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suivent la troisième insertion de la description dans le journal officiel. Des arbitres statuent sans appel sur les oppositions.

§ 4. DURÉE. La durée d'un brevet d'invention est de S quinze ans, celle d'un brevet de perfectionnement de dix ans, et enfin celle d'un brevet d'importation est de cinq ans. Toutefois, ces différents termes peuvent être restreints ou étendus, selon l'importance et l'utilité de l'invention. S5. EXPLOITATION. L'invention brevetée doit être exploitée dans les deux ans, à compter de la date du brevet.

§ 6. CONTREFAÇON.

La contrefaçon d'une invention brevetée est punie d'une amende de 100 risdales, et d'une amende triple en cas de récidive; il y a en outre lieu à la confiscation des objets contrefaits, au profit de la partie lésée.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET

ARTISTIQUE.

Extrait de la loi sur la presse du 16 juillet 1812.

Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les dessinateurs et autres, qui feront publier leurs ouvrages par des moyens mécaniques, en conserveront la propriété, leur vie durant.

Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront des mêmes droits pendant l'espace de vingt ans, à compter de la mort des auteurs, à la condition toutefois d'en faire effectivement usage (1). S'ils négligent d'exercer ce droit dans cet espace de temps, il est permis à chacun de faire imprimer les ouvrages de l'auteur mort.

Tout contrefacteur sera tenu de payer au légitime propriétaire une somme équivalente au prix des exemplaires de l'édition imprimée sans le consentement de l'auteur. L'édition même sera en outre confisquée.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui conțrefera une traduction, ou qui voudra faire passer pour sienne la traduction d'autrui. Cependant l'existence d'une traduction, déjà publiée et protégée par la loi, n'empêche pas que l'on ne puisse publier une autre traduction d'un même ouvrage, et s'en assurer la propriété.

1

L'éditeur qui achète la propriété d'un ouvrage dont l'auteur est domicilié en pays étranger, peut, par un décret spécial du Roi, obtenir, à l'égard de cet ouvrage, la protection que la loi accorde aux auteurs.

(1) En faisant publier une nouvelle édition.

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La loi du 19 avril 1837 accorde aux auteurs, citoyens de la république de Venezuela ou étrangers, le droit exclusif de publication et de vente de leurs œuvres, leur vie durant, soit qu'il s'agisse de livres, d'écrits d'originaux ou de traductions, de compositions musicales, ou de cartes, plans, dessins ou gravures. Le même droit appartient aux héritiers et cessionnaires pendant quatorze ans après la mort des auteurs.

Pour être admis à invoquer le bénéfice de la loi, les auteurs ou leurs cessionnaires sont tenus, avant de publier les ouvrages qu'ils veulent faire protéger, de demander unc patente de privilége.

La patente est portée à la connaissance du public par l'insertion dans les journaux de la république; elle doit, de plus, si l'œuvre est littéraire, être imprimée en entier en tête du livre. Si, au contraire, l'œuvre est artistique, on doit y inscrire seulement ces mots: enregistréconformément à la loi. L'auteur ou éditeur est en outre tenu de déposer un exem

plaire entre les mains du gouverneur qui a délivré la patente.

La reproduction non autorisée, la vente ou l'importation d'exemplaires d'une œuvre privilégiée, sont punies de la peine de la confiscation des exemplaires contrefaits, et donnent lieu, au profit de la partie lésée, à des dommages-intérêts s'élevant au double de la valeur de ces exemplaires. En cas d'insolvabilité, le contrefacteur peut être condamné à un emprisonnement de trois à six mois.

WURTEMBERG.

CHAPITRE PREMIER.

DES BREVETS D'INVENTION.

SECTION 1re. Législation.

Réglement général sur l'industrie, révisé le 5 août 1836. CHAPITRE VII. DES BREVETS D'INVENTION ET DES

PATENTES.

ART. 141. Le Gouvernement peut délivrer des brevets pour l'invention d'un nouveau produit, d'un nouveau moyen de fabrication ou d'un nouveau procédé (1), de même que pour l'importation d'une invention pendant la durée du brevet qui la protége à l'étranger.

142. Pendant la durée d'un brevet d'invention ou d'importation, nul ne peut usurper les droits du breveté.

(1) Divers arrêtés ministériels et notamment une ordonnance du 30 novembre 1848, ont décidé que, pour qu'une invention fût brevetable, il fallait qu'elle existât comme application pratique et qu'elle eût été mise à exécution. Ainsi, une description qui n'indiquerait que les moyens d'obtenir un résultat, sans apporter à l'appui la preuve de la réalisation de ces moyens, ne suffirait pas pour assurer à l'inventeur un privilége exclusif.

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