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287. Enfin le retrait du brevet pourra avoir lieu si l'invention n'est pas mise à exécution, sans motif valable, six mois après la délivrance du brevet, ou si l'exécution en a été interrompue pendant le même délai de six mois.

288. La présente loi sera en vigueur à dater du 1er juillet 1848.

289. A partir de ce jour toutes les dispositions législatives en désaccord avec la présente loi, seront abrogées et de nul effet.

290. Les droits acquis antérieurement, pour l'exercice d'une industrie quelconqué, ne recevront aucune atteinte de la présente loi.

291. Le ministère de l'intérieur pourra publier les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi.

La présente loi sera publiée dans la collection des lois.

Aux dispositions de la loi qui précède, il faut ajouter celles de la convention du Zollverein, exécutoire dans le royaume de Hanovre (Voir le texte de cette convention au chapitre 1er de la législation de la Confédération germanique).

SECTION 2°.

- Résumé de la Législation hanovrienne sur les

brevets d'invention.

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§ 1o. BREVETS. Il y en a trois sortes : le brevet d'invention qui est accordé à l'auteur d'une découverte nouvelle, applicable à l'industrie; 2° le brevet d'importation accordé à celui qui introduit dans le royaume une dé couverte qui n'y est pas encore connue ; 3° le brevet de perfectionnement.

§ 2. ÉTRANGERS.-Ils n'est accordé de brevets aux étrangers, que lorsqu'ils exploitent leurs inventions dans le royaume même.

§ 3. FORMALITÉS. Pour obtenir un brevet, il faut adresser au ministre de l'intérieur, 1° une demande régulière; 2° la description de l'invention. Le brevet n'est délivré qu'après examen d'experts nommés par le ministre.

§ 4. DURÉE. La durée du brevet est de 10 ans au plus. S'il a été pris pour un temps moindre, il peut être prorogé jusqu'à ce terme. La prorogation doit être publiée.

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§ 5. FRAIS. Les frais d'expédition du brevet varient de 20 à 25 thalers (75 fr. à 83, 75).

§ 6. POURSUITE.

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Sur la plainte du breveté, le contrefacteur peut être condamné à l'amende et à la confiscation des instruments de la fabrication et des objets contrefaits.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE.

Les droits de propriété littéraire et artistique sont réglés dans le royaume de Hanovre par la résolution de la Dièle de la Confédération germanique, en date du 19 juin 1845, qui fixe à trente ans, après la mort de l'auteur, la durée de la propriété (Voir p. 222, le texte de cette résolution). Le 7 octobre 1847, le royaume de Hanovre a conclu

avec l'Angleterre une convention littéraire (Voir le texte de cette convention, p. 81). Une convention de même nature a été conclue avec la France, le 20 novembre 1851 (Voir p. 372).

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Loi relative à la concession de droits exclusifs pour l'invention ou l'amélioration d'objets d'art et d'industrie. — 25 janvier 1817.

Nous, Guillaume, Roi des Pays-Bas, etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir fai

sons:

Ayant pris en considération qu'il est de l'intérêt public d'établir des dispositions générales sur la concession de droits exclusifs pour l'invention ou l'amélioration d'objets d'art et d'industrie :

A ces causes, notre conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes:

ART. 1. Des droits exclusifs pourront être accordés par nous, pour un temps limité, sous le nom de brevets d'invention, sur la demande qui nous en sera faite, à ceux

qui, dans le royaume, auront fait une invention ou un perfectionnement essentiel dans quelque branche des arts ou de l'industrie, ainsi qu'à ceux qui, les premiers, introduiront ou mettront en œuvre, dans le Royaume, une invention ou un perfectionnement fait à l'étranger.

2. La concession des brevets d'invention se fera sans préjudice des droits acquis d'un tiers, et sera nulle, s'il est prouvé que l'invention ou le perfectionnement pour lesquels quelqu'un aura été breveté, ont été employés, mis en œuvre ou exercés par un autre dans le royaume avant l'obtention du brevet.

3. Les brevets d'invention seront accordés pour l'espace de cinq, dix ou quinze ans. Les droits à payer par l'obtenteur seront proportionnés à la durée du brevet et à l'importance de l'invention ou du perfectionnement, mais ne pourront jamais surpasser la somme de fl. 750 00, ni être moindre de fl. 150 00.

4. Un brevet d'invention accordé pour l'espace de cinq ou dix ans pourra aussi être prolongé à l'expiration de ce terme, s'il existe des raisons majeures pour accueillir la demande faite à cet effet; mais sa durée totale ne pourra jamais excéder le terme de quinze ans.

5. Les brevets d'invention pour l'introduction ou l'application d'inventions ou de perfectionnements faits en pays étrangers, et dont les auteurs y seraient brevetés, ne seront point accordés pour un plus long espace de temps que celui de la durée du droit exclusif accordé pour ces objets à l'étranger, et contiendront la clause expresse que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume.

6. Les brevets d'invention donneront à leurs possesseurs ou leurs ayants droit la faculté:

a. De confectionner et de vendre exclusivement par tout le royaume, pendant le temps fixé pour la durée du

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