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(Voir en outre les résolutions de la diète de la Confédération germanique, au chapitre II des lois de la Confédération.)

SECTION 2.

Résumé de la législation prussienne sur la propriété artistique et littéraire.

Tous les auteurs de

§ 1. DROIT DE REPRODUCTION. livres, d'écrits de tous genres, de sermons ou discours publics, les traducteurs, les compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs ouvrages.

Le même droit appartient à l'Etat, aux académies et aux corps savants, à l'égard des ouvrages qu'ils font publier.

Les étrangers jouissent du même droit que les sujets prussiens, à l'égard des ouvrages publiés dans leurs pays, mais seulement dans la mesure de la protection accordée dans ces pays aux ouvrages publiés en Prusse.

§ 2. DURÉE. Le droit de propriété littéraire appar

tient :

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A l'auteur, sa vie durant;

A ses héritiers ou cessionnaires, pendant trente ans à compter du jour du décès de l'auteur.

Si l'ouvrage est sans nom d'auteur, ou publié sous un pseudonyme, le droit exclusif appartient à l'éditeur pendant quinze ans, à compter de la date de la première publication.

Si l'ouvrage est publié par une académie, ou un corps savant, la durée du droit est de trente ans, à compter de la date de la publication.

$ 3. DROIT DE REPRÉSENTATION.

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Les auteurs d'œu

vres dramatiques ou musicales ont seuls le droit d'en autoriser la représentation ou l'exécution en public, tant qu'elles n'ont pas été publiées par l'impression. Le même droit appartient, pendant dix ans après la mort de l'auteur, à ses héritiers ou cessionnaires.

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$ 4. CONTREFAÇON. Le contrefacteur d'une œuvre littéraire ou artistique est passible de la confiscation des exemplaires contrefaits, d'une amende de 50 à 1,000 écus de Prusse, et d'une indemnité proportionnée au préjudice causé.

En 1827, 1828 et 1829, la Prusse a conclu des conventions littéraires avec le plus grand nombre des Etats de la Confédération germanique. Une convention de même nature a été conclue avec l'Angleterre le 13 mai 1846 (Voir le texte de cette convention, ci-dessus, p. 77).

ROME (ÉTATS DU PAPE).

CHAPITRE PREMIER.

DES BREVETS D'INVENTION.

SECTION 1te. — Législation.

Loi sur sur les priviléges d'invention.-3 septembre 1833. Pierre-François, par la miséricorde de Dieu, évêque, etc.; -Publions les dispositions suivantes :

ART. 1. Tout sujet du Pape ou étranger qui découvrira un nouveau produit naturel, ou qui inventera ou introduira dans l'Etat un nouveau moyen de culture important, ou un art nouveau, utile et inconnu, ou non encore pratiqué dans cet Etat, ou un nouveau procédé de culture ou de fabrication, ou un perfectionnement utile dans les procédés déjà connus, jouira dorénavant d'un droit exclusif de propriété pendant le temps et suivant les règles qui seront établies dans les articles suivants.

2. Ceux qui découvriront un nouveau produit naturel, ou inventeront ou introduiront un nouveau genre d'industrie ou de culture, ou qui trouveront un perfectionnement utile et important à un procédé déjà connu, obtiendront un

privilége dont la durée sera de cinq ans au moins et ne pourra excéder quinze ans.

3. Ceux qui introduiront dans les États du Pape de nouvelles méthodes ou des perfectionnements dont personne n'aura encore fait usage dans l'agriculture et dans les arts, et pour lesquels ils auront obtenu d'un Gouvernement étranger un privilége exclusif, jouiront de la protection légale pendant tout le temps qui restera à courir sur la durée du brevet étranger.

4. Pour ceux enfin qui introduiront dans l'Etat de nouvaux procédés ou des améliorations utiles, soit pour l'agreulture, soit pour les arts industriels, si ces procédés ont té déjà portés à la connaissance du, public par la voie de lapresse, la garantie légale est fixée à un minimum de très ans et à un maximum de six ans.

5. Putilité de l'invention, du nouveau procédé ou du perfectionnement, l'importance du capital nécessaire à l'exploitation, les chances de gain résultant du privilége seront prise en considération pour fixer la durée du privilégé et pour déerminer s'il doit s'étendre à tous les États-Romains, ou une partie seulement de ces États.

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6. Tout venteur ou introducteur qui aura obtenu un privilége 'e moins de quinze ans ou de moins de six ans, pourra otenir une prolongation proportionnelle à la durée du privilge, lorsqu'il y aura lieu de lui accorder cette faveur par suited'un dommage considérable et imprévu qu'il aura éprous, ou dans des cas d'utilité publique.

7. Quiconque udra obtenir la garantie susdite, devra nous présenter, à nus directement, à Rome, et dans les Légations, par l'intermediaire des cardinaux légats, des prélats, présidents et dégués, un placet contenant la désignation de la découverte, invention, procédé ou perfectionnément, et indiquant l'utité qui peut en résulter pour l'État,

et, s'il y a lieu, le dommage qu'il y a à craindre pour les intérêts du public ou des particuliers.

8. Le placet dont il est parlé dans l'article précédent, sera accompagné d'une description en double expédition de l'invention, assez complète et assez claire pour pouvoir être mise à exécution par tout agriculteur ou industriel, et, en outre, des plans, dessins, coupes, modèles ou échantillons qui peuvent être nécessaires à l'intelligence de la découverte, le tout sera renfermé dans une enveloppe revêtue du cachet du demandeur, et indiquant la date du jour de la présentatior et la désignation sommaire de l'objet de la demande.

9. La date du jour de la présentation indiquée au dos e la description et des pièces annexées, contresignée par l'autorité locale à laquelle elles seront présentées (e qui ne pourra ni refuser, ni retarder cette contresignaon), fixera la priorité de la découverte ou de l'invention ou de la nouvelle méthode ou amélioration.

10. Après que le temps plus ou moins long de l'concession demandée selon l'art. 5 sera fixé, il sera divré par Nous, au requérant, la déclaration de garantie e la propriété, qui sera officiellement portée à la conrissance du public dans le Diario di Roma (journal de Rose), et communiquée aux Éminentissimes cardinaux, gats et aux prélats, présidents de la Comarque et délégés.

11. Cette déclaration fera foi en justice è la concession du droit exclusif de propriété, aussi bien de de l'époque à laquelle il aura été obtenu; mais elle ne fra foi ni du mérite, ni de l'utilité de la chose, et ne danera aucune garantie de propriété à ceux qui n'auraie pas la priorité de la découverte, de l'invention, de l'in'oduction, ou de la nouvelle méthode ou amélioration, ou ceux qui n'auraient pas le droit de l'acquérir à un autr titre qu'à ceux renfermés dans les articles précédents.

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