Page images
PDF
EPUB

Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, sera passible des effets de la poursuite lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

2. L'infraction ci-dessus mentionnée cessera en conséquence, et nonobstant l'art. 17 de la loi du 12 avril 1803 (22 germinal an 11), d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières, prévue par les art. 142 et 143 du Code pénal.

SECTION 2o. — Résumé de la législation française sur les marques de fabrique.

§ 1. MARQUES. La marque peut être emblématique, c'est-à-dire consister en un insigne, un dessin ou un emblème quelconque. Elle peut être aussi nominale, c'est-àdire, consister dans le nom du fabricant.

Dans tous les cas, la marque doit être assez distincte de célles précédemment adoptées, pour qu'elle ne puisse être confondue avec elles.

§ 2. OBLIGATION DE LA MARQUE.-La marque n'est obligatoire que pour les fabriques de savon. Elle est facultative pour toutes les autres industries.

§ 3. DÉPÔT. Tout fabricant qui veut poursuivre en justice les contrefacteurs d'une marque emblématique est tenu de déposer cette marque au greffe du tribunal de commerce et au secrétariat du conseil de prud'hommes. La marque nominale, c'est-à-dire celle qui consiste dans le nom du fabricant, est affranchie de l'obligation du dépôt.

§ 4. POURSUITE.-L'action en contrefaçon d'une marque peut être portée, au choix du poursuivant, soit au civil, soit au criminel. Dans la pratique, le tribunal de commerce est le plus souvent saisi de ces contestations.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES ENSEIGNES, ÉTIQUETTES ET DÉSIGNATIONS DE MARCHANDISES.

[blocks in formation]

La propriété des enseignes, étiquettes et désignations de marchandises, n'a pas été; de la part du législateur, l'objet de dispositions spéciales. Toutefois, la reproduction de ces enseignes et désignations, dans le but de faire au légitime propriétaire une concurrence déloyale, est considérée comme un fait dommageable qui doit être réprimé, en vertu de l'article 1582 du Code civil. Cet article est ainsi conçu.

ART. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

SECTION 2.. Résumé,

S 1. PROPRIÉTÉ.-Le droit de propriété est acquis à celui qui, le premier dans une industrie, a adopté une enseigne, une étiquette, une couleur ou une forme, en un mot, une désignation quelconque.

§ 2. ÉTIQUETTE.—Il ne faut pas confondre l'étiquette avec

la marque. La marque est placée sur l'étiquette, laquelle n'est ainsi que le cadre destiné à la contenir. L'étiquette peut avoir, comme les enseignes, une forme et une couleur qui la distinguent.

§ 3. POURSUITE.

[ocr errors]

L'usurpation des enseignes, étiquettes, et, en général, de toutes les désignations de marchandises, doit être poursuivie devant les tribunaux civils. Dans la pratique, on porte souvent l'action devant les tribunaux de commerce.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE.

|SECTION 1". Législation.

Loi relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs.-19 juillet 1793.

La Convention nationale, etc., etc,

ART. 1. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées, sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre reproduction de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix ans.

Loi interprétative de celle du 19 juillet 1793 (vieux style), qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages.-25 prairial an 3.

ART. 1. Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1793 (vieux style) seront à l'avenir exercées par les commissaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n'y aura pas de commissaires de police.

Loi concernant l'impression des ouvrages adoptés comme livres élémentaires. 10 fructidor an 4.

[ocr errors]

ART. 1er. Les auteurs des ouvrages adoptés comme li

vres élémentaires, et leurs héritiers ou cessionnaires, sont maintenus dans le droit exclusif que tout auteur d'écrits a de les faire imprimer, vendre, distribuer, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.

2. Le directoire exécutif est autorisé à traiter pour le nombre de mille exemplaires avec lesdits auteurs, leurs héritiers ou cessionnaires qui auront fait imprimer leurs ouvrages.

3. Les ouvrages élémentaires dont les auteurs ou leurs cessionnaires auront déclaré qu'ils ne veulent ou ne peuvent en faire l'édition seront imprimés aux frais et à l'imprimerie de la République.

Décret concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes. 1er germinal an 13.

NAPOLÉON, Empereur des Français, etc., etc., Vu les lois sur la propriété littéraire;-Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ;

Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette propriété;

Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe. pas; et que celui qui le publie a les droits de l'auteur décédé et doit en jouir pendant sa vie;

Que, cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilége pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique, décrète ce qui suit :

« PreviousContinue »