Page images
PDF
EPUB

Valin et la plupart des auteurs, la loi aurait dû interdire, comme tendant à diminuer l'intérêt que doit avoir le capitaine à la conservation du navire, et comme contraire, par conséquent, à l'esprit dans lequel a été rédigé l'art. 347, portant prohibition de faire assurer le fret non acquis.-Quand le sinistre n'occasionne qu'une perte partielle, le fret doit être payé proportionnellement sur la partie conservée.

1024. Si le navire a été frété pour l'aller et le retour, et que la perte ne soit survenue qu'au retour, le fret d'entrée est dû et doit être payé suivant la convention. Si elle est muette à cet égard, le fret pour le voyage d'entrée doit être fixé par une ventilation (Dageville, t. 2. p. 445).

1025. Du reste, la disposition de l'art. 302 suivant laquelle il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage, pillées ou prises, ne doit pas être étendue aux marchandises sequestrées par une puissance étrangère pour contravention aux lois par lesquelles cette puissance a prohibé l'exportation des marchandises de cette nature (Req., 13 déc. 1821) (1).

1026. Il peut arriver que les marchandises perdues soient recouvrées: il n'y a pas lieu alors d'appliquer l'art. 302 c. com., lequel ne concerne que le cas ou leur perte est irrévocable, mais bien l'art. 503, ainsi conçu: Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination (Conf. ord. 1681, tit. du fret, art. 19 et 21). C'est donc avec raison qu'il a été jugé que l'affréteur qui, après la prise, par l'ennemi, d'un navire et de son chargement, obtient la restitution de ses marchandises ou le prix, doit être tenu de payer au moins une partie du fret (Req., 11 août 1818) (2). La prise est censée n'avoir pas eu lieu, quand elle a été invalidée et quand la chose capturée a été rendue: Non videtur quis capere

[ocr errors]

Le ca

(1) Espèce (Laugier C. Isnard.) Le 8 janv. 1818, contrat d'affrétement entre Isnard, capitaine de l'Hirondelle, et Laugier, négociant à Marseille, dont le but est d'aller charger à Athènes des huiles du pays et de les conduire à Marseille. Le nolis est fait pour un nombre déterminé de futailles vides, payées pour pleines. A cette époque, l'exportation des huiles était défendue dans tous les états du grand seigneur. pitaine devait donc éviter les bâtiments turcs en croisière. - Après son chargement fait, et lorsque le capitaine se disposait de mettre à la voile, il fut abordé par un bâtiment turc. Les huiles furent séquestrées. — Isnard ramena son navire à Marseille, et demanda à Laugier une somme de 11,117 fr., tant pour le fret entier convenu que pour autres dépenses. 13 juill. 1819, jugement qui lui adjuge ses conclusions. — Appel. 1er déc. 1819, arrêt confirmatif de la cour d'Aix.

-

[blocks in formation]

LA COUR; Attendu que l'art. 502 c. com. a déterminé les cas dans lesquels il n'est dû aucun fret; que l'arrêt attaqué n'a déclaré constants aucuns des événements prévus par cet article; qu'au contraire il résulte des faits reconnus par les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par ledit arrêt, que, soit d'après les stipulations de l'affrétement, soit d'après les événements ultérieurs, soit d'après les faits personnels au capitaine, il n'existe aucun motif légal de priver ledit capitaine du prix de son nolis; que l'appréciation de tous ces faits n'offre aucune ouverture de cassation; Rejette.

Du 13 déc. 1821.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap.

(2) (Sautter C. Ancessy et comp.)-Le 21 fév. 1815, Sautter affrète de Pierre Ancessy et comp., négociants, le navire le Thémistocle, capitaine Masse, pour aller aux fles Martinique et Guadeloupe, et revenir dans le port de Marseille. Le bâtiment mit à la voile le 1er avr., arriva à la Martinique le 2 juin suivant; mais, dans son retour, il fut capturé, le 9 août, par une frégate anglaise, qui le conduisit à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Le 11 oct., un jugement de la vice-amirauté anglaise déclara la prise bonne et valable, et, en vertu de cette condamnation, le navire et la cargaison furent vendus. - Sautter et Ancessy ayant adressé des réclamations à la haute cour de Londres, un arrêt du 21 nov. 1816 ordonna, par forme d'indemnité, la restitution du prix de la vente du navire et de sa cargaison, sous déduction de tous les frais des capteurs, commission de leurs agents et d'autres dépenses. Dans ces circonstances, Ancessy assigne Sautter en payement du fret du bâtiment depuis Marseille à la Martinique et de la Martinique à Saint-Jean-de-Terre-Neuve.

22 fév. 1817, jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui re

-

quod erit restituturus (L. 71, D., De verborum significatione). 1027. Dans le cas de l'art. 303, c'est pour le capitaine un devoir rigoureux d'achever le voyage, si cela est possible, à peine de tous dommages-intérêts envers l'armateur et les chargeurs (c. com. 238). Si, au contraire, le navire est hors d'état de tenir la mer, et si l'on n'en trouve pas un autre pour conduire les marchandises à destination, le capitaine n'a droit au fret que jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. — Enfin, si, depuis le rachat ou le sauvetage, le navire avait continué sa route, sans pouvoir cependant, par l'effet d'avaries irréparables, se rendre jusqu'au lieu de destination, le fret serait dû à proportion de ce que le voyage était avancé quand il y a eu nécessité de le rompre (Boulay-Paty, t. 2, p. 455; M. Dageville, t. 2, p. 446).

1028. De son côté, le propriétaire des marchandises rachetées ou sauvées est tenu de les recharger sur le navire, s'il est en état de tenir la mer, ou sur un autre bâtiment capable de les porter à destination. - S'il s'y refusait, il ne serait pas moins obligé de payer le fret entier. Du reste, si les avaries subies par les marchandises nécessitaient quelque retard dans le rechargement, le capitaine serait tenu d'attendre la cessation de cet obstacle, ou bien il n'aurait droit au fret qu'en proportion du voyage avancé (Valin, sur l'art. 21, tit. du fret; Boulay-Paty, t. 2, p. 456).

1029. Le capitaine ne doit traiter du rachat qu'avec la participation des armateurs et chargeurs, s'ils sont à bord ou à portée de donner leurs ordres; en leur absence, il ne doit le faire que de l'avis des principaux de l'équipage. Il doit prendre garde que le prix du rachat n'excède la valeur des objets rachetés (V. Valin, sur l'art. 66 de l'ord., tit. 6, liv. 3). — Or dinairement, le rachat s'effectue moyennant une somme pour le payement de laquelle le capitaine fournit une lettre de change sur son armateur. Il est fait en outre un acte double, appelé biljette cette demande. - Appel. 17 juin suiv., arrêt de la cour d'Aix, qui infirme le jugement et condamne Sautter au payement du fret, à un taux cependant plus faible que celui dont les parties étaient convenues: « Considérant que, dans les règles du droit et d'après le sens des expressions, la prise d'un navire n'existe, par rapport à la déchéance du fret, qu'autant que cette prise aura été déclaree valable, et que le chargeur aura perdu sans retour ses marchandises; qu'il ne faut pas confondre le cas de prise, par rapport au fret, avec celui relatif aux assurances; que le fait seul de la prise étant un sinistre par rapport aux effets assurés, donne lieu à l'abandon contre les assureurs, et subroge ceux-ci aux droits de l'assuré, quel que soit et puisse être le jugement qui interviendra sur la validité ou l'invalidité de la prise; au lieu que, par rapport au fret du par la cargaison au navire, il n'y a pas eu prise quand cette prise a été déclarée invalide et que la restitution en a été ordonnée, d'après les règles du droit romain, non videtur quisquam id capere quod ei necesse est alii restituere; que l'art. 302 c. com. n'a pas donné d'autre sens à la prise faite par les ennemis, puisque l'ensemble de cet article se rapporte à la perto des marchandises par naufrage ou échouement, pillées par les pirates ou prises par les ennemis, aucun fret n'étant alors dû au navire; mais que tous ces cas se rapportent à une perte réelle, définitive et non recouvree, puisque l'article suivant du code prononce que, si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, la capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage; que cet art. 302 a été tiré de l'art. 18 du même titre de l'ordonnance de a marine; et, de même que Valin et Pothier avaient fait ressortir le motif de cette disposition, en disant que l'affréteur ayant eu le malheur de perdre la marchandise, il y aurait de la dureté à lui en faire payer le fret, de même M. Locré a reproduit sur cet art. 502 le même motif de l'ordonnance, en faisant la même observation; d'où il résulte évidemment que le chargeur n'est dispensé de payer le fret que quand il a perdu sa marchandise sans retour... >>

Pourvoi de Sautter, pour violation de l'art. 302 c. com. - Il soutient que cet article ne faisant aucune distinction entre le cas où les marchan dises prises par l'ennemi sont restituées et celui où elles sont définitivement perdues, on ne peut pas plus décider, dans un cas que dans l'autre, que le fret demeure du. L'esprit de la loi, continue-t-il, est ici conforme

à son texte.

- Arrêt.

LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué n'a point violé la loi, mais, au contraire, l'a interprétée avec sagesse, puisque l'arrêt de la cour d'amirauté a anéanti la confiscation; que la restitution du prix équivaut à celle de la marchandise, et que les sieurs Ancessy supportent une juste part de la perte commune dans la diminution du prix du fret; — Rejette. Du 11 août 1818.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Brillat, rap.• Jourde, av. gén.-Nicod, av.

let de rançon, qui règle les conditions du rachat. Pour garantir l'exécution du traité, un officier du bâtiment rançonné reste en otage entre les mains des capteurs. Il va de soi que le capitaine qui fait le rachat agit comme représentant des armateurs et des chargeurs, et dès lors, n'acquiert rien pour lui-même. Prises maritimes.

1030. Si le capteur vient à être pris, et avec lui le billet derançon ou acte contenant les conditions du rançonnement, par un bâtiment de la même nation que celui qui a été rançonné, la rançon appartient-elle au nouveau capteur, comme faisant partie de la prise, ou bien le navire rançonné est-il déchargé de toute obligation? Valin, sur l'art. 8 des Prises, appliquant à ce cas les principes établis pour celui de la recousse, décide que si le bâtiment qui a rançonné est pris lui-même dans les vingt-quatre heures du rachat, le second capteur a droit au tiers de la rançon, et qu'il peut l'exiger tout entière, si c'est après les vingt-quatre heures que la reprise a eu lieu. — Émérigon pense au contraire (Assur., ch. 12, sect. 23, § 8) que, dans le cas dont il s'agit, le billet de rançon reste sans valeur, attendu que la prise n'est un moyen d'acquérir que pour ce que l'on prend réellement; qu'un billet n'est que la preuve d'une obligation, et non l'obligation même; que le billet de rançon n'est qu'un morceau de papier qui n'est ni le navire racheté ni la rançon convenue; que les droits du corsaire ennemi se sont évanouis par la prise de son bâtiment, et que ceux du corsaire ami se bornent aux choses qu'il prend et détient réellement; qu'à la vérité, au nombre des choses prises, peut se trouver l'otage donné par le bâtiment rançonné; mais que cet otage ne saurait devenir prisonnier de guerre de ses propres compatriotes. Telle est aussi l'opinion de Delvincourt, t. 2, p. 306, et Boulay-Paty, t. 2, p. 462, opinion qui semble confirmée par l'art. 536 c. civ.; car si, comme le décide cet article, la vente d'une maison avec tout ce qui s'y trouve ne comprend pas les dettes actives dont les titres y sont déposés, c'est parce que le titre n'est pas l'obligation, mais n'en est que la preuve. Or, ce principe s'applique au billet de rançon trouvé dans un bâtiment capturé.

1031. Mais si, avant d'être pris, le capitaine capteur avait déposé l'otage à terre, il faudrait procurer la liberté à celui-ci, quand même le billet de rançon ne serait pas trouvé sur le bâtiment pris. - S'il y a eu une lettre de change tirée par le capitaine rançonné, et qu'elle ait été négociée au profit d'un tiers de bonne foi, elle doit être payée par le navire rançonné, quoique l'otage ait été trouvé sur le corsaire pris, et soit dès lors devenu libre. Mais si la lettre n'a pas été négociée valeur reçue comptant, et si l'otage se trouve en liberté, le bâtiment rançonné est dégagé de toute obligation envers le corsaire qui, après l'avoir pris, a été lui-même capturé (mêmes autorités).

1032. Le bâtiment rançonné peut, aux termes du règlement du 2 prair. an 11, art. 44 (contraire à l'opinion de Valin, sur l'art. 19, des Prises), être pris par un second corsaire. Celui-ci devient alors personnellement débiteur de la rançon envers le premier capteur, si mieux il n'aime lui abandonner la prise. Les otages sont, dans ce cas, rédimés des charges attachées au titre d'otages, et ne sont plus considérés que comme simples prisonniers de guerre.

1033. Lorsque le navire racheté vient ensuite à périr, cette circonstance n'affranchit pas les armateurs et chargeurs de l'obligation de payer les lettres de change tirées sur eux pour cause de rachat.-V. Prises maritimes.

1034. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret (c. com. 304). II est juste, en effet, que la contribution pèse sur toutes les choses

qui ont été sauvées par le rachat: les marchandises, le navire et le fret. Les marchandises contribuent pour la valeur qu'elles ont au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, car c'est cette valeur qui est conservée par le rachat. Si donc elles valent, dans le lieu dont il s'agit, 20,000 fr., et que les frais de charge, de décharge et le prix du fret soient de 5,000, le propriétaire des marchandises doit contribuer pour 15,000 fr. A la différence des marchandises, le navire et le fret ne contribuent que pour moitié de leur valeur. La raison de cette disposition, qui n'est pas conforme à celle correspondante de l'art. 20, tit. du Fret, de l'ordonnance de la marine, est sans doute, à l'égard du navire, qu'ayant été capturé, presque toujours après un combat qui a nécessairement occasionné de grands dommages, il a dù être fait des dépenses considérables pour le mettre en état de poursuivre sa route; qu'ainsi, faire contribuer le navire d'après sa valeur totale, c'eût été ne tenir aucun compte des frais de réparation faits dans l'intervalle de la capture à l'arrivée; et que dès lors il était convenable de faire une déduction approximative de ces frais en ne faisant contribuer le navire que pour moitié de sa valeur au lieu du déchargement. Une règle semblable a été adoptée relativement au fret: comme le fret n'est pas tout entier un bénéfice pur pour le propriétaire ou l'armateur, comme une partie est destinée à solder l'entretien et les loyers de l'équipage, on a cru devoir ne faire contribuer le fret, de même que le bâtiment, que pour la moitié de sa valeur. Les loyers des matelots n'entrent point en contribution (c. com. 304), à la différence de ce qui avait lieu sous l'ordonnance de 1681. Les matelots ont bien, il est vrai, profité du rachat du navire, puisque, sans ce rachat, leurs loyers eussent été perdus (c. com. 258); néanmoins on a pensé qu'il y aurait une rigueur excessive à les faire contribuer, et qu'il convenait de leur accorder une faveur, à raison de la modicité de leurs salaires et des privations pénibles qu'ils subissent à bord. Au surplus, la contribution pour le rachat est établie sur les mêmes bases que celle qui a lieu en cas de jet. — V. infrà, ch. 6, sect. 3.

(1) (Vandeweyden C. Dubois.) - LA COUR; Attendu qu'il est constant au procès, que les marchandises qui ont été délivrées, le 23 juin 1828, par la capitaine Vandeweyden, au consignataire Vanderstappen, et qui ont été déposées dans l'entrepôt particulier de ce dernier à Anvers, se trouvaient encore dans le même entrepôt et sous le nom de ce consignataire, le 8 juill. 1828, lorsque, par exploit du même jour, et ainsi dans la quinzaine aprés la délivrance, l'intimé, en qualité de créancier du fret, et pour conserver le privilége à lui accordé à ce titre par l'art. 307 2. com., fit signifier à l'entreposeur Tenzande qu'il s'opposant à tout changement ou délivrance quelconque de ces marchandises en mains tier

ART. 4.-Dispositions communes à tous les cas où le fret est dû.

1035. Le capitaine est préféré à tous créanciers pour son fret sur les marchandises de son chargement, non-seulement pendant qu'elles sont dans le navire, mais encore pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces (c. com. 307). Ce privilége, que consacrait également l'art. 24, tit. du Fret, de l'ordonnance de 1681, est une suite du droit de gage appartenant au capitaine sur les choses par lui transportées.

1036. Il est préférable même à celui du vendeur non payé du prix, et à celui du propriétaire des marchandises, si elles ont été volées : leur valeur est censée augmentée par l'effet du transport dont le fret est le prix (Delvincourt, t. 2, p. 288; Dageville, t. 2, p. 453).

Il suit des termes de l'art. 307, que la vente des marchandises qui doivent le fret ne suffit point, si elle n'a été suivie de la livraison, pour éteindre le privilége du fréteur (mêmes autorités). En d'autres termes, les marchandises ne sont pas réputées passées en mains tierces, dans le sens de l'art. 307, par cela seul qu'elles ont été vendues par le consignataire, et même qu'elles lui ont été payées avant que le capitaine réclamât sur elles son privilége, si d'ailleurs elles étaient restées, malgré la vente, dans les magasins du vendeur, et si le capitaine a exercé son droit dans la quinzaine de la délivrance par lui faite à ce dernier: ce n'est point proprement la transmission de la propriété des marchandises à un tiers, mais leur tradition réelle à ce tiers, qua la loi a entendu désigner par ces mots : si elles n'ont passé en mains tierces (Bruxelles, 12 mars 1829) (1).

[ocr errors]

ces; Attendu que, dans cet état de choses, on ne peut considérer ce mêmes marchandises comme passées en mains tierces, en ce qu'elle étaient déjà vendues, le 5 juill. 1828, par Vanderstappen, aux appelants, avec permission de les laisser pendant quelque temps dans le magasin du vendeur, et que même le prix en était payé par les appelants antérieurement à l'opposition de l'intimé, puisqu'il résulte aussi bien du sens littéral de l'art. 507 cité que de l'esprit de la loi sur la matière, et notamment de la nature même du droit de préférence établi par ce même article, que ce n'est point proprement la transmission de la propriété des marchandises à un tiers, mais plutot la tradition réelle de ces objets en

5, SECT. 4, ART. 4.

1038. Dès que la quinzaine qui suit la délivrance falte au consignataire est expirée, le privilége est perdu, à moins que le capitaine n'ait fait opérer le dépôt des marchandises en mains tierces, conformément à l'art. 306, auquel cas le privilége se par jugement. conserve jusqu'à ce que le séquestre soit levé ou de plein gré ou Le privilége éteint, le capitaine n'a plus qu'une action personnelle dont la durée est réglée par les art. 433 et 434.- V. infrà, ch. 9.

ROIT MARITIME. CHAP. Mais lorsque le capitaine a délivré les marchandises, sans se faire payer son fret, à l'individu à l'ordre duquel était passé le connaissement, et lorsqu'il a laissé cet individu les transborder librement sur un autre navire pour le compte d'un tiers, ces marchandises sont censées avoir passé en mains tierces, dans le sens de l'art. 307, et le capitaine est dès lors déchu de son privilége, encore bien que l'individu à qui les marchandises ont été délivrées par le capitaine ne fût que le commissionnaire du tiers auquel elles ont été ensuite expédiées. On dirait en vain qu'il ne peut y avoir déchéance du privilége qu'autant que la propriété des marchandises grevées du fret a réellement passé des mains de celui pour le compte duquel elles ont voyagé dans celles d'un tiers, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce, cette propriété n'ayant pas cessé un seul instant de résider dans les mains du commettant à qui elles ont été adressées en dernier lieu. Il faut dire au contraire que l'individu indiqué comme destinataire dans le connaissement est le seul propriétaire des marchandises à l'encontre du capitaine, et qu'à l'égard de celui-ci, ces marchandises passent en mains tierces dès que le destinataire en dispose, comme dans l'espèce, en faveur d'un tiers, par un endossement régulier. C'est du moins ce qu'a jugé la cour de cassation sur le rapport de M. Lavielle et conformément aux conclusions de M. l'avocat général Delangle (Rej., 9 juin 1845, aff. Colombe!, D. P. 45. 1. 412).

1037. En Belgique, la loi du 26 août 1826, sur la perception des droits d'entrée et de sortie, qui, en réglant l'exercice des préemptions, dispose, art. 264, « que le preempteur, en ce qui concerne l'expédition, entre entièrement au lieu et place du préempté, » n'entend soumettre par là le préempteur qu'aux obligations du préempté envers l'administration, et non aux obligations dont celui-ci est tenu envers le capitaine à raison du transport des marchandises. En conséquence, le capitaine ne peut poursuivre le payement par préférence de son fret, vertu de son privilége, que contre l'affréteur, et non contre le préempteur, lequel n'a nullement qualité pour contester la demande du capitaine en payement du fret ou en validité de la saisie opérée par le capitaine entre les mains de la douane (Bruxelles, 6 déc. 1827) (1).

en

mains tierces, que la loi entend, par ces termes : si elles n'ont passé en mains tierces, dont se sert l'article précité, ce qui n'existe point dans l'espèce; Par ces motifs et ceux du premier juge, met l'appel au

néant, etc.

-

Du 12 mars 1829.-C. de Bruxelles, 4 ch.

-

(1) Espèce: - (Z... C. K.....) — Le chargement d'un navire, dont la valeur avait été déclarée à la douane d'Ostende, y fut préempté par K..., el cette préemption fut approuvée par l'administration.-Z..., capitaine du navire, se prétendant privilégié pour le payement de son fret sur ce chargement, le fit saisir-arrêter entre les mains du receveur des douanes, el assigna K... en validité de cette saisie, sur le motif que, d'après l'art. 264 de la loi du 26 août 1822, celui-ci était tenu, comme préempteur, à l'égard du chargement en question, de toutes les obligations du preempté. K... demanda la nullité de cette saisie, qu'il prétendit n'avoir pu être pratiquée à sa charge. Ayant succombé en première instance, il interjeta appel.

LA COUR;

[ocr errors]

--

Arrêt.

Attendu que la loi générale du 26 août 1822 sur la perception des droits d'entrée et de sortie renferme, en son chap. 22, un système complet sur l'exercice des préemptions, et détermine soigneusement toutes les obligations à remplir par le prémpteur pour opérer la preemption, et pour devenir propriétaire quitte et libre des objets préemptés, avec droit d'en faire usage; Qu'après que l'adjudication

[ocr errors]

--

de la préemption a été obtenue, les art. 265 et 264 même loi bornent ces obligations au payement à faire au préempté, ou à la consignation chez le receveur du bureau du lieu de la préemption, 1o du montant de la valeur déclarée des marchandises, avec l'augmentation de 10, 11 ou 12 p. 100; 2° du montant des droits payés, sans plus; méconnaitre que ce que dit en ces termes l'art. 264 cité, qui parle en faQue l'on ne peut veur et nullement au préjudice du préempteur: « que le préempteur, en ce qui concerne l'expédition, entre entièrement au lieu et place du préempté, » est exclusivement applicable et relatif aux obligations ou droits du préempteur, concernant la déclaration d'entrée ou de sortie, Tégard de l'administration des convois et licences, mais ne s'étend pas aux obligations du préempté envers celui qui transporte les marchandises, ni à rien autre chose;-Qu'enfin la préemption est une véritable vente forcée pour un prix fixé par la loi, et est en même temps une sorte de peine établie par elle contre celui qui déclare la valeur des marchandises, alin

à

On a déjà dit que le privilége dont il s'agit n'a pas lieu pour le payement du demi-fret dû au capitaine dans les cas prévus par les art. 288, § 3, et 291, et que, quand le chargeur a retiré entier, le privilége en question ne peut être exercé que pour la ses marchandises pendant le voyage, bien qu'il doive le fret partie de ce fret qui était acquise au jour où les marchandises ont été retirées.

1039. Le privilége pour le fret des objets portés dans un même connaissement, s'exerce collectivement sur tous ces objets, quand même le prix du fret serait différent. Mais, s'il y a plusieurs connaissements, le privilége pour le fret s'exerce privativement et séparément sur les objets contenus dans chaque connaissement, alors même que le fret serait au même taux, et que les objets appartiendraient à la même personne. — Exemple: Pierre a chargé sur le navire des indigos et des sucres. Le fret est, pour les deux objets, à 10 fr. le quintal; ou bien il est à 10 fr. pour les sucres et à 12 pour les indigos. Le navire arrivé, le capitaine, sans exiger le fret, remet le chargement au consignataire, qui vend et livre les indigos avant la quinzaine. Si les ment, le capitaine pourra exercer son privilége sur les sucres, pour indigos et les sucres ont été compris dans le même connaissetout ce qui lui est dù, même pour le fret des indigos. Si les indigos et les sucres ont, au contraire, été compris dans des connais. sements séparés, le capitaine n'a de privilége sur les sucres que pour le fret des sucres, et il n'a qu'une simple action personnelle pour le fret des indigos (Valin, sur l'art. 24 du Fret; Delvincourt, t. 2, p. 289; Boulay-Paty, t. 2, p. 479; Dageville, t. 2, p. 454). 1040. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine (de la délivrance des marchandises), le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paye

de le forcer en quelque manière, dans l'intérêt du trésor public, de faire sa déclaration conformément au véritable prix des marchandises, an jout de la déclaration et dans le pays où elle a lieu, vu qu'au moyen d'une telle preuve la préemption, d'après les dispositions de l'art. 260 de la loi citée, peut être improuvée; ne rendent nullement illusoire ou impraticable le droit de privilége ac- Attendu que ces dispositions législatives cordé par l'art. 307 c. com. au capitaine, sur les marchandises de son chargement, pour le payement de son fret, puisque le dépôt des marchandises en mains tierces, permis au capitaine par l'art. 506 même code, et son droit d'être payé par privilége de son fret, sur le prix de la vente de ces marchandises, par lui requise, sont, en cas de préemption, remplacés par l'inventaire légal et le dépôt des marchandises préemptées au bureau de l'administration, sous la surveillance du receveur, conformément au prescrit de l'art. 256 loi générale, et par le prix d'achat déterminé par la loi, à payer par le préempteur ou à déposer par lui entre les mains du receveur, pour compte et aux risques du préempté; d'où il suit que le capitaine, en cas de préemption, peut conserver son privilége, soit à l'aide de saisie ou de défense de délivrance, faite sur les marchandises elles-mêmes, entre les mains du receveur, pour le cas où la préemption préempté ou à son fondé de pouvoir, soit en usant des mêmes moyens de n'aurait pas lieu, et où les marchandises devraient être rendues au précaution sur le prix forcé d'achat, entre les mains du préempteur eu du receveur chez qui ce prix d'achat aurait été déposé;-Mais que, dans l'un et l'autre des cas prémentionnés, le capitaine ne peut demander et obtenir le payement par préférence de son fret, en vertu de son privilége, que contre l'affréteur avec qui il a contracté, mais nullement contre le préempleur, qui n'est point à cet égard subrogé aux obligations da préempté, et qui, par conséquent, n'a même ni qualité ni personne pour contester la demande du capitaine en validité de la saisie ou en payement du fret, soit en totalité, soit en partie; et par une conséquence ultérieure, que l'intimé n'est ni recevable ni fondé dans sa demande contre l'appolant de la manière dont il l'a formée par exploit introductif du 25 janv. 1827; Par ces motifs, met le jugement dont appel au néant; Emendant, déclare l'intimé non recevable ni fondé dans sa demande introductive d'instance du 25 janv. 1827, etc.

Du 6 déc. 1827.-C. sup. de Bruxelles, 2 ch.-M. Depage et Lefrenne, ava

DROIT MARITIME.

ment de son fret et des avaries qui lui sont dues (c. com. 508). Inutile de remarquer que cette disposition, étant la suite de l'art. 507, ne donne pas la préférence au capitaine sur tous les biens des chargeurs et réclamateurs, mais seulement sur les marchandises qu'il a transportées (Boulay-Paty, t. 2, p. 482; Dageville, t. 2, p. 456).

SECT. 5.

[ocr errors]

Des règles qui concernent le transport des passagers. 1041. Les voyageurs qui veulent se faire transporter d'un lieu à un autre par un navire, doivent, pour être reçus à bord, être porteurs d'un passeport visé par l'autorité civile du lieu de l'embarquement et du commissaire de la marine (lettre min. du 23 mars 1817). - lls doivent, en outre, justifier d'un bulletin de santé dans les cas prévus par la loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire, et par l'ordonnance du 7 août suivant. - lls ne seraient point recus à bord, si leur présence pouvait exposer le bâtiment | à des visites, arrêts ou prise.-V. Marine.

1042. Ils doivent être inscrits sur le rôle de l'équipage, même lorsqu'ils s'embarquent sur des bateaux à vapeur, à moins que ce ne soit pour de petits trajets sur le littoral.

1043. Si les logements qui doivent recevoir les passagers n'étaient pas convenables, le capitaine avec lequel ils ont traité peut être condamné à les approprier à leur destination (trib. de com. du Havre, 18 oct. 1827, aff. N... C. Pasquet).

1044. Lorsque le jour du depart a été annoncé par le capitaine, les passagers doivent être prêts à se rendre à bord au si

(1) Espèce — (Vives C. Lemeur, Taillard, etc.) - Vives, capitaine du navire le Péruvien, était convenu verbalement, et moyennant une certaine somme, de transporter de Bordeaux à l'ile Bourbon et de nourrir à sa table, pendant le voyage, Lemeur, Taillard et deux autres passagers. - Le Péruvien met à la voile le 26 déc. 1827. Une tempête force de relâcher à la Rochelle, le 25 janv. 1828.—Il était nécessaire de radouber le navire. Les dépenses à faire sont évaluées, par experts, à 62,000 fr. Le tribunal ordonne le déchargement. Les passagers se rendent à un hôtel, et le capitaine refuse de payer leurs frais de logement et de nourriture.Jugement qui le condamne, par corps, à payer à chacun d'eux 4 fr. par jour pour nourriture et logement, à partir du 25 janvier, jour de la relâche, jusqu'au rembarquement, si mieux n'aime le capitaine, ainsi que le demandent les passagers, résilier la convention de passage, en leur remboursant ce qu'il a reçu à compte sur le prix convenu, et leurs dépenses de logement et de nourriture depuis le débarquement jusqu'au jour de la résolution à défaut d'option dans la quinzaine de la signification du jugement, la résolution aura licu, et le capitaine devra rendre aux passagers toutes les sommes qu'il en a reçues d'avance pour le passage.

:

Appel du capitaine, pour fausse interprétation de la convention, et ilLa convention légalité de sa résiliation et de la contrainte par corps. n'était point un traité à forfait, embrassant toutes les chances de mer. Aucun événement de force majeure ne s'est offert à la pensée des parties; à défaut de clause spéciale, il faut donc suivre l'équité, qui veut que chacun alors supporte la part du dommage; et l'usage, qui, comme l'atteste un certificat de tous les armateurs de Bordeaux, n'impose au capitaine, à défaut de stipulation contraire, que l'obligation de nourrir les passagers pendant la traversée de mer, et non dans les ports, en cas de relâche forcée.

La résolution d'un engagement est la peine de celui qui ne veut pas le satisfaire. Or, ce n'est pas la volonté du capitaine, mais une force majeure qu'on doit ici accuser. La résolution est donc contraire à l'art. 296 c. com., qui, s'il y a lieu de radouber le navire, pendant le voyage, pour accident de mer, ordonne aux affréteurs d'attendre ou de payer le fret entier. La contrainte par corps n'est pas moins illégale. Le capitaine n'est que le mandataire de l'armateur: c'est l'armateur qui doit la restitution demandée; le capitaine ne peut donc être incarcéré pour une dette qui n'est pas la sienne. LA COUR;

Arret.

Attendu, en ce qui touche la nature de la convention faite entre l'appelant capitaine du navire le Péruvien, et les quatre passagers intimés, par laquelle celui-la s'est chargé, moyennant la somme convenue, de transporter ceux-ci à l'ile Bourbon et de les nourrir pendant le voyage; qu'une telle convention est nécessairement aléatoire, et que le capitaine du navire se soumet, implicitement, vis-à-vis des passagers, à tous les événements qui peuvent arriver, même à ceux de force majeure: qu'ainsi, et dans le cas d'une relâche, la nourriture des passagers, qui ne peuvent plus la recevoir à bord et à la table du capitaine, doit être à la charge dudit capitaine; que, pour qu'il en fût autrement, il faudrait que, par la convention même, le cas eût été prévu, et qu'il eût été stipulé qu'alors la dépense de la nourriture, indépendamment de la somme par eux payée au capitaine, serait particulièrement à leur charge, et que telle n'est pas la convention intervenue entre les parties; - Que, d'ailleurs, il s'agit, dans l'espèce, d'un affrétement au voyage, et non par mois; que le

[ocr errors]
[ocr errors]

CHAP. 5, SECT. 5.

gnal convenu, qui consiste d'ordinaire en un coup de canon; s'ils manquent le navire, ils ne sont pas fondés à actionner l'armateur en dommages-intérêts.

-

1045. Le passager doit s'être muni des vivres dont il aura besoin durant la traversée, à moins que le capitaine ne se soit chargé, comme cela a lieu le plus souvent, de lui fournir la nour La convention par laquelle le capitaine s'est engagé, riture. moyennant une certaine somme, à transporter des passagers et à les nourrir pendant le voyage, est nécessairement aléatoire, et, par conséquent, met à sa charge, à défaut de stipulation contraire, les dépenses de nourriture et de logement que les voyageurs sont obligés de faire tant que dure la relâche forcée (Poi. tiers, 30 avr. 1828 (1); Conf. Bruxelles, 27 mai 1848, aff. Serigiers, D. P. 48. 2. 182). En pareil cas, le capitaine peut être condamné par corps à défrayer les passagers des dépenses de cette relâche (même arrêt de la cour de Poitiers, du 30 avril 1828). - Quant au passager dont la nourriture n'aurait point été mise à la charge du capitaine, il serait fondé, en cas de prolongation de la traversée, à réclamer de ce dernier la nourriture fournie aux autres passagers, moyennant un prix raisonnable (M. Pardessus, no 753).

1046. Les passagers ne peuvent ni exiger que le bâtiment fasse relâche dans d'autres ports que celui de la destination, ni s'opposer aux relâches qui seraient nécessitées par la nature de .Ils peuvent, en cas de l'expédition ou par les circonstances. relâche forcée, et lorsque le mauvais état du navire, au départ, a dû faire prévoir au capitaine la nécessité de cette relâche,

code de commerce établit une grande différence entre les conventions de ce genre faites au voyage ou au mois; que, dans le premier cas, le capitaine à l'armement du navire est censé avoir prévu et assumé sur lui tous les événements, ce qui ajoute encore au caractère et aux effets du contrat aléatoire ; Qu'enfin, les art. 400 et 405 c. com., en établissant les distinctions entre les avaries communes et les avaries particulières, mettent au rang de ces dernières toutes les avaries qu'éprouve le navire par l'effet des accidents de mer; que l'art. 405 veut que les dépenses résultant de toutes relâches soient supportées par le navire; d'où il résulte que la dépense occasionnée pour la nourriture des passagers, pendant la relâche du navire à la Rochelle, est une conséquence de l'avarie particulière, et tombe ainsi à la charge du navire;

Attendu, en ce qui touche la contrainte par corps prononcée par le jugement contre le capitaine Vives, qu'en pareil cas, le capitaine du navire ne peut pas être considéré comme un mandataire ordinaire; que sa personne est nécessairement identifiée avec celle de l'armateur; qu'il est plusieurs circonstances dans lesquelles, en sa qualité de capitaine, il est personnellement responsable, comme on le voit par les art. 222, 297 et autres c. com.; qu'ainsi, c'est conformément aux principes que la contrainte par corps a été prononcée par les premiers juges contre le capitaine du Péruvien pour les condamnations dont il est l'objet;

Attendu, en ce qui touche la résolution, prononcée en faveur des passagers, de la convention faite entre eux et ledit capitaine; que des circonstances particulières justifient cette disposition du jugement; que, s'il n'y avait eu qu'un sinistre de mer et une relâche de quelques jours pour réparer quelques dégâts arrivés au navire, il pourrait paraître trop rigoureux d'une part, de condamner le capitaine à payer la nourriture des passagers pendant la relâche, et, d'autre part, de résilier les conventions faites pour le voyage; mais qu'ici, au contraire, on voit que le navire parti le 26 décembre de Bordeaux, est obligé de s'arrêter d'abord à Pouillac; qu'il continue ensuite sa route; que c'est dans les parages du port de Perto qu'il éprouve quelques dégâts par un coup de mer; qu'au lieu de relâcher à Porto, ou dans quelque port de ces parages, il fait près de cent lieues pour arriver à la Rochelle; et que, là, les depenses reconnues nécessaires pour que le navire puisse entreprendre son voyage pour l'ile de Bourbon sont évaluées à plus de 60,000 fr., quoique le navire lui-même ne soit assuré que pour 80,000 fr.; qu'une doublure neuve en cuivre est être l'effet d'un seul coup de mer, et qu'il faut bien en conclure que, méme jugée nécessaire; que des réparations aussi considérables ne peuvent pas à son départ de Bordeaux, le navire était en mauvais état, et hors d'état de supporter une aussi longue traversée; qu'ainsi, et puisque c'était en connaissance de cause que le capitaine recevait des passagers à bord d'un navire qui évidemment ne pouvait pas faire le voyage, ceux-ci, déja trompés dans leur attente et obligés de faire une longue relâche, ne peuvent pas être forcés d'attendre l'achèvement des réparations, qui ne sont pas encore faites, et qu'il a été bien jugé dans le chef qui a résolu la convention qu'au surplus, et en exécution du jugement dont est appel, cette résiliation a été définitivement acquise, le 22 dudit mois de mars dernier; Par ces motifs, met l'appel au néant, etc.

Du 50 avril 1828.-C. de Poitiers, 1 ch.-MM. Descordes, pr.-Bréchard et Pervenquière, av.

faire condamner celui-ci, même par corps, à leur rembourser le prix de leur transport (Poitiers, 30 avril 1828, aff. Vives, V. n° 1045).

1047. Lorsque des ordres supérieurs suspendent la continuation du voyage d'un navire, le passager qui a voulu débarquer sans attendre la cessation de cet obstacle, ne peut répéter de l'armateur partie de la somme convenue, et qu'il a payée d'avance en entier pour son passage et sa nourriture à bord pendant le voyage projeté (trib. de com. de Marseille, 16 nov. 1827). 1048. Pendant la traversée, les passagers sont soumis, comme les gens de l'équipage, à l'autorité du capitaine. Ils doivent obéir à ce qu'il prescrit pour le maintien de l'ordre, pour la défense ou la conservation du navire et du chargement. Les peines qu'il peut leur infliger, en cas d'infraction à la discipline du bord, sont les arrêts et la prison (V. nos 322 et s.). Quand les passagers se rendent coupables, non pas simplement d'actes d'indiscipline, mais de crimes ou délits prévus par les lois ordinaires, c'est au capitaine, si le fait a lieu en pleine mer, à prendre les mesures préventives et à faire les actes d'instruction nécessaires, actes qu'i! transmet ensuite au procureur de la République, en France, ou au consul, en pays étranger. Mais si le délit a été commis à terre ou dans un port, le capitaine doit se borner à faire conduire le prévenu devant l'un ou l'autre de ces fonctionnaires, suivant que le délit a lieu en France ou à l'étranger (V. no 324). Les vols et altérations de vivres ou marchandises commis à bord par des passagers entraînent la réclusion (L. 10 avr. 1825, art. 15; c. pén. art. 386 et 387).

1049. L'affréteur qui s'est engagé à transporter des passagers n'est pas responsable civilement des délits, et, par exemple, des violences par eux commis durant le voyage (trib. de com. de Marseille, 5 mai 1824).

1050. En cas de sinistre maritime, les marchandises des passagers contribuent aux avaries communes.-V. ch. 6, sect. 3. 1051. Le passager n'a pas droit au partage des effets trouvés en mer, non plus qu'à l'indemnité due à raison de la découverte d'un bâtiment abandonné; mais il doit recevoir le prix des travaux auxquels il a été employé.-S'il vient à être blessé en défendant le navire, il doit être indemnisé des frais occasionnés par le traitement de sa blessure. V. aussi nos 683, 743 et suiv., et 1088.

[ocr errors]

1052. Le capitaine n'est responsable de la perte ou avarie des effets d'un passager qu'autant que celui-ci en a fait la déclaration, ou que la perte ou avarie est arrivée par la faute du capitaine ou des gens de l'équipage.

1053. A l'arrivée dans un port français, les passagers

--

--

[ocr errors]

(1) Espèce: (Pelletier C. Larréa.) — Larréa frères, de Paris, affrètent le navire l'Olympe, appartenant aux frères Pelletier, armateurs de Nantes, pour le transport au Brésil de deux cent quatre-vingt-douze passagers. En vue de l'ile de Ténériffe, le navire fait naufrage, six passagers périssent, le reste parvient à se sauver.-Le capitaine n'ayant pu louer d'autre bâtiment pour continuer son voyage, les passagers sont obligés de revenir en France par les soins du consul français à Ténérisse. Les sieurs Pelletier actionnent les affréteurs en payenient du fret, en proportion du nombre des passagers sauvés et de la distance parcourue. Ils se fondaient sur les art. 296 et 303 c. com. - Jugement du tribunal de commerce qui les déclare non recevables, par ces motifs, entre autres, qu'on ne pourrait pas dire que le voyage était plus avancé à l'ile de Ténériffe qu'au lieu du départ, puisque les passagers, faute de moyens de subsister au lieu où ils étaient, et de se transporter au lieu de leur destination, n'avaient pu, qu'avec le secours du consul français, revenir en France qu'à cet égard, il y avait une différence totale entre les marchandises, qui peuvent attendre, au lieu où elles sont déposées, que l'on vienne les y reprendre pour les transporter à leur destination, et des passagers, dont il faut, avant tout, assurer la subsistance. Appel. Arrêt.

LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 296 c. com., le fret n'est du pour les marchandises qu'à proportion de ce que le voyage est avancé; que cette disposition est évidemment fondée sur le principe que l'affréteur, ayant tiré une utilité du transport partiel des marchandises, doit le payement de ce profit qu'il tire; mais considérant que, dans la cause, les passagers ont été obligés de revenir en France; que, dès lors, Bi eux ni l'affréteur n'ont tiré aucune utilité du voyage; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; - Confirme.

Du 10 fév. 1850.-C. de Paris, 2 ch.-MM. Dequincerot, pr.-Nouguier et Fréméry, av.

doivent faire à la douane la déclaration détaillée, affranchie de timbre, de ce qu'ils ont rapporté avec eux (M. Beaussant, no 943, V. Douanes).

1054. En temps de guerre, l'autorité maritime ne peut autoriser le débarquement d'un passager dans les ports. Il faut une permission du commissaire de police, de son délégué, di sous-préfet ou du maire, qui fait visiter les personnes, les papiers et la cargaison (décr. 22 niv. an 13). 1055. En général, les conditions relatives au transport d'un passager se règlent de gré à gré, et se prouvent par les mêmes moyens que la charte-partie (V. nos 802 et s.).- Si un individu s'était introduit dans un navire sans avoir fait régler, avant le départ, le prix de son passage, on pourrait exiger de lui le plus haut prix qui serait payé pour le même voyage par d'autres passagers (arg. de l'art. 292).

1056. Si le passager rompt le voyage avant le départ, il ne doit que la moitié du fret; s'il le rompt durant la traversée, il doit le fret en entier. Il a été jugé, d'après cette règle, que l'affréteur qui s'est engagé à embarquer des passagers doit, si l'embarquement n'a pas lieu, payer au capitaine la moitié du prix stipulé pour le passage (trib. de com. de Bordeaux, 25 fév. 1837, aff. Sprenger).

1057. Bien que le fret soit ordinairement payé d'avance, au moins en partie, néanmoins il n'est dû qu'autant que la traversée a été effectuée. Il a été jugé ainsi : 1° que l'obligation souscrite pour prix de passage à bord d'un navire est subordonnée à l'arrivée du navire au lieu de destination; de sorte qu'en cas de naufrage, durant la traversée, l'obligation est entièrement éteinte, si le trajet parcouru avant le sinistre n'est d'aucun avantage pour le passager (Paris, 10 fév. 1830) (1); 2° Que, pareillement, lorsque le prix du passage ayant été payé d'avance, le navire a fait naufrage au début du voyage, sans que l'armateur ait pu fournir au passager les moyens de se rendre à sa destination, la convention intervenue entre eux s'est trouvée résiliée par force majeure, et la somme payée à l'avance doit être restituée, sans déduction des frais de nourriture du passager, et sans que l'armateur puisse, si le contrat ainsi résilié était antérieur à la loi du 14 juin 1841, se libérer par l'abandon du navire et du fret, sous le prétexte que la somme réclamée a été employée par le capitaine à l'armement du navire (trib. de com. du Havre, 9 oct. 1841 (2); 3° Que cette règle est applicable dans le cas même où il a été souscrit une lettre de change pour prix du passage; et qu'ainsi, lorsque le souscripteur a été obligé, après le naufrage arrivé à peu de distance du port de départ, de payer un nouveau passage sur un autre navire, il peut, non

--

(2) Espèce: (Vaud C. armateurs de l'Eole.)- Vaud avait pris pas sage sur le navire l'Eole en charge de Buenos-Ayres pour le Havre, et avait payé d'avance le prix du passage fixé à 700 fr. Dans la nuit qui suivit le départ, et pendant que le navire était encore dans les eaux de la Plata, entre Buenos-Ayres et Monte-Video, le navire fit naufrage. Vaud s'embarqua alors sur un autre bâtiment, et, à son arrivée au Havre, il réclama de Burgain et comp., armateurs de l'Eole, la somme qu'il avait payée d'avance au capitaine pour son passage. - Les défendeurs invoquent l'art. 1 de la loi du 14 juin 1841, en vertu duquel ils prétendent se libérer par l'abandon du navire et du fret. - Jugement.

[ocr errors]

LE TRIBUNAL; Attendu que l'obligation imposée à ce passager parle capitaine Saunier, lors de son embarquement sur le navire l'Eole, à Bue nos-Ayres, de payer à l'avance le prix de son passage, ne saurait donner au capitaine ou a ses armateurs plus de droits que si elle n'avait dû être acquittée qu'après le voyage accompli; Attendu que le navire l'Eole ayant fait naufrage sur le banc Ortiz, et le capitaine Saunier n'ayant point fourni à Vaud les moyens de se rendre en France, la convention verbale arrêtée entre les parties est demeurée résiliée de plein droit par force majeure; que conséquemment, les armateurs du navire doivent, aus termes de l'art. 502 c. com., restituer la somme qui a été payée à l'avance; Attendu que l'allégation des sieurs Burgain et comp., que leur ca pitaine a employé le prix du passage à l'armement du navire, n'est pas justifiée; que le fût-elle, cette circonstance serait encore insignifiante dans la cause; que la loi du 14 juin dernier n'est pas applicable à l'espèce, et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, à admettre Burgain et comp. à se libérer par l'abandon du navire et du fret; Qu'il n'y a pas lieu non plus à retenir de la somme payée par Vaud les frais qu'ils ont fai pour recevoir et pourvoir à la nourriture de ce passager, du moment qu'l n'y a eu aucune stipulation à cet égard; que ces frais, comme toutes les autres nécessités pour l'armement et la réception des marchandises à

« PreviousContinue »