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obstant le protêt, se dispenser de rembourser au porteur le montant de la lettre de change. Vainement dirait-on que le capitaine du navire naufragé avait fait, pour la nourriture du passager, des dépenses dont il n'est pas juste qu'il supporte la perte; car il ne tenait qu'à lui de faire assurer les victuailles qu'il embarquait (trib. de com. de Marseille, 4 juill. 1851)

1058. C'est, comme on l'a vu plus haut, une question controversée que celle de savoir si le fréteur, quand l'étendue de ses engagements n'est pas positivement réglée par le contrat, est simplement tenu de mettre et de maintenir l'affréteur en jouissance du bâtiment qu'il lui a loué, de sorte que son obligation prenne fin par l'effet de tout événement fortuit qui fait périr le navire ou le rend innavigable, ou si, au contraire, le fréteur est tenu, nonobstant un tel événement, d'opérer, à l'instar du voiturier par terre, le transport pour lequel le navire a été loué. Quoi qu'il en soit, la question dont il s'agit trouve souvent sa solution dans les termes mêmes du contrat intervenu entre les parties. Il est évident, par exemple, que lorsqu'un armateur s'est engagé à fournir, durant un laps de temps déterminé, les bâtiments nécessaires au transport d'un certain nombre d'émigrants, à raison de tant par tête pour le transport et l'alimentalion, cet engagement constitue une véritable entreprise de transport, qui astreint le fréteur, en cas de perte de l'un des bâtiments par fortune de mer, à en fournir un autre pour achever le voyage (Bruxelles, 27 mai 1848, aff. Serigiers, D. P. 48.2.182).

1059. En cas de rupture du voyage par suite de l'impossibilité où s'est trouvé le capitaine de radouber son navire et d'en louer un autre, le fret n'est acquis à l'armateur qu'à proportion de ce que le voyage est avancé; et cela, quand même le passager a été ensuite transporté à sa destination, sans frais pour lui, sur un bâtiment de l'État, si d'ailleurs ce transport n'a rien coûté à l'armateur du bâtiment naufragé (trib. de la Seine, 3 mars 1839).

1060. Les héritiers du passager qui meurt après quelques jours de traversée n'ont droit à aucune diminution (Valin, sur l'art. 18, tit. du Fret; Boulay-Paty, t. 2, p. 450; Pardessus, n® 752 ). - L'enfant qui naît d'une passagère ne donne lieu à aucune augmentation de fret. « L'accessoire, dit Cleirac, n'a régulièrement autre considération que de son principal; et par cette raison, pour l'enfant né dans le navire, on ne paye point: on ne doit être payé de naulage ou voiture, comme étant, lors de l'embarquement, partie, membre ou accessoire de la mère. » (Conf. Valin, Boulay-Paty et Pardessus, loc. cit.)

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1061. Il est des cas où les capitaines sont obligés de transporter les individus que l'autorité juge à propos de leur confier (V. no 693). D'anciennes ordonnances, des 19 fév. 1698, 16 nov. 1715 et 15 nov. 1728, dans la vue de favoriser le développement des colonies, prescrivirent que chaque armateur d'un navire pour les colonies d'Amérique transportât un certain nombre d'engagés. Un arrêt du conseil, du 10 sept. 1774, continua d'exiger également des armateurs le passage de soldats et ouvriers destinés au commerce des colonies des îles françaises de l'Amérique. Plus tard un arrêté du 27 prair. an 10 enjoignit aux armateurs des navires en expédition pour les îles et les coJonies françaises, sans distinction, de fournir au gouvernement des places de passagers, à raison de deux places par cent tonneaux, à la charge par l'État de fournir un certain nombre de rations pour la subsistance des passagers. Un autre arrêté, du 14 vent. an 11, a réglé le prix du passage des employés civils ou militaires qui seraient embarqués au compte de l'État sur les navires marchands. Ce tarif a été successivement modifié par deux ordonnances des 9 janv. 1818 et 1er mars 1831. Enfin une ordonnance du 22 janv. 1837, qui paraît abolir l'obligation portée par l'arrêté du 27 prair. an 10, veut que les autorités maritimes fassent, pour chaque voyage, des conventions avec les capitaines (M. Beaussant, no 1004).—V. au surplus Marine.

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bord du navire, doivent rester à la charge des armateurs, sans aucun recours contre les affréteurs ou chargeurs en cas de perte du bâtiment;Sans s'arrêter ni avoir égard à la déclaration d'abandon du navire l'Eole at de son fret, faite par les sieurs Bargain et comp., dans laquelle ils sont

CHAP. 6. DES AVARIES, DU JET ET DE LA CONTRIBUTION, SECT. 1. Des avaries.

1062. Le mot avaries, dont on ne connaît pas bien l'origine, signifie, en général, perte, dommage. C'est en ce sens qu'il est employé par l'art. 103 c. com. Dans le droit maritime, il signifie spécialement, d'après la définition qu'en donne la loi elle-même : «<< Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement » (c. com. 397).

1063. L'art. 597 ne met, comme on le voit, au nombre des avaries que les dépenses extraordinaires, c'est-à-dire occasionnées par des accidents fortuits ou par le fait des propriétaires et de leurs préposés; on ne considère point comme avaries les frais qui ont été ou dû être prévus lors du départ, et qui ne sont que la suite du cours ordinaire des choses. Quant au dommage éprouvé par le navire ou le chargement, il n'est réputé avarie qu'autant qu'il est l'effet de la navigation.

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1064. Le temps de la navigation n'est pas réglé seulement par la disposition finale de l'art. 397 ci-dessus; il l'est aussi, et d'une manière plus précise encore, par l'art. 328 du même code.

1065. Les parties peuvent faire, relativement aux avaries, telles stipulations qu'elles jugent convenables. A défaut de conventions spéciales à cet égard, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après (c. com. 398). Ainsi le législateur se borne à établir le droit commun en cette matière, sans exclure les conventions particulières dont elle est susceptible.

1060. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières (c. com. 399) distinction essentielle à saisir, car la question de savoir sur qui retombent les avaries y est subordonnée.-L'ord. de 1681 distinguait quatre espèces d'avaries, les avaries grosses, les avaries particulières, les avaries simples, et les menues avaries. Le projet

du code de commerce réunit ces deux dernières classes d'avaries en une seule, attendu qu'elles ne diffèrent que dans la répartition qui en est faite. Mais on considéra que les dépenses appelées par le projet avaries simples, ne sont point des avaries, mais des frais de voyage, et l'on a réduit en conséquence les avaries à deux catégories.

1067. Il est aisé de voir que ces termes avaries grosses et avaries simples ne présentent pas le sens naturel qu'on devrait y attacher; ils n'indiquent pas une différence du plus au moins dans le dommage souffert; ils sont seulement synonymes d'avaries communes et d'avaries particulières. Les avaries communes sont ainsi nommées parce que, à la différence des avaries particulières, elles ne sont pas supportées seulement par la chose qui a souffert le dommage, mais encore par celles dont ce dommage a procuré le salut. On les appelle aussi grosses, par opposition aux simples, parce qu'elles sont supportées par le gros, c'est-àdire par l'universalité du navire et du chargement.

1068. Lorsque des avaries résultent en partie d'événements maritimes fortuits, en partie de sacrifices volontairement faits dans l'intérêt commun, on leur donne quelquefois le nom d'avaries mixtes. Cette expression ne signifie pas, on le sent bien, qu'il existe des avaries participant à la fois du caractère des avaries communes et de celui des avaries particulières, car ces deux caractères sont exclusifs l'un de l'autre ; elle signifie seulement qu'il y a eu coexistence d'avaries simples et d'avaries grosses dans un même désastre.

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ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; 5° Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; 6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire; les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois;-7° Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi; - 8° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise; Et en général les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.

-

1070. On voit par cette dernière disposition que la nomenclature qui la précède n'est point limitative; les détails dans lesquels entre l'art. 400 ne sont, a dit M. Berlier, que des exemples pris dans l'ord. de 1681; ces détails embrassent évidemment les cas principaux et les plus fréquents, et sont d'ailleurs sans inconvénient à raison de la clause finale qui supplée aux cas de même nature qu'on n'aurait pas exprimés.

1071. Pour être commune, l'avarie doit avoir été soufferte volontairement, comme le dit l'art. 400, dans la vue du salut commun; et, en effet, le dommage résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure n'est qu'un accident qui comme tout autre, doit retomber sur le propriétaire de la chose: Res perit domino. (Conf. Bordeaux, 30 août 1837, aff. Dufour, V. no 848).

1072. Il faut aussi que l'avarie n'ait eu lieu que d'après des délibérations motivées et même écrites des principaux de l'équipage, afin qu'il soit constaté si c'est bien réellement en vue du salut commun que le dommage a été souffert ou la dépense faite, et qu'il soit, par suite, impossible d'attribuer frauduleusement à une avarie simple le caractère d'avarie grosse. Sans cette formalité, il aurait pu arriver, par exemple, qu'un capitaine, voyant un mât près d'être rompu par le gros temps, l'aurait rompu volontairement pour rendre l'avarie commune.

1073. Mais tout utile qu'elle soit, la formalité d'une délibération motivée n'est pas toujours indispensable. Elle est plutôt indiquée, dit Locré, comme une précaution utile, qu'exigée comme une condition. Certes on peut s'en dispenser quand les circonstances ne permettent pas de l'accomplir. M. Pardessus s'exprime dans le même sens, no 736.- Et il a été pareillement jugé que la délibération motivée, dont parle l'art. 400 c. com., n'étant ordonnée que pour établir la nécessité du sacrifice fait pour le salut commun, n'est pas une condition essentielle de l'avarie grosse ou commune, et peut être suppléée par des pièces établissant la nécessité de ce sacrifice (Bordeaux, 23 fév. 1829, aff. Balguerie, V. n° 1098; Conf. Rouen, 6 fév. 1843, aff. Imbart, V. n° 1123). Ainsi, la preuve que l'échouement du navire a été opérée pour le salut commun peut résulter suffisamment des procès-verbaux rédigés par les pilotes qui ont concouru à l'effectuer (Bordeaux, 23 fév. 1829, aff. Balguerie, V. no 1098).

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(1) Espèce: (Look C. Samson.) - En mess. an 5, le navire suédois le Baron-de-Spar, capitaine Look, chargé de marchandises françaises, met à la voile de Cette pour se rendre au Havre sous destination Simulée pour Hambourg. Dans la traversée, il est arrêté, d'abord, par un corsaire anglais qui le conduit à Gibraltar; ensuite par un corsaire portugais qui le fait entrer à Lisbonne. En vend. an 6, il arrive au Havre. Le capitaine présente son compte aux consignataires du navire; il demande qu'on lui alloue, comme avaries grosses ou communes, les frais de séjour et les dépenses qu'il a faites pour la relaxation du navire tant a Gibraltar qu'à Lisbonne. Les consignataires s'y refusent et prétendent que ces avaries sont particulières. 19 fruct. an 6, jugement du tribunal de commerce du Havre qui accueille cette dernière prétention. Appel du capitaine. Jugement.

LE TRIBUNAL; Vu l'art. 2, tit. 7 de l'ord. de la marine; - Considérant qu'il est constant, en fait, 1° que le navire suédois le Baron-deSpar, capitaine Look, chargé de vins et autres marchandises françaises, est parti sous destination simulée pour Hambourg, au mois de mess. an 5, du port de Cette, pour se rendre au Havre où il est arrivé en vend. an 6; Qu'avant de parvenir au port du Havre, il a été arrêté d'abord par un corsaire anglais qui l'a fait entrer à Gibraltar et ensuite par un brick por

1074. Après avoir indiqué les caractères généraux des avaries grosses, il convient de revenir sur la nomenclature que fait de ces avaries l'art. 400 précité.

1075. Choses données par composition et à titre de racha; du navire et des marchandises aux corsaires, pirates ou autres. -Ces choses sont avaries communes, quelle que soit leur nature, argent, marchandises, victuailles, etc. Mais si les corsaires ou pirates, sans faire de composition, s'emparent de ce qu'ils jugent à propos, sans toucher au reste, il n'y a dans ce cas qu'une avarie simple que supporte seul le propriétaire de la chose pillé (L. 2, § 3, ff. de Leg. Rhod.; Delvincourt, 2, 254; Dageville, 4, 21; Boulay-Paty, t. 4, 441; Pardessus, no 753).— Il n'y aurait également qu'une avarie simple, si les choses données par com. position, ne l'avaient pas été pour le rachat commun du navire et des marchandises, mais avaient été livrées par un chargeur pour le rachat particulier de ses marchandises propres (Delvincourt, t. 2, p. 254; Boulay-Paty, t. 4, p. 442; Pardessus, loc. cit.). 1076. Si, contre la foi du traité fait pour le rachat, le pirate retient le navire, les propriétaires des effets donnés dans la vue de ce rachat, qui n'a point eu d'effet, ne peuvent rien réclamer de ceux dont les effets seraient sortis des mains du pirate par quelque autre moyen, fût-ce même par l'abandon ultérieur que celui-ci en aurait fait. Dans ce cas le salut du navire n'est pas dû aux sacrifices faits en vertu du traité de rachat (Boulay-Paly, Pardessus et Dageville, loc. cit.).—Mais si le navire, après avoir été relâché, aux termes de la composition, retombait, en conti nuant sa route, dans les mains d'autres ennemis, ceux qui sauveraient leurs effets du pillage, dans ce second sinistre, contribueraient à la réparation de la perte des objets donnés lors du premier.

1077. Suivant Boulay-Paty, «si un navire est arrêté, sur le motif que les marchandises formant sa cargaison sont ennemies, et que le capitaine parvienne à persuader au capteur que tout n'est pas hostile, la partie de la cargaison hostile, conservée par cette ruse de guerre, doit contribuer à celle qui aura été confisquée. Mais cette décision semble contraire aux principes, en ce que le salut d'une partie de la cargaison hostile n'est pas dû à la perte de l'autre.

1078. Il a été jugé, sous l'empire de l'ordonnance, que tous les frais (tels que frais de séjour et autres dépenses) faits pour obtenir la main-levée d'un navire pris en mer, et que le capitaine est parvenu à faire ensuite relaxer, sont des frais extraordinaires qui doivent entrer en avarie grosse, puisqu'ils ont tourné à l'utilité commune du navire et des marchandises (Rouen, 2 frim. an 10) (1).— Émérigon décide aussi, ch. 12, sect. 41, § 9, que tous les frais faits de bonne foi pour parvenir à faire relâcher le navire entrent en avarie grosse, s'il est remis en liberté. Il atteste que telle était l'ancienne jurisprudence. Il n'y a aucune raison pour s'en écarter aujourd'hui (V. en ce sens Pardessus et Boulay-Paty, t. 4, p. 453).-Sont pareillement ava ries grosses les gages et nourriture de l'équipage et du capitaine, pendant le temps qu'a duré la détention d'un navire capturé jusqu'au jour où la prise a été déclarée nulle. Mais du jour de la délivrance du navire, ces dépenses deviennent avaries

tugais qui l'a conduit à Lisbonne; Considérant, en droit, que les ava ries se divisent en simples et avaries grosses, que l'avarie simple est celle qui est particulière, soit au navire, soit à la marchandise chargée; l'avarie grosse, celle qui est commune à l'un et à l'autre ;--Que, suivant l'art. 2, tit. 7 de l'ord. de la marine, l'avarie est commune toutes les fois qu'il a été fait des dépenses extraordinaires ou qu'il y a eu dommage souffert pour le bien et salut commun du navire et de la marchandise; Que, d'après cette définition, tous les frais faits pour obtenir la mainlevée d'un navire pris en mer, et que le capitaine est parvenu à faire ensuite relaxer, sont des frais extraordinaires qui doivent entrer en avarie grosse, puisqu'ils ont verti à l'utilité commune du navire et des marchandises char gées; Que, dans l'espèce, la contestation des consignataires est d'autant plus mal fondée, que la Suède étant en paix avec l'Angleterre et le Portugal, qui étaient alors en guerre avec la France, c'est moins le navire que la cargaison qui a été la cause des arrestations dont il s'agit; Réformant, déclare les frais de relaxation et de séjour du navire le Baronde-Spar, dans les ports de Gibraltar et de Lisbonne, devoir entrer en avaries grosses et communes à la cargaison, quant à ceux desdits frais seule ment qui seront justifiés légitimement faits.... »

Du 2 frim. an 10.-Tribunal d'appel de Rouen.-M. Eudes, pr.

CHAP. 6, SECT. 1, ART. 1.

DROIT MARITIME. simples, à la charge de l'armateur (même arrêt du 2 frim. an 10). | 1079. Les présents que le capitaine d'un bâtiment capturé a faits en pays étranger, après délibération de l'équipage, aux juges de la prise, pour obtenir la libération du navire et du chargement, constituent encore une avarie commune (Req., 2 août 1827, aff. Changeur, V. no 1854).

1080. Choses jetées à la mer (c. com. 400), dans l'intérêt commun du bâtiment et de la cargaison. Ainsi, par exemple, est avarie grosse le jet effectué en vue d'alléger le navire pour empêcher qu'il ne s'abîme dans une tempête, ou pour le mettre à même de fuir plus rapidement l'ennemi. C'est ce que décidait la loi rhodienne: Lege rhodia cavetur ut si levandœ navis gratiâ jactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod Dès que pro omnibus datum est (L. 1, D. ad leg. rhod.). le jet a été opéré dans l'intérêt commun, il est avarie commune, sans qu'il y ait aucune exception à faire à cette règle pour le cas où les marchandises qui ont été jetées avaient été placées sur le tillac du consentement de l'affréteur; car ce n'est pas la place qu'elles occupaient, mais la nécessité d'alléger De le navire pour le salut commun, qui en a déterminé le sacrifice (trib. de com. d'Alger, 6 nov. 1858, aff. N... C. N...). même, la circonstance qu'un capitaine au petit cabotage a contrevenu à l'engagement qu'il avait pris envers le chargeur dans le connaissement de ne point charger sur le tillac, n'empêche point que si les marchandises ainsi chargées ont été jetées à la mer, pour le salut commun, leur perte constitue une avarie grosse, et ne doit pas dès lors être laissée à la charge du capiLaine seul (Rouen, 25 juill. 1840) (1).

1081. Cables ou mats rompus ou coupés.-Arbore cæsa ut navis cum mercibus liberari possit, æquitas contributionis habebit locum (L. 5, D. de lege rhodia de jactu).—Le mot rompu était également employé par l'ordonnance de 1681, tit. des Avaries, art. 6. La suppression en fut demandée, lors de la confection du code, par plusieurs tribunaux. Les câbles et mâts se rompent, disait-on, ou par leur vice propre ou par l'effet de la tempête; et, dans l'un et l'autre cas, c'est un événement fortuit pour lequel il n'y a point lieu à contribution, parce que c'est une

pas

Attendu que, s'il est vrai (1) (Harel C. assureurs.) LA COUR; que le capitaine Lemarcband est contrevenu à la convention qui était intervenue entre lui et le sieur Harel, négociant au Havre, en chargeant à Bordeaux, sur le tillac du navire la Marie-Joseph, les douze fûts d'essence térébenthine qui, dans la traversée de Bordeaux au Havre, ont été il n'est moins incontestable que jetés à la mer pour le salut commun, celle innocente contravention à une mesure d'excessive prudence de la part du sieur Harel n'a eu d'autre effet que de laisser les réclamateurs et les assureurs dans les conditions autorisées par l'art. 229 c. com.; que Harel seul serait fondé à s'en plaindre, surtout si les douze fûts jetés à la mer pour alléger le navire menacé de périr n'avaient pas été la partie la Attendu que, par suite de la nécessité plus lourde de la cargaison; dùment constatée où s'est trouvé le capitaine Lemarchand de sacrifier une partie de son chargement dans l'intérêt de tous, il importe peu que les douze fûts dont il s'agit aient été placés sur le pont ou dans la cale; que c'est donc à tort que les arbitres ont décidé que la valeur de ces fûts resterait sans répétition à la charge du capitaine; qu'ainsi, en réformant la sentence arbitrale, et faisant ce que les arbitres auraient dû faire, il faut dire qu'il sera procédé à un règlement d'avaries communes entre tous les réclamateurs;

charge de l'affrétement que le propriétaire fournisse son navire
à ses frais ce qui s'use ou est détruit par cas fortuit. Au conseil
muni de tout ce qui lui est nécessaire pour naviguer, et remplace
d'État, M. Berlier s'exprima dans le même sens: un câble ou
mât coupé suppose une action de l'homme, et cette action a or-
dinairement pour but le salut commun; un câble ou mât rompu
n'est pas une avarie commune, si la rupture n'arrive que par un
accident de mer. La suppression du mot rompu peut donc avoir
M. Merlin
quelque avantage sur la rédaction de l'ordonnance.
proposa, en maintenant le texte de l'ordonnance, « d'exprimer
Le conseil se
qu'il y a avarie commune lorsque le mât est rompu par suite
d'opérations nécessaires au salut commun. »
décida à conserver purement et simplement le mot rompu, sur
l'observation faite par M. Gantheaume, qu'il peut arriver qu'un mât
vienne à se rompre pour le salut commun, par exemple quand les
événements forcent de couper les cordages et les haubans, et que
le mât tombe de lui-même, et qu'un pareil accident est avarie
commune tout comme lorsque, pour sauver un vaisseau engagé
et sa cargaison, on coupe un mât, ou lorsque, au milieu d'une
Au surplus,
tempête, on coupe un câble dans la même vue.
comme le fait remarquer Locré, t. 4, p. 332, le sens du mot
rompu, employé dans l'art 400, se trouve suffisamment expliqué
par la disposition de l'art. 403, qui répute avarie particulière la
tempête ou autre accident de mer.
perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par

1082. La rupture des câbles ou des mâts, la déchirure des le fait de l'homme, ne sont qu'avarie simple (Rennes, 5 janv. voiles, résultant d'un coup de mer, d'un abordage fortuit et sans 1844 (2). Si un coup de vent ayant fracassé un mât, il devenait ensuite nécessaire, pour le salut du navire, d'achever la fracture et de le jeter à la mer, cette dernière partie de la perte serait avarie commune (même arrêt).

1083. De même, lorsque des voiles ou autres agrès, d'abord endommagés par l'orage, ont ensuite été jetés à la mer c'est là une avarie grosse dont il y a lieu pour le salut commun, d'allouer la valeur par contribution, sous la déduction toutefois de la différence du neuf au vieux (Rennes, 22 mai 1826) (3). –

avaries communes, sera comme telle supportée par tous les réclamateurs;
Dit aussi que le délaissement de Harel procédait bien; en conséquence,
le déclare régulier et valable, condamne les assureurs à lui payer tout co
qui de la somme entière de 4,800 fr. ne lui serait pas remboursé par les
réclamateurs, avec l'intérêt commercial du jour de la demande.
Du 25 juill. 1840.-C. de Rouen, 2 ch.-M. Simonin, pr.
- En ce qui touche la perte
(2) (Oleolsen C. Jeppesen.) — LA COUR ;
Considérant que,
du mât de misaine, de ses agrès et de ses voiles:
si la rupture de ce mât, causée par un abordage fortuit, est incontesta-
blement une avarie particulière, qui doit être supportée par le navire seul,
il n'en saurait être de même de la perte de mât et de ses accessoires par
un abandon volontaire, fait avec réflexion, postérieurement à l'abordage;
Qu'il résulte du rapport de mer, affirmé par le capitaine et les gens de
l'équipage, qu'après le choc violent éprouvé par le navire l'Ellida, le
mât de misaine avec son gréement tenait encore au navire, qu'il mena-
- Que,
çait de briser à chaque instant, à cause du roulis de la mer;
dans cette situation déplorable, le capitaine consulta son équipage, et
gement et de l'équipage, de couper le gréement et d'abandonner à la mer
qu'il fut unanimement résolu pour le salut commun du navire, du char-
le mât, les vergues, les manœuvres dormantes et courantes, la voile de
misaine et grand hunier; Que ce sacrifice, fait après délibération,
pour le bien et le salut communs du navire et de la cargaison, constitue
Que, cependant, il est cer-
bien évidemment une avarie commune;
tain que ce mât, lorsqu'il a été jeté à la mer, était déprécié par sa rup-
l'instant de l'abordage; qu'ainsi il est juste de ne le comprendre
dans l'avarie commune que pour la valeur qu'il pouvait avoir conservée
Émendant quant à ce seulement, dit et juge que la perte
étant rompu;
du mât de misaine, de ses agrès et voiles, est avarie commune; cette
avarie demeurant toutefois réduite à la valeur de ce mât et de ses acces-
soires, en l'état que le tout avait étant rompu, etc.
Du 5 janv. 1844.-C. de Rennes.-M. Dumay, pr.

ture

-

Attendu, sur l'appel du jugement du 17 décembre 1839, que l'on invoque une fin de non-recevoir tirée de ce que, la voie du délaissement étant ouverte au sieur Harel, il aurait opté pour l'action en avaries; que, pour bien apprécier la valeur de ce moyen il suffit de se rappeler, ce que les premiers juges paraissent avoir oublié, que ce fut avec l'approbation, sans restriction ni réserves, de la compagnie d'assurances maritimes, que le sieur Harel, qui n'entendait pas renoncer à l'action en délaissement, avait consenti à procéder amiablement devant des arbitres à un règlement d'avaries; que, sous ce premier point de vue Attendu que l'argument puisé dans cette cirdéjà, il a été mal jugé; (3) (Alvez C. Schmid.) - LA COUR; Considérant, au fond, que les constance insignifiante que le sieur Harel aurait laissé ignorer aux assureurs la convention relative au placement des douze fûts sur le tillac du navire la Marie-Joseph n'est d'aucune considération pour la décision du premiers juges ont évalué arbitrairement à une somme de 15,000 fr. le procès, parce que cette convention n'aggravait ni ne diminuait les ris-montant des avaries communes, attendu, déclarent-ils dans leur disposiques de mer garantis par la police d'assurance, d'où il suit que cette prétendue réticence ne tombe pas sous l'application de l'art. 548 du code Attendu que les motifs ci-dessus suffiprécité, sainement entendu; Réformant, sent pour écarter les conclusions subsidiaires des parties; dit que la perte des douze fûts d'essence térébenthine, classée au rang des TOME XVIII.

cette évaluation arbitraire est formellement contraire aux dispositions et
tif, l'impossibilité d'en constater autrement la valeur ; - Considérant que
aux règles fixées par le code de commerce, tit. 11, pour le règlement des
avaries; d'où il suit qu'il y a lieu de réformer la décision des premiers
- Considérant que quels que soient les reproches faits au capi-
63
juges;

T MARITIME. CHAP. 6, SECT. 1, ART. 1.

Et de même encore, lorsqu'un navire a éprouvé divers dommages dans un abordage qu'on n'a pu faire cesser qu'en coupant des manœuvres, il faut distinguer les dommages immédiatement causés par l'abordage, c'est-à-dire par le choc des deux navires { dommages qui ne constituent qu'une avarie particulière), de ceux résultant du coupement des manœuvres pour dégager le navire, lesquels sont avarie commune, la rupture des manœuvres étant volontairement opérée pour le salut commun (trib. de com. de Marseille, 24 déc. 1830, aff. Candolle).

Du reste, lorsque des voiles jetées à la mer étaient tellement détériorées, avant le jet, par des avaries simples, qu'elles n'auraient pu servir qu'après avoir été refaites en entier, le prix de la main-d'œuvre ne doit pas être mis au compte des avaries communes (Rennes, 28 mars 1827, aff. Alvez, V. no 1209).

1084. Ancres et autres effets abandonnés.-Quand cet aban

taine, soit pour la direction donnée par lui à son navire, depuis son départ des ports de Suède jusqu'à sa relâche au port de Christiansand, en Norwége, soit en raison de l'énormité des dépenses faites dans ce dernier port, pour la reconfection du navire, il est néanmoins indispensable de prendre pour base du réglement des avaries, à défaut de preuves contraires, les faits tels qu'ils sont constatés dans le consulat du capitaine, et vérifiés par le procès-verbal des gens de l'art;

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Considérant, en fait, qu'il est constant par l'extrait du journal de bord, du capitaine Schmid, que la goélette le Thomas, partie de Stockholm le 11 oct. 1824, fut forcée par le mauvais temps de mouiller, dans la nuit du 2 au 3 nov. 1824, dans la baie de Keriage, côtes de Suede; que, par suite du gros temps, le guindeau de tribord fut mis hors d'état de servir, et qu'en levant l'ancre, on trouva un câble fortement rogné à vingt-cinq brasses de l'étalingue; que le 4, à minuit, le navire ayant mouillé à Chemur, on trouva qu'il avait une voie d'eau ; qu'aux termes de l'art. 405 c. com., les accidents arrivés au guindeau, · Considérant, en droit, au câble et à la voie d'eau, sont évidentment causés par la tempête, et doivent être considérés comme avaries simples: 18 novembre le navire étant mouillé au port de Mandois, chassa sur son :- Considérant que le ancre, dériva sur la terre, et éprouva plusieurs talonnements violents ;Considérant que, par les motifs ci-dessus énoncés, les avaries causées par ces derniers accidents ne doivent encore être considérées que comme avaries simples;

-

Considérant que le 23 novembre le navire ayant repris la mer éprouva une violente tempête à six heures de l'après-midi, le capitaine constate qu'il reçut un fort grain qui déchira la grande voile, la misaine et le petit foc; qu'avant qu'il fût possible de les sauver, le navire étant près de chavirer, on se vit forcé de couper et abondonner le reste desdites trois voiles et les cordages y tenant, pour le salut commun du navire et de la cargaison; Considérant que, s'il y a lieu, par les motifs ci-dessus énoncés, de considérer comme avaries simples la déchirure desdites trois voiles, il est cependant juste de considérer comme avarie commune la valeur estimative desdites trois voiles dans l'état où elles étaient, ainsi que les cordages qui en dépendaient, lorsque, pour le salut commun, le capitaine en a fait le sacrifice en les coupant et les jetant à la mer; sidérant que le 7 décembre, même année, le capitaine constate que son · Connavire étant affale sur les côtes de la Hollande, et se trouvant par dixhuit, quatorze, treize et douze brasses fond de sable, à buit heures du soir, oblige de forcer de voiles pour se relever, il reçut un fort grain de grêle qui fit tellement accoler le navire, qu'il ne pouvait plus gouverner; que, pour sauver vies, navire et cargaison, on fut contraint de couper et de sacrifier le petit bunier et la trinquette, et toutes les manœuvres courantes, pour faire venir le navire dans le vent; que le 8, enfin, on s'apercut, par suite des mêmes causes, que le beaupré était cassé à babord; - Considérant que le rapport du capitaine sur les circonstances de ces dernières avaries, est tellement positif, qu'il est impossible de ne pas les considérer comme avaries grosses, aux termes de l'art. 400 c. com., et qu'il est juste d'en allouer la valeur par contribution, sous la déduction uéanmoins du vieux au neuf, conformément aux usages du commerce; Considérant, en droit, que l'art. 400 c. com., dispose, en général (§ 8), que « les dépenses faites d'après les délibérations motivées pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, doivent être considérées comme avaries communes; » dence constante a classé au nombre des dépenses de ce genre les frais de - Considérant qu'une jurisprudébarquement, magasinage et rechargement de la cargaison, lorsque le Davire, par suite d'avaries majeures et voies d'eau, est forcé d'abattre en carêne pendant le voyage, pour se réparer; Considérant qu'il ne sau

rait être douteux, dans la cause actuelle, que l'état de délabrement du navire le Thomas exigeait, pour le réparer, le débarquement des marchandises;

Considérant que les articles que la cour déclare devoir être considérés comme avaries communes, doivent supporter proportionnellement une partie des dépenses et frais occasionnés par la relâche du navire le Thomas, et portées en l'état de dépenses du 16 juill. 1825, autres toutefois que

don est effectué pour le salut commun, par exemple, pour alléger le navire et faciliter la manœuvre pendant un mauvais temps ou un combat, il constitue une avarie grosse, qui est assimilée au jet par l'art. 410 c. com.

1085. D'après cela, il est évident que l'abandon de la cha loupe ou du canot mis à la mer pour échapper au danger ou don. ner le change à l'ennemi, est également avarie commune; que si la chaloupe a été détachée du navire par un coup de vent, tandis ou si, pendant qu'elle était à la traine, la survenance d'un danger force à l'abandonner pour partir précipitamment, il n'y a qu'avarie simple (Pardessus, nos 737 et 738).

1086. Pareillement, l'abandon d'ancres, cales et cordages, fait volontairement pour éviter un abordage, est une avarie commune, lorsqu'on ne peut imputer au capitaine ni faute ni négligence (Aix, 31 déc. 1824) (1).—De même encore, l'abandon

-

celles que les art. 403 et 406 c. com., déclarent particulières au navire, ou n'être pas réputées avaries; d'avaries d'entre parties, conformément aux bases fixées par le présent, Considérant que, pour régler le compte et d'après les évaluations données devant les premiers juges, tant à la cargaison qu'au navire et au frêt, il y a lieu de renvoyer les parties devant des experts, conformément à l'art. 429 c. pr.; Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé; communes, 1° la valeur estimative de la grande voile, de la misaine et du Déclare avaries grosses el petit foc, et des cordages qui en dépendaient, dans l'état de déchirure où ces objets étaient lors de leur jet pour le salut commun; 2° la perte du petit hunier et de la trinquette, et de toutes les manœuvres courantes; 3° la rupture du mât de beaupré, et circonstances relatives, sous la déduction toutefois du vieux au neuf, suivant les usages du commerce; 4° les frais de déchargement, magasinage et rechargement de la cargaiOrdonne, au surplus, que lesdits objets déclarés avaries communes supporteront leur part contributive des dépenses secondaires, autres toutefois que celles à la charge du navire, aux termes des art. 403 et 406 Autorise le capitaine Schmid à présenter l'état desdites avaries déclarées communes par ledit arrêt, et frais en dépendant; — Déclare le surplus des demandes du capitaine avaries particulières au navire ; Renvoie les parties procompter devant le tribunal de SaintMalo, etc.

son;

c. com.;

Du 22 mai 1826.-C. de Rennes, 1re ch.-M. Duporzou, pr. (1) Espèce: — (Duiff C. l'administration de la marine.)1825, la galiote hollandaise l'Hersteller, capitaine Duiff, était mouillée à Le 46 déc. Elseneur (Danemark). Elle venait de Memel (Prusse), et se rendait à Toulon, avec un chargement de bois de mâture pour l'administration de la marine de France. Vers sept heures du soir, un brick suédois arrive subitement sur elle. L'équipage de la galiote l'aperçoit à la clarté de la lune, et, pour éviter l'abordage, coupe son cable, abandonne son ancre, du poids d'environ quatre cents kilogrammes, et sacrifie, en outre, quel ques cordages. A neuf heures du soir, le capitaine Duiff descend à terre, tant pour acheter une nouvelle ancre et remplacer les autres objets perdus que pour réclamer les dommages causés par le brick. A dix heures du soir, et pendant l'absence du capitaine, un ouragan survient, le navire chasse sur son ancre: l'équipage craint qu'il ne tombe sur un autre bâtiment, et se décide, pour le salut commun, a couper une seconde fois le câble. Ensuite le navire est poussé à la côte où il vient échouer. Le 18 décembre, jugement du tribunal d'Elseneur qui, sur la demande du capitaine Duiff, nomme des experts pour constater et apprécier le dommage.

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Le 13 janv. 1824, après avoir fait de grands efforts pour remettre son
navire à flot, le capitaine arrive à Copenhague, où il fait une nouvelle
déclaration de ses avaries au magistrat du lieu, et fait nommer des
experts pour procéder à leur estimation.
d'Elseneur resté saisi de la demande formée par le capitaine Duiff contre
Le même jour, le tribunal
le capitaine du brick suédois, à raison de l'abordage, décide qu'il n'y a
eu ni négligence de la part du capitaine suédois, ni conduite blamable dej
la part du capitaine Duiff; il ordonne, en conséquence, que le dommage]
sera supporté, pour moitié, par chacun des deux navires.
ses réparations, le capitaine Duiff emprunte à la grosse 28.508 fr., Y
Pour payer
assigne l'administration de la marine par-devant le tribunal de com-
compris le change maritime. Il arrive à Toulon; et, le 28 avril, i
merce, en règlement d'avaries communes. Le 29 avrii, jugement de

ce tribunal qui nomme des experts pour reconnaître et évaluer les ava-
ries. Les experts les portent à 17,725 fr., non compris le change ma-
ritime, et font entrer dans cette évaluation la nourriture et le lover des
matelots, pendant les réparations du navire. — Le capitaine Duif re-
porte la cause à l'audience, et demande la répartition des avaries. —
qu'elles sont toutes également des avaries particulières.
L'administration de la marine soutient qu'elle n'en doit aucune, et

Le 4 juin 1824, jugement qui déclare avaries communes les 17,725 fra, franc, par la marchandise et la moitié du navire et du fret. montant de l'expertise, et ordonne qu'ils seront supportés, au marc le -◄ Conci

DROIT MARITIME. CHAP. 6, SECT. 1, ART. 1.

volontaire d'un canot a la mer, opéré dans la crainte qu'il ne fût jeté sur le couronnement et ne compromit la sûreté du navire en engageant le gouvernail, constitue une avarie grosse; et cela, encore bien qu'il soit établi que les chaînes qui le retenaient au navire étaient en état de vétusté (Rouen, 15 mars 1842) (1).

1087. Dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire. Cette disposition, conforme à la loi 4, § 2, D. de lege Rhodid, et à l'art. 6 du titre des avaries de l'ordon. de 1681, ne comprend, on le voit, que les dommages occasionnés aux marchandises, et non ceux éprouvés par le navire. La raison en est, suivant Locré, que le propriétaire du bâtiment est réputé payé par le fret des avaries que l'événement

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dérant, porte ce jugement, qu'il faut reconnaître pour avaries com-
manes, suivant le vœu de la loi et les auteurs, toute perte, tout
dommage, tout préjudice éprouvés par le fait et la volonté de l'homme
pour en éviter de plus grands;- Qu'en appliquant ce principe aux faits
et préjudices éprouvés par le navire l'Hersteller, le soir du 16 déc. 1825,
on voit, par les consulats, ou soit par des déclarations faites, soit à
Elseneur, soit à Copenhague, soit à Toulon, lesquelles sont les seuls
actes auxquels on puisse ajouter confiance, que c'est volontairement et
pour éviter de plus grands malheurs qu'on coupa le câble, ainsi que les
cordages de la eivadière, ce qui fit perdre encore le bâton de foc et le
minois, et ce qui constitue bien le caractère de l'avarie commune;
Que l'avarie ne pourrait être considérée comme particulière dans l'espèce,
que si le câble avait été rompu, ainsi que les cordages de la civadière, par
un événement de mer indépendant et sans participation de la volonté de
l'homme; Qu'on ne peut pas dire ici que l'abordage du brick suédois a
rompu le câble et les cordages; mais qu'il a été seulement l'occasion ou
la cause qu'on a été forcé de les couper pour éviter le malheur plus con-
sidérable du choc des deux navires; - Que le jugement rendu, le 13 fév.,
à Elseneur, établit d'une manière bien formelle qu'il n'y a eu, dans le
fait, ni négligence de la part du capitaine suédois, ni conduite blamable
de la part du capitaine Duiff; que ce fut parce que le fait avait été indé-
pendant des deux capitaines et de leurs équipages que le jugement con-
damna le capitaine suédois à supporter seulement la moitié du dommage;

Que l'art. 407 c. com. n'est point applicable à l'espèce: qu'il régit, dans les diverses hypothèses qu'il se propose, le dommage résultant immédiatement du fait d'abordage de deux navires, tandis qu'il s'agit ici du dommage fait par la volonté de l'homme pour éviter l'abordage, et en vue de prévenir les dommages plus considérables qui auraient été l'effet du choc d'un navire arrivant sur un autre;

>> Considérant, à l'égard de l'échouement du navire, que s'il fallait le considérer, abstraction faite des antécédents, il serait avarie particulière, puisqu'il n'a pas été immédiatement volontaire; mais qu'on ne peut le Que la raison séparer des circonstances par lesquelles il a eu lieu; indique et qu'il est établi par les auteurs (M. Pardessus, Droit com., t. 2, p. 170, et M. Boulay-Paty, Droit marit., t. 4, p. 455), que l'échouement est avarie commune, lorsqu'il est la suite de l'effet d'un sacrifice pour le salut commun; que, dans l'espèce, l'échouement a été la suite et l'effet de la perte de l'ancre, du câble, des cordages de la civadière et autres objets qui avaient été sacrifiés, le jour d'auparavant, pour le salut commun, et que le capitaine avait en vue de remplacer lorsqu'il se rendit à terre; que cet échouement a elé encore la suite et l'effet de l'absence du capitaine sans lequel le navire n'aurait pu s'éloigner de la côte, lors même qu'il aurait eu tous ses agrès;-Considérant, d'ailleurs, par analogie tirée de l'art. 268 c. com., que la charge de la descente à terre du capitaine d'un navire doit être considérée comme une avarie comlorsque cette descente a lieu pour le service commun du navire et de la cargaison; que ce principe est reconnu par les deux auteurs cités, et Que, dans l'espèce, c'était pour aux mêmes volumes, p. 172 et 450;le salut commun que le capitaine Duiff était descendu à terre, le 16 déc. 1825; qu'il y était allé pour remplacer les objets qui avaient été sacrifiés pour le salut commun et pour se faire adjuger par la justice, contre le capitaine suédois, à peine de se rendre non recevable la réparation de ce préjudice; ce qui tenait encore à l'intérêt commun; que, dès lors, l'échouement, qui était la suite et l'effet de cette descente à terre, doit être nécessairement, une charge commune;

mune,

>> Qu'à l'égard des loyers et nourriture de l'équipage, quoiqu'il s'agisse ici d'un affrétement au voyage, et que le quatrième paragraphe de l'art. 403 c. com. déclare avaries particulieres la nourriture et le loyer, pendant les réparations, quand le navire est affrété au voyage, on ne peut, dans l'espèce, appliqué cette disposition; que la dernière disposition de cet article en indique le sens ; qu'en déclarant, en général, avaries particulières les dépenses faites et les dommages soufferts pour le navire seul ou pour la marchaudise seulement, li vit virtuellement que la nourriture et le loyer de l'équipage, pendant la réparation du navire. ne sont avaries particulières que lorsque le dommage qu'on répare est lui-même avarie particulière; que l'effet ne peut pas être de differente nature que la cause qui le produit; que les depenses nécessites par l'avarie commune sont - Appel. Arrêt. aussi necessairement avarie commune »-

lui cause. Cependant, ajoute le même auteur, cela n'est vrai que lorsque le dommage n'est qu'accessoire. Dans l'hypothèse contraire, il y a avarie commune. Mais nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de s'arrêter à cette distinction. Qu'il soit, ou non, accessoire, le dommage causé au navire par le jet nous paraît une avarie grosse, dès que le jet a eu lieu volontairement dans l'intérêt commun. Si le paragraphe qui nous occupe ne mentionne pas expressément le dommage dont il s'agit, il est suflisament suppléé à son silence sur ce point, soit par la disposition générale qui termine l'art. 400, soit par les art. 422 et 426, qui réputent avarie commune le dommage occasionné au navire par le jet ou par l'extraction des marchandises.

LA COUR;

Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 51 déc. 1824.-C. d'Aix. (1) Espèce: (Bilard C. Forster.) Le trois-mâts l'Alexandre, parti de New-York avec un chargement pour le Havre, fut obligé de relâcher à la Rochelle par suite de la tempête. C'est dans cette dernière ville que les avaries furent réparées et réglées. La sentence arbitrale fut frappée d'appel sur trois chefs. Les motifs de l'arrêt expliquent suffisamment les deux premiers; quant au troisieme, les arbitres, se fondant sur l'usage habituellement suivi sur la place du Havre, avaient déduit un tiers, s'élevant à 5,599 fr. 82 c., sur le montant des sommes portées en avaries Sans cette déduction, soutegrosses, pour différence du neuf au vieux. naient les réclamateurs de la cargaison de l'Alexandre, les avaries survenues à un navire seraient, pour l'armateur, l'occasion d'un bénéfice, puisque le propriétaire du navire aurait alors des objets neufs au lieu d'objets ayant déjà servi. Ils produisaient un parère de la chambre du commerce du Havre, portant que sur cette place la déduction du tiers pour l'usé est un forfait applicable dans tous les cas, sans égard aux réclamations contraires des parties. On a répondu que la déduction proposée serait inapplicable dans l'espèce, puisque l'Alexandre, qui datait de moins de deux ans, était presque neuf, et qu'en fait un armement éprouvé par un ou deux voyages avait plus de valeur qu'un armement entièrement neuf, dont la qualité était encore inconnue. D'ailleurs, la déduction du tiers fûtelle d'usage au Havre, ne serait pas pour cela applicable dans la cause. Le trois-mâts l'Alexandre est du port de la Rochelle; c'est là que demeurent les propriétaires de ce navire. Or, dans celle place, on ne fait aucune déduction pour différence du neuf au vieux dans les reglements d'avaries, et, si cette déduction est appliquée en matière d'assurances, c'est uniquement à raison de la stipulation particulière insérée aujourd'hui dans toutes les polices. A Nantes, à Bordeaux, il ne se fait pas de forfait comme au Havre; mais on recherche, d'après ce qui peut rester des objets avariés, quel était l'état de ces objets au moment du sinistre, et, selon le résultat de ces investigations, on déduit un quart, un cinquième, etc. Que résulte-t-il de là? Qu'il n'y a pas en réalité d'usage. - Arrêt.

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Attendu que l'art. 400 c. LA COUR; En ce qui touche le canot :com. considère comme avaries communes les choses jetées à la mer pour Attendu le bien et le salut commun du navire et des marchandises; qu'il résulte du rapport fait par le capitaine Bilard au président du tribunal de commerce de la Rochelle, le 27 mars 1841, que le 9 février précédent, ce capitaine et son équipage, craignant que le canot ne fût jeté sur le couronnement et ne compromit la sûreté du navire en engageant le gouvernail, se décidèrent à couper les palans du canot pour le laisser cmporter par la mer; qu'il résulte de ces faits que le rejet du canot à la mer à été le résultat d'une mesure prise dans l'intérêt commun; que ce rejet à la mer constitue donc une avarie grosse; que, par suite, la sentence arbitrale aurait dû admettre la somme de 618 fr. 70 c., montant de l'évaluation dudit canot;

En ce qui touche la somme payée aux hommes employés à dégréer et regréer le navire; Attendu que s'il ne peut être rien dû pour les hommes de l'équipage, qui, en toute occurrence, doivent leurs services au navire, il en est autrement, quant aux hommes employés en dehors de l'équipage; que ceux-ci avaient droit à un salaire; que leurs services ayant été utilisés dans l'intérêt commun, la somme payée doit être considérée comme avaries grosses; que, d'après les documents du procès, cette somme doit être fixée à 688 fr. 25 c.;

En ce qui touche la déduction du tiers, opérée par les arbitres, pour la Attendu qu'il n'existe, à cet égard, aucune difference du neuf à l'usé : convention; que si, selon l'art. 1135 c. civ., les conventions obligent nonseulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que en outre, que l'on doit suppléer dans un contrat les clauses qui sont d'usage, l'usage donne à l'obligation d'après sa nature, et si l'art. 1160 dispose, les intimes devraient du moins prouver, pour pouvoir réclamer le bénéfice de ces textes, non un usage local, mais un usage général: que loin qu'il soit prouvé que l'usage général autorise la déduction du tiers pour la différence du neuf à l'usé, il est démontré, au contraire, qu'un tel usage n'existe pas; qu'ainsi la somme de 5,599 fr. 82 c. déduite par les arbides doit être admise; - Réforme.

Du 15 mars 1842 -C. de Rouen, 1re ch.-M. Renard, pr.

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