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il rejettera la demande, et, en outre, si la découverte est reconnue préjudiciable à la santé et à la sécurité publiques, il adressera un avertissement écrit au pétitionnaire, pour l'engager à ne pas mettre cette découverte à exécution et à ne pas s'exposer à se voir appliquer les peines portées par la loi. En même temps, les motifs du refus du privilége seront publiés dans les journaux des deux capitales.

130. Celui à qui l'on a refusé d'accorder un privilége à raison du défaut de clarté et de précision, et de l'insuffisance de la description, peut de nouveau présenter les éclaircissements et compléments exigés, et s'ils sont reconnus suffisants, on procède à la délivrance du privilége conformément aux règles exposées ci-dessus.

131. En cas de refus du privilége, le montant de la redevance fiscale déposée par le pétitionnaire lui est remis en même temps, sans aucune retenue (a).

132. Si, au moment de la production des pièces, différentes personnes demandent un privilége pour un même et semblable objet, alors il y a lieu de refuser péremptoirement le privilége. Il faut cependant excepter de cette règle le cas où l'un des pétitionnaires pourrait prouver judiciairement que l'autre lui a dérobé son invention.

CHAPITRE III.

DE LA DURÉE DES PRIVILEGES, ET DES

TAXES.

153. Les priviléges pour les découvertes, inventions et

(a) Remarque (1). Les règles pour la délivrance des priviléges pour des découvertes, inventions et perfectionnements appartenant à l'économie agricole, sont les mêmes que celles qui sont établies par les articles ci-dessus, concernant les priviléges accordés dans la branche de l'industrie, des fabriques et des manufactures, sous les modifications apportées par la loi sur l'économie agricole (2).

(1) Ibidem, § 13.

(2) 23 octobre 1840, 1588.

perfectionnements personnels aux privilégiés, sont, suivant la demande du pétitionnaire et avec l'assentiment du Gouvernement, délivrés pour trois, cinq ou dix ans au plus. Les priviléges pour l'introduction d'inventions connues déjà dans d'autres pays ne peuvent être délivrés que pour six ans ou pour le temps déterminé dans l'art. 122. (22 novembre 1833, 6588, § 28.)

154. Le terme du privilége ne peut jamais être prolongé. (Ibidem, § 19 et suivants.)

135. Le terme du privilége commence du jour où il a été signé, et l'action en vertu du privilége pour la poursuite des contrefaçons prend son commencement au jour de la délivrance du certificat constatant la présentation de la pétition pour obtenir le privilége. C'est pourquoi les certificats délivrés sont publiés dans les journaux publics des deux capitales.

156. Les droits relatifs aux priviléges sont perçus conformément à la taxe ci-dessous :

1° Pour les découvertes, inventions et perfectionnements personnels :

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137. Le privilége une fois délivré, les droits ne peuvent être en aucun cas restitués, quand bien même la durée du privilége viendrait à être abrégée exceptionnelle

ment, ou quand même celui qui l'a obtenu n'aurait pas mis sa découverte en activité.

138. Le revenu des taxes payées pour un privilége appartient au département qui l'aura délivré. Le département emploie ces sommes au paiement des dépenses pour la délivrance de priviléges et leur promulgation, et l'excédant, s'il y en a, est affecté à différentes acquisitions utiles, telles que livres, modèles, etc.

CHAPITRE IV. DE LA FORME DES PRIVILÉGES ET DE LEUR PUBLICATION.

139. Le privilége contient : 1° le nom des inventeurs ; 2o le jour de la présentation; 3° la description de la découverte, de l'invention ou du perfectionnement, dans ses données principales et dans tous ses détails; 4° le terme du privilége; 5° le montant des taxes payées pour ce privilége; 6° l'affirmation qu'il n'y a pas eu antérieurement de privilége délivré à une autre personne pour le même objet: 7° l'avis que le Gouvernement ne garantit ni la propriété de la découverte, de l'invention ou du perfectionnement à la personne qui demande le privilége, ni le succès de l'invention; 8° la signature du ministre au département duquel le privilége appartient; 9° le timbre du département qui délivre le privilége; 10° le contre-seing du directeur du département.

140. Les priviléges sont écrits sur parchemin, dont le prix est prélevé sur les taxes.

141. Chaque privilége, aussitôt après avoir été délivré, est publié, dans toute son étendue, dans les journaux du ministère auquel il appartient; il est imprimé partiellement dans les nouvelles du Sénat et dans les feuilles publiques des deux capitales. Indépendamment de ce qui précède, les départements qui délivrent un privilége doivent, à la dè

mande de tout requérant, communiquer les registres et permettre la recherche de toutes inventions nouvelles qui ont pu être privilégiées.

CHAPITRE V. DES DEVOIRS DE CELUI QUI A OBTENU UN

PRIVILEGE.

142. Celui qui a obtenu un privilége doit, dans le premier quart du temps qui lui est accordé, mettre en activité l'invention, la découverte ou le perfectionnement privilégié, et en prévenir le département qui lui a délivré le privilége.

143. Si le possesseur du privilége demande à le céder à une autre personne, ou à s'associer quelqu'un pour l'exploitation, dans ce cas, des transactions à cet effet doivent intervenir entre les parties devant les tribunaux respectifs, conformément aux lois existantès; la transaction effectuée, le premier possesseur du privilége en fait la notification au département qui la promulgue dans les nouvelles.

144. Le propriétaire du privilége n'a pas le droit d'entrer en association avec une compagnie par actions, ou de le vendre à une telle compagnie, sans l'autorisation spéciale du Gouvernement.

145. Lorsque le propriétaire d'un privilége pour une découverte, une invention ou un nouvel établissement, parvient à y introduire quelque modification essentielle tendant à perfectionner ou simplifier l'exécution, il peut demander un privilége séparé; mais, en tous cas, il devra faire connaître, par une description précise, au département qui lui aura délivré le privilége, en quoi consiste spécialement le perfectionnement.

146. S'il est fait un perfectionnement à une invention privilégiée par un autre que le titulaire du privilége, il ne ́sera pas délivré de nouveau privilége à l'auteur du perfec

tionnement, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est entendu avec le propriétaire du premier privilége sur les parties de l'invention qui lui reviennent; mais à l'expiration du premier privilége, il peut en être délivré un autre pour la partie perfectionnée de l'invention.

147. Après la délivrance des priviléges, dans les cas prévus par les art. 145 et 146, il est ordonné: 1o que pour les perfectionnements apportés par l'inventeur lui-même, les priviléges auront une durée au moins égale à celle du privilége qui protége l'invention principale; 2o que l'action qui en découle ne sera pas liée à celle qui se fonde sur l'invention principale, en ce sens que le terme de cette dernière ne pourra être prolongé par ce fait que le privilége délivré pour le perfectionnement dure encore; 3° que le terme du privilége accordé pour un perfectionnement imaginé par tout autre que l'inventeur, ne dépassera pas la moitié de celui dont jouissait cet inventeur.

148. Les priviléges s'éteignent: 1° par l'expiration du terme; 2° lorsqu'il est prouvé judiciairement que la découverte, l'invention ou le perfectionnement, pour lequel on a délivré le privilége, était, avant la présentation de la pétition, déjà introduit dans l'empire russe, ou exposé dans une description suffisante pour que l'exécution ou la mise en pratique en fût possible sans autres documents; 3° lorsqu'il est prouvé judiciairement que la même découverte, l'invention ou le perfectionnement se trouvait déjà employé quelque part et sans privilége, sauf les cas d'introduction d'inventions étrangères réglés et autorisés par l'art. 122; 40 lorsqu'il est prouvé judiciairement que le titulaire du privilége a faussement donné pour sienne l'invention ou la découverte, et que le véritable inventeur a réclamé à ce sujet; 5° s'il est reconnu dans la suite que la description présentée était incomplète, ou que les agents accessoires,

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