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01. Bien que l'art. 195 exige que la vente soit faite par écrit, néanmoins la vente verbale qui serait avouée par les contractants, serait obligatoire entre eux. Mais, dans le cas où elle serait déniée par l'un d'eux, la preuve par témoins n'en pourrait être admise; et, quoique avouée, la vente ne pourrait être opposée aux tiers intéressés à la contester (Boulay-Paty, t. 1, p. 167; MM. Pardessus, no 607; Dageville, 2, 49).

92. La vente peut être faite sous signature privée. - Elle peut l'être par correspondance (Rennes, 29 juill. 1819, 1re ch., aff. Chaumont C. Loisel). Un acte authentique ne serait nécessaire qu'autant que la mutation de propriété aurait lieu par donation entre-vifs (mêmes autorités).— Au surplus, l'acte d'acquisition d'un navire, que cet acte soit authentique ou sous seings privés, doit contenir copie de l'acte de francisation (L. 18 oct. 1793).

93. L'acte d'acquisition sous seing privé d'un navire peut être opposé à des tiers, lors même qu'il n'aurait pas acquis une date certaine (Pardessus, no 607; Dageville, 2, 51).-M. Boulay émet une opinion contraire, fondée sur l'art. 1528 c. civ.; mais, en matière commerciale, l'application de cet article est laissée à l'arbitrage des tribunaux.

94. Il importe d'autant plus d'avoir un titre écrit de la propriété d'un navire, qu'il n'en est pas de ce genre de propriété comme des autres objets mobiliers, à l'égard desquels la possession vaut titre. On ne prescrirait que par trente ans contre le vrai propriétaire muni d'un titre écrit de propriété. « Les mêmes motifs, dit avec raison Boulay-Paty (t. 1, p. 169), qui ont fait modifier les principes sur les meubles, en ce qui concerne l'affectation d'un navire aux dettes du propriétaire, et le moyen de purger les droits des créanciers, semblent aussi commander une modification à ceux qui regardent l'acquisition par prescription. » Tel est aussi l'avis de MM. Pardessus (n° 617) et Dageville (t. 2,

mande incidente, n'en seraient pas moins mal introduites contre Arnaud cadet; - Qu'on aurait dû agir contre Pierre Arnaud cadet et comp.; Mais attendu que, par erreur, l'acte de francisation du navire le Mithridate, du 7 avril 1854, ne parlant pas de la maison Pierre Arnaud cadet et comp., et indiquant comme propriétaire Arnaud cadet seul, l'instance a été bien introduite originairement, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal, le 2 juillet dernier; Attendu qu'Arnaud cadet ne méconnaît pas et ne peut méconnaître avoir fait partie de la maison Pierre Arnaud cadet et comp., dissoute par l'acte du 22 janv. 1833; - Que, comme associé solidaire de cette maison, il est responsable aussi solidairement de tous les actes qui la concernent; - Qu'appelé dans une instance comme individu, à raison de la propriété du Mithridate, par suite d'une erreur qu'il ne tenait qu'à lui de faire rectifier, ce qui ne peut en aucune manière porter préjudice aux tiers, il ne peut lui suffire, pour se faire renvoyer de l'action, de dire qu'il est individuellement étranger à cette propriété, qui ne le concerne que comme membre de la société Pierre Arnaud cadet et comp.; que la connaissance acquise de sa véritable position ne peut avoir d'autre conséquence que celle de faire prononcer la coudamnation contre lui, sous le titre qui lui appartient réellement ;- Que, dès lors, il n'y a pas lieu de s'occuper de la fin de non-recevoir proposée;

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» Attendu, au fond, qu'il est certain que, par acte en forme, du 15 sept. 1829, la maison Pierre Arnaud cadet a acquis la propriété du Mithridate; Que, le 4 janv. 1850, Arnaud cadet, comme membre de cette maison, a affirmé cette propriété conformément à la loi; Que la société Pierre Arnaud cadet et comp. a été, il est vrai, dissoute le 30 janv. 1833; mais qu'en transférant à la nouvelle maison Pierre Arnaud cadet et comp., de laquelle Arnaud cadet ne fut pas membre, toutes les facultés actives de la première maison, le navire le Mithridate fut positivement excepté, et resta la propriété de l'ancienne maison, des membres de cette ancienne maison;-Attendu qu'on ne rapporte aucun acte écrit prouvant que l'ancienne maison, que les membres de cette maison se sont dessaisis de cette propriété; - Que l'extrait du journal de la nouvelle maison, en date du 31 déc. 1835, qui a été communiqué au procès, no serait pas l'acte écrit dont parle l'art. 195 c. com., et ne prouve pas d'ailleurs la translation de propriété;-Qu'il y a cela de remarquable, que le changement de propriétaire, postérieurement à l'acte de dissolution du 31 janv. 1833, est si peu constant, que l'acte de francisation dont était porteur le capitaine du Mithridate au moment de la saisie, a été délivré le 7 avril 1834, d'après l'affirmation du 4 janv. 1850 et la soumission du cautionnement à la même époque; Que c'est donc aux membres de la première société Pierre Arnaud cadet et comp., ou plutôt à un des membres de cette société, qu'a été délivré l'acte de francisation, quoique ladite société eût déjà cessé d'exister; - Que, sur cet acte de francisation, il n'est aucunement question du transfert de la propriété de la première société à la seconde ; - Qu'on a cependant eu le soin de faire mentionner la vente faite à Sanglar de partie de cette propriété, et de présenter pour Sanglar TOME XVIII

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p. 51). Il existe toutefois un arrêt en sens contraire (Bruxelles, 1re ch., aff. Vanderheyden C. Lissens).

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95. La vente peut être faite pour le navire entier ou pour une portion du navire, le navire étant dans le port ou en voyage (c. com. 195). Chacun des copropriétaires d'un navire peut vendre sa part à un tiers, sans que les autres copropriétaires soient fondés à s'y opposer, ni à exercer un droit de préemption ou de retrait, sauf convention contraire (Pardessus, no 623).

96. Le tribunal qui a reconnu en fait que la vente d'un navire n'était pas définitivement arrêtée avant sa perte, doit déclarer cette vente nulle, et ordonner la restitution du prix avancé par l'acquéreur (Rej., 5 frim. an 14, aff. Eberstein, V. Exception).

Il est payé, pour chaque acte de mutation de propriété d'un ravire, un droit dont le montant varie suivant l'importance du bâtiment, ainsi qu'on le verra vo Enregistrement, nos 943 et s.). 97. La compétence appartient au tribunal de commerce pour les contestations sur toute entreprise de construction, sur tout achat, vente et revente de navires, d'agrès, apparaux et avitaillement (c.com. 633. V. Actes de commerce, no 293 et suiv.). De la saisie et vente forcée des navires.

§ 2.

98. Aux termes de l'art. 197 c. com., tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilége des créanciers est purgé par les formalités prescrites par les articles suivants. C'est là une application de la règle que tous les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers. 99. En général, les navires sont, comme les autres biens du débiteur, affectés au payement de toutes ses dettes indistinctement, et ils peuvent être saisis par tous ses créanciers (Aix, 20 août 1819) (1).

une nouvelle caution; Qu'au respect des tiers la propriété du navire n'a donc pas changé de main, et que, d'après toutes les lois de la matière, notamment le code de commerce et la loi de vend. an 11, MM. Lamotte et comp. rencontrent, dans Pierre Arnaud cadet, régulièrement appelé au procès, comme il a déjà été jugé, un copropriétaire du navire le Mithridate, débiteur solidaire de toutes les obligations prises pour co navire; Que la responsabilité des propriétaires, en ce qui concerne la lettre de grosse, n'a pas été et ne pourrait être méconnue;

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>> Sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée, maintient le jugement du 18 mars dans toutes ses dispositions, notamment en ce qui concerne la condamnation aux dépens prononcée contre Pierre Arnaud cadet; reçoit Lamotte et comp. incidemment demandeurs ; les réserve en conséquence à poursuivre contre Pierre Arnaud cadet, comme associé solidaire de la maison Pierre Arnaud cadet et comp., dissoute en 1833, et contre Sanglar, le recouvrement en principal, intérêts et frais, de la lettre de grosse du 31 juillet 1839, laquelle est déclarée exécutoire contre ledit Pierre Arnaud cadet audit nom. »- - Appel. Arrêt. LA COUR; - Adoptant les motifs des premiers juges; Et attendu, en outre, qu'aux termes de l'art. 226 c. com., le capitaine étant tenu d'avoir à bord l'acte de propriété du navire et l'acte de francisation, c'est surtout sur le vu de ces titres que s'engage le prêteur à la grosse; que si, dans l'espèce, l'acte de francisation indiquait, par erreur, Pierre Arnaud cadet comme unique propriétaire du navire le Mithridate, cette erreur n'a pu avoir aucune conséquence, puisqu'il résulte de l'acte de prêt que le capitaine Sanglar s`est obligé pour la société Pierre Arnaud cadet et comp.; Attendu que l'acte de propriété qui a principalement servi de base au prêt de 1839 est évidemment celui du 15 sept. 1829, consenti au profit de la société existant à cette époque, et dont Pierre Arnaud cadet était membre et gérant; que ni l'acte de dissolution de la société, ni la mention du livre-journal, du 1er février suivant, ne peuvent constituer aux yeux des tiers des titres translatifs de la propriété du navire; — Attendu que le système de l'appelant conduirait d'ailleurs à ce résultat inadmissible, que le prêt de 1839 aurait été consenti au profit d'une société en faillite depuis le 13 août 1838; - Confirme.

Du 23 janv. 1841.-C. de Rouen, 3 ch.-MM. Renard, pr.-Blanche, subst., c. conf.-Daviel et Robion (du barreau du Havre), av.

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Il a été jugé que tous les créanciers, tant chirographaires que privilégiés, ont le droit de mettre opposition au départ du navire (Rennes, 17 fév. 1813) (1); que cette opposition est valablement formée par la signification au capitaine du port d'une ordonnance du juge portant inhibition de délivrer le billet de sortie, pourvu que cette signification ait eu lieu avant que le navire ne soit prêt à faire voile, c'est-à-dire avant qu'il ne soit muni de ses expéditions pour le voyage (même arrêt d'Aix, 20 août 1819, aff. Rebecqui).

Toutefois, il a été décidé qu'un créancier n'a pas le droit de saisir-arrêter entre les mains du receveur des douanes les expéditions d'un navire, attendu que ce ne sont pas des effets mobiliers appréciables à prix d'argent et susceptibles d'être vendus, et que, d'ailleurs, elles n'appartiennent au propriétaire du navire que du moment où elles lui ont été délivrées par la douane;

Que

acte sous seing privé, du 10 avril 1818, dûment enregistré; Rebecquy ne peut se prévaloir de ce que les dispositions de l'art. 193 c. com. n'ont pas été remplies par Raoul, puisque ces formalités ne sont exigées que pour purger les priviléges des créanciers du navire, et que Bebecquy, en admettant qu'il soit créancier de Sandoz, ne pourrait se prévaloir d'un droit spécialement réservé aux créanciers privilégiés; Considérant enfin que, d'après l'art. 215 c. com., le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; que, d'après le même article, le bâtiment est censé prêt à partir, quand il est muni de ses expéditions pour le voyage; qu'il est justifié que le capitaine était muni de ses expéditions avant d'avoir légalement connaissance de l'arrêtement fait par Rebecquy sur le bateau; qu'ainsi, même en admettant la prétendue créance du sieur Rebecquy sur Sandoz, et en admettant que Raoul n'ait pas rempli les formalités nécessaires pour devenir propriétaire irrévocable du batean la Louise, Rebecquy est sans droit et sans titre sur ledit bateau prêt à faire voile, etc.» Appel par Rebecquy. - Arrêt. LA COUR;Considérant que, d'après les art. 190 et 195 c. com., les navires, quoique meubles, sont affectés aux dettes du vendeur, sans distinction des créanciers simples et privilégiés; que les deux cas d'exception prescrits par ledit art. 193 ne dérogent pas à la disposition précise de l'art. 190, qui parle, en général, des dettes du vendeur, puisque, d'une part, il ne contient pas de dérogation expresse, et que d'ailleurs ces deux articles n'ont rien d'inconciliable; Que si la rédaction de l'art. 193 n'est pas telle qu'elle avait d'abord été présentée, Locré nous apprend quel en fut le motif, et que ce ne fut point pour priver les créanciers chirographaires de l'affectation qu'on venait de leur attribuer sur le navire; Que l'art. 196, même code, disposant sur un cas particulier (la vente du navire en voyage), n'a fait que présenter une précaution de plus de la part du législateur, et chercher à prévenir une fraude, mais sans restreindre à ce cas unique la conservation du droit déjà conféré à tout créancier, en cas de vente volontaire; - Considérant que Rebecquy se dit créancier en vertu de titre dont les dates apparentes sont antérieures à l'achat du navire, et énonçant des sommes dont l'ensemble absorberait le prix de cet achat; - Qu'il n'a rapporté encore aucune adjudication; que, par conséquent, son débiteur n'a point encore été mis à portée de débattre ses créances, mais que néanmoins et dans les circonstances de la cause, il est autorisé à réclamer des sûretés pour leur payement; - Que ne s'agissant aujourd'hui que du cautionnement qu'il demande à Raoul, il n'est pas tenu d'examiner ni si ses créances sont réelles, ni s'il est justifie que leur date soit antérieure à l'achat du navire; que rien ne doit être préjugé à cet égard, l'examen des créances ne devant avoir lieu que lors de leur adjudication; Considérant que quoique Raoul doive un cautionnemement à Rebecquy, il ne doit cependant le fournir que là où celui déjà donné par Castillon cesserait, n'étant pas nécessaire de le soumettre à donner une nouvelle caution, tant que la première ne sera point déliée;

Considérant qu'aux termes de l'art. 215 c. com., un navire n'est point saisissable s'il est prêt à mettre à la voile ; mais que, dans l'espèce, les expéditions ont été délivrées le 23 avril, tandis que le 17 Rebecquy avait fait notifier au capitaine du port l'ordonnance portant inhibition de délivrer le billet de sortie; que cette notification était suffisante, vu d'ailleurs l'impossibilité de notifier au débiteur Sandoz, que Rebecquy était encore autorisé à regarder comme propriétaire du navire; que ledit Rebecquy n'a connu cette vente que postérieurement, et qu'amené devant le tribunal de 'commerce il a aussi commué ses fins à l'effet de faire déposer le prix de l'achat, ou de faire donner caution: Considérant que puisque Rebecquy n'a fait qu'user de son droit pour affecter ses créances, soit sur le navire, soit sur le prix, il ne saurait être soumis à aucun dommage-intérêt, ayant surtout commué ses fins dès l'introduction de l'instance, et offert ensuite de laisser exécuter, moyennant caution, jusqu'au concurrent du prix de la vente du navire : — Emendant, en concédant acte au sieur Rebecquy de ce qu'il a commué son arrêtement sur la Louise en action sur le prix, condamne le sieur Raoul, en qualité d'acquéreur de ce bateau,

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de sorte qu'on ne doit voir dans une pareille opposition, non accompagnée ni précédée d'aucune mesure légale pour la saisie du navire, qu'une voie de fait non autorisée par la loi (Rennes, 28 fév. 1824) (2). - La même solution a été consacrée par un autre arrêt en ces termes : « La cour; attendu que le navirei le James-Watt n'a pas cessé d'appartenir à la compagnie à laquelle il appartient; que cette compagnie détenait ledit navire; qu'on ne peut considérer la douane comme un tiers qui serait réellement en possession de la chose saisie; que le droit de la douane de s'opposer au départ d'un navire constitue une mesure de police, et non un fait de détention; que, dès lors, il n'y avait pas lieu de recourir à la voie de la saisie-arrêt; attendu, au surplus, qu'il n'existe pas, dans l'espèce, de véritable saisie-arrêt conduite sur le navire dont il s'agit, mais une simple opposition qui n'atteint pas même les papiers de bord du navire,

à donnner caution audit Rebecquy du prix du bateau, à l'effet par Rebecquy de poursuivre sur ledit prix et à concurrence d'icelui le payement des adjudications qu'il aurait rapportées contre Sandoz, en principal, intérêts et dépens, etc. »>

Du 20 août 1819.-C. d'Aix, ch. civ.-MM. Chansaud et Chambaux, av. (1) (Lebech C. Bretel.) LA COUR; Considérant que les navires sont affectés par la loi aux dettes des vendeurs; que l'effet de cette affectation est de donner aux créanciers tant chirographaires que privilėgiés le droit de poursuivre l'objet affecté entre les mains du tiers détenteur; qu'à la vérité, le privilége est une faculté que la qualité de la créance donne à un créancier, d'être préféré aux autres créanciers pour son payement; mais qu'il suffit d'être porteur d'une créance quelconque pour avoir le juste droit de mettre opposition au départ du navire et de faire toutes les formalités nécessaires pour la conservation de ses dus;D'après ces motifs, confirme, etc.

Du 17 fév. 1813.-C. de Rennes, 3 ch.-MM. Rébillard et Lesbaupin, av.

(2) Espèce: (Haranchipy C. Ficher-Desmaisons.) — En 1823, Ficher arma le navire la Thérèse. La veille du jour fixé pour son départ, ce naviré fut saisi-arrêté, avec ses expéditions, entre les mains du receveur des douanes de Portrieux, à la requète des sieurs Haranchipy, porteurs d'un acte de grosse souscrit par Ficher. Dénonciation de la saisie à Ficher, avec assignation en la validité. Le 16 juill. 1823, jugement qui annule la saisie et condamne les sieurs Haranchipy, envers Ficher, à des dommagesintérêts. Appel. Arrêt.

sie;

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LA COUR; Considérant, en droit, que les art. 197, 198 et 199 c. com. prescrivent les formalités à remplir pour parvenir à la saisie et vente des navires, et notamment le commandement de payer, qui doit être fait à la personne du propriétaire vingt-quatre heures avant de procéder à saiConsidérant que l'art. 557 c. pr., qui autorise les saisies-arrêts ou oppositions, dispose que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter, entre les mains d'un tiers, les sommes ou effets appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise; - Considérant, en fait, que les appelants, en déclarant par l'acte du 25 juin 1825, enregistré le 26 dudit mois, et en vertu d'un acte à la grosse à eux consenti par l'intimé le 2 mai 1822, enregistré le 8 du même mois et transcrit au greffe du tribunal de commerce de Nantes, former saisie-arrêt et opposition aux mains du receveur des douanes de Portrieux, à ce qu'il ne délivre à l'intimé les expéditions de son navire la Thérèse, en armement au même port, jusqu'après le payement du montant de leur acte à la grosse, ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites par les articles ci-dessus cités pour la saisie et vente des navires; Considérant qu'on ne peut davantage envisager cet acte comme une saisie-arrêt et opposition faite aux mains d'un tiers sur la somme ou effets appartenant à leur débiteur, puisqu'en fait les expéditions d'un navire ne sont pas des effets mobiliers appréciables à prix d'argent et susceptibles d'ètre vendus; et que, d'ailleurs, elles n'appartiennent au propriétaire du navire que du moment où elles lui ont été délivrées par la douane; - Condérant que l'acte du 29 juin 1825, caractérisé comme une simple opposition à la délivrance des expéditions du navire la Thérèse, n'ayant été accompagné ni précédé d'aucune mesure légale pour la saisie de ce navire, constitue, de la part des appelants, une voie de fait non autorisée par la loi, et dont le résultat a été de porter obstacle au départ du navire, et de causer ainsi préjudice à l'intimé; - Considérant, en droit, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer; - Considérant que les ap pelants ne sauraient se prévaloir de leur qualité de créanciers de l'intimé pour se soustraire à l'obligation de réparer le préjudice réel et immédiat qu'ils peuvent avoir causé par leur fait; Considérant que, par le jugement dont est appel, l'intimé a été autorisé à articuler, devant les premiers juges, les faits qui ont motivé sa demande de dommages-intérêts, et qu'il cst, par cela même, autorisé à articuler devant eux les faits nouveaux qui seraient parvenus postérieurement à sa connaissance; - Confirme.

Du 28 fév. 1824.-C. de Rennes, 3 ch.-MM. Denis du Porzou, pr.

qui ne sont pas à la douane, mais seulement le passe-port à délivrer par elle; qu'une opposition de cette nature ne porte pas le caractère de la saisie-arrêt telle qu'elle est définie par la loi; Prononce main levée de l'opposition conduite par l'intimé. » Rouen, 2 fév. 1841, aff. Cullin C. compagnie du Phénix, M. Fercoq, pr.).-V. au surplus, v° Saisie-arrêt.

100. Il est évident que si un individu, se prétendant créancier de l'armateur, a formé opposition à la sortie du navire de celui-ci, et si cette opposition a été depuis déclarée mal fondée, il est tenu de réparer le préjudice qui en est résulté. Toutefois cette règle cesse d'être applicable, quand cet individu a été induit par les déclarations mêmes et les actes de l'armateur et du

(1) Espèce:- (Jennequin, etc. C. Lacheurié, etc.) En avril 1840, Jennequin, armateur du navire la Henriette, capitaine Darnet, le fréta à Jouet, de Paris, pour aller prendre à Licata (Sicile) et transporter à Dunkerque une cargaison de soufre. Dans ce dernier trajet, le navire subit de fortes avaries qui forcèrent, une première fois, le capitaine à relâcher à Cagliari, où il emprunta à la grosse, de Lacheurié, 6,999 fr., remboursables cinq jours après l'arrivée du navire à Dunkerque. Une seconde fois, le capitaine fut contraint de débarquer à Carthagène : il y déclara, dans un rapport au consul, que les sinistres éprouvés depuis le départ de la Sicile étaient dus au grand âge de la Henriette et à sa mauvaise construction; une visite du navire eut lieu, et les experts ayant constaté qu'en effet le navire était pourri dans diverses parties, et impropre à naviguer avec son chargement, le consul ordonna qu'il serait conduit à Marseille, où il arriva le 19 novembre, pour y être réparé. Peu après, Jennequin écrivit à Darnet de congédier l'équipage.

Cependant, les marchandises débarquées à Carthagène avaient été chargées dans l'intervalle sur un autre navire, affrété par Jouet, propriétaire de ces marchandises, et le 13 fév. 1841, elles parvinrent à Dunkerque. — Le 27, Lacheurié et Ployer, assureurs desdites marchandises, et, comme tels, aux droits de Jouet, actionnèrent Jennequin et Darnet en dommages-intérêts pour avoir frété à Jouet un navire en état d'innavigabilité (c. com. 297), et de plus en exécution du contrat à la grosse souscrit à Cagliari; et, pour sûreté des condamnations à intervenir, ils formèrent opposition à la sortie du navire la Henriette, du port de Marseille. Sur cette action, il fut procédé de nouveau à la visite du navire, en vertu d'un jugement du 24 mars 1841: celte seconde expertise constata, contrairement à la première, que ce navire n'était point en état de vétusté; que la relâche de Cagliari ne devait être attribuée qu'à la fortune de mer, et les dernières avaries à la mauvaise confection des réparations faites lors de cette relâche. Jennequin et Darnet se portèrent alors reconventionnellement demandeurs en dommages-intérêts à raison du préjudice que leur avait causé l'opposition de Lacheurié et Ployer, dont ils demandaient,

en outre, la mainlevée.

Lonsances,

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3 nov. 1841, jugement du tribunal de Dunkerque qui écarte les conlusions de Jennequin, tant en dommages-intérêts qu'en mainlevée d'oposition, principalement par les motifs suivants : « Considérant que si Jnnequin a été, jusqu'à ce jour, privé de l'usage et jouissance de son navire, il n'en peut imputer les conséquences.... qu'à son fait personnel, quen effet, par l'expertise de Carthagène, à laquelle ils étaient tout à fait érogers, Lacheurié et Ployer ont du croire que le navire la Henriette était hor. d'état de prendre charge, lorsqu'il avait entrepris son voyage de Licaa à Dunkerque, et que la première relâche à Cagliari, ainsi que la deuxème à Carthagène, ont eu lieu par vice propre; que cette conviction parassait être celle du capitaine Darnet lui-mienie, qui, le 8 oct. 1840, avait déclaré verbalement au consul de Carthagène que son navire était tre-vieux, sa construction vicieuse, et qu'il n'y avait pas moyen d'y rendier, ajoutant que l'équipage ne voulait pas reprendre la mer sur ce balment, persuadé qu'il périrait dans la traversée; que, dans ces cirLacheurié et Ployer ont dû se croire fondés, aux termes de lart.297 c. com., à réclamer à Darnet et Jennequin, à titre de dommagesintérés, le payement de tous les frais occasionnés par les relâches de Cagliari t de Carthagène; qu'une instance ouverte à ce sujet ayant ordonné une ouvelle expertise à Marseille, le navire la Henrielle ne pouvait quitte le port avant que le rapport des experts ne fût homologué par le tribunt de commerce de Dunkerque, homologation qui n'a été demandée par Jenequin et Darnet que le 24 septembre dernier;... que, d'ailleurs, la lettride grosse, contractée à Cagliari, et au payement de laquelle le navire Henriette a été affecté, ainsi que son chargement, devait être acquitte dans les cinq jours de l'arrivée de ce bâtiment à Dunkerque, port de estination; mais que le voyage ayant été rompu à Marseille par la volons et le fait de Darnet et Jennequin, les risques des prêteurs à la grosse of cessé audit lieu; que cette rupture de voyage résulte formellement non-seulment de la conviction du capitaine et de l'armateur que ledit navire élit innavigable, à raison de sa vétusté, mais encore: 1° du désarmemer de la Henriette, opéré à Marseille le 24 nov. 1840, peu après son arrive, et, sauf le capitaine, du congédiement de l'équipage et de son rapatriement à Boulogne, port d'armement, distant de Marseille de plus de mille ilomètres, désarmement qui eut lieu d'après les ordres formels

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capitaine à considérer la formation de son opposition comme légale et nécessaire. - Ainsi, par exemple, si l'innavigabilité du navire a été d'abord attribuée, sur les déclarations mêmes du capitaine et de l'équipage, à un vice de construction et à la vétusté, l'assureur sur chargement a pu s'opposer à la sortie du navire, sans que cette opposition le rende passible de dommagesintérêts dans le cas où il viendrait à être ultérieurement reconnu que l'innavigabilité du bâtiment provenait réellement de fortuné de mer (Req., 31 mai 1843) (1).

101. Il a été jugé que les tribunaux de commerce peuvent connaître des demandes en mainlevée des saisies-arrêts pratiquées sur des objets qui naturellement sont de leur compétence,

de Jennequin; que les réparations à faire ne nécessitaient pas le désarmement, lequel ne pouvait avoir lieu que du consentement des prêteurs à la grosse; que, d'ailleurs, le 24 novembre, il n'était nullement question de réparations à faire, puisque ce n'est que le 7 fév. 1841, lors de la demande de Lacheurié et Ployer, qu'il en a été question pour la première fois; que ce désarmement ayant eu lieu sans la participation de Lacheurie et Ployer, sans jugement et sans expertise qui l'ordonnât, constitue un fait spécial au capitaine et à l'armateur dont les conséquences légales faisant cesser au port de Marseille le voyage entrepris, ont rendu exigible audit lieu le contrat à la grosse souscrit à Cagliari; que Jennequin est donc mal fondé à réclamer des dommages-intérêts pour le séjour prolongé de son navire à Marseille, par le motif qu'il n'a point acquitté le montant de cette lettre de grosse au payement de laquelle son navire et son chargement sont affectés; Attendu que l'exigibilité de la lettre de grosse souscrite

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à Cagliari donne au porteur le droit d'en réclamer l'importance à compter du 30 nov. 1840, c'est-à-dire après cinq jours écoulés depuis celui de désarmement et de la rupture du voyage à Marseille; que les oppositions formées audit lieu au départ de la Henriette doivent être maintenues jusqu'au moment où Jennequin aura soldé l'obligation souscrite à Cagliari...» Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Douai, du 21 janv. 1842, avec adoption de motifs. Pourvoi de Jennequin et Darnet : 1° Fausse application, de l'art. 297 c. com., et violation de l'art. 1382 c. civ., en ce que la demande en dommages formée par Jennequin, à raison de l'opposition arbitraire apportée par Lacheurié et Ployer, à la sortie de son navire de Marseille, a été rejetée sous prétexte que cette opposition avait eu pour cause la conduite de Jennequin et Darnet eux-mêmes, laquelle avait induit Lacheurié et Ployer à regarder comme constant l'état d'innavigabilité de ce navire, et, par conséquent les autorisait à se croire fondés à prendre toute garantie pour sûreté, des condamnations prononcées en pareil cas par l'art. 297. Aux termes de cet article, disait-on, comme d'après les principes généraux du droit dont il n'est qu'une application, il ne suffit pas pour prétendre à une condamnation et établir le mérite d'un acte destiné à en garantir l'exécution, que le demandeur s'y croie fondé sur quelque base que cette confiance repose, il faut de plus que le droit soit certain et légalement établi; sinon la circonstance de l'erreur jointe à la bonne foi, pourra bien motiver une diminutton dans le chiffre de l'indemnité due à celui qui souffre un dommage de cet acte, mais ne saurait élre un motif pour le valider. 2° Violation de l'art. 328 c. com., et des art. 525 et 527 même code, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré exigible au port de Marseille, où le navire débarquait pour être réparé, des sommes comprises dans un emprunt à la grosse stipulé remboursable à Dunkerque, li u de destination, et a ainsi affranchi le prêteur des risques du voyage jusqu'à ce dernier port. A l'appui de ce moyen, les demandeurs ont soutenu que, dût on considérer avec la cour d'appel la relâche à Marseille comme une rupture du voyage dans le sens de l'art. 238 c. com., il n'en résulterait pas que les effe's du contrat à la grosse en fussent modifiés, et qu'un fait d'innavigabilité qui peut être indépendant de la volonté de l'armateur pût aggraver sa situation, soit en l'obligeant à payer une somme qui ne serait pas due si le navire ne terminait pas heureusement sa navigation, soit en rendant celle somme exigible avant l'époque fixée au contrat.-Arrêt.

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LA COUR; Sur le premier moyen :- Attendu que l'arrêt allaqué, pour écarter la demande en dommages-intérêts, formée par les sieurs Darnet et Jennequin, a motivé sa décision sur le fait qui lui a paru résulter de pièces et circonstances de la cause, soumises à l'appréciation des juges de la cour royale d'Aix, que le tort dont se plaignaient les demandeurs ne pouvait être imputé aux défendeurs éventuels et devait être uniquement attribué à leur fait personnel;-Sur le second moyen : Allendu que si l'arrêt attaqué a condamné à payer les sommes comprises dans les emprunts faits à la grosse avant que le navire fùt parvenu à Dunkerque, but de la destination de son voyage maritime primitivement indiqué, c'est parce que le même arrêt a reconnu, d'après les faits et les circonstances, que les demandeurs avaient valablement rompu et terminé le voyage à Marseille; Rejette, etc.

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Du 31 mai 1843.-C. C., ch. req.-MM Zangiacomi, pr.-Joubert, rap.Delangle, av. gen., c. conf.-Coffinières, av.

CHAP. 2, SECT. 3, ART. 2, § 2.

DROIT MARITIME. comme, par exemple, sur les expéditions d'un navire (Rouen, 15 août 1819, aff. Vassal, vo Compét. com., no 397). Mais celle solution nous paraît devoir être rejetée en vertu des motifs qui ont été indiqués v° Compét. com., no 393.

102. L'Etat a une action contre le propriétaire de vieux bâtiments ou débris de navires échoués et restés en mer, pour l'obliger à les enlever, ou pour obtenir, en cas de refus, des dommages-intérêts; mais il n'a pas le droit de s'emparer de ces débris et de les faire vendre (Bordeaux, 18 mai 1855) (1).

103. La saisie et la vente sont valablement poursuivis contre un individu que l'acte de francisation indique comme seul propriétaire du bâtiment, bien que ce bâtiment ne soit pas sa propriété individuelle, mais celle d'une société dont il est membre solidaire; il ne peut lui suffire, pour se faire renvoyer de l'action, de signaler l'erreur commise dans l'acte de francisation, erreur qu'il lui était facile de faire rectifier et qui ne doit pas préjudicier aux tiers; la connaissance acquise de sa véritable position ne peut avoir d'autre conséquence que de faire prononcer la condamnation contre lui sous le titre qui lui appartient réellement (Rouen, 23 janv. 1841, aff. Arnault, V. no 90).

104. Bien que les navires, de même que les autres biens du propriétaire, soient le gage de ses créanciers, néanmoins, par une exception établie dans l'intérêt du commerce, le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire (par exemple, à raison des fournitures de guerre ou approvisionnements de bouche nécessaires audit voyage), et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisię. est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses Le bâtiment expéditions pour le voyage (c. com. 215), c'est-à-dire lorsqu'il est muni de son congé, des acquits-à-caution ou de payement des douanes, du rôle d'équipage arrêté, des procès-verbaux de visite, etc.

105. L'ordonnance de 1681 n'interdisait point la saisie du navire prêt à faire voile. Le projet le déclarait au contraire insaisissable. Cette disposition était demandée dans l'intérêt général du commerce, qui tient à l'activité de la navigation, et dans l'intérêt des affréteurs qu'il ne fallait pas exposer à des retards, par respect pour les droits d'un créancier peut-être négligent, lequel d'ailleurs avait toute faculté d'exercer ces droits au retour du navire. On répondait que le premier des intérêts est celui de la propriété et de la bonne foi, intérêt qui serait blessé par la défense de saisir le navire, et que le système de l'ordonnance n'ayant pas soulevé de réclamations, il convenait d'y revenir. Entre ces propositions opposées, vint se placer un système intermédiaire qui ne frappait pas le bâtiment d'insaisissabilité dans tous les cas, et qui consistait à obliger l'acheteur du navire de fournir caution, quand il n'aurait pas payé le prix. Enfin, on a présenté un autre tempérament. On a dit que « l'interdiction

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(1) Le préfet de la Gironde C. Chaigneau et Bichon.) - Chaigneau et Bichon étaient propriétaires du ponton la Pomone, dont l'établissement avait été autorisé, et qui était amarré dans le port de Bordeaux. ponton, retenu par quatre ancres et quatre chaines de fer, coula bas, 6 oct. 1832. Chaigneau et Bichon le hâlèrent à terre et le mirent à sec: l'arrière seul resta dans l'eau. Les quatro ancres et les quatre chaînes furent retirées. Cependant, Chaigneau et Bichon avaient vendu à Petit et Gourseau la carcasse du ponton, se réservant les ancres, les chaines et les cordages. Petit et Gourseau ne purent parvenir à démolir totalement le ponton et en firent l'abandon au gouvernement. recteur des domaines fit annoncer la vente, non-seulement du ponton, Le dimais encore des chaînes et ancres, le tout qualifié d'épaves, et provenant, disait-il, du sauvetage du ponton. opposition à la vente, en tant qu'elle comprendrait les ancres et chaînes Chaigneau et Bichon formèrent qu'ils s'étaient réservées. traction de ces objets.- Appel par le préfet. 14 mai 1854, jugement qui ordonne la disLA COUR; Arrêt. Attendu qu'il ne s'agit pas, dans la cause, de sauvetage d'effets provenant de vaisseaux échoués ou naufragés et trouvés en mer; que, par conséquent, l'art. 24 du tit. 9 du liv. 4 de l'ordon. de 1681 est inapplicable; Que, d'après l'art. 11, tit. 1 du même livre de dette ordonnance, spécialement applicable à la contestation, l'État a une action contre les propriétaires des vieux bâtiments hors de service pour les obliger ▲ en faire enlever les débris, et en dommages-intérêts faute par eux de satisfaire à leur obligation, mais qu'il n'a pas le droit de s'emparer desdits bâtiments, de leurs débris et accessoires, pour les faire vendre; Met l'appel au néant, sans préjudice à l'Etat de se pourvoir ainsi qu'il

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de saisir un navire prêt à faire voile semblait trop absolue dans les termes où elle était proposée, et qu'il y avait lieu d'établir å ce sujet une distinction entre les créanciers saisissants: s'agit-il de ceux qui ont construit ou réparé le bâtiment, fourni des agrès, etc.; en un mot, s'agit-il de ceux que la loi déclare avcir un privilége sur le navire, l'extrême faveur qui leur est due doit l'emporter sur celle que réclament les chargeurs, et l'intérêt même de la navigation ne permet pas que de tels créanciers soient, en aucuns cas, inhabiles à saisir la chose qui n'existerait pas sans eux, et dont le prix leur est dû. On a justement observé qu'il serait scandaleux d'obliger de tels créanciers à laisser partir leur gage, et la chose qui vient de leur propre substance, parce que leur débiteur se sera hâté d'obtenir des expéditions en fraude de leurs droits. Que, si, dans de telles conjonctures, le navire est saisi, ce sera sans doute une chose fâcheuse pour les chargeurs, mais beaucoup moins choquante que ne le serait la suspension de droits fondés sur des fournitures privilégiées.—A l'égard des créanciers ordinaires et non privilégiés, c'est une autre position; s'ils n'ont pas exercé leurs droits en temps opportun, s'ils ont attendu que le navire fût chargé et muni de ses expéditions, ils peuvent bien être contraints à laisser opérer le départ et attendre le retour; il a d'ailleurs été pourvu à ce que la vente du navire en voyage ne préjudiciât à aucun créancier. plus, cette distinction dérive par analogic d'une autre règle ad- Au surà bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes cimise en cette matière: aucuns des hommes de l'équipage, étant viles, si ce n'est, dit l'ordonnance de 1681, pour les dettes qu'ils auront contractées pour le voyage: l'application de l'exception à notre espèce est sensible; car c'est aussi pour le voyage qu'ont eu lieu les fournitures faites à l'armateur, et auxquelles s'attache le privilége. Mais la disposition principale ne s'applique pas moins au navire qu'à un matelot; il y a même de plus fortes raisons pour l'admettre; car l'expédition souffrirait moins du remplacement d'un matelot que du déchargement du navire et de ses suites. » On demandait en conséquence que la prohibition de saisir ne concernât pas les créanciers privilégiés. sacré à la fois les deux dernières propositions dont nous venons La loi a conde parler (V. les motifs et rapp., n° 7, p. 358).

106. Un navire est censé prêt à faire voile, dès que le capitaine est muni de ses expéditions en bonne forme, quand même il serait retenu dans le port par les vents contraires (Boulay-Paty, t. 1, p. 245).

107. Un arrêt qui reconnaît valable la saisie d'un bateau prêt à faire voile, doit déclarer en même temps que la saisie : été opérée pour obtenir payement de dettes relatives au voyag que le navire allait faire; sinon il encourt la cassation (Cass, 25 oct. 1814) (2).

108. Le créancier auquel un bâtiment prêt à mettre à la voile a été donné en nantissement, et qui figure comme en éant

avisera pour le remboursement des frais qu'il a faits; à raison dequoi tous ses droits sont réservés.

Du 18 mai 1835.-C. de Bordeaux, 1 ch.-MM. Roullet, 1 pr.-Dous, av. gén.-Goux-Duportal, Lacoste et Guimard, av.

- Arrêt.

(2) Espèce: - (Froust C. Noyer.) - Au moment où Araut allaitaire une expédition par bateaux sur Loire, Noyer, son créancier, fit sais' ces bateaux. La validité de cette saisie fut contestée. Un arrêt de la car de Rennes du 21 mars 1812 maintint la saisie, sans déclarer que les crances de Noyer fussent relatives au voyage des bateaux ; et sur le motif ve les sieurs Froust, affréteurs, n'avaient pu fournir caution pour les canes de la saisie, le même arrêt les en déclara personnellement responsabis. Pourvoi pour violation de l'art. 215 c. com. LA COUR; Vu l'art. 215 c. com.; - Attendu que, dans lasupposition même où l'art. 215 c. com. devrait recevoir son applicationaux balaquelle la cour de Rennes s'est placée, l'arrêt attaqué aurait fait ne violeaux sur la rivière, comme aux bâtiments de mer, ce qui est cde dans lation ouverte dudit article, en jugeant que les affréteurs ne devient pas étre autorisés à faire continuer la route aux bateaux saisis, sas avoir saisie ne procède pas pour dettes contractées pour le voyage, equi était donné caution préalable des causes de la saisie; — Qu'en ett, led art. 215 déclare insaisissables les bateaux prêts à faire voile, rsque la dans l'espèce de la cause, puisque, d'une part, il résulte de arrêt dénoncé que toutes les expéditions étaient délivrées pour le dépai des bateaux saisis, et que, d'autre part, il n'était pas déclaré, en poit de fait, que la saisie avait procedé pour dettes contractées pour le veage;

le propriétaire et l'armateur, ne peut, par des oppositions au fin son

cher l'exécution du contrat d'affrétement qui a été consenti par le capitaine avant ces poursuites et hors du domicile du poursuivant les affréteurs qui ont déjà chargé des marchandises sur le navire, sont fondés à exiger la levée des oppositions et l'exécution de l'affrétement, nonobstant le privilége que le nantissement confère au créancier (trib. de Marseille, 25 juill. 1832, aff. Gilibert).

109. Il est nécessaire d'avoir un titre exécutoire pour faire procéder à la saisie. Toutefois le président du tribunal de commerce peut permettre la saisie conservatoire lorsqu'il lui apparaît que le créancier réclame une dette contractée pour le voyage que le navire va faire; le navire est retenu pendant qu'on plaide sur le titre; et si ce titre est justifié, la saisie reste maintenue (M. Dageville, t. 2, p. 109).

110. La caution exigée par l'art. 215 pour empêcher la saisie du navire prêt à partir, doit être donnée devant le tribunal civil dans l'arrondissement duquel a lieu la saisie. Cette caution s'oblige à représenter le navire à l'époque du retour déterminé par le congé, ou de payer la dette, s'il ne revient pas. La circonstance que le défaut de retour serait occasionné par une force majeure n'empêcherait pas que la caution ne pût être poursuivie à l'époque fixée. Elle a, au surplus, la ressource de faire assurer le navire. Le départ du navire ne peut avoir lieu qu'après l'admission de la caution. — Celui qui ferait partir le bâtiment sans avoir fourni la caution requise, serait responsable de la dette et pourrait être poursuivi en payement par le créancier (Rennes, 21 mars 1812, aff. Noyer C. N..., Conf. Boulay-Paty, t. 1, p. 241).

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111. «L'art. 215 c. comm. est applicable aux bateaux sur rivière comme aux bâtiments de mer; le mot navire, employé dans l'intitulé du titre sous lequel se trouve cet article, est générique; on a entendu par cette dénomination toutes les constructions destinées à la navigation intérieure et extérieure » (Rennes, 21 mars 1812, aff. Noyer C. N...). Cette solution, qui se trouve textuellement dans l'arrêt, est conforme à la L. 1, § 6, De exerc. act. : Navem accipere debemus, sive marinam, sive fluviatilem, sive in aliquo stagno naviget.

112. La défense de saisir le bâtiment prêt à faire voile ne paraît point applicable au navire appartenant à des étrangers; car ceux-ci, le plus souvent, ne laissant rien, après leur départ, qui puisse répondre du payement de leurs dettes, on ne saurait leur accorder le bénéfice de l'art. 215, sans leur faciliter les moyens de frauder leurs créanciers. Nous pensons donc qu'ils peuvent être astreints, s'ils veulent mettre à la voile, à donner caution, alors même qu'il s'agit d'une delte par eux contractée pour toute autre cause que pour le voyage qu'ils vont faire (Conf. Boulay-Paty, t. 1, p. 244, et Dageville, t. 2, p. 109).

113. Un navire peut être saisi en voyage, pour dette contractée dans le lieu de la relâche, sauf au capitaine à obtenir main-levée de la saisie, en donnant caution (Émérigon, Assur., ch. 20, sect. 7; Delvincourt, t. 2, p. 197; Pardessus, no 610; Boulay-Paty, t. 1, p. 245; Dageville, t. 2, p. 109).

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114. Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer (c. com. 198; c. pr. 583); car il ne serait pas juste d'exercer contre le débiteur des poursuites rigoureuses, avant qu'il eût été mis en demeure de payer volontairement. La saisie serait nulle, si elle n'était pas précédée d'un commandement (Rennes, 28 fév. 1824, aff. N... C. N...), portant en tête copie du titre exécutoire en vertu duquel il est fait, à moins que ce titre n'ait déjà été signifié, auquel cas il suffit de le mentionner, en exprimant que c'est en vertu dudit titre qu'est signifié le commandement.

115. La saisie ne pouvant avoir lieu que vingt-quatre heures après le commandement, il s'ensuit que si ce commandement avait été signifié après midi, la saisie ne pourrait, à peine de nullité, être faite dès le matin du lendemain, et l'on serait recevable Que, du moment que les bateaux étaient insaisissables, il ne pouvait être exigé de caution de l'affréteur pour obtenir l'effet de son affrétement, le cautionnement n'étant requis, par l'art. 215, ci-dessus cité, que dans le cas de saisie faite pour dettes contractées pour le voyage; d'où il suit qu'en condamnant les demandeurs au payement de la créance du défendeur, faute par eux d'avoir fourni caution du montant des causes de la

à constater par témoins l'heure à laquelle elle aurait eu lieu raise pratiquée

du jour du commandement, et si ces actes avaient été faits tous deux avant midi ou après midi, il serait nécessaire, à peine de nullité de la saisie, que l'un et l'autre de ces actes fit mention de l'heure à laquelle il a été fait; et, de plus, que l'heure mentionnée dans la saisie fût postérieure à celle mentionnée dans l commandement. - Mais la mention de l'heure ne serait pas né cessaire, dans le cas où le commandement aurait été fait avans midi, et la saisie le lendemain après midi.· - Il en serait de même, à plus forte raison, si la saisie n'était pas faite immédiatement le lendemain du jour du commandement. Au reste, il doit être procédé à la saisie avant que le commandement ne soit périmé, c'est-à-dire avant l'expiration de l'an et jour de sa date, sinon un nouveau commandement serait indispensable (Boulay-Paty, t. 1, p. 181; M. Dageville, t. 2, p. 69).

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116. Le commandement doit être fait à la personne du propriétaire, ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. Le commandement peut être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilége sur le navire, aux termes de l'art. 191 (c. com. 199). - Le projet n'exprimait pas à qui scrait fait le commandement de payer. On avait considéré comme applicables à cet acte les dispositions de l'art. 201, sur les significations en général. Mais ensuite on a jugé utile de dire expressément si le commandement serait fait au propriétaire, ou pourrait lui être donné en la personne du capitaine. Quelques-uns voulaient que, conformément à l'opinion de Valin, le commandement fût toujours fait à personne ou à domicile, quand il doit être suivi de poursuites. « Puisqu'on ne permet pas, disait-on, à un créancier de faire vendre les meubles les plus ordinaires, avant qu'il ait fait signifier le jugement à personne ou à domicile, on devait encore moins, pour des objets bien plus importants, se contenter que les créanciers aient fait au capitaine un commandement de payer, alors même que le propriétaire est très-éloigné, et quoique, s'il eût été averti, il eût peut-être prévenu la saisie et la vente du navire, en acquittant la dette. » Il fallait empêcher, d'ailleurs, que des créanciers mal intentionnés pussent arrêter le commerce de leur débiteur en faisant saisir ses navires dans tous les ports à la fois. — D'un autre côté, on alléguait, contre l'opinion de Valin, le danger de laisser s'échapper le navire pendant les lenteurs de la procédure. Alors une distinction a été proposée : « S'agit-il, a dit M. Berlier, d'une action dirigée contre le propriétaire en vertu de jugement ou titre non spécialement applicable au vaisseau commandé par le capitaine, nul doute qu'en ce cas le commandement ne doive être fait à la personne ou au domicile du propriétaire, puisque le capitaine ne le représente que pour les affaires directement propres au navire, et ne saurait, dans les limites de son mandat tacite, répondre à un commandement qui procéderait de causes étrangères à l'équipement du navire, à son radoub, aux approvisionnements, etc. Mais s'agit-il d'une action de cette dernière nature, toutes significations, et le commandement même, peuvent se faire au capitaine quand le propriétaire est absent et n'a point sur les lieux une autre personne chargée de ses pouvoirs spéciaux. Cette distinction, qui semble puisée dans la nature des choses, est propre à lever beaucoup de difficultés. La distinction a été adoptée. 117. Si on agissait en vertu de deux créances, dont l'une seulement serait privilégiée sur le navire, il faudrait suivre, à l'égard de chacune, la distinction établie par l'art. 199. Au reste, on n'aurait point égard à la première disposition de cet article, dans le cas où le propriétaire du navire aurait un domicile élu par l'acte constitutif de la créance ou par tout autre acte valable. Ce serait alors l'art. 111 c. civ. qu'il faudrait appliquer; car le but de l'art. 199 a été, non de déroger aux conventions des parties, mais de suppléer, quand il y a lieu, à leur silence.

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