Page images
PDF
EPUB

ainsi, bien que l'une des parties soit revêtue de la qualité de consul, si elle a agi dans un pur intérêt privě (Montpellier, 23 janv. 1841, aff. Ryan, V. Compét. com., no 520); -4° Que les tribunaux français sont compétents pour connaître de l'action formée entre étrangers, à fin de payement d'une lettre de change créée en pays étranger, mais tirée sur un Français; que toutefois, en cas de faillite du tireur, survenue avant le payement, les tribunaux français doivent surseoir à prononcer jusqu'à ce que le débat préjudiciel élevé devant les tribunaux étrangers, entre le porteur et les syndics de la faillite du tireur, sur la propriété de la provision, ait été vidé (Paris, 4 janv. 1842 (1).

345. De même il a été jugé : 1o que l'autorisation exigée pour que l'étranger puisse 'établir en France son domicile à l'effet d'y jouir des droits civils, n'est pas nécessaire pour que, notamment

signature de Sharp. » - Refus de payer.- Dacosta actionne Cooper devant le tribunal de commerce de la Seine en condamnation au payement de cette traite. Le 3 juin 1824, jugement par défaut contre Cooper.Opposition par celui-ci, qui propose l'incompétence du tribunal, «attendu que Dacosta a usurpé le titre et les droits d'un Français, quoiqu'il soit né en Hollande, et qu'il n'eût jamais été naturalisé en France. »>-Le 26 juillet, jugement qui rejette cette exception, par « le motif que le tiers porteur est domicilié à Paris depuis nombre d'années et qu'il y exerce ses droits civils. » — Sur l'appel, et, le 11 janvier 1825, arrêt confirmatif de la cour de Paris. Le 21 février, le tribunal rend, sur le fond, un jugement par lequel il adjuge à Dacosta ses conclusions en ces termes : Altendu que, bien que le sieur Dacosta reconnaisse et avoue que cette lettre de change à lui passée en blanc a été seulement remplie de sa main, il ne résulte pas de ce fait qu'il n'ait pu en devenir propriétaire légitime et sérieux; Attendu, en effet, que la seule différence que la loi établisse entre un endossement revêtu des formalités qu'elle prescrit et celui qui ne l'est pas, consiste simplement en ce que le porteur d'un endossement incomplet doit prouver qu'il a fourni la valeur ; — Attendu que, si le sieur Dacosta ne justifie pas qu'il a fourni la valeur le 14 juin, jour de l'endossement, il justifie qu'il est devenu créancier de son endosseur, antérieurement à l'échéance et à la présentation de la lettre de change à l'accepteur; d'où il suit qu'au moyen de l'endossement en blanc et de la simple procuration qui en résultait pour lui, il a pu se transférer la propriété de ladite lettre de change en compensation de ses créances, de la même manière qu'il eût pu la transférer à un autre; Attendu que si DriverCooper a des moyens à faire valoir contre son acceptation, il ne peut diriger son action que contre son tireur qui n'est point en cause. » Appel par Cooper; et, le 22 déc. 1825, arrêt confirmatif qui, aux motifs des premiers juges, ajoute « que Dacosta, se trouvant légitime propriétaire de la lettre de change dont il s'agit, en vertu d'un endossement régulier, Driver-Cooper, accepteur de ladite lettre de change, n'a pas le droit de lui opposer le défaut de valeur fournie parce que ce moyen ne pourrait appartenir qu'à Sharp qui a passé l'ordre à Dacosta. »- - Pourvoi par Driver-Cooper. Violation, 1o des art. 13, 14, 15 c. civ., 123 c. com., 7 de la loi du 20 avril 1810; - 2o de l'art. 137 c. com. Arrêt. LA COUR; Statuant sur le moyen de compétence: - Attendu qu'il s'agit d'un acte de commerce, conséquemment d'un contrat du droit des gens soumis dans son exécution aux lois et aux tribunaux du pays où il a eu lieu; Attendu, d'ailleurs, qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt allaqué, que Dacosta, au profit de qui la lettre de change a été passée par endossement daté de Paris, y est domicilié depuis nombre d'années et qu'il y exerce ses droits civils; que, par conséquent, le demandeur, aux termes de l'art. 14 c. civ., a pu être traduit devant un tribunal français pour l'exécution d'une obligation par lui contractée au profit d'une personne qui jouit en France des droits civils qu'exercent les Français ;-Sur le moyen tiré de ce que l'endossement, au profit de Dacosta, était originairement en blanc, et que, par conséquent, il ne pouvait valoir que comme procuration qui n'a pu l'autorise à se passer à lui-même la propriété et le profit de la traite; Attendu qu'il est constant, en fait, que Dacosta était devenu créancier de son endosseur, antérieurement à l'échéance et à la présentation de la lettre à l'accepteur; - Qu'il est d'une jurisprudence constante que le porteur d'une lettre de change, endossée en blanc, peut-lui-même, an moyen de la procuration résultant d'un pareil endossement, se transférer la propriété de ladite lettre, s'il y a cause légitime, et que, dans l'espèce, cette cause résulte du fait ci-dessus relaté et constaté par l'arrêt; - Rejette.

[ocr errors]

Du 24 avril 1827.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Rousseau, rap.Lebeau, av. gén., c. conf.-Delagrange, av

(1) Espèce (Syndics Steiger C. Bory.) Le sieur Steiger, de Saint-Gall (Suisse), avait tiré une lettre de change à l'ordre du sieur Bory, également Suisse, sur les sieurs Linneville et Lelièvre, de Paris. Avant l'échéance, faillite du tireur et, par suite, refus de payer de la part des tirés. Assignés par Bory devant le tribunal de commerce de Paris, ils dénoncent la demande aux syndics Steiger; ceux-ci interviennent dans la cause, et demandent le renvoi de l'affaire devant les juges

en matière de commerce, l'étranger puisse, même vis-à-vis d'un autre étranger, être déclaré justiciable des tribunaux de commerce; qu'il peut, en effet, être traduit, même par un autre étranger, devant les tribunaux français, s'il a en France un domicile de fait, s'il y a, depuis plus de vingt années, un établissement commercial; si, dans d'autres affaires de même nature, il s'est soumis à la juridiction commerciale française, si surtout, par la nature de l'engagement commercial, comme si, par exem ple, il s'agit de règlement d'avaries, et par ses résultats et par les droits respectifs des parties intéressées, celles-ci, à quelques nations qu'elles appartiennent, sont présumées avoir, à l'égard du même engagement, élu leur domicile en France, où il doit être consommé (Req., 26 avr. 1832) (2).

Cette décision se justifie à un double point de vue : 1° d'après

de Saint-Gall, lieu de l'ouverture de la faillite. Au fond ils soutiennent qu'il n'y avait pas provision entre les mains du tiré, lors de la faillite du tireur; que, dans tous les cas, cette faillite avait détruit la provision. -Jugement qui ordonne le payement de la traite.-Appel par les syndics Steiger. Ils reproduisent devant la cour les moyens au fond présentés en première instance. Subsidiairement, ils concluent à un sursis, jusqu'à ce que les tribunaux suisses, saisis de la question de savoir auquel de Bory ou de la faillite Steiger appartenait la provision, aient rendu leur sentence. Arrêt.

LA COUR; En ce qui touche l'incompétence et le sursis demandé :Considérant que la demande formée par Bory contre la maison Linneville, Lelièvre et comp., de Paris, en payement de la lettre de change dont il s'agit, a été régulièrement portée devant le tribunal de commerce de la Seine; Mais considérant que l'intervention des syndics de la faillite de Steiger, tireur de la lettre de change, soulève une question préjudicielle, celle de savoir si la provision faite par le tireur doit appartenir à la masse de ce dernier ou au porteur de la lettre de change;- Que cette question, qui s'agite entre deux parties domiciliées en Suisse, au sujet d'une traile souscrite dans le canton de Saint-Gall, ne peut être décidée que par les tribunaux suisses;- Confirme en ce qui concerne l'incompétence; surseoit à faire droit au principal jusqu'à ce qu'il ait été statué entre Bory et les syndics Steiger, sur la question qui les divise, par les juges qui doivent en connaître.

Du 4 janv. 1842.-C. de Paris, 2a ch.-MM. Hardoin, pr.-Hély d’Oissel, subst., c. conf.-Horson et Flandin, av.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

(2) Espèce: (Hugues C. Tracy.) Le navire américain, le Liverpool, arrive à Marseille, chargé de douelles à la consignation des sieurs Hugues et Fetty-Place, négociants américains en cette ville.. Dans la traversée, il avait éprouvé de grosses avaries. Le 15 avril 1831, quelques jours après l'arrivée de ce navire, son capitaine, le sieur de Tracy, cite les consignataires devant le tribunal de commerce, en règlement d'avaries. Ceux-ci déclinent la compétence de ce tribunal, et se fondent sur ce que les tribunaux français n'ont aucun pouvoir pour prononcer, entre étrangers, sur des contestations élevées à l'occasion d'actes faits en pays étranger. Le 15 avril 1831, jugement qui rejette le déclinatoire et ordonne de passer outre au règlement des avaries. Appel. Le 17 mai 1831, arrêt confirmatif de la cour d'Aix, ainsi conçu « Considérant que, d'après la maxime actor sequitur forum rei, les étrangers ne sont point justiciables des tribunaux français, quand il s'agit entre eux d'actions purement personnelles; mais qu'il y a exception à cette règle, lorsque l'étranger, défendeur, a, en France, une résidence autorisée selon l'art. 17 c. civ., et même lorsqu'il y a un établissement commercial, surtout s'il a déjà, dans d'autres affaires, reconnu la compétence des tribunaux français; — Qu'en fait, les appelants, originaires américains, habitant la ville de Marseille, y ont un établissement commercial depuis vingt ans; qu'ils se disent eux-mêmes domiciliés à Marseille, notamment dans l'acte d'appel sur le procès actuel, d'où il suit qu'ils se sont placés sous la juridiction française; Considérant qu'ils excipent en vain de ce qu'ils ne sont que les mandataires d'autres sujets américains, puisqu'ils ont été cités personnellement sans réclamation, et qu'ils sont les parties directes du capitaine Tracy, en leur qualité de consignataires de la marchandise; Considérant, sous un autre rapport, qu'il s'agit dans la cause du règlement d'une avarie commune, matière spéciale attribuée au tribunal du lieu du déchargement, selon la doctrine d'Émérigon et l'art. 414 c. com.; que les appelants ont tellement reconnu cette compétence du lieu du déchargement, qu'ils ont invoqué la juridiction du consul américain à Marseille, en excipant da traité diplomatique du 14 nov. 1788 entre la France et les États-Unis;Que ce traité, qui attribuait aux consuls respectifs des deux nations, et, par exception, des pouvoirs judiciaires, avait été limité à douze ans, et qu'il avait été expressément révoqué en cette partie exceptionnelle par le traité subséquent du 8 vend. an 11 (30 sept. 1803); Que, dès lors, tout est rentré dans le droit commun qui n'attribue aux consuls des nations étrangères qu'une juridiction gracieuse de police et de protection pour les nationaux et leur commerce, et non une juridiction contentieuse;

les lois générales, l'arrêt décide qu'on doit regarder comme soumis à la juridiction commerciale française, l'étranger qui possède en France depuis vingt ans un établissement commercial, qui est patenté, qui, dans d'autres procès, a reconnu la juridiction commerciale française, et qui, même dans tous les actes de la procédure actuelle, s'était qualiflé domicilié et demeurant à Marseille;-2o D'après les lois particulières de la matière. En effet, dans le règlement des avaries, et par la nature de cette obligation et par le lieu où elle doit être exécutée, et aussi par ses résultats, il nous semble que tous ceux qui en sont tenus, nationaux ou étrangers, doivent être justiciables des tribunaux du lieu même du débarquement. « Quelquefois, dit M. Pardessus (vol. 6, n° 1474), l'élection de domicile est supposée par la nature de la convention. - Ainsi, les demandes par contribution aux avaries seront portées devant le juge du lieu, où l'on procède au règlement. »

346. 2° Que le commissionnaire ou consignataire, domicilié

que la disposition de l'art. 414 c. com. qui attribue juridiction aux consuls de France en pays étranger, peut d'autant moins être un titre pour les consuls des nations étrangères, que les consuls français dans l'étranger ne pourraient eux-mêmes s'en prévaloir, nonobstant le code, d'après la maxime générale qui veut que, dans chaque État, la justice ne puisse être rendue qu'au nom du souverain. >>

Fourvoi de la part des sieurs Hugues et Fetty-Place, pour violation des art. 13 c. civ., 414 et 416 c. com. — On a dit pour eux : Deux exceptions sont faites au principe d'après lequel les étrangers ne sont pas justiciables des tribunaux de France; premièrement le cas où il s'agit de lois de police et de sûreté, ou de contrats passés entre étrangers et Francais, ou entre étrangers domiciliés en vertu d'autorisation du roi; deuxièmement, le cas où il s'agit de débats au sujet d'actes passés en France entre étrangers: ce dernier point a été admis, quoiqu'avec hésitation, par la jurisprudence. Or, ici, aucune de ces circonstances ne se rencontre; car le navire a été frété, chargé et assuré en Amérique par des Américains. — L'arrêt attaqué voit une autre exception dans la circonstance d'un établissement commercial acquis depuis vingt ans en France par un étranger. Mais où la cour d'appel prend-elle cette exception ? Estce dans l'art. 13 c. civ., auquel elle a, et sans doute par erreur, substitué l'art. 17? Mais cet article, elle le reconnaît, exige que l'étranger ait obtenu l'autorisation du roi pour acquérir un domicile. L'arrêt objecte encore la reconnaissance faite par les demandeurs, dans d'autres affaires, de la juridiction française. - Mais qu'est-ce à dire? Quel rapport entre d'autres affaires et celle-ci ? Sur quel principe, d'ailleurs, se fonde la jusidiction dans le cas cité? Sur le consentement; et l'on convient, en effet, que des parties peuvent, d'un commun accord, faire juger leurs débats en France. Or, rien de pareil n'a eu lieu dans l'espèce; et, d'ailleurs, c'était au sujet d'actes passés en France que les demandeurs avaient précédemment reconnu la juridiction française. On ne doit pas s'arrêter davantage à ce motif tiré par la cour royale, de ce que les demandeurs s'étaient dit domiciliés en France: car cette indication n'avait trait qu'à leur domicile de fait, a leur établissement commercial; elle n'a pu leur attribuer en France un domicile légal, lequel ne s'acquiert que conformément à l'art. 15 c. civ., ainsi que cela résulte encore de l'avis du conseil d'État du 18 prair. an 11. Il est donc vrai de dire que l'arrêt attaqué a violé la maxime actor sequitur forum rei.

[ocr errors]

En second lieu, les demandeurs soutiennent qu'ils n'étaient, dans l'espèce, que les mandataires des chargeurs américains; qu'ils ne pouvaient agir qu'au nom de ces derniers, en exécution de leur mandat; qu'ils n'étaient liés par aucun acte, aucune opération envers le capitaine du navire; qu'ils n'ont donc paru au procès qu'en leur qualité de mandataires ou consignataires, et que, sous ce rapport surtout, les juges français auraient dû se déclarer incompétents. La circonstance qu'il s'agit dans la cause de règlement d'avaries, ne modifie pas ces principes, et la doctrine d'Emerigon, citée par l'arrêt, ne serait applicable qu'autant qu'il ne s'agirait pas de navire étranger et de règlement intéressant exclusivement des étrangers.-L'art. 414 c. com. confirme cette doctrine, car on y voit qu'il donne attribution aux consuls de France, de préférence aux magistrats du lieu, ce qui n'aurait pas lieu s'il s'agissait de compétence entre étrangers; il faudrait donc que la loi se fùt expliquée positivement à cet égard, ainsi que l'avait fait l'art. 1, tit. 2. liv. 1 de l'ord. de 1681, par la disposition qui est encore en vigueur, et d'après laquelle « les juges de l'amirauté devaient connaître privativement à tous autres, et entre toutes personnes même privilégiées, Français et étrangers, de tout ce qui concernait la construction les agrès et apparaux, avitaillement et équipement, vente et adjudication des vaisseaux. >>

La cour d'appel décline l'attribution du consul américain, pour connaitre du règlement des avaries, en se fondant sur ce que le traité conelu avec les États-Unis, le 14 nov. 1788, avait cessé d'exister; mais le traité d'amitié et de commerce, du 6 fév. 1778, en exécution duquel avait eu lieu a convention de 1788, est un traité perpétuel qui n'a ja

ou établi en France, de marchandises à lui expédiées de l'étranger par des étrangers, a pu être directement et personnellement assigné, même par un étranger, devant les tribunaux français, en règlement des avaries relatives à ces marchandises (même arrêt).

347. 5° Qu'il suffit que le consignataire, étranger, de marchandises expédiées de l'étranger et par un étranger, soit domicilié ou établi en France, pour qu'il puisse être valablement actionné en règlement d'avaries par le capitaine aussi étranger, devant les tribunaux français et non devant le consul de la nation à laquelle ces individus appartiennent, établi dans la localité où le règlement est demandé (même arrêt).

348. Pareillement, il a été decidé: 1° que l'étranger qui, depuis plusieurs années, a en France sa résidence et le siége d'un commerce considérable, est censé y avoir son vrai domicile pour tous les actes de son commerce, et peut, en conséquence, être, à raison de ces actes, cité devant les tribunaux français, même par un étranger, dans le cas, par exemple,

mais cessé d'être exécuté. Or, d'après ce traité, les deux États s'étaient accordé la faculté de tenir des consuls et vice-consuls dans leurs ports respectifs le but principal de cette institution était d'établir une juridiction particulière pour vider les différents des sujets de chaque nation, et qui, d'après les lois de la souveraineté, n'étaient pas de la compétence des juges du lieu. Or, il y avait à Marseille un consul des États-Unis ; c'est devant lui que, dans l'espèce, le débat devait être renvoyé, sauf l'observation des dispositions des lois françaises, lorsqu'on réclamerait l'exécution de la décision du consul devant les tribunaux français. - I importe donc peu que la convention de 1788 n'ait été que temporaire, puisque, dans celles de ses clauses qui attribuaient au consul américain la connaissance des règlements d'avaries, elle était la conséquence nécessaire de l'institution des consuls. D'ailleurs, et même depuis l'expiration de la convention de 1788, on n'a pas songé à contester aux consuls américains la jouissance des immunités ordinaires et le droit de recevoir les actes passés entre les citoyens des États-Unis, quoique ces droits n'aient éte consacrés que par cette convention. Ajoutons qu'un traité du 24 juin 1822 a même attribué aux consuls des Etats Unis, avec réciprocité pour ceux de France aux États-Unis, le droit, bien plus grave, de faire arréter en France les matelots qui auraient déserté. Enfin, d'après l'art. 414 c. com., si le chargement a eu lieu dans un port des États-Unis, le capitaine d'un navire français, dont le chargement est consigné à des Français, doit recourir aux consuls de France pour la nomination des experts et les règlements des avaries; c'est ainsi que la chose se pratique aux États-Unis sans opposition; la loi de la réciprocité veut qu'il en soit ainsi en France; un arrêt de la cour d'Aix elle-même, du 2 mai 1828, a reconnu cette doctrine. - Arrêt.

[ocr errors]

LA COUR; Attendu, en droit, que si, pour jouir de tous les droits civils en France, l'étranger doit être admis, par l'autorisation du roi, à y établir son domicile, cette autorisation royale n'est cependant pas indispensable pour que, notamment en matière de commerce, l'etranger puisse même vis-à-vis d'un autre étranger, étre déclaré, dans certaines circonstances, justiciable des tribunaux français; qu'il peut l'être, en effet, s'il a en France un domicile de fait; s'il y a un établissement commercial; s. dans d'autres affaires de même nature, il s'est soumis lui-même à la juridiction commerciale française; si surtout, et par la nature de l'engagement commercial, et par ses résultats, et par les droits respectifs des parties interessées, celles-ci, à quelque nation qu'elles appartiennent, sont censées avoir élu, à l'égard du même engagement, leur domicile en France, où il doit être consommé; Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que Hugues et Fetty-Place, demandeurs en cassation n'étaient point simples mandataires, mais qu'ils étaient commissionnaires consignataires, à Marseille, des expéditions du navire américain le Liverpool; que Hugues et Fetty-Place possèdent en France, depuis vingt ans, un établissement commercial; qu'ils y sont patentés; que, dans d'autres procès, ils ont reconnu la juridiction commerciale française ; que, traduits par Tracy, capitaine américain du navire le Liverpool, directement et personnellement devant le tribunal de commerce de Marseille, ils se sont qualifiés eux-mêmes, dans tous les actes de la procédure, et notamment dans leur acte d'appel, domiciliés et demeurant a Marseille; que c'était à Marseille que le navire avait été adressé de la Nouvelle-Orléans, et que les marchandises y devaient être déchargées à la consignation d'Hugues et Fetty-Place; qu'il s'agit, enfin, du règlemen t des avaries souffertes dans la traversée par ce navire et de la contribution à payer par ces mêmes marchandises; Que, dans ces circonstances, en decidant que les tribunaux français étaient compétents pour statuer sur la demande en règlement d'avaries intentée par Tracy, capitaine du navire le Liverpool, contre Hugues et Fetty-Place, commissionnaires consignataires du même navire à Marseille, l'arrêt attaqué, loin de violer aucune loi, a fait une juste application des principes qui régissent la matière; - Rejette, etc.

Du 26 avril 1852.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, r.

yo

-

DROIT CIVIL. TIT. 2, CHAP. 2, SECT. 1, ART. 4, § 2. trand, V. Effets de com., no 892); — 2o Que pour qu'un étranoù il s'agit du payement de lettres de change tirées sur lui ger puisse assigner devant les tribunaux belges un autre étranger, du chef d'obligations commerciales contractées hors du par cet étranger (Paris, 24 mars 1817) (1). — Merlin, Rép., Étranger, § 5, signale une lacune dans le motif de cet arrêt. royaume, il n'est pas nécessaire que le défendeur y ait un domicile autorisé, aux termes de l'art. 13; il suffit qu'il y ait un domiAbro n'était pas justiciable pour le seul fait de l'établissement, à cile de fait ou même une résidence principale ou habituelle Paris, d'une maison de commerce. Cet établissement ne lui con(Bruxelles, 4 ch., 15 mai 1850, aff. P... C. Cl..., M. Duvistituait pas par soi un domicile attributif de juridiction en matière - 3° Qu'un Français qui, sans avoir personnelle. Il n'était justiciable qu'à raison de la troisième cause gneaud, subst., c. conf.); de domicile en Belgique, y a une résidence et y dirige un établisqui, dans l'art. 420 c. pr., fonde la compétence d'un tribunal de sement de commerce dont il est actionnaire, peut être cité devant commerce, c'est-à-dire l'obligation qu'il était censé contracter de le juge de cette résidence, en payement d'un billet souscrit par payer à Paris même, puisque là était sa caisse ;-2° Que l'Anglais, lui au profit d'un Français en France, et qui, selon sa teneur, y prisonnier de guerre en France, est justiciable des tribunaux est payable: «< Attendu que la circonstance qu'il (le souscripteur) français, à raison des traites par lui souscrites en France depuis sa détention, encore que le protêt ait eu lieu à l'étranger, dans le pourrait être justiciable du tribunal de Paris serait indifférente lieu où le preneur et le tireur ont leur domicile, et sans qu'il y ait ici, parce que la compétence d'un tribunal étranger ne saurait influer sur la compétence des tribunaux nationaux, d'autant plus lien de prolonger le délai des poursuites nonobstant l'art. 13, tit. 5, de l'ord. de 1673 (Paris, 16 germ. an 13) (2); — 5° Que que le jugement qu'on pourrait obtenir du tribunal étranger ne les tribunaux français sont compétents pour statuer sur des conserait pas susceptible d'exécution en Belgique; - Attendu qu'aucune loi ne défend à un étranger de s'adresser aux tribunaux testations ayant pour objet le règlement d'un compte courant relatif à des opérations commerciales faites en France par deux belges pour obtenir justice contre un étranger qui a fixé sa résidence dans le cercle de leur juridiction, sous la protection des elrangers résidant en France (Paris, 10 nov. 1825) (3). Jois du pays, que l'intérêt du commerce et de puissantes considérations de morale, d'équité et d'ordre public réclament au contraire en faveur de la compétence de nos tribunaux, que la jurisprudence a en effet consacrée dans ce cas » (Bruxelles, 2o ch., 19 nov. 1831, aff. Pajot, M. Degutchteneere, rap., c. conf.); Décision conforme..., quoique le billet ait été souscrit au profit d'un Français par un Français avant que ce dernier eût formé un établissement en Belgique (Bruxelles, 19 mai 1841) (5); -4° Que les tribunaux belges sont compétents pour connaître d'engage

349. Il paraît, au reste, sans difficulté, que l'assureur étranger, traitant en pays étranger, avec un étranger agissant pour compte de qui il appartiendra, peut être traduit devant le tribunal français par l'assuré désigné, si ce dernier est Français (Aix, 5 juill. 1853, aff. Aquarone, V. Droit marit.).

350. En Belgique, la jurisprudence n'a pas varié un instant sur ce point. Il a été jugé : 1o qu'un étranger résidant habituellement en Belgique peut être actionné par un autre étranger en payement de lettres de change souscrites à l'étranger (Bruxelles, Conf. Bruxelles, 13 juin 1840, aff. Ber27 juill. 1824 (4).

(1) Espèce : — (Abro C. Arlaud.) — Abro, Turc, fait à Paris un grand commerce de châles, depuis bien des années. La maison Arlaud, de Constantinople, lui en avait vendu en 1815; pour prix, elle tira sur Abro des lettres de change qui furent protestées, faute d'acceptation. Elle le poursuivit en payement devant le tribunal de commerce de Paris. Abro en déclina la competence, à raison de la qualité d'étranger des parties, qui De les rendait justiciables que de leurs ambassadeurs ou consuls, selon les capitulations de 1750 (art. 52) et le traité du 6 mess. an 10 (art. 2), intervenus entre la France et la Turquie. La maison Arlaud opposait les 10 juill. 1816, jugement du tribunal de moyens de l'arrêt ci-après. commerce qui, « attendu qu'il est constant que le sieur Abro réside en France depuis plusieurs années; qu'il y exerce un commerce considérable; que plusieurs fois il a été traduit devant le tribunal, et y a comparu, sans jamais en décliner la juridiction; ordonne qu'il plaidera au Arrêt. fond. » - Appel de la part du sieur Abro.

LA COUR; Attendu que le vrai domicile d'un négociant pour les affaires de son commerce est le lieu où il réside et où le siége de son commerce est établi; qu'on ne peut pas prétendre qu'un marchand tenant boutique ou magasin à Paris, dans le quartier le plus fréquenté de cette capitale, après y avoir fait pendant quinze années de grandes affaires et avec des gens de tous les pays, devra être assigné pour l'exécution de ses engagements à Constantinople, c'est-à-dire à 500 lieues de sa résidence, et sous une domination étrangère, par cette seule raison qu'il est, lui, étranger, sujet de l'empereur turc, et qu'en transférant sa personne et son commerce à Paris, il n'a point entendu y transporter son domicile; qu'un pareil système, indépendamment de son absurdité, irait à paralyser ou plutôt à anéantir l'action de la justice à l'égard de ce négociant; qu'en effet, après avoir obtenu un jugement contre lui à Constantinople, il fandra le faire exécuter dans Paris, où est la personne du négociant, principal gage d'exécution des transactions commerciales, où est également sa fortune mobilière à laquelle se réduit presque toujours celle d'un négociant; mais que le jugement. dans l'espèce, étant émané d'un tribunal étranger, ne pourra éire exécuté en France ou ne pourra l'étre qu'après que la cause y aura été plaidee de nouveau et débattue comme entière : ce qui ramène en définitive le négociant, malgré lui, au point qu'il avait voulu éviter, sans autre avantage que d'avoir préalablement excédé son adversaire par des longueurs interminables, par des désagréments et des frais multipliés, par des pertes énormes; qu'une telle manière de procéder est éversive de toute idée de commerce, et ne peut convenir qu'à la mauvaise foi; — Confirme, etc.

Du 24 mars 1817.-C. de Paris, 2o ch.-M. Agier, pr.

LA COUR; Attendu qu'un étran(2) (Barington C. Perdonnet.) · ger, qui contracte en France des obligations, se soumet aux tribunaux français; - Que l'état de prisonnier de guerre dudit Barington ne peut le mettre en état de surséance pour l'acquittement d'une lettre de change Que la dénonciation du protèt a été par lui tirée depuis sa détention;

faite dans le délai de la loi, et en parlat à sa personne;
Du 16 germ. an 13.-C. de Paris, 2 ch.

-

[blocks in formation]

- Considérant que la demande
(3) (Omaly C. Swan.) - LA Cour;
sur laquelle s'est élevée la question de compétence dont il s'agit, a pour
objet le règlement d'un compte courant relatif à des opérations commer-
Met l'appel au néant.
ciales entre étrangers résidant en France;
Du 10 nov. 1825.-C. de Paris, 2 ch. civ.-M. Cassini, pr.
(4) (Willecokx C. Petit.) LA COUR ;-Attendu qu'en règle générale
et aux termes de l'art. 59 c. pr., tout defendeur, en matière personnelle,
s'il n'a pas de domicile, peut être valablement assigné devant le tribunal
Attendu que le code de commerce n'a nullement dé-
de sa residence;
rogé à cette règle, et que son silence, sur ce point, peut d'autant moins
en entrainer l'exclusion que la nature même des affaires que ce code a
pour objet, réclame impérieusement cette faculté accordée en termes gé-
néraux par l'art. 59 ci-dessus cité, pour les affaires civiles; qu'ainsi l'on
voit que loin de restreindre la latitude établie à cet art. 59, le législateur
au contraire l'étend encore à l'égard des affaires commerciales, comme l'at-
teste entre autres la disposition de l'art. 420 c. pr.;--Attendu que l'adresse
de l'appelant indiquée dans l'effet qu'il a accepté, et dont il s'agit au
procès, lui donne la qualité de négociant à Tournai; qu'il a passé son
acceptation sur cet effet sans contredire cette qualité et sans y énoncer un
autre lieu de résidence; que par ce silence, il a autorisé l'intimé comme
tous les endosseurs de cet effet, à croire qu'ils pouvaient, en cas de be-
Qu'il allègue en vain, que
soin, l'attraire devant le juge de Tournai;

ce serait à son insu que la désignation de la ville de Tournai, aurait été
insérée dans l'adresse, comme lieu de sa résidence, car diverses consi-
dérations concourent à repousser cet allégué; la première, qu'il est de
il
la nature de la chose que l'adresse de l'acceptation dans le corps de l'effet
contienne la désignation de sa résidence; la seconde que de son aveu,
a depuis plusieurs années un dépôt de marchandises à Tournai, dans un
local dont l'usage lui appartient, et dans lequel un préposé, en son
absence, en exerce le débit en son nom; qu'enfin il n'a rien allégué qui
puisse lui faire supposer une résidence dans quelqu'autre endroit que ce
puisse être, ni même à Londres où il soutenait avoir conservé son domi-
cile;
Met l'appel au néant.

Du 27 juill. 1824.-C. de Bruxelles, 3 ch.

(5) Espèce:-(Ikelheimer C. Mellet.)-Ikelheimer, négociant à Nancy, souscrit divers billets à ordre au profit de Mellet, de lamême ville.--Celui-ci devient en outre cessionnaire d'une reconnaissance de 600 fr. scuscrite par Ikelheimer. Celui-ci va s'établir en Belgique.-Mellet l'y assigne devant Ikelheimer soutient que les tribunaux belges le tribunal de commerce. sont incompétents pour juger des Français. -15 mars 1841, jugement qui rejette le déclinatoire; il porte : « Sur la compétence à raison de la perAttendu que les circonstances de la cause, et nommément l'état de faillite du défendeur en France, prouve suffisamment qu'il était com‹

sonne:

ments commerciaux contractés entre étrangers et en pays étrangers lorsque l'étranger assigné est établi en Belgique, qu'il s'y déclare lui-même domicilié, et lorsque d'ailleurs il n'a conservé aucun établissement dans son pays (Bruxelles, & nov. 1842) (1), et que par suite, cet étranger, poursuivi en payement d'une traite, et qui reconnaît que les lois anglaises, de même que les lois belges, rendent passible de la contrainte par corps le débiteur d'une lettre de change, ne peut prétendre devoir en être affranchi, sous prétexte que dans certaines circonstances déterminées ce mode d'exécution serait moins rigoureusement exercé en Angleterre qu'en Belgique (même arrêt).

On voit par ces décisions que l'interprétation qui reconnait la compétence des tribunaux français pour statuer sur les obligations commerciales souscrites entre élrangers, est celle qui

Attendu que

Que

merçant lors de la souscription des effets dont il s'agit; le moyen tiré de la qualité d'étranger dans le chef des parties, que le défendeur est, sinon domicilié légalement, au moins demeurant de fait à Bruxelles, où il a un établissement de commerce; — Qu'il est incontestable que l'étranger peut établir en Belgique un domicile de fait ; l'on doit admettre aussi que l'étranger, en le faisant, est censé par là avoir élu domicile en Belgique, pour l'exécution des obligations qu'il a contractées ou contracterait à l'avenir envers un étranger, et qu'il s'est soumis à cet égard à la juridiction du tribunal dans le ressort duquel il a fixé son domicile de fait; - Attendu que s'il en était autrement l'étranger pourrait impunément, en venant s'établir en Belgique, se soustraire à ses obligations, puisque les jugements qui seraient rendus dans son pays, en supposant qu'il pût encore y être poursuivi, ne seraient pas exécutoires en Belgique, et que même ses créanciers n'auraient aucun moyen de le contraindre à satisfaire à des engagements qu'il aurait souscrits postérieurement à l'époque où il s'y serait établi, ce qui est contraire à toute idée de justice; Attendu que l'art. 13 c. civ., qui concerne le domicile attributif de la jouissance des droits civils, n'a rien de commun avec le domicile de fait simplement attributif de juridiction, et que les art. 14 et 15 du même code ne sont relatifs qu'aux contestations entre Belges et étrangers et nullement entre étrangers; d'où suit qu'ils sont sans application au cas actuel; - Attendu qu'aucune loi ne défend à un étranger de s'adresser aux tribunaux belges pour obtenir justice contre un étranger qui a fixé sa résidence dans le cercle de leur juridiction, et qui, ayant placé sa personne, son industrie et ses biens sous la protection des lois de la Belgique, doit être justiciable des tribunaux qu'elles ont établis; Attendu qu'aux considérations qui précèdent et qui suffiraient à elles seules pour justifier la compétence des tribunaux belges, dans l'espèce dont il s'agit, viennent se joindre d'autres considérations importantes, fendées sur l'intérêt du commerce, l'équité et l'ordre public, qui réclament en faveur de cette compétence que la jurisprudence a en effet consacrée dans ce cas; - Attendu que si l'on peut admettre que les tribunaux belges, dans l'intérêt des régnicoles, peuvent se dispenser de connaître des contestations entre étrangers et les renvoyer à leurs juges naturels, il faut admettre aussi qu'ils peuvent retenir la connaissance de ces contestations, lorsque l'intérêt de leurs justiciables n'en souffre pas, et alors surtout que les règles d'équité et de justice le commandent, et qu'il s'agit d'octroyer à un créancier, ia seule voie de poursuite et de contrainte possible. » Appel. Arrêt.

LA COUR ; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 19 mai 1841.-C. de Bruxelles, 5 ch.-M. Delebecque, c. conf. (1) (John Johnston C. Wood-Wales.) - LA COUR; - Sur l'exception d'incompétence proposée par l'appelant : — Attendu qu'à la vérité les tribunaux belges sont, en thèse générale, incompétents pour connaître d'engagements contractés entre étrangers en pays étranger, lorsque l'étranger assigné ne se trouve que passagèrement en Belgique, parce qu'il est évident que, dans ce cas, les juges naturels de cet étranger ne peuvent être que ceux de son pays; mais qu'il ne saurait en étre de même lorsque, comme dans l'espèce, l'étranger assigné est établi en Belgique, qu'il s'y déclare lui-même domicilié, et lorsque d'ailleurs il n'a conservé aucun établissement dans son pays; En ce qui concerne la contrainte par corps: Attendu que l'appelant ne conteste pas que les lois anglaises de même que les lois belges rendent passibles de la contrainte par corps le débiteur d'une lettre de change; que seulement J'appelant prétend que, dans certaines circonstances déterminées, ce mode d'exécution est exercé moins rigoureusement en Angleterre qu'en Belgique ;-Attendu qu'en supposant que cette différence entre la loi anglaise et la loi belge existe réellement, et qu'on doive y avoir égard en Belgique, la contrainte par corps n'en aurait pas moins dû être prononcée contre l'appelant; que ce ne serait qu'en termes d'exécution qu'il pourrait être reçu à faire telles réclamations que de conseil, s'il pouvait prouver qu'il se trouve dans le cas où, d'après la loi anglaise, ce genre de contrainte devait être adouci ou cesser d'avoir eflet; - Par ces mo ifs, déclare l'opposition non fondée.

Du 8 nov. 1842.-C. de Bruxelles, ch.

[blocks in formation]

351. Si des traités existent qui règlent la compétence relati vement aux contestations survenues entre les sujets d'une nation, il n'est pas douteux qu'on devra suivre leurs dispositions à cet égard. — C'est ainsi qu'il a été jugé que des contestations que des négociants américains ont en France, pour fait de commerce, ne sont pas de la compétence des tribunaux français. L'art. 12 de la convention du 14 nov. 1788, entre la France et les ÉtatsUnis, qui attribue à leurs consuls et vice-consuls la connaissance des différends entre Américains, ne s'applique pas seulement aux contestations entre gens de mer, mais à tout procès, quel qu'il soit (Cass., 7 fruct. an 4) (2).

(2) Espèce: (Wans C. Sands.) - Porteur de lettres de change tirées par Wans, négociant américain, et non acquittées, Sands, aussi négociant américain, a obtenu du tribunal de commerce du Havre la saisiearrêt de certaines marchandises appartenant à Wans. — Déclinatoire de Wans, en appel.- 9 pluv. an 4, jugement confirmatif du tribunal d'appel de Rouen, fondé sur l'art. 15 de la convention du 14 nov. 1788, entre le gouvernement français et les Etats-Unis d'Amérique. Pourvoi de Wans. Violation de l'art. 12 de cette convention. Ses moyens sont dans l'arrêt ci-après. Sands répondait que l'article n'était applicable qu'aux gens de mer, pour éviter les lenteurs des procédures ordinaires. Jugement.

--

"

[ocr errors]
[ocr errors]

LE TRIBUNAL; Vu la convention conclue à Versailles, le 14 nov. ◄ 1788, entre gouvernement français et les États-Unis d'Amérique, portant, art. 12: « Tous différents et procès entre les sujets du roi trèschrétien dans les États-Unis, ou entre les citoyens des Etats-Unis dans les Etats du roi très-chrétien, et notamment toutes les discussions relatives aux salaires er conditions des engagements des équipages des bâtiments respectifs, et tous différents, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient s'élever entre les hommes desdits équipages ou entre quelques-uns d'eux et leur capitaine, ou entre les capitaines de divers bâtiments nationaux, seront terminés par les consuls et vice-consuls respectifs, soit par un renvoi par-devant des arbitres, soit par un jugement sommaire et sans frais. Aucun ollicier territorial, civil ou militaire, ne pourra y intervenir ou prendre une part quelconque à l'affaire; et les appels de ces jugements consulaires seront portés devant les tribunaux de France ou des Etats-Chis qui doivent en connaître.» Art. 13: « L'utilité générale du commerce ayant fait établir dans les États du roi très-chrétien des tribunaux et des formes particulières pour accélérer la décision des affaires du commerce, les négociants des Etats-Unis jouiront du bénéfice de ces établissements, et le congrès des Etats-Unis pourvoira, de la manière la plus conforme à ses lois, à l'établissement d'avantages équivalents en faveur des négociants français, pour la prompte expédition et décision des affaires de la même nature; >> Considérant, dans le fait, que la qualité de citoyen des États-Unis n'a pas été contestée à Wans, ni devant le tribunal de commerce du Havre, ni devant le tribunal çivil de la SeineInférieure, séant à Rouen; — Considérant, dans le droit, que la disposition de l'art. 12 est conçue en termes généraux et relatifs aux Américains et Français pour tous les différents et procès qui peuvent s'élever en France entre les nationaux américains, ou en Amérique entre les nationaux français; que toutes les contestations entre les nationaux sont, sans distinction, renvoyées aux consuls respectifs de chaque nation, sans qu'aucun officier territorial puisse y prendre part sous aucun prétexte, et que le mot notamment, loin de restreindre la généralité de l'article, lui donne un nouveau degré de force; Considérant que l'art. 13, loin de contenir une dérogation à l'art. 12, n'a eu d'autre objet que celui de procurer aux Français en Amérique, dans les discussions qui pourraient s'élever relativenient aux transactions commerciales entre eux et les Américains, la même faculté accordée à ceux-ci de s'adresser aux tribunaux de commerce de France, où les formes étaient plus brèves et les frais moins considérables; et que c'est pour cela même que le gouvernement des États-Unis s'est engagé à ériger un tribunal semblable, autant que sa constitution le lui permettait; - Considérant qu'il est hors de doute qu'un pareil traité, revêtu des formes extérieures exigées par les lois françaises et fait entre deux puissances qui n'ont pas cessé d'être unies depuis sa conclusion, a force de loi et est obligatoire pour les deux nations contractantes; que conséquemment les juges ne peuvent se dispenser de le prendre pour base de leur décision dans les affaires qui y sont relatives; - De tout quoi il résulte qu'en refusant de dire droit sur l'appel relevé par Wans et de renvoyer, comme il le demandait, la cause et les parties devant le consul des États-Unis résidant en France, le tribunal civil de la Seine-Inférieure est à la fois contrevenu à la disposition littérale de l'art. 12 du traité de 1788, et a fait une fausse application de l'art. 13; — Le tribunal, statuant sur la demande formée par Williams Wans; - Casse.

-

Da 7 fruct. an 4.-C. C., seet. civ.-MM. Bailly, pr.-Chas, rap.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ART. 5.

DROIT CIVIL. TIT. 2, CHAP. 2, SECT. 1, ART. 5.

·Comment et devant quel tribunal l'étranger non do- Exmicilié doit être assigné en matière civile et criminelle. pulsion, extradition. - Agents diplomatiques.

352. Les étrangers sont en butte à des actions et à des poursuites dans l'ordre civil et criminel.

Les formes dans lesquelles ils sont as353. Action civile. signés sont réglées par les art. 7, tit. 2, de l'ordon. de 1667, et 69, § 8 et 9 et 74 c. pr. (V. à cet égard v° Exploit, où les formes de l'assignation sont réglées suivant qu'il s'agit de la signification d'un jugement susceptible d'appel ou en dernier ressort; V. aussi vo Cassation, no 1163); et suivant qu'il n'y a pas ou qu'il y a un domicile élu (V. c. pr., 583 et 584; V. aussi vo Exploit et v° Domicile élu). Quant aux délais de l'ajournement, il convient de se référer à l'art. 73 c. pr. (V. Exploit et Cassation, no 1152), t à l'art. 160 c. com. pour les lettres de change ou billets à ordre. V. Effets de com. nos 705 et suiv.)

354. Relativement au tribunal devant lequel l'assignation doit être donnée aux étrangers, on a vu plus haut, nos 257 et suiv., que l'étranger défendeur peut être appelé devant les juges de France par un Français, et même, en certains cas, par un étranger (V. nos 300 et suiv). Il reste à déterminer le tribunal devant lequel le litige doit être débattu.

et

355. Si l'étranger a un domicile en France, c'est devant le juge de ce domicile qu'il doit être actionné, sauf les cas exceptionnels tirés de la nature de l'action (V. infrà, no 358 ). S'il n'a pas de domicile connu en France, c'est devant le tribunal de sa résidence qu'on devra le citer à comparaître (C. pr., 69-8°).— Jugé ainsi que l'étranger qui n'a pas encore obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France doit être assigné, à peine de nullité, devant le tribunal du lieu de sa résidence de fait, non devant le tribunal du lieu où sont situées ses principales propriétés (Paris, 9 mai 1833) (1). — 2o Que l'étranger qui a une résidence habituelle en Algérie peut, depuis l'ord. du 16 avril 1843, être traduit devant le tribunal de cette résidence, même à raison d'une obligation commerciale (lettre de change) par lui souscrite à l'étranger au profit d'un étranger (Alger, 18 août 1848, aff. Heffner, D. P. 49. 2. 130).

356. Mais que décider quand l'étranger n'a ni domicile ni - Toutes les fois que la matière est par résidence en France? elle-même attributive de juridiction, il ne peut guère s'élever de difficulté. En matière réelle, par exemple, l'art. 59 veut que l'aclion soit portée devant le tribunal de l'objet litigieux; il est évident que cette disposition doit recevoir son application, abstraction faite de la nationalité de celui qui possède l'objet litigieux. Il en faut dire autant dans l'hypothèse où, par sa nature, l'action est mixte; car le même article autorise le demandeur à porter une telle action devant le tribunal de la situation.-Telle est sur ces deux points l'opinion émise par tous les auteurs, notamment Ce dernier MM. Carré, Lois de la procédure, sur l'art. 59; Guichard, no 274; Marcadé, art. 14, et Demolombe, t. 1, no 248.· auteur fait très-bien remarquer que l'art. 59 du c. de pr. n'est, dans ces deux cas, en ce qui concerne l'étranger défendeur, que l'application de l'art. 5 du c. civ.

357. Devant quel tribunal l'étranger doit-il être assigné en matière de succession, de société et de faillite ?-V, Comp. civ. des tribun. d'arrond.; V. aussi vo Exploit.

-

358. L'art. 420 c. pr., sert encore, dans certains cas, à délerminer le tribunal français compétent relativement à l'étranger iéfendeur. On a vu, en effet, qu'en matière commerciale, le féfendeur (même étranger) peut être assigné soit à son domicile, pit devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse t été faite et la marchandise livrée; soit enfin, devant celui dans En ce qui touche l'incom(1) (Boode C. Arnault.) LA cour; Considérant qu'aux termes de l'art. 59 c. pr., le défendeur pétence : 1oit être assigné devant le tribunal de son domicile, ou de sa résidence, 'il n'a pas de domicile; que les époux Roode, étrangers, n'avaient pas encore été autorisés à établir leur domicile en France, le 19 mars 1833, date de l'assignation à eux donnée par Arnault devant le tribunal de Corbeil ; qu'ils n'y avaient qu'une résidence;- Que la résidence de l'étranger n'est pas nécessairement au lieu où sont situées ses principales Qu'il résuite des docupropriétés, mais au lieu où il réside de fait; wents de la cause, qu'à l'époque du 19 mars 1855, date de l'assi

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. ·
de là que toutes les fois qu'il y aura concours de marchandise
livrée et de promesse faite au même lieu, ou lorsque le payement
devait être fait dans un lieu déterminé, le tribunal compétent sera
facile à désigner.

-

359. Hors le cas où la compétence du tribunal français sera
déterminée, soit par le domicile, soit par la résidence ou par la
nature de l'action, quel est celui devant lequel l'étranger défen-
deur pourra être cité? Plusieurs systèmes ont été produits
sur ce point.-Suivant une première opinion, il faut distinguer:
s'il s'agit d'une obligation contractée en France, comme alors, .
que l'étranger a tacitement consenti à être jugé par le tri-
dit-on, la compétence des tribunaux français est fondée sur ce
bunal du pays où il venait contracter, il est tout naturel de
dire que le tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel
a été contractée l'obligation. - Que s'il s'agit d'obligations con-
tractées à l'étranger, il paraît régulier d'aller alors au tribunal
du Français demandeur, parce que ce tribunal est au moins celui
Un second système consiste à dé-
de l'un des deux plaideurs.
terminer exclusivement la compétence par le tribunal du domi-
cile du demandeur, sans se préoccuper de la question de savoir
si l'acte a été passé en France ou à l'étranger.-M. Carré, de la
Compét., t. 1, p. 485, pense que puisque aucune loi n'indique
le tribunal, il faut, dans ce cas, s'adresser à la cour de cassation,
et demander par requête la désignation d'un tribunal pour con-
naître de l'affaire, c'est-à-dire avoir recours à la procédure en
règlement de juges. — Mais M. Coin-Delisle, no 29, réprouve
avec raison une telle procédure dans l'hypothèse qui nous oc-
Un quatrième sys-
cupe, aucun tribunal hors de France n'étant, par les lois fran-
avoir recours d'un tribunal à un autre.
çaises, investi de la juridiction, ce qui empêche qu'il puisse y
tème consiste à considérer le tribunal du lieu où l'étranger dé-
fendeur aurait des immeubles comme compétent à l'exclusion de
tous autres. Mais M. Guichard (no 272) fait très-bien remar-
quer que nulle disposition législative ne présente un semblable
lieu comme indicatif, plutôt qu'un autre, du tribunal à saisir.
Ensuite, il y aurait à considérer que l'étranger défendeur pou-
vant avoir des propriétés foncières dans différents arrondisse-
ments, on ne saurait devant quel tribunal de ces divers arrondis-
sements porter l'action à intenter. Enfin, le litige étant étranger
aux propriétés situées dans tel lieu de France, qu'importe une
telle circonstance pour la détermination de la juridiction?
Reste un cinquième système, généralement adopté aujourd'hui,
et qui nous paraît le meilleur. Il consiste à considérer le de-
mandeur comme autorisé à porter son action devant tel tribu-
nal français qu'il lui plaira choisir. Quand l'art. 14 c. civ. a
cru devoir déroger d'une manière générale à la maxime actor
sequitur forum rei, par rapport aux étrangers, pour les rendre
pas déterminé spécialement celui des tribunaux de France qui
justiciables des tribunaux français, et que, d'un autre côté, il n'a
devrait être saisi de la contestation, c'est certainement parce
qu'il a entendu que la justice française en général serait compé-
tente par opposition à la juridiction étrangère dont l'autorité n'est
pas reçue en France. Cette conclusion est d'autant plus ration-
nelle qu'il est équitable, après tout, d'autoriser le Français de-
mandeur à assigner son débiteur étranger devant le juge du lieu
où il le rencontrera; cela est équitable, car souvent là il le trou-
vera nanti d'effets qui pourront servir de gage, car c'est là qu'il
pourra obtenir son incarcération provisoire, et il serait inique de
l'empêcher d'agir devant le tribunal où il a pu mettre en quelque
sorte la main sur l'étranger, de manière à faciliter à celui-ci les
moyens de soustraire, sinon sa personne, au moins son actif, à
l'exercice légitime des actions qui naissent de l'obligation.-Telle

donnée par Arnault aux époux Boode, ces derniers, non-seulement avaient
cessé de résider de fait à Soisy-sous-Etiolles, et dans le ressort du tribu-
nal de Corbeil, devant lequel ils étaient assignés, mais qu'ils avaient fait
constater légalement, et aussi publiquement que possible, leur change-
Annulle, comme incompétemment rendu, le juge-
ment de résidence ;-
ment du tribunal de Corbeil, et néanmoins évoquant le fond, lequel est
en état, condamne les époux Boode à payer à Arnault la créance par eun
à lui due comme cautions solidaires de leurs fils, etc.

de Paris, 3 ch.-M. Lepoitevin, pr.

« PreviousContinue »