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EXPLICATIONS, ADDITIONS ET CHANGEMENTS A LA LOI PRÉCÉDENTE.

Introduction.

Le privilége auquel un brevet donne lieu varie dans ses effets selon les cas et les circonstances.

§ 1er. Si le brevet est accordé pour un procédé particulier de fabrication, le titulaire peut interdire l'emploi de son procédé dans la partie du royaume où le brevet est valable; mais il ne peut interdire ni la fabrication des mêmes produits, lorsqu'ils sont obtenus par un autre procédé, ni l'importation de ces produits fabriqués à l'étranger par son procédé ou par tout autre.

§ 2. Si, au contraire, le brevet est accordé pour un instrument ou une machine, dans de tels termes que le titulaire du brevet soit reconnu devoir en profiter seul, il a le droit d'interdire à toutes personnes l'exploitation d'objets semblables à ceux qu'il fabrique, quand même ils proviendraient d'importation étrangère. Cependant, l'administration ne prend à cet égard aucune responsabilité, et elle n'est point engagée à arrêter l'importation des objets en question.

Le breveté a le droit de poursuivre celui qui, par l'exploitation de l'objet breveté, porte préjudice à son industrie.

Autrefois, on accordait des brevets d'invention pour des objets qui n'étaient pas spécialement destinés à la fabrication; le Gouvernement a adopté un autre système: on n'accorde de priviléges exclusifs que pour les objets qui servent à la fabrication ou à l'industrie.

Additions.

ADD. 1. Aucun étranger ne peut obtenir un brevet d'invention. Si l'invention faite par un étranger est jugée

digne d'être protégée, le brevet doit avoir pour titulaire un citoyen de la Prusse.

ADD. 2. L'application d'un procédé déjà connu à un but différent de celui auquel il s'appliquait jusqu'alors, ne peut être considérée comme une invention nouvelle, ni donner lieu à l'obtention d'un brevet.

Ne peuvent être l'objet d'un brevet, toutes les inventions qui ont été rendues publiques dans des ouvrages imprimés dans le royaume ou à l'étranger, en langue allemande ou en langue étrangère; tout ce qui est publiquement connu par descriptions, dessins ou modèles; tout ce que l'inventeur lui-même a fait connaitre par description, dessin, ou même par l'exécution.

Des brevets d'importation ne seront accordés que pour les objets qui ne sont pas encore portés à la connaissance générale par des livres ou par tout autre moyen de publicité. Si l'invention est déjà connue, le brevet doit être refusé, quand bien même l'inventeur s'engagerait à l'exploiter lui-même.

ADD. 3. L'examen de la demande du brevet est fait par la commission spéciale et royale de l'industrie. Cette commission se borne à rechercher ce qu'il y a de nouveau et de spécial dans l'invention qu'on lui soumet, sans examiner son utilité, sauf le cas où il s'agit d'obtenir un brevet pour le perfectionnement de procédés déjà connus.

Si la demande du brevet est fondée, on en fera part à l'impétrant, en spécifiant ce qui est vraiment nouveau dans son invention, en désignant avec soin ce qui doit faire l'objet du brevet, si l'invention est nouvelle dans son ensemble, ou si elle l'est seulement dans l'une ou plusieurs de ses parties.

ADD. 5. La publication du brevet se fait officiellement dans la gazette de l'Etat et dans toute feuille du Gouvernement; cette publication doit contenir le résumé som

maire de l'invention, avec renvoi, pour les détails, à la description, aux dessins et modèles déposés ; il y sera également déclaré si le brevet est accordé pour l'ensemble ou seulement pour l'une des parties de l'invention.

Tous les traficants qui voudront savoir ce qu'il leur est loisible de faire sans porter préjudice au breveté pourront demander des renseignements au ministère des finances.

ADD. 6. Le délai de six mois commence à dater du jour de la notification faite au breveté, et non pas du jour de la délivrance.

Le breveté est tenu de justifier devant le ministre des finances, par un certificat émané de l'administration de la police de sa localité, de ce qu'il a exécuté le brevet avant l'expiration du délai.

ADD. 7. Le brevet et l'acte de notification paient un droit de timbre de 15 silbergroschen. Il n'y aura point d'autres frais.

ADD. 8. S'il arrive que la nouveauté et la spécialité de l'invention ne soient pas justifiées, le privilége cesse aussitôt, et il en sera fait part au breveté par une clause particulière ajoutée à la suite du brevet.

Dans le cas où le brevet devra être retiré, on emploiera les mêmes formalités de publicité que pour sa délivrance. ADD. 9. L'Etat ne garantit pas au breveté le secret de son invention. Une clause particulière en fait mention.

En cas de contestation, les pièces et éclaircissements nécessaires seront communiqués à la régence par le ministère des finances.

(Voir en outre la convention du Zollverein, au chapitre 1" des lois de la Confédération germanique.)

SECTION 2o. — Résumé de la Législation prussienne sur les brevets d'invention.

§ 1er. BREVETS.-Il est accordé des brevets d'invention à tous les sujets prussiens qui en font la demande, pour des découvertes nouvelles, sauf l'examen d'une commission consultative, toujours appelée à donner son avis.

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§ 2. ÉTRANGERS. Il n'est pas accordé de brevets aux étrangers; ils doivent, pour se faire breveter, faire leur demande au nom d'un citoyen prussien.

§ 3. FORMALITÉS.-L'inventeur doit indiquer, dans sa demande, pour quel temps il désire obtenir son brevet, et s'il doit s'étendre à la totalité ou à une partie seulement du royaume; la demande est rédigée en allemand, et accompagnée des dessins et modèles nécessaires à l'intelligence de l'invention; elle doit être adressée au gouvernement provincial.

§ 4. DURÉE. La durée d'un brevet d'invention est de six mois au moins et de quinze ans au plus.

§ 5. TAXE. Il n'y a pas de taxe fixe en Prusse; les brevets sont soumis seulement à des droits d'enregistrement et de timbre, s'élevant à environ quatre écus de Prusse.

§ 6. CONTREFAÇON. La plainte en contrefaçon se porte devant le gouvernement provincial. Si, après un premier avertissement, le contrefacteur persiste à fabriquer, il y a lieu contre lui à la confiscation des produits contrefaits et des instruments de la contrefaçon, indépendamment du droit du breveté d'intenter une action civile en dommagesintérêts.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DES MARQUES DE FABRIQUE
ET NOMS DE FABRICANTS.

La contrefaçon des marques de fabrique et l'usurpation du nom d'un fabricant sont prévues et punies, dans le royaume de Prusse, par l'art. 269 du Code pénal prussien, qui est ainsi conçu : « Celui qui imprime sur les marchandises ou sur les enveloppes le nom, la raison sociale ou le domicile d'un autre fabricant, ou qui met sciemment dans le commerce des marchandises portant de fausses marques, sera puni d'une amende de 50 à 1,000 thalers. La même peine est encourue, lorsque la marque d'un fabricant étranger a été contrefaite par un Prussien, mais seulement dans le cas où la réciprocité est garantie par des traités ou par les lois du pays de cet étranger. »

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