Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Auront seuls droit à ce remboursement les acides dont la concentration sera amenée :

Celle de l'acide sulfurique. au moins à. Celle de l'acide nitrique, au moins à

Les acides devront être expédiés directement des fabriques françaises, accompagnés de certificats d'origine réguliers, sur un des bureaux autorisés à recevoir les déclarations de marchan. dises jouissant de primes.

TITRE III.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'Ile de corse.

S ler. Police de circulation.

Art. 5. Les dispositions de l'art. 22 de la loi du 17 mai 1826 s'appliqueront à tous les objets qui, d'après le tarif gé. néral des douanes, sont prohibés à l'entrée, et de plus aux céréales de toute espèce et aux marchandises désignées au tableau B ci-annexé.

5 11. Marchandises qui peuvent être expédiées en franchise pour le Continent.

Art. 6. Pourront être expédiées en franchise et par acquit-à-caution. des ports de la Corse sur les ports de Toulon, Marseille, Cannes, Cette, Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, SaintMalo, le Havre, Honfleur, Rouen et Dunkerque, les produits de l'ile qui jouissent actuellement de cette franchise en vertu du premier paragraphe de l'art. 10 de la loi du 21 avril 1818, et de l'art. 3 de la loi du 17 mai 1826.

Aucun de ces produits ne pourra être expédié que sur la présentation et le dépôt de certificats d'origine délivrés par les magistrats des lieux de récolte.

Pour les huiles et pour les céréales, ces certificats ne seront valables que revêtus du visa du préfet, accordé d'après l'avis du directeur des doua

nes.

Art. 7. Pourront également être expédiées en franchise et par acquit-àcaution, des ports de la Corse sur les ports désignés en l'article précédent, les marchandises dénommées au tableau C ci-annexé.

Lesdites marchandises n'obtiendront la franchise que sous les conditions sui

vantes :

1 Tout fabricant ou chef d'atelier

[blocks in formation]

fera, au bureau des douanes le plus voisin, la déclaration préalable de la situation de son établissement, de l'espèce et de la quantité présumée des marchandises qui seront produites annuellement, ainsi que de la nature et de l'origine des matières premières employées à leur fabrication.

2o Les ateliers ainsi déclarés seront soumis aux visites, exercices et recensement des employés des douanes, qui pourront y procéder sans le concours des autorités locales.

3. L'administration des douanes pourra soumettre aux formalités du compte ouvert ceux desdits établissements pour lesquels, à raison de leur nature et de leur situation, cette formalité sera jugée nécessaire.

4° Les marchandises désignées dans le précédent article ne seront expédiées que sur la présentation et le dépôt des certificats d'origine délivrés conformément à ce qui est réglé pour les huiles et les céréales par le troisième paragraphe de l'art. 6 de la présente loi.

TITRE IV.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES.

Art. 8. Les contrefaçons en librairie seront exclues du transit accordé aux marchandises prohibées par l'art. 3 de la loi du 9 février 1832.

Tous les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, continueront de jouir du transit, et seront reçus à l'importation en acquittant les droits établis, et sous la condition de produire un certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels devront être brochés ou reliés, et ne pourront être présentés en feuilles.

Les livres venant de l'étranger, en quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés à l'importation ou au transit que dans les bureaux de douanes qui seront désignés par une ordonnance du roi,

Dans le cas où des présomptions, soit de contrefaçon, soit de condamnations judiciaires, seront élevées sur les livres présentés, l'admission sera suspendue, les livres seront retenus à la douane, et il en sera référé au ministre de l'intérieur, qui devra prononcer dans un délai de quarante jours.

Les dispositions contenues en cet article sont applicables à tous les ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lythographie ou de la gravure.

Nulle édition ou partie d'édition, imprimée en France, ne pourra être réimportée qu'en vertu d'une autorisation expresse du ministre de l'intérieur, accordée sur la demande de l'éditeur, qui, pour l'obtenir, devra justifier du consentement donné à la réimportation par les ayant-droit.

Art. 9. Les harengs salés apportés dans les ports du royaume par les bateaux pêcheurs français, depuis le 15 janvier jusqu'au 1er août, seront réputés de pêche étrangère, et soumis au droit de 40 francs par cent kilogrammes.

La disposition qui précède sera appliquée aux harengs frais, lorsque le navire pêcheur qui les apportera aura été absent d'un port du royaume pendant plus de trois jours.

Une ordonnance royale déterminera le nombre d'hommes d'équipage dont les bâtiments pêcheurs devront être montés, proportionnellement à leur tonnage, ainsi que les quantités d'avitaillements, la nature et le nombre des ustensiles de pêche dont ils devront être pourvus au départ, pour avoir droit à l'admission en franchise des harengs tant frais que salės par eux apportés.

Il est interdit à tout bâtiment pêcheur de relâcher dans un port étranger, à moins de force majeure, dont il devra être justifié dans la forme qui sera déterminée par une ordonnance royale.

Toute infraction à cette défense entraînera la perte de l'immunité des droits.

Art. 10. En matière de primes, toute déclaration tendant à obtenir plus que la prime réellement due entraînera l'application de l'art. 1er, section II, de la loi du 5 juillet 1836.

Le second paragraphe de l'art. 17 de

la loi du 21 avril 1818, et l'art. 7 de la loi du 27 juillet 1822, sont abrogés.

Art. 11. La restriction de poids établie par la loi du 17 décembre 1814, pour les importations par mer des toiles, des instruments aratoires et des outils de toute sorte, est supprimée.

Art. 12. Il y aura entrepôt réel et général des sels dans le port de Tréport (Seine-Inférieure).

Art. 13. Les ports de Saint-Malo, de La Rochelle et de Cette, sont ajoutés à ceux où l'entrepôt des marchandises prohibées de toute espèce peut avoir lieu aux conditions de la loi du 9 fé

vrier 1832.

Art. 44. Un entrepôt réel de marchandises étrangères de toute espèce, sans exception de celles qui sont prohibées, est accordé à la ville de SaintServan, sous les conditions déterminées par l'art. 25 de la loi du 8 floréal an 11, et par l'art. 17 de la loi du 9 février 1832.

Art. 15. Le port de Boulogne sera ouvert à l'importation des cotons filés, sous les conditions établies par la loi du 2 juillet 1836.

Art. 16. Les vins d'Alicante et de Benicarlo, de la dernière récolte, importés directement ou réexpédiés par mer des ports de Marseille, Cette et Agde, pourront être admis à Nantes, aux conditions prescrites par l'art. 1er de la loi du 17 décembre 1814.

Art. 17. Les fers étirés au charbon de bois et au marteau pourront être admis par le port de Paimbœuf, aux conditions déterminées par la loi du 21 décembre 1844.

Art. 18. Les bureaux de Rechesy et de Croix (Haut Rhin) seront ouverts à l'importation du plâtre, au minimum du droit,

Art. 19. Des ordonnances du roi pourront modifier les tares légales accordées aux marchardises qui acquit. tent les droits sur le poids net, lorsque les déclarants n'ont pas usé de la fa culté qui leur est réservée par la loi du 27 mars 1817 (art. 7, paragraphe 3).

Art. 20. L'exemption du droit de tonnage et d'expédition accordée par la loi du 27 vendémiaire an 2, aux bâtiments français qui viennent de la pêche, de la course ou d'un port étranger, sera étendue; 1o a ceux qui font le cabotage d'un port à l'autre du royaume;

2° à ceux qui arrivent des possessions françaises d'outre-mer,

Le droit de permis de 50 centimes établi par l'art. 37 de la même loi est supprimé, à l'égard des cargaisons francaises autres que celles qui sont destinées pour l'étranger ou qui en arrivent.

La disposition de l'art. 5 de la loi du 27 vendémiaire an 2, qui fixe à une an née la durée du congé des navires de moins de trente tonneaux, sera appliquée à tous les congés.

Ne sera plus perçu le droit de 6 fr. établi par l'art. 47 de la loi du 27 vendémiaire an 2, pour l'inscription au dos de l'acte de francisation, des ventes de tout ou partie des navires.

Art. 21. Les navires, bateaux, barques, chaloupes, et généralement toutes embarcations de commerce employées a la navigation maritime, seront marqués à la poupe en lettres blanches, d'un décimètre de hauteur, sur un fond noir, des noms du bâtiment et du port auquel il appartient, sous peine d'une amende de 500 fr., solidairement encourue par les propriétaire, agent ou capitaine, et pour sûreté de laquelle le bâtiment pourra être retenu.

Défenses sont faites, sous la même peine, d'effacer, altérer, couvrir ou masquer lesdites marques.

Les art. 4 et 19 de la loi du 27 vendémiaire an 2 sont abrogés.

La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 6 jour du mois de mai, l'an 1841.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'État au
département de l'agriculture et
du commerce,

L. CUNIN-GRIDAINE.

Loi portant qu'il sera fait, en 1842, un appel de quatre-vingt mille hom mes sur la classe de 1841.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français.etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 4. Il sera fait, en 1842, un

appel de quatre-vingt mille hommes sur la classe de 4841, pour le recrutement des troupes de terre et de mer.

Art. 2. La repartition de ces quatrevingt mille hommes entre les départements du royaume sera faite par une ordonnance royale, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe appelée.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de quelques cantons ou départements be peut être connu dans le délai qui aura été déterminé par la même ordonnance royale, ce nombre sera remplacé. pour les cantons ou départements en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage des dix classes précédentes.

Le tableau général de la répartition sera inséré au Bulletin des Lois et com muniqué aux chambres.

Art. 3. La sous-répartition du con tingent assigné à chaque département aura lieu entre les cantons, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de chaque canton.

Elle sera faite par le préfet en conseil de préfecture, et rendue publique par la voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations des conseils de revision.

Dans le cas où les listes de tirage de quelques cantons ne seraient pas parvenues en temps utile au préfet, il sera procédé, pour la sous-répartition, a l'egard des cantons en retard, de la manière indiquée au deuxième paragra phe de l'article 2 ci-dessus. La présente loi, etc.

Fait au palais des Tuileries, le 46 jour du mois de mai, l'an 1841. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le président du conseil, ministe secretaire-d'Etat de la guerre, Mal DUC DE DALMATIE.

Loi sur les ventes judiciaires de biens

immeubles.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 4. Les titres XII et x du livre 5 de la première partie du Code de Procédure Civile, et le décret du 2 février 4811, relatifs à la saisie immobilière et à ses incidents, seront remplacés par les dispositions suivantes : TITRE XII.

De la saisie immobilière.

Art. 673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile; en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie; si le créancier n'y demeure pas, il énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débileur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera dans le jour viser l'original par le maire du lieu où le commandement sera signifié.

Art. 674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement; si le créancier laisse écouler plus de quatre-ving-dix jours entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.

Art. 675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre toutes les formalités communes à tous les exploits,

4° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite ; 2o La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis;

3° L'indication des biens saisis, savoir :

Si c'est une maison, l'arrondisse. ment, la commune, la rue, le numéro s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutissants;

Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arron

dissement et la commune où les biens sont situés;

4° La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;

5 L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;

6o Et enfin constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit.

Art. 676. Le procès-verbal de saisie sera visé, avant l'enregistrement, par le maire de la commune dans laquelle sera situè l'immeuble saisi; et, si la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes, le visa sera donné successivement par chacun des maires à la suite de la partie du procès-verbal relative aux biens situés dans sa

commune.

Art. 677. La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les quinze jours qui suivront celui de la ciôture du procès-verbal, ontre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal qui doit connaître de la saisie. L'original sera visé dans le jour par le maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié.

Art. 678. La saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement.

Art. 679. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an, auxquels il aura été remis, et, en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit.

Art. 680. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.

Art. 681. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur

« PreviousContinue »