6-18 septembre de l'an de grâce 1841, et de notre régne le 16. TURQUIE. HATTI-SCHERIFF de sa hautesse qui confère à Méhémet-Ali l'hérédité du gouvernement d'Egypte, en le soumettant à certaines conditions. Constantinople, le 18 février 1841. Mon visir, J'ai vu avec satisfaction les preuves de soumission que vous venez de douner, ainsi que vos protestations de fidélité et vos assurances de dévouement envers mon auguste personne et pour les intérêts de ma Sublime Porte, Votre longue expérience et la connaissance des affaires du pays placé depuis si long-temps sous votre administration ne me laissent pas douter que vous saurez, par le zèle et la prudence que vous apporterez dans ce même gouvernement, acquérir de nouveaux droits à ma bienveillance et à ma confiance en vous; et qu'en même temps, reconnaissant le prix de mes bienfaits, vous tâcherez de transmettre ces qualités qui vous distinguent à vos descendants, Sur cette considération je me suis décidé à vous confirmer dans le gouvernement d'Egypte, d'après les limites tracées sur la carte qui vous est envoyée par mon grand-visir, et à vous conférer, en outre, la prérogative de l'hérédité de ce gouvernement, sous les conditions suivantes : Lorsque le gouvernement d'Egypte sera devenu vacant, il sera confié à celui de vos enfants mâles que je choisirai, et le même mode de succession s'appliquera aux enfants mâles de ce dernier et ainsi de suite. Dans le cas où votre lignée masculine viendrait à s'éteindre, les enfants mâles issus des femmes de votre famille ne pourront avoir aucun droit à la succession. Celui de vos fils qui sera choisi pour vous succéder dans le gouvernement de l'Egypte devra se rendre à Constantinople pour y recevoir l'investiture. La prérogative de l'hérédité conférée au gouverneur de l'Egypte ne lui donnera aucun rang ou titre supérieur à celui des autres visirs, ni aucun droit de préséance, et il sera traité parfaitement sur le même pied que ses collègues. Les dispositions de mon batti-sché riff de Gulbane, ainsi que les lois administratives en vigneur ou à créer dans mon empire, et tous les traitės conclus ou qui pourront se conclure avec les puissances amies, seront également exécutés en Egypte, Tous les impôts dont cette province se trouvera grevée seront perçus en mon nom, et pour que les habitants de l'Egypte, qui font partie des sujets de ma Sublime-Porte, ne soient pas exposés à des avanies et à des perceptions irrégulières, les dimes, droits et autres impôts y seront réglés d'après le même système suivi dans le reste de l'empire. Le quart des revenus des droits de douane, dimes et autres impôts, en Egypte, sera prélevé sans aucune déduction et versé au trésor de ma Sublime-Porte, les trois quarts restant serviront à couvrir les frais de perception, de l'administration civile et militaire, et de l'entretien du gouverneur, ainsi qu'à payer le blé que l'Egypte doit envoyer chaque année aux villes saintes de la Mecque et de Médine. Le tribut ci-dessus, dû par le gou. verneur de l'Egypte, et le mode de payement dureront cinq ans, à dater de l'an 1257 (22 février 1841). Ils pourront par la suite être réglès d'une autre manière plus convenable à la situation future de l'Egypte et la nature de nouvelles circonstances. Comme il est du devoir de ma Sublime-Porte de connaître le montant annuel des revenus et la manière de percevoir la dime et les autres impositions, et comme cet objet exige une commission de surveillance et de contrôle dans cette province, on y avisera ultérieurement d'après ma volonté impériale. Le réglement si important des monnaies devant être fixé par ma SublimePorte, de manière à ne plus admettre aucune variation, tant pour le titre que pour la valeur, les pièces d'or et d'argent qu'il continuera d'être permis de frapper en mon nom en Egypte devront être égales à celles qui sortent de la monnaie impériale de Constantinople, soit pour le titre, soit pour la forme et le module. Eu temps de paix, dix huit mille hommes de troupes suffisant à la garde intérieure de l'Egypte, ce nombre ne pourra être dépassé; cependant, comme les forces égyptiennes sont destinées au service de la Sublime-Porte, non moins que les autres forces de l'empire, elles pourront être augmentées, en temps de guerre, dans la proportion qui sera jugée convenable. D'après le nouveau système de service militaire qui a été adopté pour tout mon empire, les soldats, après avoir servi cinq ans, devant être remplaces par de nouveaux soldats, ce même systėme sera aussi suivi en Egypte. Ainsi, sur les dernières recrues des troupes égyptiennes qui servent aujourd'hui, l'on choisira vingt mille hommes pour commencer le nouveau service, dont dix-huit mille seront gardės pour l'Egypte, et deux mille envoyés ici pour faire leur temps. Le cinquième de ces vingt mille hommes devant être remplacé chaque année, on prendra annuellement en Egypte quatre mille recrues, d'après le mode prescrit par le réglement militaire, au moyen du tirage au sort, et en procédant avec toute l'humanite. l'impartialité et la diligence requises. Trois mille six cents hommes de ces recrues resteront dans le pays et quatre cents seront expédiés ici. Les soldats qui auront fini leur temps de service, soit en Egypte, soit ici, rentreront dans leurs foyers et ne pourront plus être requis une autre fois. Quoique le climat de l'Egypte puisse exiger une différence dans l'étoffe des habits militaires, les uniformes, cependant, ainsi que les signes distinctifs et les drapeaux des troupes égyptiennes ne différeront pas de ceux des autres troupes de l'empire. De même, le costume et les signes distinctifs des officiers, matelots et soldats de la marine égyptienne, ainsi que le pavillon des bâtiments, seront les mêmes que ceux d'ici. La nomination des officiers de terre et de mer jusqu'au grade de lieutenant inclusivement appartiendra au gouvernement d'Egypte. Celle des officiers supérieurs dépendra de ma volonté impériale. Dorénavant le gouverneur de l'Egypte ne pourra construire des bâtiments de guerre sans mon expresse permission. La concession de l'hérédité au gouvernement de l'Egypte étant soumise aux conditions ci-dessus énoncées, l'inexécution de l'une d'elles motivera le retrait immédiat de cette concession. Le présent hatti-schériff vous est donc adressé afin que vous, ainsi que vos descendants, reconnaissants de la faveur impériale que je viens de vous accorder, vous vous occupiez rem. plir avec soin les conditions y établies, à protéger les habitants de l'Egypte contre toute violence en pourvoyant à leur sûreté et à leur bien-être, et en vous gardant de contrevenir à mes ordres, enfin que vous ayez à faire connaître à la Sublime-Porte les affaires importantes du pays confié à votre gou vernement. Le 21 zilhidjé 1256 (13 février 1841). A mon visir Méhémet-Ali, pacha gouverneur de l'Egypte, à qui a été nouvellement conféré en outre le gouvernement des provinces de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar. Ainsi que le porte un autre firman impérial, je vous ai confirmé dans le Ann. hist. pour 1841. gouvernement de l'Egypte à titre héréditaire; avec quelques conditions et certaines limites de plus, je vous ai accordé sans hérédité le gouvernement des provinces de Nubie, Darfour, Cordofan et Sennaar, avec toutes leurs dépendances, c'est-à-dire avec tous leurs attenants, hors des limites de l'Egypte. Guidé par l'expérience et la sagesse qui vous distinguent, vous vous attacherez à administrer et à organiser ces provinces selon mes vues équitables, et à pourvoir au bien-être des habitants. Chaque année vous transmettrez à ma Sublime-Porte la liste exacte de tous les revenus annuels. De temps en temps les troupes attaquent les villages des susdites provinces, et les jeunes gens des deux sexes qui sont pris restent entre les mains des soldats en payement de leur solde. Non-seulement il en résulte la ruine et la dépopulation du pays, mais encore un pareil état de choses est contraire à la sainte loi de l'équité; cet abus, et cet autre abus non moins funeste de mutiler des hommes pour la garde des harems étant entièrement réprouvés par mon équitable volonté, et en opposition complète avec les principes de justice et d'humanité proclamés depuis mon avènement au trône, vous aviserez soigneusement aux moyens d'empêcher et de réprimer à l'avenir des actes aussi coupables. Vous publierez qu'à l'exception de quelques individus connus qui sont allés en Egypte avec ma flotte impériale, j'ai pardonné sans distinction à tous les officiers, soldats et autres employés qui s'y trouvent. Quoique, d'après mon autre firman, la nomination de vos officiers au-dessus du grade d'adjudant doive être soumise à ma décision, ceux qui sont en place aujourd'hui seront confirmés; mais vous enverrez à ma Sublime-Porte une liste de ces officiers, afin qu'on leur expédie leurs firmans de confirmation. Telle est ma volonté souveraine à laquelle vous vous bâterez de vous conformer. Le 21 zilbidgé 1256 (13 février 1841). 9 COPIE officielle du firman envoyé par la Sublime Porte à Méhémet-Ali pacha, le 1er juin 1841. Votre acte récent de soumission, les assurances de dévouement et de fidélité que vous avez données, les intentions droites et sincères que vous avez manifestées vis-à-vis de moi et de mon gouvernement sont parvenues à ma souveraine connaissance et m'ont rempli de joie. Par suite de la connaissance et de l'expérience que vous avez acquises des affaires d'Egypte pendant votre long gouvernement, j'ai tout lieu de croire que vous êtes sous tous les rapports digne de la faveur et de la confiance que je vous accorde. Je ne doute nullement que vous apprécierez ma bienveillance, et que par reconnaissance vous transmettrez à vos descendants ces louables qualités. Je vous ac corde par les présentes le gouverne. ment de l'Egypte avec ses anciennes limites telles qu'elles se trouvent tracées sur la carte que vous envoie mon grand-visir, dûment scellée. J'y joins les prérogatives héréditaires aux conditions suivantes : Quand le gouvernement sera vacant, il passera du fils aîné au fils aîné dans la ligne directe macusline de vos fils et descendants. Quant à la nomination, elle émanera toujours de la Sublime Porte. S'il arrivait jamais que la ligne masculine fût éteinte, mon gouvernement désignerait nécessairement un autre individu pour le gouvernement. Dans ce cas, les enfants mâles des filles du gouverneur de l'Egypte n'auront ni droit ni titre légal à la succession. Bien que les pachas d'Egypte aier la jouissance héréditaire du gouvernement, ils n'en doivent pas moins, sous le rapport du grade et de la préséance, être rangés sur la même ligne que les autres visirs; ils seront traités comme tels par la Sublime-Porte, dont ils recevront les mêmes titres que ceux donnés à tout autre gouverneur de province. Le système de la sécurité des personnes et des biens, de la protection, de l'honneur et du caractère individuel, principes consacrés par les institutions réformées de mon hatti-shériff promulgué à Gulhané, et tous les traités existants ou à intervenir entre la SublimePorte et les puissances amies recevront également leur exécution sous tous les rapports dans la province d'Egypte. Tous les réglements faits et à faire par la Sublime-Porte seront également exécutés en Egyple, en tenant compte des circonstances locales, de la justice et de l'équité. Toutes les taxes et tous lesrevenus levés en Egypte le seront en mon nom impérial. Les Egyptiens étant les sujets de la Sublime-Porte, pour les protéger contre toute vexation ultérieure, les dîmes, droits et autres taxes à lever, seront levés conformément au systéme équitable suivi par mon gouvernement. Aussitôt que le terme du paiement arrivera, on veillera à ce que la proportion des taxes, douanes, dimes et autres revenus et recette de la province d'Egypte, dont le montant est consigne dans le firman spécial à ce sujet, soient bien et dûment perçus. Comme il est d'usage d'expédier tous les ans de l'Egypte des grains et des légumes aux villes saintes de la Mecque et de Médine, on continuera d'envoyer respectivement dans les mêmes villes les mèmes denrées. Mon gouvernement ayant résolu d'améliorer son système monétaire, âme de toutes les transactions sociales, et de le faire de manière à ce qu'à l'avenir l'aloi et la valeur nominale de chaque pièce de monnaie demeurent fies d'une manière invariable, je permets par les présentes de battre monnaie en Egypte; mais les pièces d'or et d'argent que vous ferez frapper devront porter mon nom et être, sous tous les rapports, semblables, pour la forme et la valeur, aux pièces frappées à la Monnaie impé riale de Constantinople. 48,000 hommes devant suffire pour l'administration locale de la province d'Egypte, ce chiffre de l'effectif ne sera dépassé sous aucun prétexte quelconque. Mais les forces militaires et navales de l'Egypte étant essentiellement destinées pour le service de la SublimePorte, le chiffre pourra, en temps de guerre, être accru dans les proportions que mon gouvernement pourra juger convenable. Aux termes d'un regiement en vigueur, les soldats enrôles dans d'autres parties de mon empire servent pendant cinq ans ; à l'expiration de ce service, ils sont remplacés par de nouvelles recrues. Il serait nécessaire que le même réglement fût adopté en Egypte. Quant la durée de service. |