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SUÈDE.

CHAPITRE PREMIER.

DES BREVETS D'INVENTION.

SECTION Ire

Législation.

Ordonnance royale concernant l'obtention et la délivrance des brevets d'inventions donnant le droit exclusif d'exploiter, pendant un temps déterminé, les inventions et perfectionnements relatifs à l'industrie ou aux arts. Château de Stockholm, le 13 décembre 1834.

Nous, Charles-Jean, par la grâce de Dieu, roi de Suède, de Norwége, de la Gothie et de la Vandalie.

Les États du royaume réunis dans la présente diète, nous ayant humblement représenté la nécessité de faire quelques changements à notre ordonnance du 28 avril 1819, concernant les priviléges exclusifs, nous avons résolu, notre conseil entendu, et après avoir fait prendre des renseignements sur la législation en cette matière des pays étrangers, et avoir examiné scrupuleusement cette question, de déterminer, par la présente ordonnance, les formalités à observer pour obtenir un brevet d'invention ou de

perfectionnement, dans le but d'exploiter, pendant un temps déterminé, les inventions nouvelles, soit industrielles, soit artistiques, et leurs perfectionnements. L'autorisation d'exploiter exclusivement est généralement appelée brevet.

$ 1. Le brevet confère au breveté le droit exclusif d'exploiter personnellement ou par délégué une invention nouvelle, d'en faire l'usage mentionné dans le brevet, de vendre les objets manufacturés après qu'ils ont été pourvus de la marque du fabricant.

2. Il est entendu que l'on n'accordera pas de brevet pour la découverte d'un principe, de façon à ce que l'inventeur en conserve la propriété exclusive, mais seulement pour l'application du principe à l'objet ou aux objets pour lesquels le brevet aura été demandé.

3. Pourront être l'objet d'un brevet:

1o Les inventions nouvelles, industrielles ou artistiques; 2 Les perfectionnements des inventions anciennes, industrielles ou artistiques (sans cependant qu'il soit possible d'empiéter sur les brevets précédemment accordés);

5° L'importation des inventions de même genre des pays étrangers, en tant qu'elles ne sont pas de celles qu'il est facile d'exécuter d'après un dessin imprimé.

4. La plus longue durée accordée pour la jouissance d'un brevet, est, en règle générale, fixée de la manière suivante :

Pour une invention nouvelle, 15 ans;

Pour un perfectionnement, 10 ans ;

Pour l'importation d'une invention étrangère, 5 ans. On peut toutefois abréger la durée accordée à chaque classe selon l'importance et le mérite de l'invention, et la durée du brevet pour une importation étrangère pourra être portée à 10 ans, dans le cas où il serait prouvé que l'invention importée exige des frais et des travaux considérables.

5. Les brevets ne seront accordés qu'à des personnes bien famées, domiciliées soit en Suède et en Norwége, soit même en pays étranger; mais pour que le privilége accordé à un étranger ait son plein et entier effet, il faut que ce dernier vienne habiter la Suède, ou qu'il ait fait choix d'un mandataire suédois dans la première année de la délivrance du brevet.

6. Quiconque voudra obtenir un brevet, en fera la demande à notre collége du commerce, et, en spécifiant l'objet de sa demande, déclarera jusqu'à quel point l'invention pour laquelle il veut être breveté, est réellement nouvelle. Si la demande est relative à un perfectionnement d'une invention déjà exploitée, ou à une importation de l'étranger, il y aura lieu de déterminer dans la demande le nombre d'années pour lequel on désire obtenir la protection du brevet. On joindra à la demande la description exacte et complète de l'invention, et de son application, et les dessins et échantillons relatifs à l'invention ou au perfectionnement lorsqu'ils seront nécessaires à l'intelligence de la description. Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir immédiatement une description assez complète, il en fera la déclaration dans sa demande. Le collége lui délivrera par extrait de protocole expédié après affichage, un délai d'un mois à courir de l'affichage, pour présenter la description exigée, et diffèrera de se prononcer pendant ce délai. Si le demandeur ne dépose pas la description à l'époque fixée, sa demande sera considérée comme non avenue.

7. Si la demande du brevet, faite dans les conditions du paragraphe 6, est accompagnée d'une description complète, et au besoin, des dessins et échantillons nécessaires pour la rendre intelligible, et si cette description est remise au collège à l'époque convenue, le collége expédiera aussitôt le brevet, en se conformant pour sa durée aux dispo

sitions du paragraphe 4 ci-dessus. On insérera dans le brevet la description complète de l'invention pour laquelle il est accordé, et l'énonciation de sa durée, des obligations générales que le breveté aura à remplir conformément à la présente ordonnance, et des droits et avantages qui lui sont conférés par le brevet. Si la description est accompagnée de dessins et d'échantillons qui ne peuvent être annexés au brevet, ils seront conservés avec la description par le collége du commerce pour être mis à la disposition de ceux qui désireraient les examiner et les rapprocher de la description. Il sera en outre fait mention de ce que le brevet ne peut être considéré comme la preuve suffisante de la nouveauté et du mérite de l'invention. Le brevet ne prive personne du droit de protester contre le privilége qu'il confère, en se conformant aux règles et délais établis dans cette ordonnance.

8. Si deux ou plusieurs personnes se présentent pour demander un brevet pour des inventions de même nature, la préférence appartient toujours à la première en date.

9. Lorsque le brevet sera sur le point d'être accordé au demandeur, il devra être préalablement annoncé par affiche dans un tableau spécial, dans la salle extérieure du collége du commerce. Le brevet est daté du jour de cet affichage, et le temps de sa durée court de ce moment.

10. Le demandeur à qui un brevet a été accordé est tenu de le faire connaître publiquement, en le faisant insérer trois fois dans la Gazette d'Etat, le Journal des Postes, et le Journal de l'Intérieur. Cette publication doit être faite et accomplie dans le délai de deux mois à compter de la date du brevet.

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11. Toute personne qui se croira en mesure de prouver que l'invention brevetée a été connue et exploitée dans le

royaume avant la présentation de la demande au coliége du

commerce, ou que le breveté, pour obtenir une durée plus longue que celle à laquelle il avait droit, a fait passer l'invention comme étant complétement nouvelle, tandis qu'elle n'est qu'un perfectionnement d'une invention ancienne ou une importation étrangère, pourra faire annuler le brevet, en adressant une plainte au collége du commerce dans un délai de six mois à compter du jour où la troisième annonce aura été insérée dans la Gazette d'État.

12. Les contestations de la nature de celles indiquées au paragraphe 11, seront examinées et jugées par des arbitres. Le collége du commerce est tenu, lorsqu'il aura été averti de cette contestation, de la soumettre à la décision des arbitres, et d'inviter, par extrait de protocole, les parties intéressées à procéder immédiatement au choix de leurs arbitres. Ces arbitres sont au nombre de cinq, chacune des parties en choisissant deux ; le cinquième est choisi par les quatre arbitres déjà nommés. Si, dans ce dernier choix, deux personnes sont désignées par le même nombre de voix, le ballotage décide laquelle des deux remplira les fonctions d'arbitre. Les arbitres s'occuperont immédiatement de l'examen de la contestation, et l'opinion qui réunira la majorité des voix sera considérée comme l'expression de celle des arbitres. Leur jugement est sans appel.

13. L'auteur de la contestation est tenu, dans le délai de deux mois, qui court du jour où sa plainte est parvenue au collège du commerce, de remettre à ce même collége, la décision émanée des arbitres. Si la question à juger exige des recherches assez longues et assez étendues pour empêcher les arbitres de se prononcer dans le délai voulu, l'auteur de la plainte est tenu de faire connaitre cel empèchement au collège du commerce dans le même délai, et le collége examinera l'empêchement qui lui est signalé, et déci

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