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accorder en vertu du warrant. Le magistrat prendra soin de faire insérer dans les lettres patentes toutes les restrictions, conditions et limites qu'il jugera convenables et utiles, ou nécessitées par les dispositions de cet acte. En vertu de ce warrant, les lettres patentes seront faites et scellées conformément à ses termes. Toutefois, le lord chancelier aura et continuera à exercer tous les pouvoirs, autorité et décision relativement au dit warrant, et auxdites lettres patentes, qu'il possède actuellement relativement aux warrants pour la délivrance sous le grand sceau de patentes pour invention. Un writ de scire facias contiendra le rappel des lettres patentes accordées en vertu de cet acte, pour les mêmes cas qui détermineraient le rappel des lettres patentes délivrées aujourd'hui sous le grand sceau.

16. Le présent acte ne saurait affecter ou réduire les prérogatives de la couronne en ce qui concerne la concession ou le retrait des lettres patentes. Sa Majesté pourra, par un warrant revêtu de sa royale signature, ordonner au magistrat de retirer son propre warrant, et défendre que les lettres patentes soient délivrées; elle pourra aussi ordonner l'insertion dans les lettres patentes de toutes restrictions, clauses et conditions qu'elle jugera convenables, pour être ajoutées où substituées aux restrictions, clauses et conditions qui auraient pu être antérieurement insérées. Sa Majesté pourra enfin, et par un semblable warrant, déclarer nulle et sans valeur une spécification complète, déposée conformément aux dispositions ci-dessus, et au sujet de laquelle il n'a pas été accordé de patentes; dès lors, la protection obtenue par le dépot de cette spécification cessera immédiatement.

17. Toutes lettres patentes pour invention, accordées sous les dispositions ci-dessus, seront soumises à la condition d'être annulées, et à la cessation des pouvoirs et privi

léges accordés, à l'expiration du terme de trois ou sept années, respectivement à partir de leur date, à moins de paiement avant l'expiration desdites trois ou sept années, de la somme ou des sommes et des droits de timbre, stipulés au tableau annexé à cet acte. Le paiement desdites sommes et du droit de timbre sera inscrit au dos du warrant. Un officier, nommé à cet effet par les commissaires, donnera, sous le sceau des commissaires, un certificat desdits paiements et en inscrira un reçu au dos des lettres patentes délivrées en vertu dudit warrant, et ce certificat, dûment timbré, sera la preuve du paiement de ces sommes.

18. Les commissaires, aussitôt le sceau apposé sur ledit warrant, feront dresser les lettres patentes, conformément à la teneur du warrant, et le lord chancelier les fera sceller du grand sceau du Royaume-Uni; les lettres-patentes, ainsi scellées, s'étendront à tout le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, aux îles du canal et à l'île de Man, et dans tous les cas où le warrant le prescrirait, les lettres patentes seront applicables aux colonies de Sa Majesté et plantations au dehors, ou à celles d'entre-elles qui seraient mentionnées dans ledit warrant; et elles auront force et valeur dans toute l'étendue du Royaume-Uni, des îles du canal et de Man, et des colonies et plantations ou quelquesunes d'entre elles, et conféreront les mêmes pouvoirs, droits et priviléges qu'auraient conférés, si le présentacte n'eût pas été passé, des lettres patentes pour le même objet délivrées sous le grand sceau du Royaume-Uni, sous celui qui a été institué pour tenir lieu de grand sceau d'Ecosse, et sous le grand sceau d'Irlande, et accordées pour être applicables à la fois à l'Angleterre, au pays de Galles, à la ville de Berwick-sur-Tweed, aux îles du canal et à l'île de Man, et aux plantations et colonies, à l'Ecosse et à l'Irlande. Toutefois le présent acte n'a point pour effet de donner force et valeur

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aux lettres patentes, dans les colonies, où les lois actuellement en vigueur s'opposent à leur validité. Aussitôt que les lettres auront été scellées en la manière qui sera réglée par les commissaires, il en sera transmis une copie au directeur de la chancellerie d'Ecosse, pour être par lui enregistrée, après paiement des droits dont le montant sera fixé par les commissaires, et pour produire les mêmes effets que les lettres patentes enregistrées sous le sceau qui, après le traité d'union, a été institué pour tenir lieu du grand sceau d'Ecosse. Des extraits de ces enregistrements seront délivrés aux parties qui le requerront, après paiement des droits fixés par les commissaires, et feront foi dans toutes les Cours d'Ecosse comme les lettres patentes elles-mêmes.

19. Aucune lettre patente, excepté dans le cas de destruction ou de perte, ne sera délivrée, si la demande de scellement des lettres n'a été faite dans les trois mois de la date du warrant.

20. Aucune lettre patente (sauf le cas où elle est accordée en remplacement de lettres perdues ou détruites) ne sera délivrée ou n'aura force et valeur, si elle n'a été demandée pendant la durée de la protection provisoire, ou lorsque l'on aura déposé une spécification complète, si elle ne l'a été pendant la durée de la protection accordée à raison du dépôt; toutefois, lorsque la demande de scellement aura été faite pendant la durée de la protection provisoire ou non, et que le scellement des lettres patentes aura été différé par le fait du dépôt d'un caveat ou d'une opposition entre les mains du lord chancelier, les lettres patentes pourront, dans ce cas, être scellées à toute époque qui sera fixée par le lord chancelier.

21. En cas de décès du demandeur pendant la durée de la protection provisoire ou de la protection accordée en raison du dépôt d'une spécification complète, les lettres

patentes pourront être délivrées à ses exécuteurs ou administrateurs et ce, pendant la durée de la protection ou dans les trois mois à partir de la mort du demandeur, nonobstant l'expiration de cette protection. Les lettres patentes ainsi concédées auront la même force et valeur que si elles avaient été délivrées au demandeur lui-même pendant la durée de la protection.

22. En cas de perte ou de destruction des premières, de nouvelles lettres patentes, ayant du reste la même teneur et le même effet, et scellées et datées du même jour, pourront, conformément au règlement à faire par les commissaires, être délivrées sous l'autorité du même warrant en vertu duquel les premières avaient été accordées.

23. Nonobstant l'acte de la huitième année du règne de Henri VI, chapitre premier, ou tout autre acte, les lettres patentes délivrées en vertu du présent seront scellées et datées du jour de la demande. Dans le cas où il s'agirait de lettres patentes pour une invention enregistrée provisoirement, en vertu de l'acte de 1851, pour la protection des inventions, elles porteront la date de l'enregistrement provisoire, ou, si le magistrat auquel la demande est renvoyée ou le lord chancelier le jugent convenable, celle du scellement des lettres patentes, ou telle autre date qu'ils spécifieront entre le jour de la demande ou de l'enregistrement provisoire et le jour du scellement.

24. Toute lettre patente délivrée conformément à cet acte, et portant une date antérieure à celle du jour où elle aura été réellement scellée, aura la même force et valeur que si elle avait été scellée le jour dont elle portera la date, pourvu toutefois que, sauf le cas où la patente a été accordée sur spécification complète, aucune instance judiciaire n'ait été commencée pour infraction commise avant la délivrance de la patente.

25. Lorsque, sur une demande faite sous l'empire du présent acte, des lettres patentes seront accordées dans le Royaume-Uni, pour une invention antérieurement trouvée en pays étranger, ou par un sujet d'un Gouvernement ou d'un Etat étranger, et que, dans ce pays ou Etat, une patente ou privilége semblable pour le monopole et la propriété exclusive de l'invention aura été obtenue antérieurement à la concession des lettres patentes dans le Royaume-Uni, tous les droits et priviléges conférés par ces lettres patentes, quel que soit le terme qui ait été fixé pour leur durée, cesseront et demeureront sans valeur aussitôt l'expiration du privilége étranger, et dans le cas où il existerait à l'étranger, pour la même invention, plus d'une patente ou privilége, à l'expiration de celle ou de celui qui prendra fin le premier; et en tous les cas, toutes lettres patentes concédées pour une invention qui a été en pays étranger l'objet d'une patente ou privilége, et qui auront été délivrées dans le Royaume-Uni après l'expiration du privilége étranger, seront nulles et de nul effet.

26. Les droits conférés par les lettres patentes, délivrées sous l'empire du présent, ne s'étendront pas jusqu'à prévenir l'application de l'invention sur des navires ou vaisseaux étrangers, ou pour la navigation de ces navires ou vaisseaux qui pourraient se trouver dans les ports des Etats de Sa Majesté ou dans les eaux qui relèvent de la juridiction d'une cour de Sa Majesté, lorsque cette application n'aura pas pour objet la fabrication de produits à vendre à l'intérieur du Royaume-Uni ou à exporter au dehors. Sont exceptés de la présente disposition les bâtiments des pays étrangers, dont les lois autorisent leurs nationaux, patentés ou privilégiés pour inventions, à prévenir et empêcher l'application de ces inventions sur les bâtiments anglais, ou pour la navigation des bâtiments anglais, dans

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