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4. Si, pendant la durée de l'enregistrement provisoire, le propriétaire d'un dessin enregistré provisoirement, vend, expose ou met en vente un article ou une substance à laquelle ce dessin a été appliqué, l'enregistrement provisoire sera considéré comme nul et non avenu; mais le présent acte ne saurait avoir pour effet d'empêcher le propriétaire de vendre et transférer ses droits sur le dessin.

5. Le conseil du commerce pourra, par ordonnance délivrée par écrit, et relativement à une certaine classe de dessins, ou à un dessin particulier, prolonger la durée de l'enregistrement provisoire, selon qu'il le jugera convenable, mais sans que la prolongation puisse être de plus de six mois; et lorsqu'une semblable ordonnance aura été rendue, le dessin sera enregistré à l'office de l'enregistrement des dessins, et pendant la durée de la prolongation accordée, la protection légale et les bénéfices conférés par cet acte, en cas d'enregistrement provisoire, continueront comme si le terme ordinaire d'une année n'était pas expiré.

6. Le préposé à l'enregistrement des dessins, sur la demande du propriétaire d'une sculpture, d'une copie, d'un modèle ou moule compris dans la protection légale des actes sur la propriété des sculptures, et sur la représentation qui lui sera faite de dessins, copies, gravures ou descriptions écrites ou imprimées qu'il aura jugés nécessaires pour la spécification exacte de l'objet dont l'enregistrement est demandé, après avoir pris en outre le nom de la per sonne qui s'en prétend propriétaire, avec le lieu de son domicile, et celui du siége de ses affaires, ainsi que son nom ou sa raison de commerce, procédera à l'enregistrement de l'œuvre de sculpture dans la forme qui sera prescrite ou approuvée par le conseil du commerce pour la totalité ou pour partie du temps auquel a été fixée la durée

de la propriété des sculptures par les actes sur cette matière. Lorsque l'enregistrement aura été effectué, ledit préposé certifiera, sous sa propre signature et sous le sceau de l'office, dans la forme que ledit conseil aura prescrite ou approuvée, le fait de l'enregistrement, avec sa date, le nom du propriétaire enregistré, ou sa raison de commerce, ainsi que le lieu de son domicile et celui de son établissement commercial.

7. Si, pendant la durée du droit de propriété sur une sculpture, un modèle ou moule, enregistrés comme il est dit ci-dessus, quelqu'un exécute ou importe, ou fait exécuter, importer ou mettre en vente une copie contrefaite du même objet de sculpture, dans des circonstances et d'une manière qui donnent lieu au profit du légitime propriétaire, à l'action spéciale résultant des actes sur la propriété des sculptures, le contrevenant sera passible pour ces faits d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq livres, ni excéder trente livres, payables au propriétaire de l'objet contrefait; et, pour le recouvrement de cette amende, le propriétaire de l'objet contrefait, pourra procéder comme s'il s'agissait de pénalités encourues par application de l'acte des dessins de 1842. Toutefois, le propriétaire d'un objet de sculpture, d'un modèle, moule, etc., enregistré conformément au présent acte, ne sera admis à jouir des avantages qu'il accorde, qu'à la condition que chaque exemplaire du modèle de sculpture enregistré, qui sera publié après l'enregistrement, sera revêtu du mot « enregistré avec mention de la date de l'enregistrement.

8. Les dessins d'ornement pour l'ivoire, l'os, le carton et autres substances solides non comprises dans les classes 1, 2 et 3 de l'acte des dessins de 1842, seront considérés comme rangés dans la 4 classe dudit acte, et enregistrés comme tels.

9. Le conseil du commerce pourra ordonner que la propriété d'une classe particulière de dessins ou d'un dessin particulier, enregistré ou qui pourra être enregistré conformément à l'acte des dessins de 1842, sera prolongée pendant un temps qu'elle déterminera, sans que ce temps puisse toutefois excéder trois ans, et ledit conseil aura le pouvoir de révoquer ou de modifier une ordonnance antérieure, autant qu'il le jugera nécessaire; lorsqu'une ordonnance sera rendue par ledit conseil, en vertu des présentes dispositions, elle sera enregistrée à l'office d'enregistrement des dessins; pendant toute la durée de la prolongation, la protection et les avantages conférés par ledit acte sur les dessins seront continués au profit de l'ayant droit, comme si le terme ordinaire n'était pas expiré.

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10. Le conseil du commerce est autorisé à publier, à modifier ou révoquer les instructions et règlements relatifs au mode d'enregistrement, et aux pièces et documents à fournir par les personnes requérant des enregistrements définitifs ou provisoires. Il est bien entendu que tous les règlements et instructions seront publiés dans la Gazette de Londres, et soumis au Parlement immédiatement, s'il siége, et, s'il ne siége pas, dans les quatorze jours de sa réouverture. Ces règlements, ou quelques-uns d'eux, pourront aussi être publiés ou modifiés par le préposé à l'enregistrement des dessins, de la manière qui sera déterminée par le conseil du commerce.

11. Lorsque l'enregistrement d'un dessin est requis conformément à l'un des actes sur les dessins, s'il semble au préposé de l'enregistrement que les copies ou gravures exigées par ces actes ne puissent pas être fournies, ou qu'il ne soit pas raisonnable ni nécessaire de les exiger, il pourra dispenser le requérant des copies ou gravures, et demander seulement telle description ou spécification écrite ou impri

mée qu'il jugera suffisante pour l'intelligence du dessin dont l'enregistrement est requis, et cet enregistrement, effectué dans ces conditions, sera aussi valable que si les copies et gravures avaient été fournies.

12. Afin de prévenir les déplacements inutiles des registres publics, et des documents de l'office d'enregistrement des dessins, il est arrêté qu'aucun livre ou document dudit office ne pourra en être retiré pour être produit en justice, sans un ordre spécial du juge de la Cour de chancellerie, ou d'une des Cours supérieures de Sa Majesté, demandé et obtenu d'avance par la partie qui désire faire cette production.

13. Lorsqu'il est adressé une demande à un juge de l'une des Cours de Westminster, par une personne qui désire obtenir une copie d'un enregistrement, d'un dessin ou de tout autre document, dont elle n'a aucun droit à avoir la copie, mais dans le but de les produire comme moyens de défense dans un procès, et si le juge a la preuve que la copie est réellement demandée dans ce seul but, il pourra ordonner au préposé de l'enregistrement de délivrer la copie à la partie intéressée, et ce dernier, après paiement à lui fait des droits déterminés par les actes sur les dessins, délivrera la copie demandée.

14. Toute copie d'enregistrement, de dessin, de gravure ou de tout autre document, délivrée par le préposé de l'enregistrement des dessins à une personne qui en a fait la demande, sera signée par ledit préposé et scellée du sceau de l'office. Tout document scellé dudit sceau, présenté comme une copie d'un enregistrement, d'un dessin ou autre document, sera considéré comme exact, et fera foi en justice devant toute Cour, sans autre preuve, et aura la même force et valeur que les registres et les pièces elles-mêmes.

15. Les diverses dispositions contenues dans lesdits actes sur les dessins (autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent acte), et qui sont relatives à la cession des dessins, à la radiation et à la rectification des enregistrements, aux refus d'enregistrement dans certains cas déterminés, au mode de recouvrement des amendes et des frais, aux actions en dommagesintérêts, à la limitation des actions, aux certificats d'enregistrement, aux peines pour l'usage de marques frauduleuses, à la fixation des frais d'enregistrement, à la peine portée contre la concussion, s'appliqueront à l'enregistrement définitif et provisoire, et à la cession de dessins, sculptures, modèles et moules, et à tout en général ce dont il est parlé dans le présent acte, aussi complétement que si ces dispositions avaient été arrêtées de nouveau dans le présent acte relativement aux dessins, sculptures, moules et modèles enregistrés définitivement ou provisoirement conformément au présent acte; les formules contenues dans l'acte des dessins de 1842 pourront être modifiées selon les cas et les circonstances, autant que le rendra nécessaire l'application du présent acte.

16. Dans l'interprétation du présent acte, les termes et expressions citées ci-dessous s'entendront ainsi qu'il suit :

L'expression << acte des dessins de 1842 » s'entend de l'acte passé dans la sixième année du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé « Acte pour compléter et amender les lois relatives à la propriété des dessins d'ornement pour les produits de l'industrie. »>

L'expression << acte des dessins de 1843» s'entend de l'acte passé dans la septième année du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé « Acte portant amendement aux lois sur la propriété des dessins. >>

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