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ou nuisibles, ou ordonne la saisie de l'objet breveté; 3o à l'expiration du terme.

23. Toute action contre l'auteur, l'inventeur ou l'introducteur, est prescrite, lorsque chacun d'eux a joui paisiblement de son privilége pendant la moitié du temps qui lui a été concédé.

On en excepte pourtant l'espèce mentionnée dans l'article 484 du Code pénal, dans laquelle il n'y a jamais prescription.

TITRE V. DES ACTIONS DES PROPRIÉTAIRES, ET DE LA

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PROCÉDURE.

24. Les propriétaires d'inventions nouvelles ont contre tous agresseurs de leur propriété les actions civiles et criminelles mentionnées dans les articles 370 et 381 du Code pénal.

25. On peut prescrire contre eux les actions mentionnées dans les articles 382 et 385 du même Code, ainsi que celles de priorité et de divulgation.

26. La priorité se règle d'après le jour dans lequel l'un des prétendants droit a rempli les formalités exigées par les articles 8 et 9.

27. Il y a divulgation lorsqu'un exemplaire imprimé, lithographié, dessiné ou sculpté, ou quand les modèles, moules, planches et prototypes de la machine, ou les procédés et la description de chacun des objets ci-dessus passeront, du consentement et par le fait du propriétaire, entre les mains d'un tiers ne faisant pas partie de sa famille, et quand bien même il habiterait le même domicile.

28. Les actions contre les propriétaires de priviléges peuvent servir d'exceptions contre les demandes qu'ils intentent.

29. Les litiges entre les propriétaires et les tierces personnes seront jugés sommairement par des arbitres nommés par les parties, ou par jugement, si les parties ne les désignent point. La décision des arbitres peut être déférée aux juges supérieurs. Les parties peuvent aussi porter le débat devant des juges-arbitres, dont la décision sera sans appel.

30. Quand la décision d'une contestation dépendra de l'ouverture et de l'examen des paquets déposés conformément aux termes de l'article 9, les demandeurs devront fournir une caution proportionnée au dommage que pourront éprouver les propriétaires du privilége par suite de la divulgation des secrets de leurs ouvrages.

31. Dans l'espèce prévue par l'article 584 du Code pénal, il sera procédé comme pour les autres délits contre la sûreté publique, et par les autorités chargées d'y veiller.

TITRE VI. DE LA PUBLICATION DES INVENTIONS NOUVelles.

32. A l'expiration des priviléges pour l'une des causes énoncées dans le titre IV, le Gouvernement veillera à faire exposer publiquement les inventions nouvelles qui seront reconnues d'une utilité manifeste tant pour la capitale que pour les autres villes du royaume, et à étendre autant que possible la publicité, en faisant renouveler périodiquement l'exposition.

33. Cette exposition aura lieu nécessairement dans la capitale, tous les deux ans ; elle sera précédée d'annonces qui désigneront le local et le jour.

34. Il sera établi un ou deux prix en faveur des auteurs ou inventeurs de tous objets d'utilité publique, jugés les plus parfaits par des experts nommés à cet effet par le ministère du royaume.

35. Restent en vigueur les priviléges exclusifs accordés

jusqu'à ce jour aux auteurs, inventeurs ou introducteurs, avec les mêmes clauses et exemptions qui leur ont été concédées avant le présent décret.

56. Est dès à présent révoquée toute législation contraire aux présentes dispositions.

L'exécution en est confiée au secrétaire d'État du royaume.

Palais des Necessidades, le 16 janvier 1837.

LA REINE.

MANUEL DA SILVA PASSOS.

SECTION 2°. — Résumé de la législation portugaise sur les brevets d'invention.

S 1. BREVETS.Il y a deux sortes de brevets: 1° les brevets d'invention, qui sont accordés à tous les inventeurs, Portugais ou étrangers, qui en font la demande régulièrement, pour des découvertes nouvelles et utiles; 2o des brevets d'importation, accordés aux introducteurs de découvertes étrangères, qui n'ont pas encore été exploitées ni publiées en Portugal.

§ 2. FORMALITÉS. - Pour obtenir un brevet, il faut dẻposer, avec la demande, une description exacte de l'invention et des procédés, et les modèles et les dessins nécessaires à l'intelligence de cette description, le tout en double expédition.

§ 3. DURÉE. La durée d'un brevet d'invention est de quinze ans au plus. La durée d'un brevet d'importation est de cinq ans seulement, lorsque l'importateur n'est pas l'inventeur lui-même.

La taxe des brevets est de 3,200 reis

S4. TAXE. (22 fr. 63 c.) par année.

§. 5. DÉCHÉANCE.—Le brevet est déchu lorsque la moitié de sa durée s'est écoulée sans qu'il ait été exploité.

§ 6. CONTREFAÇON.-Les contrefacteurs sont passibles de la peine de l'emprisonnement, de l'amende et de la confiscation des objets contrefaits et des ustensiles qui ont servi à la fabrication.

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380. Les plagiaires sont ceux qui, par le moyen de l'imprimerie, de la lithographie, de la gravure ou de la sculpture, publient des écrits, des compositions de musique, des dessins, des peintures, ou toutes autres productions de l'esprit ou du génie, au préjudice des auteurs, ou de leurs héritiers ou cessionnaires, pendant le temps de jouissance exclusive que la loi leur accorde, soit que le corps du délit ait été exécuté dans le royaume, ou qu'il y ait été introduit.

381. On considère comme plagiat la représentation des pièces dramatiques sans le consentement de l'auteur; dans

ce cas, l'entrepreneur est responsable, lui ou celui qui en exerce les fonctions.

382. Il y a plagiat, quand on publie l'ouvrage d'autrui, soit en entier, tel que l'auteur l'a conçu, soit en abrégés ou extraits dans lesquels apparaissent le même ordre de matières et le même travail d'esprit;

Ou quand le plagiaire introduit dans un ouvrage qui lui est propre, les productions d'autrui, étrangères à son sujet, en sorte que cet ouvrage prend, après le mélange, un caractère nouveau;

Ou enfin lorsque, dans l'ouvrage postérieur en date, on retrouve les expressions, les éléments et les détails d'exécution de l'ouvrage original.

Il n'y a pas de plagiat dans la simple reproduction de quelques passages détachés, ni dans la coïncidence éven~ tuelle de quelques traits saillants de l'ouvrage.

383. Il n'y a pas non plus de plagiat dans l'usurpation du titre d'un ouvrage, laquelle ne pourra donner lieu qu'à une faible indemnité, s'il y a eu un dommage causé.

384. On appliquera au plagiaire la peine de l'emprisonnement, l'amende des délits et la confiscation de l'ouvrage contrefait. La peine appliquée aux vendeurs et aux distributeurs sera la détention et l'amende des contraventions.

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ART. 1. L'auteur a seul, peudant sa vie, le droit de publier son ouvrage, ou d'en autoriser la publication ou la reproduction, en tout ou en partie, par l'impression, la gravure, la lithographie, ou par tout autre moyen.

Ne sont pas comprises dans la disposition qui précède, les citations extraites d'un livre, et insérées, soit dans un

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