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1547. Dès que la police négociée par l'entremise d'un courfier ou notaire, a été signée par l'assureur, elle ne peut plus être révoquée que du consentement mutuel des parties (Pardessus, ° 796). M. Bernard, p. 70, modifiant cette décision, pense que la signature que l'assureur efface à l'instant même où il vient de l'apposer, et avant que l'acte ait été remis à l'assuré, doit être considérée comme si elle n'avait pas été donnée. M. Dageville, t. 3, p. 17, estime que, tant que l'assureur a la plume à la main, il est habile à se rétracter ou à réduire sa signature à une somme équivalente à l'annulation.- Peut-être pourrait-on soutenir que le contrat d'assurance est parfait dès que les conditions en ont été convenues entre l'assureur et l'assuré ou l'officier public qui agitau nom de celui-ci, et qu'ainsi l'assureur est lié aussitôt qu'il y a eu accord sur ces conditions et avant même l'apposition de sa signature sur la police. Il nous paraît du moins évident que du moment où l'assureur a posé la plume après avoir signé, son engagement, accepté au nom de l'assuré par le notaire ou courtier, se trouve irrévocable.

1548. Il n'est pas rare que les parties consentent mutuellement à annuler ou seulement à modifier la police qu'elles ont précédemment signée. L'écrit qui constate cette modification ou cette annulation est appelé avenant.

ART. 3.

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De l'interprétation des clauses de la police.

1549. Le contrat d'assurance est de droit étroit, et, dans le doute, la convention doit généralement s'interpréter en faveur de l'assureur qui est obligé, et dont en conséquence les obligations doivent être plutôt restreintes qu'étendues (Paris, 12 déc. 1840, aff. Lloyd français, no 1954).

1550. Toutefois, lorsqu'une clause de la police a été stipu lée par l'assureur, elle doit, en cas de doute, être interprétée contre cet assureur, parce que c'était à lui à expliquer clairement son intention.—Ainsi, par exemple, une clause par laquelle des assureurs stipulent qu'ils assurent des marchandises, de sortie d'Odessa pour Marseille, à la prime de 6 p. 100 réduite à 2,

l'ordonnance de 1675, notamment des art. 25, 25 et 26 du même titre, qu'un endossement, pour pouvoir transférer la propriété à l'endossé, doit entre autres contenir : 1° la valeur pour laquelle l'endossement est fait, soit en espèce, soit en marchandises, soit de toute autre manière; 2° la date de l'endossement; - Attendu que, d'après la jurisprudence et la doctrine des auteurs, ces prescrits sont également applicables à tous autres effets de commerce, à moins qu'il ne se trouve une exception dans la loi; Attendu qu'aucune loi n'excepte de ces dispositions générales les endossements des polices d'assurance; - Attendu, dans l'espèce, que les endosements n'expriment d'aucune manière le payement de la valeur pour laquelle les polices d'assurance ont été transférées, et qu'ainsi ces endossements n'ont nullement transféré à l'appelant la propriété des polices; Met l'appel au néant, etc.

Du 15 juin 1826.-C. de Bruxelles, 2 ch.-MM. Delahamaide, av. gén., c. conf.-Vanvolxem père, av.

·

(1) Espèce (Amoretti C. compagnie d'ass. gén. de Paris, etc.) — Amoretti fait assurer une somme de 51,000 fr. sur une cargaison de blé, à bord du navire le Pithéas, capitaine Oquits, Suédois, de sortie d'Odessa pour Marseille, à la prime de 6 pour 100 réduite à 2, le risque finissant a Constantinople. Aquarone et plusieurs assureurs subséquents s'étaient bornés à apposer leurs signatures, sans modification aux clauses de la police. L'agent de la compagnie d'assurances générales de Paris avait signé ensuite pour 10,000 fr., et avait ajouté ces mots : « à la prime de 6 pour 100 réduite à 2, le risque finissant à Constantinople, pour quelque motif que ce soit. » A la suite de cette signature en avaient été apposées plusieurs autres, sans aucune addition. Le Pithéas fut arrêté à Constaninople, et le blé pris pour les besoins publics à raison de 4 piastres le kilogramme. Amoretti demanda alors à la totalité des assureurs le remboursement de 14,182 fr. 5 c. pour la différence entre la valeur estimative de la cargaison, et la somme réellement payée par le gouvernement ottoman. - Le 14 oct. 1824, jugement du tribunal de commerce de Marseille qui condamne au payement du prorata tous les assureurs antérieurs a la signature de l'agent de la compagnie de Paris, et rejette la demande d'Amoretti à l'égard de cette compagnie et des assureurs subséquents. - Appel par Amorelli. Arrêt. LA COUR Attendu qu'il n'est pas constant ni qu'il existe entre la Suede et la Porte un traité qui autorise ce dernier gouvernement à retenir les blés qui viennent de la mer Noire, ni que ce traité fût connu des assureurs et de l'assuré, à l'époque de la signature de la police d'assurance dont il s'agit; que, lors même que le traité existerait et aurait élé

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le risque finissant à Constantinople, pour quelque motif que ce soit, n'a pas pour effet, si le navire est arrêté par ordre du gouvurnement dans cette dernière ville, d'exempter les assureurs du risque de l'arrêt de prince; cette clause doit être interprétée en ce sens que les assureurs ont consenti à réduire la prime à 2 p. 100 pour le cas où, par une cause quelconque, le risque finirait à Constantinople (Aix, 25 avril 1825) (1).

1551. Par réciprocité, on doit, suivant M. Bernard, p. 93, interpréter contre l'assuré les clauses par lui stipulées; et cela avec d'autant plus de raison, que l'assuré est beaucoup plus instruit que l'assureur de tout ce qui concerne le contrat qui intervient entre eux.

1552. Dans les contrats d'assurance, comme dans tous les autres, l'usage des lieux où l'acte est passé concourt à déterminerle sens des termes dont les parties se sont servies. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été jugé que l'expression de drogueries, employee dans l'imprimé des polices d'assurances en usage sur la place de Marseille, comprend toutes marchandises généralement quelconques qui composent le commerce de la droguerie sur cette même place, et par conséquent les safranums, qui, quoique servant à la teinture, n'en font pas moins partie de ce commerce (trib. de com de Marseille, 11 avril 1831, aff. Conneler).

1553. Il a été jugé que si le prêteur à la grosse, qui a pris tous les risques quelconques du navire à sa charge, a fait assurer la somme prêtée, en vertu d'une police dont les expressions, quant à la garantie de l'assureur, sont plus précises et plus spéciales, c'est d'après ces dernières expressions que la garantie de l'assureur doit être appréciée, et non d'après celles du contrat à la grosse. Ainsi, la clause de faire échelle, de dérouter et rétrograder, insérée dans la police d'assurance, a son effet à l'égard de l'assureur quoiqu'elle ne se trouve pas exprimée dans le billet de grosse, alors d'ailleurs que le navire dont le prêteur a assumé tous les risques avait été armé pour un voyage destiné à la pêche, sorte de voyage cù la faculté de faire échelle, dérouter et rétrograder est généralement admise (Aix, 18 fév. 1828) (2). Les principaux motifs de cette décision sont qu'il n'est pas d'usage de donner à

connu, on ne peut croire que la clause ajoutée à la signature de la compagnie d'assurance ait eu pour objet de l'exempter du risque de l'arrel de prince, quand cette clause ne le dit pas expressément; Que le doute, s'il y en avait sur le sens de cette clause, devrait être solu contre la compagnie d'assurance qui, étant, dans cette partie, le stipulant, devait expliquer plus clairement son intention; Que s'étant deja soumise par la clause générale à garantir le dommage résultant de l'arrêt de prince, on ne pourrait croire qu'elle a voulu s'y soustraire qu'autant qu'elle l'aurait dit en termes formels; Qu'au vrai, la clause: le risque finissant à Constantinople, pour quelque motif que ce soit, n'est relative qu'aux laur de la prime et ne signifie qu'une chose, c'est que la compagnie d'assu rance a consenti à reduire la prime à 2 pour 100, si le risque finissait à Constantinople, quel que fût le motif de cette terminaison du voyage ou du risque; Attendu que la décision portée sur les effets de la clause opposée par la compagnie d'assurance ne peut qu'être la même pour tous les assureurs subséquents, qui, ayant signé purement et simplement, sont censés s'être entièrement rapportés ses stipulations; - Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, condamne les assureurs à payer à l'assuré toutes les sommes par eux respectivement et individuellement prises en risque, etc.

Du 23 avril 1825.-C. d'Aix, 2o ch.-MM. Perrin et Tassy, av.

(2) Espèce : — ( Bubaton, etc. C. assureurs.) — Fichet avait armé le navire la Thérèse, pour aller de Portrieux faire la pêche à Terre-Neuve, transporter le chargement à Marseille et revenir à Portrieux. 28 mars 1825, contrat à la grosse entre Bubaton, Lemée frères et lui; la somme y portée était 15,000 fr., au change maritime de 20 p. 100, moyennan quoi Bubaton et Lemée frères devaient courir tous les risques jusqu'au retour. 20 mai, Bubaton et les frères Lemée font assurer ce prêt à Marseille à concurrence de 16,000 fr. - Aux termes de la police, l'assurance était prise de sortie de Portrieux jusqu'à la côte de TerreNeuve; permis au capitaine de destiner son navire en retour, soit pour l'Amérique, ou pour un ou plusieurs ports du Ponant ou de la Méditerranée, et de là jusqu'au lieu du désarmement; à lui permis, tant en allant qu'en revenant, de toucher sur le grand banc, et partout où bon lui semblera, de dérouter ou de rétrograder; le risque continuant sans interruption, pendant tout le cours du voyage, aller, séjour à la côte, banc, grand banc, et tous autres endroits permis de Terre-Neuve, pendant ja pêche, ne sera terminé qu'après l'heureuse arrivée de retour au lieu da désarmement. »>

Après le transport à Marseille du chargement pris à Terre-Neuve, le

CHAP. 8, SECT. 3, ART. 3.

DROIT MARITIME. l'énumération des risques mis à la charge du prêteur les mêmes développements que dans les polices d'assurances; que, s'agissant d'un voyage de pêche, la commune intention de l'emprunteur et du prêteur a dû être de mettre à la charge de celui-ci tous les risques qui sont déterminés par l'usage pour ces sortes de voyages, et partant les risques survenus pendant l'exercice de la faculté de faire échelle et de dérouter, faculté tellement usitée, pour les Voyages dont il s'agit, qu'elle figure dans tous les contrats d'assurance qui s'y rapportent; que l'intention des parties à cet égard est manifestée par la clause générale du billet de grosse qui rend le prêteur garant de tous les risques quelconques; qu'il y a, dès lors, concordance entre le billet de grosse et l'acte d'assurance, celui-ci ne faisant que préciser les risques généralisés par celuilà; et qu'ainsi il y a lieu de faire peser sur l'assureur les risques

de mer.

navire reçoit à Marseille un nouveau chargement pour Lorient; arrivé à
celte dernière destination, au lieu de retourner à Portrieux, il rétrograde,
et vient prendre au Croisic un chargement de sel destiné à son lest.
19 mars 1826, il se dirigea vers Portrieux; mais, le 7 avril, il échoue.
Des experts évaluent le dommage à 8,851 fr. Le capitaine se fait au-
Cet emprunt ne
toriser pour emprunter 9,500 fr., afin de le réparer.
peut avoir lieu. Jugement qui déclare le navire innavigable par fortune
Ce jugement est dénoncé aux assureurs le 4 décembre. - Le
12 janvier 1827, Bubaton et Lemée frères assignent les assureurs en
payement de la somme assurée. Ceux-ci répondent : 1° Le navire a péri
en dehors des termes du contrat d'assurance; car, arrivé à Lorient, il
devait se rendre directement à Portrieux, sans que rien justifie la néces-
sité pour lui de rétrograder au Croisic; par cela que l'évenement n'est
point à la charge des donneurs à la grosse, il n'est point à la charge
des assureurs, c'est aux emprunteurs de le supporter; l'abandon ne dé-
rive donc point de l'événement. Le déroutement volontaire rompt le
voyage et rend exigibles les sommes prêtées à la grosse, sans plus laisser
2o D'ailleurs, l'action serait prescrite, car le
les risques au prêteur;
contrat faisait une obligation aux assurés d'instruire immédiatement les

assureurs.

24 juillet 1827, jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui statue en ces termes : « Attendu que le billet de grosse soumettant les prêteurs à tous les risques maritimes quelconques résultant du voyage que le navire allait entreprendre, et les sieurs Bubaton et Lemée frères ne pouvant pas prévoir toute l'extension qui pourrait être donnée à celle clause générale, en cas d'événement, n'ont fait qu'un acte de prudence et de bonne administration en précisant, dans la police d'assurance, les risques auxquels ils pouvaient craindre d'être soumis eux-mêmes;-Que les assureurs, ayant pris volontairement lesdits risques à leur charge, sont aujourd'hui non recevables et mai fondés à exciper d'un prétendu défaut de concordance entre le contrat de grosse et la police d'assurance, puisque la concordance existe alors que la police d'assurance précise les risques que le contrat de grosse avait généralisés; - Qu'il n'est pas d'usage, dans les contrats de grosse, de donner à l'énumeration des risques mis à la charge du prêteur les mêmes développements que dans les - Que, dans l'espèce, le prêt à la grosse ayant été polices d'assurance; fait pour un voyage de Portrieux à Terre-Neuve, Marseille et retour à Portricux, la commune intention de l'emprunteur et des donneurs, qui font habituellement ce commerce, a été que ceux-ci prenaient à leur charge tous les risques qui sont déterminés par l'usage et par la police d'assurance pour ces sortes de voyages ;-Que la clause de faire échelle, de dérouter et de rétrograder est tellement usitée, pour les voyages de la pêche, qu'elle figure dans tous les contrats d'assurance, sans exception; d'où il est naturel de conclure qu'elle a été comprise dans la clause générale du billet de grosse, qui met tous les risques maritimes quelconques Que cette manière de procéder n'a rien d'illià la charge des préteurs; cite, et n'est contraire, d'ailleurs, aux dispositions d'aucunes lois; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de s'arrêter aux exceptions des assureurs sur ce chef; » Attendu que la clause de faire échelle, de dérouter et de rétrograder, dans le sens grammatical, suivant la jurisprudence et l'opinion de tous les auteurs qui ont traité cette matière, donne incontestablement au capitaine le droit d'aller à droite et à gauche, en avant et en arrière, pourvu qu'il ne perde jamais de vue le but du voyage assuré; - Attendu que, dans l'espèce, le capitaine, usant de la faculté qu'il avait de rétrograder, a pu venir de Lorient au Croisic sans perdre de vue le voyage assuré, puisqu'il allait prendre au Croisic un chargement de sel destiné pour Portrieux, qui était le lieu du reste, le terme du voyage; que peu importe que le sel fùt ultérieurement destiné pour un nouveau voyage à Terre-Neuve, puisque sa destination actuelle ne pouvait être et n'était réellement que pour Portrieux, où le navire devait désarmer avant de rentrer en armement pour un nouveau voyage; que le navire n'est point sorti du cercle du voyage pour lequel il était assuré; Attendu que c'est en vain que les assureurs soutiennent que la clause de dérouter et de rétrograder ne doit trouver son application que pour le voyage et les opérations du capitaine à Terre-Neuve; que cette distinction est repoussée par les expressions de la police d'assurance qui stipule, en faveur du

qui, s'il n'était point intervenu d'assurance, seraient réellement
la grosse.
retombés sur le prêteur

1554. Lorsque la police réserve à l'assuré, pour le cas où
le navire ne pourrait pas pénétrer dans le port de destination, la
faculté de relever dans tout autre port, cette réserve n'impose
pas au capitaine l'obligation, mais lui confère seulement la faculté,
le cas échéant de l'impossibilité d'entrer dans le port de destina-
tion (pour cause de blocus, par exemple), de relever dans un
du
autre port, de sorte qu'il lui est loisible, sans violer le contrat,
de revenir, s'il le préfère, au port du départ. On ne saurait,
reste, considérer comme exercice de la faculté de relèvement,
la relâche que le capitaine a faite dans un autre port pendant le
temps nécessaire pour se ravitailler (Paris, 7 mai 1839) (1).

1555. Lorsqu'un contrat d'assurance passé entre l'adminiscapitaine, la clause dont il s'agit pour la totalité des voyages, sans exception; - Attendu que le capitaine n'étant point répréhensible d'être revenu au Croisic pour y prendre son chargement de sel, il est inutile d'examiner si c'est par ordre de son armateur ou de son propre chef qu'il a fait ce voyage rétrograde, et qu'il y a lieu, dès lors, de décider que l'événement survenu sur la route est à la charge des assureurs ;

» Attendu que les assureurs étant francs de toute avarie, les sieurs Bubaton et Lemée frères n'étaient tenus de leur donner connaissance que des événements qui pouvaient être à leur charge; que l'innavigabilité du navire dont il s'agit ayant seule donné ouverture à l'action d'abandon, il suffit que les sieurs Bubaton et Lemée frères aient fait connaître à leurs assureurs, dans le temps de droit, le jugement qui déclare le navire innavigable, pour qu'ils soient recevables dans l'action en délaissement qu'ils ont intentée;

1

» Attendu que, par les mêmes motifs, ils ne sauraient être responsables des dommages survenus au navire pendant l'espace de temps qui a précédé le jugement d'innavigabilité, puisqu'il ne s'agissait alors que d'une simple avarie dont les assureurs étaient affranchis; Attendu que, puisqu'i! résulte de la décision du tribunal, sur les questions qui précédent, que l'innavigabilité du navire la Thérèse est à la Faisant tie des sieurs Bubaton et Lemée frères contre le sieur Fichet; charge des assureurs, il n'y a pas lieu d'examiner la demande en garandroit aux fins prises par les sieurs Bubaton et Lemée frères, déclare valable l'abandon fait, le 12 janvier dernier, de la somme par eux prêtée à la grosse sur corps du navire la Thérèse, en conséquence, au bénéfice dudit abandon, condamne les assureurs en la police du 20 mai 1925, courtier Bonnin, au payement de la somme de 16,000 fr., assurée par ladite police, et ce au prorata des sommes par cux respectivement prises en risque; déclare n'y avoir lieu de prononcer sur la garantie prise par lesdits sieurs Bubaton et Lemée frères contre le sieur Fichet. »-Appel. - Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges;-Confirme, etc.
Du 18 fév. 1828.-C. d'Aix.-M. Desèze, 1er pr.

(1) Espèce: (Périneau C. les assureurs.) 30 mai 1838, Périneau fait assurer par la chambre d'assurance de Paris, contre tous risques de guerre et de mer, un chargement de marchandises de 40,000 fr., partant du Havre sur le navire le Casimir et destiné pour la Vera-Cruz. Dans la police, l'assureur se réserve la faculté de pouvoir relever pour la Nouvelle-Orléans ou tout autre port, dans le cas ou le navire ne pourrait pénétrer dans la Vera-Cruz. 13 juin 1858, le Casimir se présente deLe capitaine vant la Vera-Cruz qu'il trouve bloquée par l'escadre française: il est notifié au capitaine de s'éloigner de la ligne du blocus.

se dirige sur la Havane, fait constater par le consul de cette ville l'imque le temps nécessaire pour se ravitailler et revient en France. Péripossibilité où il se trouve de pouvoir écouler ses marchandises, ne séjourne neau actionne la compagnie d'assurances en payement de 8,200 fr., somme à laquelle il estime le préjudice qu'il a souffert, savoir: 1,600 fr. pour répétition de la prime d'assurance, 600 fr. pour le fret, 6,000 pour l'intérêt de la valeur des marchandises et la dépréciation qu'elles ont et que, dant à la Havane, le capitaine a usé de la faculté de relèvement, éprouvées depuis l'embarquement. La compagnie soutient qu'en abordès lors, l'assurance a pris fin; qu'en tous cas, l'indemnité ne pouvait com., ne sont pas susceptibles d'être assurés; qu'enfin, la prime payée s'appliquer au fret ou aux bénéfices espérés, qui, suivant l'art. 347 c. ne peut être répétée, puisqu'elle est l'équivalent des risques courus par l'assureur. Arrêt.

-

LA COUR;

Considérant qu'il est constant, dans la cause, que le navire le Casimir, auquel était interdite l'entrée du port de la Vera-Craz et celle des ports voisins de la même puissance, n'a relâché à la Havane que pour s'y ravitailler;- Que ce qui l'etablit, c'est la brièveté du séjour du navire dans ce port, et la difficuté attestée par le consul de France de vendre la cargaison à la Havane;- Considérant, d'ailleurs, que le contrat d'assurance n'impose point au capitaine l'obligation de relever à la faculté;-Qu'il pouvait donc à son gré en user ou n'en point faire usage; Nouvelle-Orléans ou à tout autre port voisin, mais lui en accordait la

Iration de la guerre et un particulier, pour le transport par mer des bestiaux destinés ou service des troupes, dispose que l'assurance aura lieu sur la remise à l'assureur des lettres de voiture du comptable-expéditeur, cette disposition doit être considérée comme ayant pour but d'établir d'une manière certaine la valeur ses objets assurés, et non de rendre l'assurance facultative. Ainsi l'assureur est responsable des chargements naufragés, bien que la remise des lettres de voitures du comptable-expéditeur ne lui ait pas été faite, si l'assurance a été contractée pour toutes les expéditions à faire dans un laps de temps déterminé (ord. cons. d'Ét. 11 avr. 1857, aff. Garavini, V. no 1432).

1556. Lorsqu'un navire devant faire deux fois un même voyage, a été l'objet, avant l'achèvement du premier, de deux assurances successives, qui, réunies, n'excèdent pas sa valeur, ces assurances doivent être présumées, jusqu'à preuve contraire, s'appliquer toutes deux à ce voyage, et l'assuré n'est pas fondé à faire porter la seconde sur le voyage subséquent, étant de principe que quand toutes les énonciations d'une assurance conviennent à un risque encore flottant, c'est à ce risque, à moins de conventions contraires, que l'assurance doit être appliquée (trib. de Bordeaux, 19 juill. 1847, aff Tandonnet, D. P. 47. 4. 26).

1557. Au surplus, il appartient aux juges de fond, et non à la cour de cassation, d'interpréter souverainement les conventions des parties; aussi a-t-il été jugé que l'arrêt d'une cour

Considérant qu'il résulte de ces faits que le retour en France du navire a été la conséquence nécessaire du blocus des ports du Mexique; Qu'ainsi, la perte éprouvée par l'appelant est la conséquence d'un risque de guerre, garanti par les assureurs ; - Considérant que la restitution du fret perdu par l'assuré peut être réclamée par lui, nonobstant la disposition de l'art. 547 c. com., qui ne s'applique point à la cause ;- Que la prime d'assurance ne peut faire l'objet d'une demande en restitution; Considérant, sur le préjudice résultant pour Périneau de la détérioration des marchandises, que la cour a les éléments nécessaire pour en déterminer le montant;- Infirme ;- Au principal, condamne la compagnie d'assurances maritimes à payer à Périneau la somme de 2,400 fr., à laquelle la cour arbitre d'office les restitutions à faire, y compris le montant du fret payé par l'appelant, etc.

Du 7 mai 1839.-C. de Paris, 2 ch.-M. Hardoin, pr. (1) (Assureurs C. Debaëque.)

- Debaêque, armateur des navires le Cyrus et le Gange, les expédia de Dunkerque pour aller à la pêche de la baleine. La police portait que les navires étaient destinés pour la pêche de la baleine à la côte du Brésil et dans les baies. Effectivement, ils allèrent sur la côte du Brésil, où ils pêchrèent pendant trois mois ; mais, à raison de la rareté des baleines et cause de la saison, ils continuèrent leur course, et arrivèrent dans la baie de Delagoa, côte orientale d'Afrique, où ils passèrent plusieurs mois, et où enfin ils furent pris par un vaisseau anglais, la guerre ayant éclaté dans l'intervalle entre la France et l'Angleterre.

L'armateur dénonça aux assureurs le délaissement, et les assigna en payement des sommes assurées. Debaeque ou ses héritiers furent déclarés non recevables, attendu qu'il y avait eu, de la part de l'assuré, dissimulation dans l'énoncé des riques, déviation et changement de voyage. Sur l'appel, arrêt infirmatif de la cour de Douai, des 18 et 20 août 1823, en ces termes : « Considérant que l'objet du voyage entrepris par le navire était la pêche de la baleine; que cet objet a été formellement exprimé cans la police, et que, par conséquent, les intimés ont assuré les risques d'un voyage de cette nature; Considérant que la pêche de la baleine a toujours été distinguée relativement aux deux hémisphères, celle dans les mers du Sud et celle dans les mers du Nord; que, dans le Nord, elle se fait principalement sur les côtes du Groënland, dans le détroit de Davis, la baie d'Hudson; que, dans le Sud, elle se pratique dans la mer du Brésil et dans les grandes baies d'Afrique; - Considérant que la destination était réglée par la police, comme il suit : « Destiné pour la pêche de la baleine à la côte du Brésil et dans les baies; » que ces expressions ne sont ni restrictives ni limitatives, puisque, après ces mots à la côte du Brésil, on trouve ceux-ci : et dans les baies; ce qui s'applique évidemnient à toutes les baies des mers du Sud que fréquentent ordinairement les pêcheurs, quand la saison avancee force la baleine à abandonner la côte du Brésil; Considérant que ces mots à la côte du Brésil et aux baies indiquent deux choses principales et différentes entre elles, dont l'une ne peut être considérée comme dépendante et accessoire de l'autre ; que le texte de la police est donc en harmonie avec l'objet de l'assurance, qui était la pêche de la baleine dans tous les parages de la mer du Sud où se trouvait ce cétacée; Considérant, d'ailleurs, que, lors de l'assurance du navire dont il s'agit, il était notoire que les baies du Brésil étaient interdites à tous les navigateurs, sous peine de saisie et confiscation des Davires et chargements; que des documents irrécusables établissent que Cette prohibition, connue de tout le commerce de France, s'opposait à ce

d'appel portant que ces expressions de la police d'assurance d'un navire destiné pour la péche de la baleine à la côte du Brésil et dans les baies, doivent s'entendre non seulement des baies da Brésil, mais encore de toutes les baies des mers du Sud, ne contient qu'une interprétation d'acte dont la cour de cassation n'a pas à apprécier la justesse (Req., 19 mai 1824) (1).

ART. 4.

Des cas où plusieurs assurances sont contenues dans la même police.

1558. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs (c. com. 335). Ainsi, par exemple, la même personne peut faire assurer dans la même police des vins et des sucres, au même taux ou à des taux différents, par le même assureur ou par des assureurs divers. Elle peut pareillement faire assurer des marchandises de même na ture, au même taux, par divers assureurs. Il n'y a évidemment rien que de licite dans de telles conventions.

Il résulte clairement de l'art. 333 c. com. que la réunion de plusieurs assurances dans une même police ne prouve pas nécessairement que les parties aient voulu constituer une assurance unique. Réciproquement, la diversité des marchandises, du taux ou des assureurs, ne prouve pas toujours que les parties ont que ceux qui se livraient à la pêche pussent remplir aux côtes du Brésil l'objet de leur voyage; Considérant, en outre, que la prime élevée des assurances, l'avitaillement du navire pour dix-huit mois, la déclaration faite à la douane que le navire était destiné pour la côte du Brésil et la mer du Sud, les cours imprimés qui ne distinguent que deux pêches, celle du Nord et celle du Sud; que toutes ces circonstances, appuyées par plusieurs parères, font suffisamment connaitre quelle a été la commune intention des parties, lorsqu'elles ont contracté. »

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Pourvoi des assureurs. 1° et 2° Violation de l'art. 3, de l'art. 27 et 36 de l'ordonnance de la marine et des art. 351 et 364 c. com.; en ce que la cour de Douai n'a pas déchargé les assureurs des navires le Cyrus et le Gange de l'action des propriétaires de ces navires, quoiqu'il soit constant que ces navires, destinés pour le Brésil et les baies, aient changé de route, soient allés sur les côtes de l'Afrique. - 3o Violation de l'art. 548 c. com., en ce qu'il y avait dans la police (rédigée par les assurés, comme cela se pratique) des réticences, des fausses déclarations qui diminuaient l'opinion du risque; et, ici, ce point est incontestable, puisque les navires sont allés sur les côtes d'Afrique, et qu'ils prétendent en avoir eu le droit, en vertu de la clause de la police, quoique cependant il ne soit parlé que des côtes du Brésil et des baies (du Brésil).-4° Violation des art. 18 et 19 de l'ordonnance de la marine, qui portent qu'en cas d'assurance totale, les assurés courront toujours personnellement le risque du dixième des valeurs assurées, surtout lorsque les assurés seront propriétaires du navire. Dans l'espèce, cela se rencontrait; on a conclu à cette réduction, et cependant la cour a rejeté cette réduction. 5° Violation de l'art. 382 c. com. Si le temps du payement n'est pas réglé par la police, l'assureur sera tenu de payer trois mois après la signification du délaissement; d'où il suit que les juges ne peuvent condamner à payer ni plus tôt ni plus tard. pèce, il était stipulé que le payement ne se ferait que six mois après la · Dans l'essignification du sinistre; néanmoins les juges ont condamné à payer les intérêts de la somme due à partir du délaissement signifié, trois mois après le sinistre, tandis qu'ils ne devaient condamner à payer les intérêts qu'après six mois écoulés depuis le sinistre. -- Arrêt. LA COUR; Joint les deux pourvois; Attendu, sur les premier, deuxième et troisième moyens, que, toutes les fois que les parties sont divisées sur l'explication des conventions qu'elles ont faites, il appartient aux tribunaux d'interpréter ces conventions et de déterminer le sens dans lequel elles doivent être entendues, sans que leur décision à cet égard puisse donner ouverture à cassation; Que la cour royale de Douai, usant de ce droit, a pu, dès lors, déclarer: 1° que le mot baieş, inserý dans la police d'assurance et dont il s'agissait de fixer l'étendue dans le cas particulier, ne s'appliquait pas seulement aux baies du Brésil, mais encore à toutes les baies des mers du Sud; - 2° Que ce contrat d'assurance ne contient ni dissimulation ni reticence; Sur le quatrième moyen: - Attendu que l'assurance portait expressément sur la totalité du navire et de son chargement; ce qui excluait toute déduction sur le prix de ladite assurance;

Sur le cinquième moyen: - Attendu que rien ne s'oppose à ce que des intérêts ne soient dus, quoique le capital ne soit pas exigible; qu'en le jugeant ainsi, relativement au navire le Cyrus, la cour royale ne s'es! mise en contravention à aucune loi; Rejette. Du 19 mai 1824.-C. C., cb. req.-MM. Henrion, pr.-Favard, rapLebour, av. gén.-Guichard, av.

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voulu diviser les assurances. C'est par les termes de l'acte et par les circonstances qu'on doit décider s'il n'y a qu'une assurance ou s'il y en a plusieurs décision très-importante, en cas, par exemple, de ristourne partiel, pour savoir comment ce ristourne doit être réglé.-En général cependant, les changements apportés par l'un des assureurs aux conditions consenties par les assureurs précédents, font considérer cet assureur comme ayant fait une assurance séparée (Dageville, t. 3, p. 98.)

1559. Si l'on faisait assurer, quoique par la même police, deux navires ayant deux destinations différentes, il y aurait deux assurances distinctes (M. Dageville, t. 3, p. 98). De même, l'assureur qui fait réassurer par la même police tous les risques dont il s'est chargé, doit être considéré comme ayant formé autant Je réassurances distinctes qu'il y a de voyages différents dont il a lui-même assumé les risques (même autorité).

1560. En cas de contestations entre l'assuré et les divers assureurs, qui ont souscrit la même police, ei chacun de ces assureurs, signataire pour une somme de moins de 1,500 fr., a opposé à l'assuré des moyens de défense particuliers et personnels, tels, par exemple, qu'une compensation, l'exception de minorité, etc., le jugement du tribunal de première instance est en dernier ressort, bien que le montant total de la police excède la somme de 1,500 fr. C'est le cas d'appliquer à la rigueur la règle que les diverses assurances successives faites, sur le même risque et dans la même police, par plusieurs assureurs, constituent des contrats séparés et distincts.

la validité d'un testament est contestée, la juridiction ne peut être fixée de deux manières, l'une quant aux legs de 1,000 fr. et audessous, et l'autre pour les legs supérieurs. Le testament doit être nécessairement valable ou nul pour tous les légataires. S'il n'y a pas le même évidence dans les cas où la défense commune des assureurs est de sa nature indivisible et n'appartient pas plus à un assureur qu'à un autre, cependant il est naturel de penser qu'il doit en être, dans ce cas, comme dans le premier. On ne doit pas perdre de vue que, hors les cas où chaque assureur aurait à proposer des exceptions personnelles et particulières, le litige est toujours pour l'assuré d'un intérêt supérieur à 1,000 fr. Il serait absurde de prétendre qu'il n'a pas un intérêt de 100,000 fr. dans la contestation, mais seulement cent intérêts de 1,000 fr. chaque, tandis que sa demande contre les assureurs est fondée sur le seul contrat qui les lie à lui, et sur le même événement de sinistre...»-Ces raisons sont graves sans doute; néanmoins nous inclinons à adopter la décision contraire de la cour d'Aix. Dès que, nonobstant l'unité de police, il y a pluralité de contrats, les jugements rendus sur chacun d'eux doivent être considérés séparément, quand il s'agit d'apprécier s'ils sont, ou non, susceptibles d'appel. Deux arrêts assez récents ont décidé en ce sens que les assureurs qui signent une même police n'étant pas solidaires pour les engagements qu'ils y souscrivent, le degré de juridiction quant à l'action formée contre eux, même collectivement, par l'assuré, en payement des avaries dont ils sont responsables, se règle, pour chacun d'eux, d'après leur part contributive auxdites avaries (Bordeaux, 11 fév. 1841 (1); 8 mars 1841, aff. Bernard, vo Degrés de jurid., no 157-4°).

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1563. Dans le cas où plusieurs assurances sont contenues dans le même acte, si un assureur inscrit au-dessus de sa signature quelques clauses dérogatoires au contenu du corps de la police, les assureurs subséquents sont réputés, sauf stipulation contraire, s'être engagés sous les mêmes modifications (Aix, 23 avril 1825, aff. Amoretti, V. no 1550; conf. Pardessus, no 796). 1564. S'il arrive qu'après la signature de la police, quelques assureurs y fassent des changements par avenant, ils sont tenus d'exécuter l'assurance ainsi modifiée par eux, quoique d'autres assureurs aient refusé de souscrire les avenants (trib. de Marseille, 29 oct. 1823, aff. Amoretti).

1561. Mais en est-il de même lorsqu'il s'agit de la nullité du contrat, demandée par l'assuré ou par les divers assureurs signataires successifs de la même police, ou lorsque les moyens ou exceptions invoqués par ces derniers sont indivisibles, et leur sont par conséquent communs? Dans ces divers cas, la faculté d'appeler doit, suivant Estrangin (p. 195 et 489), être déterminée d'après le montant total de la police, et non pas seulement d'après le montant de la somme prise en risque par chaque assureur. Ainsi, dit cet auteur, si on demande contre tous les assureurs un règlement d'avarie qui soit contesté par eux, si le délaissement est attaqué de nullité, si on le prétend inadmissible, si on suppose qu'il n'y a pas eu prise, naufrage ou autre sinistre majeur, si on allègue que l'événement a eu lieu hors les limites du voyage assuré, etc., toutes ces exceptions sont indivisibles; elles ne peuvent être bonnes et légitimes envers les uns, illégales et mauvaises envers les autres; elles affectent également, pour tous, les engagements pris dans le contrat. Toutefois la cour d'Aix a varié sur la question dont il s'agit. Après avoir rendu divers arrêts conformes à la décision d'Estrangin, elle a, le 8 déc. 1807, déclaré non recevable à l'égard de ceux des assureurs dont l'intérêt n'excédait pas 1,000 fr., l'appel interjeté par l'assuré du jugement qui avait déclaré que la prise du navire avait eu lieu hors des limites du voyage assuré. L'arrêt porte « qu'il n'y a point de solidarité entre les assureurs; que la police contient autant de contrats qu'il y a de signataires; que ne s'agis-vigation (c. com. 534). Ainsi, en général, et sauf quelques

sant pas de la validité du contrat en lui-même, et respectivement à tous les assureurs, mais du mérite de la demande individuelle formée contre chacun d'eux, le jugement dont est appel a prononcé en dernier ressort sur celle de ces demandes qui n'excédaient pas 1,000 fr. »

1562. L'opinion d'Estrangin, contraire à l'arrêt d'Aix, est adoptée par M. Dageville, t. 3, p. 90: « Elle ne peut, dit cet auteur, être contredite dans l'hypothèse où la contestation roule sur la validité du contrat, parce qu'il ne s'agit pas alors seulement de sa validité, quant à la somme pour laquelle chaque partie participe à ce contrat, mais de sa validité en lui-même; et c'est alors nécessairement la valeur du contrat dans son ensemble, qui peut seule déterminer les degrés de juridiction; comme dans le cas où

(1) (Assureurs C. Imbert.) LA COUR; - Attendu qu'à moins de stipulations contraires, les assureurs qui signent individuellement une police ne sont point obligés solidairement, et qu'il y a autant d'engagements que de signatures particulières; Attendu que l'action intentée contre chaque assureur en payement de sa part contributive aux avaries, constitue à son égard une demande particulière limitée par son seul intérêt;-Attendu qu'il importe peu que diverses demandes de cette espèce soient contenues dans un même ajournement, et qu'il y soit statué par un seul jugement; que cela n'empêche pas que chaque demande ne soit par

SECT. 4. Des choses qui peuvent être assurées; de quelles manières elles peuvent l'étre; à quelle époque et pour quel temps.

ART. 1.

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- Des choses qui peuvent étre assurées. 1565. L'assurance peut avoir pour objet - le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul on accompagné, les agrès et apparaux, l'armement, - les victuailles, les sommes prêtées à la grosse, les marchandises du chargement, et (généralement) toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la na

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exceptions dont on parlera tout à l'heure, on peut faire assurer tout ce qui, pouvant être l'objet d'une transaction commerciale, est exposé à des risques maritimes.

1566. Le code n'a point réitéré la défense faite par l'ordonnance de 1681, de faire aucune assurance sur la vie des personnes. Il dit, il est vrai, qu'on peut faire assurer toutes choses estimables à prix d'argent, et la vie de l'homme est, peut-on dire, insusceptible de cette estimation. Mais il n'est pas indispensable que ce qu'on fait assurer soit vénal; une personne peut stipuler que si elle meurt, soit avant telle époque, soit dans des circonstances prévues, une somme sera payée à ses héritiers par l'assureur. Diverses ordonnances ont autorisé la formation de compagnies d'assurances sur la vie. Ces assurances n'ont rien de

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commun avec la gageure proprement dite. Ce sont des contrats utiles, ayant une cause honnête et licite. On objecte vainement, iit M. Bernard, que la vie de l'homme n'est pas un objet de comnerce. Sans doute un homme ne peut, dans la vue d'un bénéfice à faire pour lui ou ses héritiers, faire de son existence un objet de trafic. Mais, à proprement parler, on n'assure pas la vie, on assure sur la vie, le préjudice qu'en la perdant une personne peut faire éprouver à une autre. Si l'on s'arrêtait à l'objection que ce genre d'assurance peut occasionner des crimes, il faudrait défendre aussi les transactions les plus usuelles: les rentes viagères, les usufruits, les dispositions testamentaires présentent en effet des dangers bien plus grands que les assurances, car il est peu à craindre qu'un assuré se donne la mort afin de procurer un bénéfice à ses héritiers, tandis que l'intérêt qu'a l'héritier institué et le débiteur d'une rente viagère, au décès de leur auteur ou créancier, peut les porter à attenter aux jours de ceux-ci.-Par ces divers motifs, nous ne croyons pas pouvoir nous arrêter à l'opinion de M. Boulay-Paty, qui pense que la volonté du nouveau législateur a été de défendre les assurances sur la vie des hommes et de suppléer par les termes du code de commerce la disposition prohibitive de l'ordonnance (V. Droit maritime, t. 3, p. 366). Il faut reconnaître néanmoins que l'exposé des motifs est favorable à l'opinion de Boulay-Paty : « La rédaction (de la disposition finale de l'art. 534) a paru répondre avec une plus grande exactitude, disait M. Corvetto, à l'esprit des art. 9 et 10 de l'ordon., qui permettent d'assurer la liberté des hommes, et qui défendent des assurances sur leur vie. La liberté est estimable à prix d'argent, la vie de l'homme ne l'est pas... » V. Assur. terrestres. 1567. Depuis l'abolition de la traite des nègres, la vie de ces malheureux ne peut plus être l'objet d'une assurance. Appliquées à un commerce prohibé par les lois, ces assurances ne peuvent produire aucun effet. On ne doit donc plus avoir égard à ces paroles de M. Corvetto: « Il y a cependant une exception à ce second principe (le principe qui interdit les assurances sur la vie); la vie des esclaves de la Guinée est estimable à prix d'argent, quoique ce soient des hommes; car l'application qu'on leur a faite de la jurisprudence romaine n'est pas allée jusqu'à leur refuser cette qualité. L'ordonnance, en défendant en général l'assurance sur la vie des hommes, paraissait, ou supposer que les nègres ne l'étaient pas, ou proscrire l'assurance sur leur vie. La rédaction adoptée écarte toute équivoque. »

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1568. On peut faire assurer la liberté des personnes, c'est à-dire stipuler qu'en cas que telle personne soit prise par les pirates, les assureurs seront tenus de payer sa rançon (V. ordon. 1681, tit. des Assur., art. 9). - Dans ce cas, il n'est pas, ce nous semble, absolument nécessaire, à peine de nullité, que la somme promise pour le rachat soit fixée par la police; on peut stipuler d'une manière générale et sans fixation de somme, que Jes assureurs payeront, s'il y a lieu, la rançon de l'assuré. Le capteur, il est vrai, pourra exiger pour cette rançon une somme élevée; mais il est conforme à la nature du contrat d'assurance, comme le dit très-bien Émerigon, ch. 8, sect. 2, que les assureurs supportent toute l'étendue du risque générique auquel ils se sont soumis (Conf. Pothier, des Assur., n° 174. Contrà, M. Dageville, t, 3, p. 123).. Il ne faut cependant pas exagérer la portée de cette règle: aussi pensons-nous que si la somme exigée pour la rançon était tout à fait exorbitante, l'assureur ne serait tenu de payer que la somme à laquelle les parties ont pu prévoir que pourrait monter au plus haut prix la rançon de l'assuré (Pothier, eod. Contrà, Émerigon, loc. cit.).

1569. Dans le cas où, après avoir été prise par les pirates, la personne dont la liberté a été assurée vient à s'échapper ou à être reprise avant le rachat, Émerigon estime que si l'assurance a été faite pour une somme déterminée, cette somme est due du moment de la prise; parce que, dit-il, la condition qui consiste en un événement ou un fait, étant une fois accomplie, se trouve accomplie pour toujours sufficit conditionem semel extitisse.Mais cette doctrine ne nous semble pas fondée, et nous croyons, au contraire, que, dans le cas dont il s'agit, les assureurs ne - sont pas tenus de payer la somme assurée; car, d'une part, on ne conçoit pas que l'assuré puisse demander qu'on le rachète dès qu'il n'est plus captif; et, d'un autre côté, dans le système d'Émerigon, l'assurance, comme le fait très-bien observer Del

vincourt, t. 2, p. 344, ne serait pas seulement un moyen de ne pas perdre, mais bien, contrairement aux principes, un moyen de bénéficier. Du reste, si, contrairement à notre avis, la décision d'Emerigon était exacte, il n'y aurait pas lieu, ce nous semble, de la limiter, comme le fait ce jurisconsulte, au cas où l'assurance aurait été faite pour une somme déterminée; elle devrait, par identité de motifs, être étendue également au cas où la liberté aurait été assurée sans spécification d'aucune somme. Vainement prétendrait-on que, dans cette bypothèse, il est impossible de fixer l'étendue de l'obligation de l'assureur, et, conséquemment, d'exécuter le contrat; il est évident, au contraire, ainsi que le fait encore remarquer Delvincourt, qu'il n'y a nulle impossibilité à faire arbitrer le montant de la rançon d'un captif.

1570. Il va sans dire que lorsqu'il y a lieu au rachat, it doit être opéré le plus promptement possible, sans que les assureurs puissent apporter à l'exécution de leur engagement d'autres délais que ceux spécialement fixés par la police, à peine d'être contraints de payer, outre la rançon, des dommages-intérêts envers l'assuré. V. Émerigon, ch. 8, sect. 2, et Pothier, no 176. 1571. Si le captif racheté était repris de nouveau, lors de son retour, les assureurs ne seraient pas tenus de payer une seconde rançon; ils ont rempli leur obligation en payant la première. Qui semel implevit, dicitur satisfecisse obligationi, licet adimplementi non duret effectus (Casaregis, disc. 23, no 28; Émerigon, cod.).

1572. Il nous paraît, du reste, inutile d'insister davantage sur les questions relatives aux assurances sur la liberté des personnes; car, depuis la destruction de la piraterie barbaresque, ces questions sont tombées dans le domaine de la théorie pure.

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1573. Il est sans difficulté que les marchandises dont l'importation ou l'exportation sont prohibées en France, ne peuvent faire la matière d'un contrat d'assurance, et qu'en cas de confiscation de ces marchandises, les assureurs seraient exempts de toute responsabilité, vu la nullité de l'assurance, alors même qu'ils auraient été informés, lors de la signature de la police, que la convention portait sur des marchandises prohibées. Les auteurs sont unanimes à cet égard; mais ils sont au contraire divisés sur la question de savoir si l'on doit frapper de la même nullité l'assurance qui s'applique à des marchandises destinées à la contrebande en pays étranger. La négative est enseignée par Émérigon (ch. 8, sect. 5), Valin (sur l'art. 49, tit. des Assur.), Boulay-Paty et Pardessus (no 814), sur le motif principalement que l'usage de faire le commerce en interlope chez ses voisins, en a fait un droit commun de toutes les nations, et que les étrangers le pratiquant chez nous, il nous est permis, par une sorte de représaille, de le pratiquer chez eux. - Pothier (n° 58) s'élève contre cette opinion, en se fondant sur ce que ceux qui commercent dans un pays sont, par le droit des gens et par la loi naturelle, obligés de se conformer, pour ce commerce, aux lois du pays où ils le font. M. Bernard, p. 311, soutient pareillement que toute convention de contrebande, soit dans sa propre patrie, soit en pays étranger allié, est immorale et nulle. Cet auteur décide même, en cas de contrebande en pays ennemi, que le droit des gens n'autorise pas ce genre d'hostilités. Du moment, dit-il, qu'on est accueilli sous le pavillon national ou sous un pavilion neutre dans un pays même ennemi, on viole l'hospitalité, on commet une perfidie en fraudant les droits de la nation chez laquelle on est reçu. Il n'admet pas même que l'exécution de la convention, par l'une des parties, puisse, conformément à la doctrine de Toullier (t. 6, p. 125), rendre l'engagement valable de contractant à contractant. Il répugne, dit-il, aux priscipes du droit qu'une convention illégale dans son origine, dont, avant l'exécution, les parties ne pourraient réclamer l'ascomplissement, devienne valable si elle a été exécutée. Que si pourtant cette convention avait été complétement exécutée, les parties ne pourraient répéter ce qu'elles auraient payé. reste, M. Bernard cite à l'appui de son opinion deux arrêts de la cour de Rennes : le premier, rendu le 23 dec. 1825, dans une espèce où il s'agissait d'une convention de fraude entre un commettant et un commissionnaire pour l'introduction de marchandises françaises à Saint-Domingue, porte « que les droits d'importation ont dû être payés lors de l'arrivée des marchandises à Haïti; que toute convention qui a pour objet l'importation frau

Au

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