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d'altération sera enregistré dans l'office désigné pour le dépôt des spécifications en chancellerie, conformément au présent acte, au lieu d'être déposé et enrôlé en la manière qui était prescrite par l'acte susrelaté, ou par l'acte de la session tenue dans les douzième et treizième années du règne de Sa Majesté, chapitre cent neuf. Le dépôt d'un disclaimer ou d'un mémorandum d'altération, en vertu de la permission du magistrat, certifié comme dessus, sera, sauf le cas de fraude, la preuve suffisante que la partie avait le droit d'entrer un disclaimer ou mémorandum d'altération, et il ne sera pas permis de former aucune opposition concernant les lettres patentes, spécification, disclaimer et mémorandum d'altération, sous prétexte que la partie qui a déposé le disclaimer ou mémorandum d'altération n'était pas suffisamment autorisée à le faire. Et toute action relative à une infraction commise antérieurement au dépôt du disclaimer ou mémorandum d'altération ne pourra être admise que si le juge certifie dans son mandat qu'il y a lieu à l'intenter, nonobstant le dépôt.

40. Toutes les dispositions dudit acte des cinquième et sixième années du règne de Guillaume IV, pour la confirmation des lettres patentes et la concession de nouvelles lettres, et toutes les dispositions des actes de la session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa Majesté, chapitre soixante-sept, et de la session des septième et huitième années du même règne, chapitre soixanteneuf, relatives à la prolongation de durée des lettres patentes et à la concession de nouvelles lettres pour un nouveau terme, s'étendront et s'appliqueront aux lettres patentes accordées sous l'empire du présent acte, et Sa Majesté pourra accorder de nouvelles lettres, comme dans lesdits actes ci-dessus; un ordre rendu en conseil par Sa Majesté sera le warrant sous l'autorité duquel seront scellées les

nouvelles lettres patentes, et seront insérées les restrictions, conditions et clauses énoncées dans cet ordre. Le lord chancelier, au reçu dudit ordre, et conformément à sa teneur, fera dresser et sceller les lettres patentes comme si elles étaient concédées par un warrant du magistrat. Toutefois les nouvelles lettres patentes n'auront d'effet et ne pourront s'étendre que dans les, pays auxquels étaient limitées les lettres patentes originales; elles seront scellées et prendront date du jour de l'expiration de ces lettres patentes.

41. Dans toute action devant les Cours supérieures de Sa Majesté à Westminster ou à Dublin, pour infraction à des lettres patentes, le plaignant fournira, avec sa déclaration, les détails des infractions dont il se plaindra, et le défendeur, en plaidant sur l'action, fournira, avec ses défenses, ou le demandeur dans une procédure par scire facias, avec sa déclaration, les détails des objections ou des motifs qu'il entend apporter en justice à l'appui de ses défenses. Lors du jugement sur l'action ou sur la procédure de scire facias, il ne sera permis de faire preuve, à l'appui de l'allégation d'infraction ou de l'objection de déchéance des lettres patentes, que de ce qui sera contenu dans les détails fournis comme il est dit ci-dessus. Ces détails devront indiquer les lieux où l'invention aurait été employée ou publiée avant la date des lettres patentes et la manière dont elle était exécutée. Toutefois les juges pourront permettre aux parties de modifier ces détails dans tel délai qu'ils jugeront convenable. Dans le jugement des demandes par scire facias pour la déchéance des lettres patentes, le défendeur sera admis à parler le premier, et à fournir toutes preuves en faveur de ses lettres patentes, et, dans le cas où le demandeur en apporterait contre leur validité, le défendeur aura le droit de répliquer.

42. Dans toute action devant les Cours supérieures de Sa Majesté à Westminster et à Dublin pour infractions à des lettres patentes, la Cour devant laquelle est portée l'action, si elle siége à ce moment, ou, si elle ne siége pas, un juge de la même Cour, sur la demande du plaignant ou du défendeur, pourra émettre un ordre d'injonction, inspection ou compte, et donner telle direction qu'il jugera convenable à l'action, injonction, inspection ou compte.

43. En taxant les frais d'une action devant une des Cours supérieures de Sa Majesté, à Westminster ou à Dublin, engagée sous l'empire de cet acte pour infraction à des lettres patentes, on aura égard aux détails fournis dans le procès; il ne sera alloué aucuns frais, soit au plaignant, soit au défendeur, pour les détails que le juge devant lequel l'affaire aura été portée ne certifiera pas avoir été prouvés par l'un ou par l'autre respectivement, sans préjudice des frais généraux de la cause. Le juge devant lequel l'action sera intentée pourra certifier sur le registre que la validité des lettres patentes aura été mise en question, et le registre avec ce certificat, produit dans une poursuite ou action pour infraction aux lettres patentes, donnera droit au plaignant ou au défendeur dans une procédure par scire facias, en obtenant un décret où jugement définitif, au remboursement de tous ses frais, charges et dépens, taxés entre avoué et client, à moins que le juge ne déclare que le plaignant ou le défendeur ne doit pas être remboursé de ces frais. Les présentes dispositions n'affectent en rien la juridiction et les formes de procédure des Cours d'Ecosse dans toute action relative aux lettres patentes devant ces Cours; il est bien entendu aussi que, lorsqu'une action sera intentée en Ecosse, afin de faire révoquer des lettres patentes, la procédure à suivre sera celle d'une action en réduction formée à la requête de l'avocat de Sa Majesté,

ou à la requête de toute autre partie ayant intérêt à obtenir le concours de l'avocat de Sa Majesté, lequel concours celui-ci ne devra accorder que sur de justes motifs.

44. Il sera payé, pour les lettres patentes demandées et délivrées comme il est dit ci-dessus, pour le dépôt des spécifications et des disclaimers, pour les certificats, inscriptions, recherches, et autres matières mentionnées dans le tableau annexé à cet acte, des droits qui sont déterminés audit tableau. Il sera payé, au profit de Sa Majesté, de ses héritiers et successeurs, pour les warrants et certificats mentionnés dans ledit tableau, et pour le vélin, parchemin ou papier sur lesquels ils sont respectivement écrits, des droits de timbre qui sont fixés dans le tableau. Il ne pourra être exigé aucuns frais et droits de timbre quelconques autres que ceux fixés.

45. Les droits de timbre, exigibles en vertu de cet acte, seront à la disposition des commissaires des revenus territoriaux ; et les divers règlements, dispositions, pénalités, clauses et règles quelconques, contenus dans tout acte actuellement en vigueur, ou qui le serait plus tard, et relatifs aux droits de timbre, seront applicables à ceux-ci.

46. Les taxes payées comme il est dit ci-dessus seront versées à la caisse de l'Échiquier, et feront partie des fonds consolidés du Royaume Uni.

47. Néanmoins il y aura toujours lieu de payer aux magistrats, en cas d'opposition à la délivrance des lettres patentes, ou en cas de disclaimers ou de mémorandum d'altération, les droits que fixeront le lord chancelier et le maître des rôles au profit de ces magistrats, pour statuer sur les oppositions ou recevoir les disclaimers ou mémorandum d'altération; il y aura lieu aussi d'acquitter toutes sommes que les commissaires croiront devoir fixer pour services divers et copies d'actes fournies par l'office des

patentes. En conséquence le lord chancelier; le maître des. rôles et les commissaires sont respectivement autorisés à fixer les frais à payer pour oppositions, disclaimers, mémorandum d'altération, services et copies d'actes.

48. Les commissaires du trésor de Sa Majesté alloueront aux magistrats et à leurs clercs tels droits (pour celles de leurs fonctions à l'égard desquelles les dispositions ci-dessus ne leur ont pas accordé de rétribution) qui pourront être fixés par le lord chancelier et le maître des rôles; ils leur alloueront également tous les droits et salaires qui leur sont accordés par cet acte, et pourront ajouter des salaires additionnels au profit des autres magistrats et clercs auxquels le présent acte impose des fonctions qui ne se trouvent pas prévues au tableau.

49. Les commissaires du trésor de Sa Majesté alloueront les sommes nécessaires pour l'établissement des offices, le paiement des droits et salaires accordés par eux, et les dépenses courantes ou accidentelles de l'office ou des offices; les sommes ainsi allouées seront payées sur les fonds que le parlement destinera à cet effet.

50. Attendu que diverses personnes, en raison de leurs fonetions, percevaient certains droits sur les lettres patentes accordées avant cet acte dans le Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et partageaient les diverses taxes, émoluments et profits que produisait la procédure relative aux lettres patentes, les commissaires du trésor pourront accorder à ces personnes, pour les aider à supporter la perte qu'elles font de ces taxes, émoluments et profits, une compensation proportionnée à la nature de leurs charges et revenus respectifs, et selon ce qu'ils croiront juste et convenable de faire. Les compensations seront payées sur les fonds qui seront alloués à cet effet par le Parlement. Toutefois, dans le cas où une personne à laquelle une in

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