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général de Sa Majesté pour l'Irlande, pour le temps présent respectivement, et avec toutes autres personnes qui pourront être nommées par Sa Majesté, seront commissaires des patentes d'invention. Sa Majesté pourra, par un warrant revêtu de sa royale signature, nommer telles autres personnes qui lui paraîtront aptes à être commissaires, et chaque personne ainsi désignée restera commissaire pendant le temps fixé par le bon plaisir de Sa Majesté. Tous les pouvoirs dont ces commissaires sont investis pourront être exercés par trois ou un plus grand nombre d'entre eux, en y comprenant toujours le lord chancelier ou le maître des rôles.

2. Les commissaires auront un sceau particulier aux fonctions qui leur sont confiées par cet acte; ils pourront le changer de temps en temps. Ils le feront apposer sur tous les warrants pour lettres patentes, et sur toutes les pièces et copies procédant de l'office des commissaires, et toutes cours, juges et autres personnes que ce soit, prendront connaissance de ce sceau, dont l'empreinte sera considérée comme authentique et fera foi comme les empreintes du grand sceau. Feront également foi, sans autre preuve et sans qu'il soit besoin de produire les originaux, toutes copies et extraits, certifiés sous le sceau dudit office, des documents qui y sont déposés.

3. Il est permis aux commissaires de faire des règlements (compatibles toutefois avec les prescriptions de cet acte) concernant les affaires de l'office et généralement toutes les matières qui tombent, aux termes de la présente loi, sous leur contrôle et direction, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire ou utile. Ces règlements seront soumis aux deux chambres du Parlement, dans la quinzaine, s'il siége, ou, s'il ne siége pas, dans la quinzaine de l'ouverture de la session. Les commissaires feront en outre un

rapport qui sera soumis annuellement au Parlement, et comprenant l'exposé de tous les actes par eux faits sous l'observance de la présente loi.

4. Les commissaires du trésor de Sa Majesté fourniront les locaux et bâtiments nécessaires pour un ou plusieurs offices.

5. Du consentement des commissaires du trésor, les commissaires des patentes pourront nommer des clercs ou officiers en aussi grand nombre qu'ils le jugeront nécessaire, pour satisfaire aux prescriptions du présent acte; ils pourront également révoquer les clercs et officiers qu'ils auront nommés.

6. Toute demande de lettres patentes pour invention, et toute déclaration accompagnant la demande, sera déposée à l'office des commissaires, ainsi qu'une description par écrit, appelée ci-après spécification provisoire, signée par le demandeur ou par son représentant, et décrivant la nature de l'invention. Le jour du dépôt de chaque pétition, déclaration et spécification provisoire, sera enregistré à l'office, et inscrit au dos des pièces déposées; un certificat sera délivré au demandeur ou à son agent. Les pièces seront conservées, dans les conditions que prescriront les commissaires, et il sera tenu à l'office un registre spécial où sera constaté l'accomplissement de toutes ces formalités.

à

7. Toute demande de patentes, faite dans les dispositions du présent acte, sera renvoyée par les commissaires, conformément aux règles qu'ils jugeront utile d'établir, l'un des magistrats (law officer) faisant partie de la commission.

8. La spécification provisoire sera renvoyée à l'un des magistrats, qui aura la liberté de consulter telle personne compétente qu'il jugera convenable, et de fixer la rémunération qui sera payée par le demandeur à la personne

consultée. Si le magistrat croit que la spécification provisoire décrit suffisamment la nature de l'invention, il l'admettra et donnera un certificat de cette admission; ce certificat sera déposé à l'office du commissaire, et l'invention pourra, pendant le délai de six mois à compter de la date de la demande, être employée et publiée, sans préju dicier aux lettres patentes qui pourraient être ultérieurement accordées pour la même invention; cette protection contre les conséquences de l'emploi et de la publication sera réglée ci-après et appelée protection provisoire. Toutefois, si le titre de l'invention ou de la spécification provisoire est trop large ou insuffisant, le magistrat auquel elle est renvoyée devra permettre ou exiger qu'il soit amendé.

9. Le demandeur de lettres patentes pour une invention, au lieu de donner, avec la pétition et la déclaration, une spécification provisoire comme dessus, peut, s'il le juge convenable, déposer, avec lesdites pétition et déclaration, un écrit signé de lui et cacheté (appelé ci-après une spécification complète), décrivant et déterminant exactement la nature de son invention, son caractère et sa forme; cette spécification complète sera mentionnée dans la déclaration, et la date du dépôt de chaque pétition, déclaration et spécification complète, sera inscrite sur les registres de l'office des commissaires, et au dos des pétition, déclaration et spécification, et il en sera délivré un certificat au demandeur ou à son agent. Par cela seul, et sous les dispositions ci-dessous, l'invention sera protégée, en vertu de cet acte, pendant la durée de six mois à compter de la date de la demande, et le demandeur, pendant ces six mois, aura les mêmes pouvoirs, droits et priviléges que s'il était pourvu de lettres patentes délivrées pour la même invention, conformément à cet acte, et dûment scellées du jour de la de

mande; pendant la durée de ces pouvoirs, droits et priviléges, l'invention pourra être employée et publiée, sans toutefois préjudicier aux lettres patentes qui pourraient être ultérieurement accordées. Et lorsque des lettres patentes seront délivrées pour cette invention, au lieu de les déclarer nulles dans le cas de défaut de spécification complète subséquente, on devra seulement les considérer comme soumises à la condition d'être annulées, si la spécification ne décrit pas suffisamment et avec détail la nature et la forme de l'invention; une copie de toute spécification complète sera mise à la disposition du public, dès l'époque du dépôt, dans les conditions du règlement à faire par les commissaires.

10. Lorsqu'il aura été fait une demande de lettres patentes, et que, sur cette demande, on aura accordé une protection provisoire, ou une protection définitive, par suite d'une spécification complète, rédigée en fraude des droits du véritable et premier inventeur, les lettres patentes, accordées postérieurement à ce véritable inventeur, ne seront pas annulées par le fait de la demande frauduleuse et de la protection provisoire ou autre qui en est résultée, ni de l'usage ou de la publication de l'invention qui auraient eu lieu subséquemment à cette demande et avant l'expiration du terme de la protection.

11. Lorsqu'une invention sera ainsi provisoirement protégée, ou qu'elle obtiendra protection par suite du dépôt d'une spécification complète, les commissaires porteront la protection à la connaissance du public, par la voie qu'ils jugeront la plus convenable.

12. Le demandeur pour l'obtention de lettres patentes, soit qu'il ait pris une protection provisoire, ou qu'il ait déposé une spécification complète avec la pétition et la déclaration, pourra, dès qu'il le jugera convenable, donner

avis à l'office des commissaires de son intention de demander des lettres patentes pour son invention. La demande sera publiée par les soins des commissaires par la voie qu'ils jugeront convenable; et toutes personnes ayant intérêt à s'opposer à la délivrance des lettres patentes pour ladite invention seront libres de déposer par écrit leurs objections à la demande, en tel lieu et dans tel délai que déterminera le règlement à faire par les commissaires.

13. Aussitôt que le délai pour le dépôt des oppositions sera expiré, la spécification provisoire ou complète, selon les cas, et les objections, s'il y en a, seront renvoyées au magistrat auquel la demande de lettres patentes aura été soumise.

14. Le magistrat pourra, s'il le juge convenable, et par un certificat revêtu de sa signature, régler par qui et à qui les frais d'audience ou d'enquête sur les oppositions ou tous autres frais relatifs à la délivrance des lettres patentes ou de la protection provisoire ou autre, non accordées au demandeur, devront être payés, et de quelle manière et par qui ces frais seront déterminés. Si ces frais ne sont pas payés dans les quatre jours, après que le montant en aura été fixé, le magistrat pourra émettre un ordre pour le paiement de ces frais, et cet ordre sera exécutoire devant toute cour supérieure à Westminster ou à Dublin, et pourra être enregistré dans les livres de conseil et de cession en Ecosse, et, en vertu de cet ordre, des poursuites pourront être faites dans les formes ordinaires.

15. Après l'audience dans laquelle les objections auront été entendues, le magistrat pourra, s'il le juge convenable, émettre un warrant pour faire sceller les lettres patentes. Ce warrant sera scellé du sceau des commissaires et spécifiera la teneur et les effets des lettres patentes à

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