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ARTICLE TRANSITOIRE. La présente loi sera applicable à tous les ouvrages déjà publiés avant sa promulgation, sans outefois, pouvoir préjudicier aux conventions légalement faites.

Le propriétaire d'un ouvrage publié avant la promulgation de la présente loi, jouira des droits déterminés cidessus pendant le même espace de trente ans.

Fait au palais de Cintra, le 8 juillet 1851.

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Résumé de la Législation portugaise sur la propriété littéraire.

§ 1. DROIT DE REPRODUCTION.

Le droit exclusif de re

production par l'impression, la gravure, la lithographie ou par tout autre procédé, appartient à tous les auteurs de livres, d'écrits, sermons et discours publics, d'œuvres dramatiques et musicales, ainsi qu'aux peintres, dessinateurs, graveurs et sculpteurs.

Le même droit appartient aux héritiers ou cessionnaires des auteurs après leur mort, à l'État et aux académies et corps savants, à l'égard des ouvrages qu'ils font publier.

§ 2. DROIT DE REPRÉSENTATION. - Indépendamment du droit d'empêcher la reproduction de leurs œuvres, les auteurs dramatiques ont celui d'en autoriser seuls la représentation publique.

§ 3. DÉPÔT.Pour être admis à invoquer la loi contre les contrefacteurs, l'auteur ou l'éditeur est tenu de déposer six exemplaires de l'ouvrage qu'il veut faire paraître, à la bibliothèque de Lisbonne, s'il s'agit d'une œuvre littéraire, au conservatoire, si l'œuvre est dramatique ou musicale, et enfin à l'académie des beaux-arts de Lisbonne,

s'il s'agit d'une œuvre d'art. L'ouvrage est enregistré moyennant un droit de 200 réis (1 fr. 25 c.), et l'extrait des registres sert à constater la propriété dans la poursuite judiciaire.

§ 4. DURÉE. Le droit de propriété littéraire et le droit représentation appartiennent :

A l'auteur, sa vie durant;

A ses héritiers ou cessionnaires pendant trente ans, à compter du jour du décès de l'auteur.

La durée du droit de reproduction ou de représentation d'une œuvre posthume ou anonyme est également de trente

ans.

§ 5. CONTREFAÇON. - Le contrefacteur est passible de la confiscation des exemplaires contrefaits, d'une amende de 50,000 à 400,000 réis (625 à 2,500 fr.), et de dommagesintérêts au profit de l'auteur ou propriétaire lésé, calculés sur la valeur de 2,000 exemplaires de l'édition légale.

A la date du 12 avril 1851, le Portugal a conclu avec la France une convention littéraire, ratifiée le 12 juillet suivant (voir le texte de la convention, page 371).

PRUSSE.

CHAPITRE PREMIER.

DES BREVETS D'INVENTION.

SECTION 1re. — Législation,

Loi relative à la délivrance des brevets d'invention.14 octobre 1815.

Attendu que le public doit connaître les conditions qui seront exigées pour la délivrance et l'exploitation des brevets d'invention et d'importation; attendu que cette connaissance même est pour l'industrie un encouragement et une récompense; je m'empresse de rendre publics les articles suivants, qui ont reçu l'approbation royale par décret du 27 décembre dernier.

1. Auront droit à obtenir un brevet, tel qu'il est désigné ci-dessus, toutes personnes jouissant des droits de citoyen de l'État, ou admises à voter dans une commune.

2. Toute invention nouvelle, ou perfectionnement nouveau, peut devenir l'objet d'un brevet. Il en est de même de l'importation des inventions étrangères, à condition cependant que l'inventeur soit le premier qui fasse connaître et exploite l'invention.

3. Quiconque voudra obtenir un brevet d'invention devra présenter à la régence provinciale sa demande, accompagnée d'une description très-exacte de ce qui doit faire l'objet du brevet, soit par écrit, soit par modèles ou dessins, et autant que possible par ces trois moyens réunis.

En outre, il devra déclarer si le brevet qu'il demande doit être valable dans toute l'étendue, ou seulement dans une partie du royaume, et quelle en sera la durée.

Le gouvernement provincial fera faire, par experts, l'examen de l'invention ou des perfectionnements dont il s'agit; puis il présentera un rapport au ministre des finances. Le ministre ordonnera un examen nouveau, s'il y a lieu, ou se prononcera sur les conclusions de la régence. Si le brevet est accordé, on conservera avec soin les descriptions, modèles ou dessins.

4. La durée la plus courte d'un brevet d'invention est fixée à six mois; la plus longue, à quinze ans.

5. Tout breveté est tenu, dans le délai de six semaines, à compter du jour de la délivrance de son brevet, de faire annoncer, dans les feuilles officielles de chaque province, qu'il lui a été accordé un brevet et pour quels motifs, en renvoyant pour les détails à la description de l'invention. Chaque fois que cette publication n'aura pas eu lieu dans le délai prescrit ci-dessus, le privilége résultant du brevet sera regardé comme non avenu.

6. Le breveté doit faire usage de son droit avant l'expiration des six-mois qui suivent la délivrance du brevet; faute de ce, il en est déchu.

7. Dans le but d'encourager l'industrie, le gouvernement ne percevra d'autre taxe que les droits ordinaires e timbre et des épices (1). Il va sans dire que le breveté devra

(1) La loi sur le timbre, du 7 mars 1822, fait exception en faveur des

payer l'impôt légal qui grève son industrie, comme tous autres industriels.

8. Toute personne qui sera en mesure de prouver qu'elle a inventé ou perfectionné, avant un breveté ou en même temps que lui, l'objet pour lequel le brevet a été accordé, aura le droit de profiter de cette invention et de ce perfectionnement, et ce droit ne sera point restreint par le brevet délivré antérieurement.

9. Lorsque le breveté aura à se plaindre d'une usurpation de son droit, il devra s'adresser à la régence de la province où est domicilié celui contre lequel il porte plainte. La régence pourra, sauf recours au ministre des finances, prononcer jugement ainsi qu'il suit :

Tout individu convaincu d'avoir usurpé les droits d'un breveté sera condamné aux frais de la procédure, à la privation du droit d'exploiter l'objet breveté, pendant toute la durée du privilége, et, en cas de récidive, à la confiscation des outils, instruments, matières et produits fabriqués.

Le jugement attribuera à la partie lésée, et pour son propre usage, tous les objets confisqués. Le plaignant aura, en outre, le droit de demander des dommages-intérêts par la voie civile.

Paris, le 14 octobre 1815.

Le ministre des finances et du commerce,

BULOW.

brevets d'invention, aux règles sur le timbre proportionnel; le timbre fixe d'un brevet et des différentes pièces qui s'y rapportent s'élève à environ quatre écus. La loi du 25 avril 1825 porte à un écu seulement les épices de la Régence, et de un à dix écus ceux des experts chargés de l'examen.

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