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courir au besoin. Les deux autres expéditions seront enfermées dans une seule enveloppe, scellée et cachetée par le déposant.

4. Le gouverneur de chaque colonie devra, dans le plus bref délai, après l'enregistrement des demandes, transmettre au ministre de l'agriculture et du commerce, par l'entremise du ministre de la marine et des colonies, l'enveloppe cachetée contenant les deux expéditions dont il s'agit, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal, le récépissé du versement de la première annuité et, le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

5. Les brevets délivrés seront transmis, dans le plus bref délai, aux titulaires par l'entremise du ministre de la marine et des colonies.

6. L'enregistrement des cessions de brevets, dont il est parlé en l'art. 20 de la loi du 5 juillet 1844, devra s'effectuer dans les bureaux des directeurs de l'intérieur.

Les expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, accompagnées des extraits authentiques d'actes de cession et des récépissés de la totalité de la taxe, seront transmises au ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'art. 4 du présent arrêté.

7. Les taxes prescrites par les art. 4, 7, 11 et 22 de la loi du 5 juillet, seront versées entre les mains du trésorier de chaque colonie, qui devra faire opérer le versement au trésor public, et transmettre au ministre de l'agriculture et du commerce, par la même voie, l'état de recouvrement dés taxes.

8. Les actions pour délits de contrefaçon seront jugées par la Cour d'appel dans les colonies.

Le délai des distances, fixé par l'art. 48 de ladite loi, sera modifié conformément aux ordonnances qui régissent la procédure en matière civile.

9. Le ministre de l'agriculture et du commerce, et le ministre de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 21 octobre 1848.

Signė E. CAVaignac.

SECTION 2.

Résumé de la Législation française sur les
brevets d'invention.

§ 1. BREVETS.

Il y en a trois sortes: 1° le brevet d'invention ou de perfectionnement, qui est accordé à quiconque, Français ou étranger, le demande pour un objet nouveau et appliqué à l'industrie; 2o le brevet d'importation, qui n'est accordé qu'à celui qui est déjà breveté en pays étranger pour la même invention; 3° le certificat d'addition, qui n'est délivré qu'au propriétaire du brevet principal. Le brevet ne peut protéger qu'une seule invention et les objets de détail qui s'y rattachent.

§ 2. FORMALITÉS. Pour obtenir un brevet, il faut adresser au ministre, par l'intermédiaire du préfet, en France, ou du directeur de l'intérieur, dans les colonies : 1o la description claire et complète de l'invention; 2o les dessins de l'invention, si elle en est susceptible, ou bien un échantillon en nature; la description et les dessins doivent être fournis en double; 3° un bordereau des pièces adressées au ministre. Le tout doit être placé sous enveloppe cachetée.

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§ 3. DURÉE. Le breveté peut choisir entre cinq ans, dix ans ou quinze ans. Il doit indiquer son choix dans sa demande au ministre.

S4. TAXE.La taxe, pour un brevet, est de 100 fr. par

an, payables d'avance, et de 25 fr., une fois payés, pour chaque certificat d'addition.

§ 5. DÉCHÉANCE. — Le breveté est tenu d'exploiter son invention dans les deux ans, à peine de déchéance.

§ 6. VENTE. La vente d'un brevet, pour être valable à l'égard de tous, doit être faite par-devant notaire et enregistrée à la préfecture du département.

7. POURSUITE.

La poursuite en contrefaçon peut être portée, au choix du breveté, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal correctionnel.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES DESSINS DE FABRIQUE.

SECTION 1”. — Législation.

Loi portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon. 18 mars 1806.

SECTION II. Des contraventions aux lois et règlements. 10. Le conseil des prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient u ètre adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux ou remis en vigueur.

11. Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes, pour constater ces contraventions, seront renvoyés au: tribunaux compétents, ainsi que les objets saisis.

SECTION III. De la conservation de la propriété des dessins. 14. Le conseil des prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.

15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon plié sous enveloppe, revêtu de ses cachet et signature, sur lequel sera également apposé le cachet du conseil des prud'hommes.

16. Les dépôts de dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoc par le conseil des prud'hommes, lequel délivrera aux fabricants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt.

17. En cas de contestation, entre deux ou plusieurs fabricants, sur la propriété d'un dessin, le conseil des prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui lui auront été déposés par les parties; il fournira un certificat indiquant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

Ordonnance portant règlement sur les dessins de fabrique.— 17-29 août 1825.

ART. 1. Le dépôt des échantillons de dessins qui doit être fait, conformément à l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806, aux archives des conseils de prud'hommes, pour les fabriques situées dans le ressort de ces conseils, sera reçu, pour toutes les fabriques situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce, ou au greffe du tribunal de première instance, dans les arrondissements où les tribunaux civils exercent la juridiction des tribunaux de commerce.

2. Ce dépôt se fera dans les formes prescrites, pour le

même dépôt aux archives des conseils de prud'hommes, par

la loi du 18 mars 1806.

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Késumé de la législation française sur les dessins de fabrique.

§ 1er. Genres de dessins.

Toute disposition de lignes, appliquée ou destinée à être appliquée à l'industrie par l'impression ou par le tissage, est un dessin de fabrique; peu importent son mérite d'exécution, son étendue et sa destination.

§ 2. Dépôt.-Le fabricant est tenu, pour conserver la propriété de son dessin, d'en effectuer le dépôt au conseil des prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal de commerce. Le dépôt doit être effectué avant toute mise en vente, sinon le fabricant perd la propriété de son dessin. § 3. Durée. Le déposant doit indiquer pendant quel temps il veut se réserver le droit de propriété exclusive. Ce droit peut être perpétuel ou limité à une, trois ou cinq années.

§ 4. Poursuites.

L'action en contrefaçon peut être

portée facultativement, soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal correctionnel.

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