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DROIT CONSTITUTIONNEL.

ART.

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peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs
élections que les vertus et les talents.

6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce
qui ne nuit pas aux droits d'autrui; elle a pour principe la nature, pour
règle la justice, pour sauvegarde la loi; sa limite morale est dans celle
maxime: Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qui te soit fait.

7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ses droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force. 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

15. Tout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie: l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

17. Nul genre de travail, de culture, terdit à l'industrie des citoyens.

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18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu : sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

21. Les secours publics sont nne dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. 22. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits: cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

24. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

25. La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain, assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté, soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations fut ures.

29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

50. Les fonctions pabliques sont essentiellement temporaires; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que as autres citoyens.

- Lois.

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52. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité blique, ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité. 55. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.

54. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé : il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

ACTE CONSTITUTIONNEL.

De la République.

Art. 1. La République française est une et indivisible.
De la distribution du peuple.

2. Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en assemblées primaires de cantons.

3. Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en dépar tements, districts, municipalités.

De l'état des citoyens.

4. Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis; Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un français. vieillard; Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen

5. L'exercice des droits de citoyen se perd, par la naturalisation en pays étranger; Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire; famantes ou afflictives jusqu'à réhabilitation. Par la condamnation à des peines in

--

6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu, par l'état d'accusation; – Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti. De la souveraineté du peuple.

7. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français. 8. Il nomme immédiatement ses députés.

9. Il délégue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation. 10. Il délibère sur les lois.

Des assemblées primaires.

11. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

12. Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.

13. Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.

14. Leur police leur appartient.

15. Nul n'y peut paraître en armes.

16. Les élections se font au scrutin ou à haute voix, au choix de chaque

Votant.

17. Une assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.

18. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.

19. Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non. 20. Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en assemblée primaire de.... au nombre de...... volants, volent pour, ou volent contre, à la majorité de....

De la représentation nationale.

21. La population est la seule base de la représentation nationale.
22. Il y a un député en raison de quarante mille individus.

député.
25. Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une population
de trente-neuf à quarante et un mille âmes, nomme immédiatement un

24. La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

25. Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général, au lieu désigné ceme le plas

central.

26. Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

27. En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être balloté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide. 28. Tout Français exerçant les droits de citoyen, est éligible dans l'étendue de la République.

29. Chaque député appartient à la nation entière.

50. En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.

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Des fonctions du corps législatif.

53. Le corps législatif propose des lois et rend des décrets.

54. Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du corps législatif concernant la législation civile et criminelle; l'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République; les domaines nationaux; le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies; la nature, le montant et la perception des contributions; la déclaration de guerre; toute nouvelle distribution générale du territoire français; l'instruction publique; les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

:

55. Sont désignés sous le nom particulier de décret les actes du corps législatif concernant l'établissement annuel des forces de terre et de mer; la permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français; l'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République; les mesures de sûreté et de tranquillité générales; la distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics; les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce; les dépenses imprévues et extraordinaires; les mesures locales et particulières à une administration, à une commune, à un genre de travaux publics; la défense du territoire; la ratification des traites; la nomination et la destitution des commandants en chef des armées; la poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics; l'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République; tout changement dans la distribution partielle du territoire français; les récompenses nationales.

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De la formation de la loi.

56. Les projets de loi sont précédés d'un rapport.

57. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée, que quinze jours après le rapport.

58. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : Loi proposée.

59. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

60. S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les assemblées primaires.

De l'intitulé des lois et des décrets.

61. Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés Au nom du peuple français, l'an... de la République française. Du conseil executif.

62. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres. 65. L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatif choisit sur la liste générale les membres du conseil. 64. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.

65. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif.

66. Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.

67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.

68. Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux; il n'exercent aucune autorite personnelle. 69. Le conseil nomme hors de son sein les agents extérieurs de la République.

70. Il négocie les traités.

71. Les membres du conseil, en cas de prévarications, sont accusés par le corps legislatif.

72. Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets et des abus qu'il ne dénonce pas.

73. Il révoque et remplace les agents à sa nomination..

74. Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.

Des relations du conseil exécutif avec le corps législatif.

75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.

76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre. 77. Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable.

Des corps administratifs et municipaux.

78. Il y a, dans chaque commune de la République, une administration municipale; dans chaque district, une administration intermédiaire ; dans chaque département, une administration centrale.

79. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune. 80. Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.

81. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

82. Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation. Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corps législatif ni en suspendre l'exécution.

83. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination et les peines qu'ils pourront encourir.

84. Les séances des municipalités et des administrations sont publiques.

De la justice civile.

85. Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.

86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix. 87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

88. Il y a des juges de paix élus par des citoyens des arrondissements déterminés par la loi.

89. Ils concilient et jugent sans frais.

90. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps législatif. 91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales.

92. Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le corps législatif.

95. Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été terminées déûlnitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

94. Ils délibèrent en public. Ils opinent à haute voix. Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales ou sur simple mémoire, sans procédure et sans frais. Ils motivent leurs décisions.

95. Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

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116. La convention nationale est formée de la même manière que les législature, et en réunit les pouvoirs.

117. Elle ne s'occupe, relativement à la constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.

Des rapports de la République française avec les nations étrangères. 118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. 119. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.

120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans.

121. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.

De la garantie des droits.

122. La constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme.

123. La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa constitution sous la garde de toutes les vertus.

124. La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du corps législatif et dans les places publiques.

1-2 juill. 1793. Décret qui prononce la peine de mort contre tout falsificateur de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de l'acte constitutionnel.

6 juill. 1793. - Décret relatif à l'insertion dans le Bulletin des discours relatifs à l'acceptation de la constitution.

16 juill. 1793.-Décret concernant les procès-verbaux d'acceptation de la constitution.

17 juill. 1793. — Décret relatif à l'envoi de l'acte constitutionnel. 19-19 juill. 1793. Décret pour le recensement des votes pour l'acceptation de l'acte constitutionnel.

19 juill. 1793. Décret qui convoque les assemblées primaires e retard pour émettre leur vœu sur l'acceptation de l'acte constitutionnel. 19 vend, an 2 (10 oct. 1793). — Décret portant que le gouverno ment provisoire de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix. Du gouvernement.

Art. 1. Le gouvernement provisoire de la France est révolutionnair jusqu'à la paix.

2. Le conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les corps constitués, sont placés sous la surveillance du comité de salut public, qu en rendra compte tous les huit jours à la convention.

3. Toute mesure de sûreté doit être prise par le conseil exécutif provi soire, sous l'autorisation du comité, qui en rendra compte à la convention. 4. Les lois révolutionnaires doivent être exécutées rapidement. Le gouvernement correspondra immédiatement avec les districts dans les mesures de salut public.

5. Les généraux en chef seront nommés par la convention nationale, sur la présentation du comité de salut public.

6. L'inertie du gouvernement élant la cause des revers, les délais pour l'exécution des décrets et des mesures de salut public seront fixés. La violation des délais sera punie comme un attentat à la liberté.

Subsistances.

7. Le tableau des productions en grains, de chaque district, fait par le comité de salut public, sera imprimé et distribué à tous les membres da la convention, pour être mis en action sans délai.

8. Le nécessaire de chaque département sera évalué par approximation, et garanti. Le superflu sera soumis aux réquisitions.

9. Le tableau des productions de la République sera adressé aux représentants du peuple, aux ministres de la marine et de l'intérieur, aux administrateurs des subsistances. Ils devront requérir dans les arrondissements qui leur auront été assignés. Paris aura un arrondissement particulier.

10. Les réquisitions pour le compte des départements stériles seront autorisées et réglées par le conseil exécutif provisoire.

11. Paris sera approvisionné au 1er de mars pour une année.

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Envoi et promulgation des lois.

Art. 1. Les lois qui concernent l'intérêt public ou qui sont d'une exécution générale seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé Bulletin des lois de la République.

2. Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce Bulletin, et une commission composée de quatre membres pour en suivre les épreuves et pour en expédier l'envoi. Cette commission, dont les membres seront personnellement responsables de la négligence et des retards dans l'expédi tion, est placée sous la surveillance immédiate du comité du salut public. 3. La commission de l'envoi des lois réunira dans ses bureaux les traducteurs nécessaires pour traduire les décrets en différents idiomes encore usités en France, et en langues étrangères pour les lois, discours, rapports et adresses dont la publicité dans les pays étrangers est utile aux intérêts de la liberté de la République française: le texte français sera toujours placé à côté de la version.

4. Il sera fabriqué un papier particulier pour l'impression de ce Bulletin, qui portera le sceau de la République: les lois y seront imprimées telles qu'elles sont délivrées par le comité des procès-verbaux ; chaque numéro portera de plus ces mots: pour copie conforme, et le contre-seing de deux membres de la commission de l'envoi des lois.

5. Les décrets seront délivrés par le comité des procès-verbaux à la commission de l'envoi des lois, et sur sa réquisition, le jour même où leur rédaction aura été approuvée; et la lecture de cette rédaction sera faite au plus tard le lendemain du jour où le décret aura été rendu.

6. L'envoi des lois d'une éxécution urgente aura lieu dès le lendemain de l'approbation de leur rédaction. Quant aux lois moins pressantes ou très-volumineuses, leur expédition ne pourra être retardée plus de trois jours après l'adoption de leur rédaction."

7. Le Bulletin des lois sera envoyé par la poste aux lettres. Le jour du départ et le jour de la réception seront constatés de la même manière que les paquets chargés.

8. Ce Bulletin sera adressé directement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées et à tous les fonctionnaires publics chargés, ou de surveiller l'exécution, ou de faire l'application des lois. Ce Bulletin sera distribué aux membres de la convention.

9. Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite, dans les vingt-quatre heures de la réception, par une publication à son de trompe ou de tambour; et la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la promulgation.

10. Indépendamment de cette proclamation dans chaque commune de la République, les lois seront lues aux citoyens dans un lieu public, chaque décadi, soit par le maire, soit par un officier municipal, soit par les présidents de section.

11. Le traitement de chaque membre de la commission de l'envoi des lois sera de 8,000 liv. Ces membres seront nommés par la convention, sur une liste présentée par le comité de salut public.

12. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des articles précédents, et d'en rendre compte, tous les mois, à la convention.

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Art. 1. La convention nationale est le centre unique de l'impulsion du gouvernement.

2. Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l'inspection immédiate du comité de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, conformément au décret du 19 vend.; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection particulière appartient au comité de sûreté générale de la convention, conformément au décret du 17 sept. dernier; ces deux comités sont tenus de rendre compte, à la fin de chaque mois, des résultats de leurs travaux, à la convention nationale. Chaque membre de ces deux comités est personnellement responsable de l'accomplissement de cette obligation.

3. L'exécution des lois se distribue en surveillance et en application. 4. La surveillance active relativement aux lois et mesures militaires, aux lois administratives, civiles et criminelles, est déléguée au conseil exécutif, qui en rendra compte par écrit tous les dix jours au comité de salut public, pour lui dénoncer les retards et les négligences dans l'exécution des lois civiles et criminelles, des actes de gouvernement et des mesures militaires et administratives, ainsi que les violations de ces lois et de ces mesures, et les agents qui se rendront coupables de ces négligences et de ces infractions.

5. Chaque ministre est en outre personnellement tenu de rendre un compte particulier et semmaire des opérations de son département tous les dix jours au comité de salut public, et de dénoncer tous les agents qu'il emploie et qui n'auraient pas exactement rempli leurs obligations.

6. La surveillance de l'exécution des lois révolutionnaires et des mesures de gouvernement, de sûreté générale et de salut public dans les départements est exclusivement attribuée aux districts, à la charge d'en rendre compte exactement, tous les dix jours, au comité de salut public, pour les mesures de gouvernement et de salut public, et au comité de surveillance de la convention pour ce qui concerne la police générale et intérieure ainsi que les individus.

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7. L'application des mesures militaires appartient aux généraux et autres agents attachés au service des armées; l'application des lois militaires appartient aux tribunaux militaires; celle des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux grandes routes, aux canaux publics, à la surveillance des domaines nationaux, appartient aux administrations de département; celle des lois civiles et criminelles, aux tribunaux, à la charge expresse d'en rendre compte tous les dix jours au conseil exécutif.

8. L'application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance ou révolutionnaires, à la charge pareillement de rendre compte, tous les dix jours, de l'exécution de ces lois au district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance immédiate.

9. Néanmoins, afin qu'à Paris l'action de la police n'éprouve aucune entrave, les comités révolutionnaires continueront de correspondre, directement et sans aucun intermédiaire, avec le comité de sûreté générale de la convention, conformément au décret du 17 sept. dernier.

10. Tous les corps constitués enverront aussi, à la fin de chaque mois, l'analyse de leurs délibérations et de leur correspondance à l'autorité qui est spécialement chargée, par ce décret, de les surveiller immédiatement. 11. Il est expressément défendu à toute autorité et à tout fonctionnaire public de faire des proclamations ou de prendre des arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au sens littéral de la loi, sous prétexte de l'interpréter ou d'y suppléer. — A la convention seule appartient le droit de

donner l'interprétation des décrets, et l'on ne pourra s'adresser qu'à ello seule pour cet objet.

12. Il est également défendu aux autorités intermédiaires, chargées do surveiller l'exécution et l'application des lois, de prononcer aucune décision et d'ordonner l'élargissement des citoyens arrêtés. Ce droit appartient exclusivement à la convention nationale, aux comités de salut public et de sûreté générale, aux représentants du peuple dans les départements et près les armées, et aux tribunaux, en faisant l'application des dois criminelles et de police.

13. Toutes les autorités constituées seront sédentaires et ne pourront délibérer que dans le lieu ordinaire de leurs séances, hors les cas de force majeure, et à l'exception seulement des juges de paix et de leurs assesseurs et des tribunaux criminels des départements, conformément aux lois qui consacrent leur ambulance.

14. A la place des procureurs syndics de districts, des procureurs de commune, et de leurs substituts, qui sont supprimés par ce décret, il y aura des agents nationaux spécialement chargés de requérir et de pours suivre l'exécution des lois, ainsi que de dénoncer les négligences appor tées dans cette exécution, et les infractions qui pourraient se commettre. Ces agents nationaux sont autorisés à se déplacer et à parcourir l'arron dissement de leur territoire, pour surveiller et s'assurer plus positivement que les lois sont exactement exécutées.

15. Les fonctions des agents nationaux seront exercées par des citoyens qui occupent maintenant les places de procureurs-syndics de district, de procureurs des communes et de leurs substituts, à l'exception de ceux qui sont dans le cas d'être destitués.

16. Les agents nationaux attachés aux districts, ainsi que tout autre fonctionnaire public chargé personnellement par ce décret, ou de requérir l'exécution de la loi, ou de la surveiller plus particulièrement, sont tenus d'entrenir une correspondance exacte avec les comités de salut public et de sûreté générale. Ces agents nationaux écriront aux deux comités tous les dix jours, en suivant les relations établies par l'art. 10 de celle section, afin de certifier les diligences faites pour l'exécution de chaque loi, et dénoncer les retards et les fonctionnaires publics négligents et prévaricateurs.

17. Les agents nationaux attachés aux communes sont tenus de rendre le même compte au district de leur arrondissement, et les présidents des comités de surveillance et révolutionnaires entretiendront la même correspondance, tant avec le comité de sûreté générale qu'avec le district chargé de les surveiller.

18. Les comités de salut public et de sûreté générale sont tenus de dénoncer à la convention les agents nationaux, et tout autre fonctionnaire public, chargé personnellement de la surveillance ou de l'application des lois, pour les faire punir conformément aux dispositions portées dans le présent décret.

19. Le nombre des agents nationaux, soit auprès des districts, soit auprès des communes, sera égal à celui des procureurs-syndics de district et de leurs substituts, et des procureurs de commune et de leurs substituts, actuellement en exercice.

20. Après l'épuration faite des citoyens appelés par ce décret à remplir les fonctions des agents nationaux prés les districts, chacun d'eux fera passer à la convention nationale, dans les vingt-quatre heures de l'épuration, les noms de ceux qui auront été ou conservés ou nommés dans cette place; et la liste en sera lue à la tribune, pour que les membres de la convention s'expliquent sur les individus qu'ils pourront connaître. 21. Le remplacement des agents nationaux près les districts, qui seront rejetés, sera provisoirement fait par la convention nationale.

22. Après que la même épuration aura été opérée dans les communes, elles enverront, dans le même délai, une pareille liste au district de leur arrondissement, pour y être proclamée publiquement.

SECT. 3. Compétence des autorités constituées.

Art. 1. Le comité de salut public est particulièrement chargé des opérations majeures en diplomatie, et il traitera directement de ce qui dépend de ces mêmes opérations.

2. Les représentants du peuple correspondront, tous les dix jours, avec le comité de salut public. Ils ne pourront suspendre et remplacer les généraux que provisoirement, et à la charge d'en instruire, dans les vingtquatre heures, le comité de salut public; ils ne pourront contrarier ni arrêter l'exécution des arrêtés et des mesures du gouvernement pris par le comité de salut public; ils se conformeront, dans toutes leurs missions, aux dispositions du décret du 6 frim.

3. Les fonctions du conseil exécutif seront déterminées d'après les bases établies dans le présent décret.

4. La convention se réserve la nomination des généraux en chef des armées de terre et de mer. Quant aux autres officiers généraux, les ministres de la guerre et de la marine ne pourront faire aucune promotion, sans en avoir présenté la liste ou la nomination motivée au comité de salut public, pour être par lui acceptée ou rejetée. Ces deux ministres ne pourront pareillement destituer aucun des agents militaires nommés provisoirement par les représentants du peuple envoyés près les armées, sans en avoir fait la proposition écrite et motivée au comité de salut public, et sans que le cot acceptés.

5. Les administrations de département restent spécialement chargées de la répartition des contributions entre les districts, et de l'établissement des manufactures, des grandes routes et des canaux publics, de la surveillance des domaines nationaux. Tout ce qui est relatif aux lois réFolutionnaires et aux mesures de gouvernement et de salut public, n'est plus de leur ressort. En conséquence, la hiérarchie qui plaçait les districts, les municipalités ou toute autre autorité sous la dépendance des départements est supprimée, pour ce qui concerne les lois révolutionnaires et militaires, et les mesures du gouvernement de salut public et de sûreté générale.

6. Les conseils généraux, les présidents et les procureurs généraux syndics des départements sont également supprimés. L'exercice des fonctions de président sera alternatif entre les membres du directoire, et ne pourra durer plus d'un mois. Le président sera chargé de la correspondance et de la réquisition et surveillance particulière dans la partie d'exécution confiée aux directoires de département.

7. Les présidents et les secrétaires des comités révolutionnaires et de surveillance, seront pareillement renouvelés tous les quinze jours, et ne pourront être réélus qu'après un mois d'intervalle.

8. Aucun citoyen déja employé au service de la République, ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate de leurs fonctions.

9. Ceux qui réunissent ou qui concourent à l'exercice cumulatif de semblables autorités, seront tenus de faire leur option dans les vingtquatre heures de la publication du présent décret.

10. Tous les changements ordonnés par le présent décret seront mis à exécution dans les trois jours à compter de la publication de ce décret.

11. Les règles de l'ancien ordre établi et auquel il n'est rien changé par ce décret, seront suivies jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Seulement, les fonctions du district de Paris sont attribuées au département, comme étant devenues incompatibles, par cette nouvelle organisation, avec les opérations de la municipalité.

12. La faculté d'envoyer des agents appartient exclusivement au comité de salut public, aux représentants du peuple, au conseil exécutif et à la commission des subsistances. L'objet de leur mission sera énoncé en termes précis dans leur mandat. Ces missions se borneront strictement à faire exécuter les mesures révolutionnaires et de sûreté générale, les réquisitions et les arrêtés pris par ceux qui les auront nommés.- Aucun de ces commissaires ne pourra s'écarter des limites de son mandat; et, dans aucun cas, la délégation des pouvoirs ne peut avoir lieu.

13. Les membres du conseil exécutif sont tenus de présenter la liste motivée des agents qu'ils enverront dans les départements, aux armées et chez l'étranger, au comité de salut public, pour être par lui vérifiée et acceptée.

14. Les agents du conseil exécutif et de la commission des subsistances sont tenus de rendre compte exactement de leurs opérations aux représentants du peuple qui se trouveront dans les mêmes lieux. Les pouvoirs des agents nominés par les représentants près les armées et dans les départements, expireront dès que la mission des représentants sera terminée, ou qu'ils seront rappelés par décret.

15. Il est expressément defendu à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire public, à tout agent employé au service de la République, d'étendre l'exercice de leurs pouvoirs au delà du territoire qui leur est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d'empieter sur d'autres autorités, et d'outre-passer les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées.

16. Il est aussi expressément défendu à toute autorité constituée d'altérer l'essence de son organisation, soit par des réunions avec d'autres autorités, soit par des délégués chargés de former des assemblées centrales, soit par des commissaires envoyés à d'autres autorités constituées. Toutes les relations entre tous les fonctionnaires publics ne peuvent plus avoir lieu que par écrit.

17. Tous congrès ou réunions centrales établies, soit par les représentants du peuple, soit par les sociétés populaires, quelque dénomination qu'elles puissent avoir, même de comité central de surveillance, ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire, sont révoquées et expressément défendues par ce décret, comme subversives de l'unité d'action du gouvernement, et tendant au fédéralisme; et celles existantes se dissoudront dans les vingt-quatre heures, à compter du jour de la publication du présent décret.

18. Toute armée révolutionnaire, autre que celle établie par la convention, et commune à toute la République, est licenciée par le présent décret; et il est enjoint à tous citoyens incorporés dans de semblables destitutions militaires, de se séparer dans les vingt-quatre heures, à compter de la publication du présent décret, sous peine d'être regardés comme rebelles à la loi, ct traités comme teis.

19. Il est expressément défendu à toute force armée, quelle que soit son institution ou sa dénomination, et à tous chefs qui la commandent, de faire des actes qui appartiennent exclusivement aux autorités civiles constituées, même des visites domiciliaires, sans un ordre écrit et émané de ces autorités, lequel ordre sera exécuté dans les formes prescrites par les décrets.

20. Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt forcé ou volon

taire, ne pourront êire levés qu'en vertu d'un décret. Les taxes révolutionnaires des représentants du peuple n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvées par la convention, à moins que ce soit en pays ennemi ou rebelle.

21. Il est défendu à toute autorité constituée de disposer des fonds publics, ou d'en changer la destination, sans y être autorisée par la convention, ou par une réquisition expresse des représentants du peuple, sous peine d'en répondre personnellement.

SECT. 4. Reorganisation et épuration des autorités constituées. Art. 1. Le comité de salut public est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au changement d'organisation des autorités constituées portées dans le présent décret.

2. Les représentants du peuple dans les départements sont chargés d'en assurer et d'en accélérer l'exécution; comme aussi d'achever sans délai l'épuration complète de toutes les autorités constituées, et de rendre un compte particulier de ces deux opérations à la convention nationale, avant la fin du mois prochain.

SECT. 5. De la pénalité des fonctionnaires publics et des autres agents de la République.

Art. 1. Les membres du conseil exécutif, coupables de négligence dans la surveillance et dans l'exécution des lois pour la partie qui leur est attribuée, tant individuellement que collectivement, seront punis de la privation du droit de citoyen pendant six ans, et de la confiscation de la moitié des biens du condamné.

2. Les fonctionnaires publics salariés, et chargés personnellement par co décret, de requérir et de suivre l'exécution des lois, ou d'en faire l'application, et de dénoncer les négligences, les infractions, et les fonctionnaires et autres agents coupables, placés sous leur surveillance, et qui n'auront pas rigoureusement rempli ces obligations, seront privés du droit de citoyen pendant cinq ans, et condamnés pendant le même temps à la confiscation du tiers de leur revenu.

3. La peine des fonctionnaires publics non salariés, et chargés personnellement des mêmes devoirs, et coupables des mêmes délits, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans.

4. La peine infligée aux membres des corps judiciaires, administratifs, municipaux et révolutionnaires, coupables de négligence dans la surveillance ou dans l'application des lois, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans, et une amende égale au quart du revenu de chaque condamné pendant une année pour les fonctionnaires salariés, et de trois ans d'exclusion de l'exercice des droits de citoyen pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement.

5. Les officiers généraux et tous agents attachés aux divers services des armées, coupables de négligence dans la surveillance, exécution et application des opérations qui leur sont confiées, seront punis de la privation des droits de citoyen pendant huit ans, et de la confiscation de la moitié de leurs biens.

6. Les commissaires et agents particuliers nommés par les comités de salut public et de sûreté générale, par les représentants du peuple près les armées et dans les départements, par le conseil exécutif et la commission des subsistances, coupables d'avoir excédé les bornes de leur mandat, ou d'en avoir négligé l'exécution, ou de ne s'être pas soumis aux dispositions du présent decret, et notamment à l'art. 13 de la sect. 2, en ce qui les concerne, seront punis de cinq ans de fers.

7. Les agents inférieurs du gouvernement, même ceux qui n'ont aucun caractère public, tels que les chefs de bureau, les secrétaires, les commis de la convention, du conseil exécutif, des diverses administrations publiques, de toute autorité constituée, ou de tout fonctionnaire public qui a des employés, seront punis par la suspension du droit de citoyen pendant trois ans, et par une amende du tiers du revenu du condamné pendant le même espace de temps, pour cause personnelle de toutes negligences, retards volontaires, ou infractions commises dans l'exécution des lois, des ordres et des mesures de gouvernement, de salut public et d'administration dont ils peuvent être chargés.

8. Toute infraction à la loi, toute prévarication, tout abus d'autorité, commis par un fonctionnaire public, ou par tout autre agent principal et inférieur du gouvernement et de l'administration civile et militaire, qui reçoit un traitement, seront punis de cinq ans de fers et de la confiscation de la moitié des biens du condamné; et, pour ceux non salariés, coupables des mêmes délits, la peine sera la privation du droit de citoyen pen dant six ans, et la confiscation du quart de leurs revenus pendant le même temps.

9. Tout contrefacteur du Bulletin des lois sera puni de mort.

10. Les peines infligées pour les retards et négligences dans l'expédition, l'envoi et la réception du Bulletin des lois, sont, pour les membres de la commission de l'envoi des lois, et pour les agents de la poste aux lettres, la condamnation à cinq années de fers, sauf les cas de force majeure légalement constatés.

11. Les fonctionnaires publics ou tous autres agents soumis à une responsabilité solidaire, et qui auront averti la convention du défaut de surveillance exacte, ou de l'inexécution d'une loi, dans le délai de quinze jours, seront exceptés des peines prononcées par ce décret.

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