Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

CHAP. 8, SECT. 6, ART. 1.

sur la perte du navire assuré, à l'époque du contrat, et dont il avait connaissance, commet une réticence dans le sens de l'art. 348 c. com. (Aix, 8 oct. 1815) (1).

1685. Il y a pareillement rélicence de la part de l'assuré qui déclare aux assureurs que le navire qu'il fait assurer n'est parti que depuis quatre à cinq jours, quand il l'est depuis onze jours, si cette déclaration paraît avoir influé sur l'opinion du risque (Bordeaux, 4 fruct. an 8) (2). —- Il en faut dire autant de

[ocr errors]

--

(1) Espèce (Gismondi C. assureurs.)-10-oct. 1809, Alimonda, négociant de Gênes, fit assurer en cette ville, le brigantin Notre-Dame-de17 novembre, il charge Gismondi, de Le 22 du Suffrage, capitaine Picazzo. Marseille, de le faire réassurer à quelque prix que ce soit. même mois, la réassurance a lieu à Marseille, d'ordre et pour compte d'Alimonda; Gismondi fait tout assurer, mème la prime de 4,000 fr., montant Dès le 28 du même mois, les du risque de l'assurance faite à Gênes. assureurs de Marseille déclarent, par acte signifié à Gismondi, «qu'il circulait à Marseille même un bruit de la prise du capitaine Piccazzo, connue à Gênes, le 17 du même mois. » Ils se réservent de faire annuler l'assurance, dans le cas où il serait reconnu qu'elle avait été effectuée frauduleusement.

Gismondi

Le 13 janv. 1810, Gismondi notifia aux assureurs qu'il était notoire que le brigantin avait été pris en cours de voyage par les ennemis et conduit à Palerme ; qu'en conséquence, il leur faisait le délaissement, avec sommation de payer la somme assurée. Les assureurs demandèrent l'annulation du contrat en alléguant: 1° que le navire était pris avant l'assurance, et que cette prise etait connue de Gismondi; 2° que du moins Gismondi avait commis une grave réticence, en ne leur faisant pas connaître les bruits qui couraient à Gènes sur la prise du navire. répondait qu'il s'agissait d'une assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles; que, dès lors, la simple présomption qu'il avait connaissance de la prise, n'était pas suffisante; qu'aux termes de l'art. 567, une preuve était nécessaire; que, de plus, à l'époque de l'ordre de faire assurer à Marseille, donné par Alimonda, la nouvelle du sinistre n'était qu'un bruit vague auquel personne ne s'arrêtait, puisqu'à cette époque il y avait eu des assurances faites à 10 p. 100; - Qu'enfin, les assureurs avaient eux-mêmes jugé telle la valeur du bruit du sinistre.

,

[ocr errors]

28 août 1810, jugement, ainsi motivé « Attendu que l'assurance faite après la perte est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, el que la présomption existe si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie par heure), sans préjudice des autres preuves, il est établi que, de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé avant la signature du contrat (art. 361 et 566 c. com.); que si, cependant, l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption n'est point admise, et le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte avant la signature du contrat (art. 567); que, dans l'hypothère de la cause on ne peut pas dire qu'Alimonda savait la perte du navire du capitaine Picazzo, lorsqu'il a donné ordre à Gismondi de faire la réassurance dont il s'agit, puisque les deux capitaines, Colombino et Migone, n'ont donné la nouvelle que du retard qu'avait éprouvé ledit navire, ce qui n'est pas celle de sa perte; et que, dès lors, il n'y a plus Jieu d'annuler la réassurance dont il s'agit, faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, sur le fondement des dispositions de l'art. 367 précité c. com., - Que toute réticence qui diminue qui n'est point applicable à la cause; P'opinion du risque, annule l'assurance (art. 348 c. com.). Que la nouvelle donnée par les capitaines Colombino et Migone, à Gènes, le 16 nov. 1809, sur le retard qu'avait éprouvé le navire du capitaine Picazzo, avait tellement diminué l'opinion qu'on avait de ce navire, qu'a Gènes, le même jour, et le lendemain, les assurances étaient montées à CO et 65 p. 100;

[ocr errors]

Que, dès lors, Alimonda, en donnant l'ordre, le 17 dudit mois de novembre, à Gismondi, de faire réassurer à Marseille, devait lui dire ce qu'il savait, et ce que tout le monde savait a Gènes sur le sort du capitaine Picazzo, afin d'en instruire ceux qui prendraient part à la réassurance qu'il voulait faire; d'où il suit qu'ayant caché une circonstance en diminuant l'opinion du risque qu'il présentait à la réassurance, il y a eu réticence de sa part, ce qui annule l'assurance, et doit faire accorder aux Appel de Gismondi. assureurs 1/2 p. 100 sur la somme assurée. » — Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Confirme, etc. Du 8 oct. 1813.-C. d'Aix. (2) Espèce :-(Roy et Laguigaeux C. assureurs.)-Le 21 vent. an 6, Roy et Laguigneux font assurer la barque le Cerf. Le courtier declare aux assureurs que cette barque était partie de Bordeaux depuis quatre ou cinq jours. Cependant il paraît qu'elle était descendue depuis onze jours avant l'assurance. Le 25 du même mois, les assurés signifient l'abandon de la barque, et demandent le payement de la somme assurée, parce que la barque avait été prise par les Anglais le 11, le lendemain du jour qu'elle Ovait mis en mer. Les assureurs refusent le payement, exigent une déelaration du courtier, constatant que les assurés lui avaient dit que le bâ

l'assuré qui omet de déclarer que le navire sur lequel porte l'assurance, est parti depuis plus de deux mois et demi, et que, depuis le départ, le capitaine n'a pas donné de ses nouvelles, quoique le voyage du navire ne dût être, d'après les calculs ordinaires, que de six semaines. Une telle omission n'est point. couverte par la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles (Aix, 14 avr. 1818) (5); et le taux élevé de la prime ne peut faire présumer que l'assureur était informé du départ du bâtiment et du

timent avait descendu la rivière depuis quatre ou cinq jours, et assignent
Roy et Laguigneux en nullité de l'assurance.

17 therm. an 6, sentence arbitrale qui renvoie les assureurs des fins
de la demande. Roy et Laguigneux en interjettent appel. Ils soutiennent:
1° que les art. 39 et 40, tit. 6, ordon. de 1681, ne leur sont pas appli
cables, parce que l'assurance étant faite sur bonnes et mauvaises nouvelles,
il ne suffit pas de prouver que les assurés pouvaient connaitre la perte du
du bâtiment, et qu'on ne peut s'en rapportera la déclaration isolée du cour-
Lâtiment, mais qu'ils la connaissaient; 2° qu'ils n'ont pas caché le départ
tier. Les assureurs répondent que, quoique l'assurance soit faite sur
bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est une clause de style imprimée dans
la police, et à laquelle, dans l'usage, on n'a aucun égard, si elle n'est
renouvelée en écriture; que les assurés ont pu recevoir des lettres de
l'Ile-Dieu, lieu de la prise du bâtiment, dans quatre ou cinq jours; que,
par conséquent, à l'époque de l'assurance, ils sont présumés avoir eu con-
naissance de la prise; qu'ainsi, ils ont caché une circonstance grave, en
Jugement.
ne disant pas que la barque était en mer depuis dix jours.
Considérant que l'assurance n'a été faite que le
LE TRIBUNAL;
21 ventôse que le bâtiment était en mer depuis le 10; que non-seule-
ment les assureurs n'ont pas été instruits de cette circonstance détermi-
nante qu'on leur avait dissimulée, mais qu'on leur aflirma que ce bâti-
ment n'était descendu que depuis quatre ou cinq jours; qu'on doit ajouter
foi à la déclaration du courtier, exigée le jour même de l'abandon, et re-
nouvelée en présence de toutes les parties; que la bonne foi est la base de
tous les contrats, et qu'elle doit surtout présider au contrat d'assurances,
où l'une des parties contractantes, l'assureur, ignore toujours les faits et
les circonstances; que les divers faits de la cause prouvent évidemment
que les assureurs ont été induits en erreur; faisant droit aux parties,
sans s'arrêter à l'appel interjeté par les sieurs Roy et Laguigneux, tant du
jugement arbitral que de celui qui en a prononcé l'homologation, ordonne
que le jugement sortira son plein et entier effet.

Dn 4 fruct. an S.-Trib. d'appel de Bordeaux.

(3) Espèce:- (Cazalis et Tutein C. assureurs.) - Les 2 et 13 sept. 1815, Cazalis, Tulein et comp. font assurer à Marseille, pour compte de divers intéressés, sur corps du navire danois la Rosalie, de sortie de Lisbonne à Trieste : 1° pour 16,000 fr., à la prime de 6 p. 100; 2° pour Dans l'une et l'autre police, il 9,000 fr. à la prime de 8 pour 100.

est convenu que la prime ne sera pas augmentée en cas de guerre; que le
risque commencera à partir des jour et heure auxquels le navire a ou aura
pris charge, ou du moment de son départ de Lisbonne; enfin que l'assu-
En oct. 1815, Ca-
rance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles.

zalis et Tutein notifient à leurs assureurs une lettre du consul danois à
Gênes, annonçant que le navire avait été pris, le 30 mai, par une fré-
gate du pacha de Tripoli, et conduit à Tripoli, où il avait été déclaré de
bonne prise.-Le 19 oct., ils font abandon aux assureurs et les citent en
Les assureurs demandent communi-
payement des sommes assurées.
cation de la lettre d'ordre écrite à Cazalis et Tutein, par les intéressés au
Il résulte de cette lettre, datée de Hambourg, le
corps du navire.
16 août 1815, que les intéressés avaient donné ordre d'assurer à tous
22 mai, et le capitaine
risques, le navire étant parti de Lisbonne depuis
n'ayant donné depuis lors aucun signe de vie. Les assureurs concluent alors
à l'annulation des deux polices, sur le motif que les assurés leur ont dis-
simulé la circonstance du départ du navire. Les assureurs de la seconde
police ajoutent qu'à l'époque du 13 sept. la prise du navire était publi-
quement connue à Marseille, où l'on avait reçu la nouvelle par le Journal
du commerce, parti de Paris le 2 sept., et arrivé le 8 à Marseille.

28 mai 1816, jugement qui annule les deux polices pour réticence sur les circonstances énoncées dans les lettres d'ordre. - Appel des assurés. Ils soutenaient que les assureurs n'avaient ignoré aucune des circonstances essentielles; ils rapportaient une déclaration du notaire qui avait reçu les polices, portant que les assureurs avaient été instruits de l'époque du départ du navire, et de la lettre d'ordre écrite aux assurés. Ils inféraient du taux de la prime, stipulée à 6 et 8 pour 100, que les assureurs savaient qu'il pouvait exister un plus grand risque, puisqu'un plus grand bénéfice leur était accordé. Ils excipaient de la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles, insérée dans les polices, et ils faisaient observer que si cette clause, d'après ce que dit Emerigon, t. 2, p. 145, n'est plus que de style, ce n'est que dans le cas où la prime n'en recoit aucun accroissement; mais que si, comme dans l'espèce, la prime est plus avantageuse que dans les cas ordinaires, la clause indique qu'on a lieu de craindre que le navire ne soit déjà perdu; que, par conséquent, l'assureur a été suffisamment instruit de toutes les circonstances du risque.-Quant

défaut absolu de nouvelles, lorsque cette prime embrassait les risques de guerre (même arrêt). De même, celui qui, sachant que le navire qu'il fait assurer est parti des colonies depuis une époque assez éloignée pour qu'il dût être déjà arrivé à sa destination en France, ne fait pas connaître à l'assureur l'époque du départ, et par suite le retard que le navire éprouve, commet une réticence qui, fût-elle involontaire, est de nature à annuler l'assurance (Rennes, 30 déc. 1824, aff. Lauriol C. Geoffroy; 24 janv. 1844, aff. Chauvet C. Bonnemort, M. Gaillard de Kerbertin, pr.).

1686. Il y a pareillement réticence, soit de la part de l'assuré ou du réassuré qui laisse ignorer qu'à l'époque de l'assurance ou réassurance, le navire, objet de la convention, comptait plus de deux ou trois mois de navigation (Aix, 15 nov. 1822 (1); Bordeaux, 30 avril 1827, aff. Castangt C. Brandam; Aix, 17 juill. 1829, aff. Charbonnel, V. n° 1440 ); - Soit de la part de l'assuré, qui, sachant au moment de l'assurance que deux navires partis, quatre jours après le sien, du lieu désigné dans la police, étaient arrivés depuis deux jours au même lieu de destination, n'a pas instruit les assureurs de cette circonstance, lorsque d'ailleurs un court trajet sépare le lieu du départ de celui de la destination (Aix, 9 fév. 1850) (2).

En un mot, quiconque est instruit, au moment où il fait souscrire une assurance, que le navire est déjà en route, doit, à peine de nullité, en avertir l'assureur (trib. de Marseille, 21 juill. 1819, aff. Picaolto; 8 août 1821, aff. Bernard; Aix, 14 janv.

[ocr errors]

-

à la prise du navire, les assurés affirmaient que, lors du contrat, ils ignoraient ce fait aussi bien que les assureurs; ainsi, disaient-ils, peu importe que la prise du navire ait eu lieu, et que la nouvelle en soit parvenue à Marseille avant le traité d'assurance. L'assurance n'en est pas moins valide, puisque l'événement était ignoré des parties. · Enfin ils demandaient, subsidiairement, d'être admis à prouver que les circonstances du départ et du défaut de nouvelles avaient été déclarés verbalement aux assureurs, avant la signature des polices. — Arrêt. LA COUR; Considérant que, d'après l'art. 348 c. com., toute réticence qui diminuerait l'opinion du risque annule l'assurance; Que cette réticence a été commise, puisque les deux polices d'assurance présentent le risque à partir des jour et heure auxquels le navire a ou aura pris charge, ce qui a laissé les assureurs dans l'incertitude şi le navire était déjà parti ou non, tandis que Cazalis et Tutein, qui ont fait assurer, avaient connaissance, par lettre d'ordre datée de Hambourg, le 16 août, que le navire était parti depuis le 22 mai, et que le capitaine n'avait donné depuis lors aucun signe de vie;-Or la dissimulation de ces deux circonstances, comparées avec la disposition des deux polices d'assurance, ne permet pas de douter que l'opinion du risque a réellement été déguisée aux assureurs, à une époque surtout où l'on savait déjà à Marseille que le pacha de Tripoli avait capturé six bâtiments danois, entrés à Tripoli depuis le 15 juin; - Que, d'ailleurs, le voyage du navire de Lisbonne à Trieste n'étant que de six semaines environ, il était positif

1826, aff. Parrot C. R..., M. Darlatan-Lauris, pr.); à moins que la connaissance de ce fait ne puisse avoir aucune influence sur l'opinion du risque, auquel cas le silence de l'assuré sur ce point n'invaliderait point le contrat (trib. de Marseille, 1er oct. 1855, aff. Arnaud; 6 déc. 1833, aff. Moynier).—Il est sans difficulté, d'après ce qui précède, que l'armateur qui, averti par un correspondant que son navire tardait à arriver au port de destination, et qu'il serait à propos de le faire assurer, opère en effet cette assurance, sans communiquer à l'assureur l'avis qu'il a reçu de son correspondant, commet une réticence entraînant nullité (Rouen, 27 déc. 1848, aff. Havins, D. P. 49. 5. 22),

1687. La réticence sur le fait du départ du navire assuré peut être une cause de nullité, quand même l'assuré alléguerait que l'assurance ayant été passée au lieu même d'où le départ s'est effectué, l'assureur a dû en être instruit (trib. de com. de Marseille, 19 juill. 1819)

1688. La bonne foi du commissionnaire ne couvre pas la rélicence du commettant. Aussi a-t-il été jugé que la réticence de celui pour compte de qui l'assurance a été effectuée, soit sur le fait du départ antérieur du navire, soit sur la circonstance que la peste était à bord du navire lors du chargement, est une cause de nullité, bien que ces événements fussent ignorés de ceux par qui l'assurance a été faite (trib. de com. de Marseille, 12 déc. 1821, aff. Sonsino, sous l'arrêt qui précède; 20 fév. 1824, að. Autran).

l'assurance dont il s'agit a été faite trois mois et demi après le départ du navire, et cependant les assureurs n'ont pas connu cette circonstance;Que ce silence de la part du sieur Sonsino ou soit du sieur Solal, son mandant, constitue une véritable réticence, dans le sens de l'article précité; qu'il est, en effet, évidemment démontré, d'après les diverses arrivées qui ont eu lieu du port du départ du brick dont s'agit à Livourne, et dont plusieurs étaient à l'adresse du sieur Solal lui-même, qu'il n'a pu ignorer le départ dudit brick; que la connaissance qu'il a eue de ce départ résulte encore de la lettre d'ordre par lui écrite au sieur Sonsino, dont les termes pressants et sans aucune limite, quant au taux de la prime, indiquent une précaution qui tiendrait de la fraude, d'après l'axiome de droit, nimis precautio dolus; Annule l'assurance dont il s'agit, et condamne le sieur Sonsino aux dépens. » — Appel. — Arrêt. Adoptant, etc., etc. ; . Confirme, etc. Du 13 nov. 1822.-C. d'Aix.-M. d'Arlatan de Lauris, pr.

LA COUR;

--

-

(2) Espice : (Strati C. assureurs de Marseille.) — 5 nov. 1827, Petrocochino et Tepeghiosi font assurer à Marseille, d'ordre et pour la maison Strati, la somme de 21,000 fr., sur le navire l'Amica-Dea, sorti de Tchesmé à Trieste. 28 décembre suivant, ils notifient aux assureurs une lettre écrite, le 11, de Trieste, par la maison Strati, tombée en faillite, annonçant la prise de l'Amica par les pirates, et ils déclarent faire abandon. Les assureurs demandent la communication des lettres d'ordre de la maison Strati. Cette communication a lieu. — Par la

que quand, le 16 août, on n'en avait pas de nouvelles depuis le 22 mai, première, du 26 oct. 1827, Strati donnait l'ordre de faire assurer, et époque de son départ, le risque était plus imminent;

[ocr errors]

Considérant que la déclaration particulière du notaire qui a reçu les polices, portant qu'il a instruit les assureurs, avant la clôture des polices et leur signature, de l'époque précise du départ du navire, et de la lettre d'ordre qui annonçait le fait, mérite d'autant moins la confiance de la justice que, si ce fait eût été vrai, ce notaire eût changé au moins la rédaction de la seconde police; police qui n'a eu lieu que onze jours après la première, tandis qu'elles présentent l'une et l'autre la même incertitude sur le départ du navire; Considérant que la preuve testimoniale demandée par des assurés, étant contraire au contenu des deux polices, est Considérant que le taux de la prime ne par cela même inadmissible; peut être une présomption que les assureurs aient été informés de l'époquo du départ du navire, et du défaut absolu de nouvelles, puisque cette prime a embrassé les risques de guerre ;-Cousidérant que la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles no couvre pas la réticence qui a été commise; que le contrat d'assurance n'est valable qu'autant qu'il y aurait eu de part et d'autre une ignorance réciproque de toutes les circonstance sur l'opinion du risque; La cour ordonne que ce dont est appel tiendra et sortira son plein et entier effet; condamne les assurés aux dépens. Du 14 avr. 1818.-C. d'Aix. (1) Espèce: (Sonsino C. assureurs.) — 12 déc. 1821, jugement ainsi conçu : « Attendu que le sieur Sonsino a déclaré, à l'audience, qu'il avait agi à raison de l'assurance dont il s'agit, d'ordre et pour compte du sieur Salomon Cohen-Solal de Livourne; que sa qualité de mandataire ainsi connue le rend passible des fautes et exceptions que l'on pourrait opposer a son nandant, dont il n'est que le représentant; Attendu qu'aux termes de l'art. 548 c. com., toute réticence qui diminuerait l'opinion du risque annule l'assurance; Que, dans l'espèce,

[ocr errors]

--

disait que l'Amica-Dea était partie de Tchesmé le 3 ou 4 du mois. Dans la deuxième, du 28 octobre, il donnait copie d'une autre lestre qu'il aurait écrite le 26 octobre, et dans laquelle il disait qu'il était arrivé deux bâtiments partis de Tchesmé quatre jours après l'Amica-Dea, il confirmait l'ordre de faire l'assurance, et ajoutait que son navire n'avait pas encore paru. -Les assureurs, à qui, lors du contrat, on avait dissimulé eette circonstance, ont demandé l'annulation de l'assurance pour réticence (art. 348).

8 juill. 1828, jugement du tribunal de commerce de Marseille, qui prononce la nullité demandée : - « Attendu qu'en droit toute rélicence, touto fausse déclaration de l'assurance qui diminueraient l'opinion des risques ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance; qu'en fait, il est prouvé, au procès, que le sieur Demetrio Strati, qui a commis aux sieurs Petrocochino et Tepeghiosi l'assurance dont il s'agit, savait que deux navires partis de Tchesmé, quatre jours après celui du capitaine Cassovich, à bord duquel étaient chargées les facultés assurées, étaient arrivés depuis le 24 octobre, tandis que le 26 dudit mois, date de la susdits lettre, ce dernier n'avait point encore paru; que cette circonstance grave, si l'on considère le court trajet qu'il y a de Tchesmé à Trieste, et les pa rages infestés de pirates grecs, que devait parcourir le navire, était de nature, si elle avait été connue des assureurs, non-seulement à donner lieu à une prime plus forte que celle qui a été stipulée, mais mème à leur faire refuser, à quelque prix que ce fut; que le silence de l'assuré, à l'égard de ses assureurs, sur cette circonstance, constitue donc une véritable rélicence, qui, aux termes de l'art. 548 c. com., doit faire prononcer l'annulation de l'assurance. » -Appel.-Arrêt.

[ocr errors][merged small]

1689. Mais l'assureur ne peut faire considérer comme une réticence le défaut de déclaration de l'époque du départ du navire, s'il ne justifie pas que l'assuré connaissait cette époque, et si, d'ailleurs, le navire n'était pas en retard (Aix, 16 avril 1839, aff. Rodoconachi, V. no 1492).

1690. Pareillement, l'assurance de marchandises en cours d'expédition, faite sur le vu du connaissement, lequel a été visé par l'assureur, ne peut être annulée pour cause de réticence, bien que la signature de la police n'ait précédé que de peu de temps (deux jours) l'arrivée de la nouvelle de la perte par fortune de mer des marchandises assurées, s'il apparaît que l'assuré ignorait cette perte au moment du contrat, et si l'assureur qui se plaint de la non-déclaration de l'époque du départ du navire, a été mis à même, par la production du connaissement, de calculer l'époque probable de ce départ et d'apprécier ainsi la portée des risques qu'il acceptait (Paris, 26 nov. 1843) (1).

1691. Bien qu'en général le commissionnaire ne soit pas tenu d'indiquer, lors de la rédaction de la police, les nom et do

(1) Espèce: - (Union des ports C. Vérel.) — La maison Vérel avait fait assurer à la date du 24 juin 1841, par les compagnies d'assurances l'Union des ports, pour une somme de 4,700 fr., des marchandises chargées sur le navire norwégien Fraya, parti de Gottembourg pour Caen, que cette maison avait affrété en totalité. L'assurance fut faite sur la production du connaissement de ces marchandises, que la maison Vérel venait de recevoir et qui portait la date du 18 mai. Ce connaissement fut visé par le directeur de la compagnie. Deux jours après l'assurance, c'est-à-dire le 26 juin, la maison Vérel apprit la perte du navire sur les côtes de Norwége. Elle poursuivit le payement de la somme assurée contre la compagnie qui refusa d'exécuter l'assurance, en se fondant sur ce que la maison Vérel n'avait point déclaré le départ du navire ni l'époque de ce départ, et avait ainsi commis une réticence.

Le tribunal de commerce de Paris condamna la compagnie à payer la somme réclamée, par jugement ainsi motivé : « Attendu que, le 24 juin, la compagnie l'Union des ports a assuré à la veuve Vérel (de Caen) 4,700 fr. pour marchandises chargées sur le navire Fraya, en destination de Gottembourg pour Caen; que le connaissement de ces marchandises, portant la date du 10 mai 1841, à Gottembourg, a été produit aux assureurs et visé par eux; qu'ils ont, dès lors, été mis à même de connaître l'époque probable du départ du navire, et d'apprécier la portée des risques qu'ils acceptaient; - Attendu que la fraude ne se présume pas; que, dans l'espèce, le fait de réticence sur lequel les défendeurs prétendraient la faire reposer n'est nullement justifié ; qu'il résulte, au contraire, que ce n'est que le 26 juin, deux jours après l'assurance opérée, que la demanderesse a été avertie du sinistre; que si quelques nouvelles de mer avaient pu parvenir à la demanderesse, elles seraicut nécessairement arrivées à la connaissance des assureurs, qui, par état et par intérêts, se tiennent au courant du mouvement de tous les navires en cours. » — Appel. Arrêt.

[ocr errors]

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 26 (ou 29) nov. 1843.-C. de Paris, 3 ch.-M. Simonneau, pr.

(2) Espèce:- (Fontaneille C. assureurs.) — 6 janv. 1826, jugement en ces termes: « Attendu, en fait, que, par une police à la date du 12 août 1824, le sieur Fontaneille a fait assurer, pour compte de qui il appartiendra, de sortie de Bordeaux jusqu'à la Havane, la somme de 10,500 fr., sur facultés consistant en une caisse soieries et batistes, chargées par le sieur E. Arcaya sur le navire l'Uranie, capitaine Trelo, à la prime 2 p. 100; - Qu'il résulte des documents de la cause que, dans le courant du mois d'octobre 1824, le navire l'Uranie a été arrête par deux torsaires colombiens et conduit à Porto-Cabello, où la caisse soieries et batistes, formant l'aliment de l'assurance dont il s'agit, a été confisquée, comme étant propriété espagnole, tandis que le navire l'Uranie et tout ce qui, dans la cargaison, a été reconnu français ou neutre, ont été restitués; Que c'est en l'état de ces faits, non contestés par l'assuré, qu'abandon a été fait aux assureurs de la caisse dont il s'agit, abandon que ceux-ci ont repoussé en soutenant qu'il a été commis, à leur égard, une réticence, en ce que l'assuré ne leur a pas fait connaître que la marchandise apparte nait à un Espagnol;

-

» Et, sur ce, attendu que l'art. 348 c. com., qui est le siége de la matière, dispose que toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraint le sujet annulent l'assurance; - Qu'il est impossible de ne pas voir dans cette disposition de la loi une obligation impérative et rigoureuse pour l'assuré de dire aux assureurs toutes les circonstances qu'il connaît sur le risque qu'il leur propose; Que, dans l'espèce, le sieur Fontaneille ou son mandant n'a pas satisfait à cette obligation, puisqu'il n'a pas dit ou fait dire aux assureurs que la marchandise assurée était une propriété espagnole; qu'il ne pouvait cependant ignorer cette circonstance, puisque le connaissement

micile de son commettant, néanmoins il doit le faire, à peine de nullité, si ces circonstances sont de nature à influer sur l'appréciation des risques (Orléans, 7 janv. 1845, aff. Séjourné, Voy. D. P. 48. 2. 34).

1692. L'assurance est nulle pour cause de réticence lors qu'on a omis de déclarer, en cas de guerre, que les effets assurés appartenaient à un membre de l'une des nations belligérantes (Aix, 26 juin 1826 ) (2). Il en est ainsi, alors même que la police contient la clause pour compte de qui il appartiendra, car cette clause étant devenue de style dans les polices faites même en temps de paix, tandis qu'elle n'était guère employée autrefois qu'en cas de guerre, à l'effet de cacher à l'une des nations belligérantes que les objets assurés appartenaient à un sujet de la nation ennemie, on ne peut plus la considérer aujourd'hui comme un équivalent, vis-à-vis de l'assureur, de la déclaration que l'assurance faite sous le nom d'un neutre est pour le compte d'un belligérant (Req., 7 déc. 1824 (3); 3 avril 1827, aff. Galos, V. n° 1695).

qu'il avait en son pouvoir ne désignant point de pour compte, portait le nom d'un expéditeur et d'un consignataire, tous les deux Espagnols; d'où il suit qu'il y a non-seulement réticence, mais encore différence entre la police d'assurance et le connaissement; Attendu que c'est à tort que l'on a prétendu que la circonstance dont il s'agit n'avait influé en rien sur l'opinion du risque, et que les primes pour les assurances sur facultés espagnoles étaient les mêmes que pour toutes autres facultés; Que co n'est là qu'une allégation sans preuve, formellement démentie par les certificats des notaires et du syndicat des courtiers produits par les assureurs, qui constatent, d'une manière expresse et formelle, qu'à Marseille les assurances sur propriétés espagnoles ne se faisaient, à l'époque de la signature de la police dont il s'agit, qu'à des primes beaucoup plus élevées que les assurances sur toutes autres propriétés, et que cette augmentation de prime avait lieu lors même que les proprietés espagnoles étaient simulées sous un pour compte neutre;

» Attendu, quant à l'objection de l'assuré, tirée de la généralité et de l'étendue du pour compte de qui il appartiendra, que s'il est vrai que ce pour compte soit lui-même une réticence conventionnelle, cela doit s'entendre en ce sens que cette clause donne bien ou porteur de la police le droit d'exiger le payement de la perte, sans être tenu de justifier qu'il eût à bord des marchandises chargées pour son compte; mais qu'il serait contraire à la bonne foi, qui est la base fondamentale du contrat d'assurance, et à ce principe élémentaire qui veut que l'assureur en sache autant que l'assuré, que d'admettre qu'à la faveur du pour compte de qui il appartiendra, l'assuré puisse cacher à ses assureurs des circonstances aggravantes du risque qu'il connaît parfaitement lui-même ; - Attendu que l'on pourrait bien induire de l'opinion de l'auteur du Traité des assurances, invoqué par l'assuré, que cet auteur étend la clause du pour compte de qui il appartiendra aux marchandises hostiles, chargées en temps de guerre sous un pour compte neutre, mais jamais à de pareilles marchandises chargées sans simulation;

» Attendu que les arrêts cités par le sieur Fontaneille sont sans application à la cause, puisque dans le premier, celui de la cour d'Aix, on ne faisait, à l'époque dont il s'agissait (oct. 1817), aucune différence à Marseille entre les risques pris sur marchandises espagnoles et les risques pris sur les autres facultés; que, dès lors, cette circonstance ne diminuait pas l'opinion du risque, et l'arrêt fut basé sur ce motif; et dans l'autre arrêt cité par le sieur Fontaneille, celui de la cour suprême, du 7 déc. 1824, il s'agissait de marchandises espagnoles chargées avec simulation d'un pour compte neutre, circonstance qui ne se rencontre pas dans la cause, puisqu'il y est question, au contraire, de marchandises espagnoles chargées ostensiblement comme telles, et sans simulation; Le tribunal déclare nulle et de nul effet l'assurance souscrite le 12 août 1824, au profit du sieur Fontaneille, par les assureurs au procès, » — Appel par Fonta

neille. Arrêt.

LA COUR; - Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 26 juin 1826.-C. d'Aix.-MM. Perrin et Cresp, av.

[ocr errors]

(3) Espèce: (Sorbé-Lormont C. Loriague.) Les 20 et 22 sept. 1820, Loriague et fils aîné, négociants à Bordeaux, souscrivent, avec les assureurs de cette ville, deux polices d'assurance, ayant l'une et l'autre pour objet des marchandises chargées sur le navire français le Valdor, pour aller à la Martinique, et de là être expédiées à Guayara, port de l'Amérique espagnole. - La prime de la première police fut fixée à deux et un quart, et celle de la seconde à deux et demi. Les sieurs Loriague déclarèrent agir pour compte de qui il appartiendra, et les assureurs prirent, à leur charge, les risques des pirates, corsaires insurgés, indépendants ou Le navire partit et arriva heureusement à la Martinique. Les marchandises furent embarquées sur le bâtiment français la Caravane. Les connaissements portaient que les marchandises étaient pour le compte des sieurs Loriague; mais en réalité elles étaient la propriété de Maurry

tous autres.

[ocr errors]

A plus forte raison est-il nécessaire, quand les marchandises assurées appartiennent à un sujet de l'une des nations belligérantes, que leur nationalité soit déclarée aux assureurs, nonobstant la clause pour compte de qui il appartient, s'il n'y a pas simulation d'un pour compte neutre; car, en admetlant que la clause pour compte de qui il appartient soit de naJure à indiquer aux assureurs que les effets assurés sont propriété Jostile simulée neutre, elle ne suffit pas pour indiquer une propriété hostile et non masquée par la simulation de neutralité (Aix, 26 juin 1826, aff. Fontaneille, V. n° 1692).

1693. Mais l'omission dans la police portant la clause

et Gardits, Espagnols, et qui, eux-mêmes, accompagnaient leurs marchandises. La Caravane fut prise le 21 novembre par un corsaire colombien; Maurry, mis aux fers par le capitaine du corsaire, ayant avoué qu'il etait Espagnol et que les marchandises lui appartenaient, le tribunal d'amirauté de Colombie déclara de bonne prise les marchandises chargées au nom des sieurs Loriague comme étant une propriété espagnole.

Les sieurs Loriague, ayant appris ces événements à Bordeaux, notifièrent aux assureurs le délaissement des marchandises, et demandèrent le payement des sommes assurées. Les assureurs prétendirent que l'assurance devait être annulée, parce que les assurés n'avaient pas indiqué que les marchandises étaient propriété espagnole, ce qui constituait une véritable rélicence. Les assurés répondirent que la clause pour compte de qui il appartiendra désignait suffisamment que c'était un chargement masqué, et que les marchandises appartenaient aux sujets d'une puissance belligérante; qu'au surplus, l'omission du pour compte espagnol n'avait point diminué l'opinion du risque.

Le 7 mars 1822, jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, qui accueille la prétention des assureurs. -«Attendu, en droit, que l'assuré est rigoureusement tenu de faire connaitre à ses assureurs toute l'étendue des risques qu'il leur propose; que MM. Loriague ont avoué n'avoir jamais dit aux assureurs que la propriété qu'ils faisaient assurer appartenait à des Espagnols; que si MM. Loriague ont pensé pouvoir couvrir la simulation par ces expressions insérées dans la police, pour comple de qui il appartiendra, ils ont pu le faire de bonne foi, et dans la persuasion que les assureurs ne se méprendraient pas sur la nature des risques dont ils se chargeaient; mais que, dans la riguour du droit et sous l'empire de la nouvelle loi, on ne saurait donner à ces expressions génériques l'étendue et le sens dans lequel ont pu l'entendre MM. Loriague et fils ainé; attendu, dans l'espèce, que l'énonciation du véritable pour compte était importante, puisque l'événement a prouvé qu'il y avait un plus grand risque à courir, en assurant une propriété espagnole que toute autre, et que le silence des polices sur la nation à laquelle appartenaient les effets assurés, silence que MM. Loriague ont pu garder par inadvertance, ou qu'ils ont cru suffisamment expliqué par la déclaration du pour compte de qui il appartiendra, forme cependant une véritable réticence prévue et condamnée par l'art. 348 c. com.; Par ces motifs, le tribunal déclare nulle l'assurance souscrite par les défendeurs. » — Appel des sieurs Loriague.

-

1er fév.1823, arrêt de la cour de Bordeaux, en ces termes;-« Attendu, dans le droit, qu'il a toujours été de règle que l'assuré fit connaître expressément ou implicitement à l'assureur toutes les circonstances qui pouvaient influer d'une manière sensible sur l'opinion du risque, et que l'art. 348 c. com. a consacré sur ce point les véritables règles de Pancienne jurisprudence; - Attendu, que si, anciennement, lorsque la clause pour compte de qui il appartiendra n'était guère pratiquée, suivant Valin, qu'en temps de guerre et pour le cas de chargement simulé, cette clause a pu être considérée comme désignant assez la propriété du sujet d'une puissance belligérante masquée à la faveur d'un nom allié ou neutre, on ne peut plus la regarder comme contenant cet avertissement implicite, depuis que l'usage général du commerce (du moins sur cette place) a été de l'employer dans presque toutes les polices, tant en temps de paix qu'en temps de guerre, soit que la propriété assurée fût française ou étrangère, appartenant à un neutre ou à un belligérant; d'où il résulte que, dans l'espèce, les assureurs n'ont pas été avertis de la qualité du propriétaire des marchandises assurées, et qu'il y a lieu d'examiner si le défaut de déclaration sur ce point a diminué l'opinion du risque; Attendu, en fait, que si, d'une part, cette circonstance paraft grave, surtout en la rapprochant de l'événement survenu de la confiscation des marchandises assurées, de l'autre, il resulterait des polices produites par les appelants, que la prime n'était pas plus élevée, lorsque le pour compte espagnol était déclaré, que lorsqu'il ne l'était pas; qu'il est, par conséquent, difficile de déterminer, quant à présent, linfluence que cette circonstance pouvait avoir, au temps des assurances dont il s'agit, sur l'opinion du risque; mais que, la contestation réduite à ce point, on peut espérer que les parties se pourvoiroat de documents qui rendront la solution de cette question de fait plus facile et plus sûre; Déclare que la clause des polices d'assurances a'a pas averti les assureurs que la propriété assurée fût espagnole, et ordonne, avant faire droit, que, dans le délai d'un mois, les parties respectes instruiront plus amplement sur le point de savoir si

-

pour compte de qui il appartient, de la déclaration que la marchandise assurée est la propriété d'un sujet d'une puissance belligérante, n'est point une cause de nullité de l'assurance, si cette omission n'a point influé sur l'opinion du risque, comme, par exemple, s'il était constant qu'en général, au temps et au lieu où la police a été passée, les assureurs, préoccupés de la pensée que le pavillon couvrait la marchandise, n'exigeaient point une prime plus élevée pour l'assurance des marchandises appartenant à un sujet d'une des puissances belligérantes, que pour celle des marchandises d'un sujet d'une nation neutre (Bordeaux, 3 avril 1827 (1); Req., 7 déc. 1824, aff. Sorbé-Lormont, no 1692).

le défaut de cette mention a dù, ou non, dans les circonstances, dimi nuer l'opinion du risque, pour ce fait, ou, à défaut de ce faire, être status ce qu'il appartiendra. »

Le 6 juin 1825, autre arrêt de la cour de Bordeaux ainsi conçu: « Attendu que la déclaration de quelques courtiers (qui assurent que, sur leurs places, on aurait exigé une prime beaucoup plus forte pour les propriétés espagnoles, que pour des propriétés françaises, sans citer néanmoins aucun contrat qui ait établi cette différence), ne suffit pas pour prouver que cette différence existât réellement dans l'opinion des assureurs de Bordeaux, au temps des polices dont il s'agit; - Que, s'agissant de rechercher quelle était, à cette époque, sur la place de Bordeaux, l'opinion des assureurs, on trouve les traces et les indications les plus sûres de cette opinion, dans les polices souscrites par les assureurs de cette ville, à la même époque, ou dans des temps très-rapprochés; — Qu'en comparant les nombreuses polices que les appelants ont produites, on demeure convaincu que les assureurs, préoccupés de la pensée que le pavillon couvrait la marchandise, ne mettaient alors aucune différence entre le risque des marchandises espagnoles chargées sur bâtiment neutre, et celui des marchandises françaises, puisque la prime était la même; Que les assureurs alleguent vainement que, signant habituellement des polices en blanc, accompagnées d'une note succincte, il est entièrement facile d'insérer dans ces polices des clauses ou des énonciations dont on ne leur aurait donné aucune connaissance. En effet, d'un côté, cet usage abusif et dangereux ne saurait les dispenser de subir les conséquences directes ou indirectes des engagements par eux souscrits. De l'autre, on voit, sur quelques-unes des polices qu'on leur oppose, qu'après avoir rempli les blancs, on leur a fait signer, au-dessous des clauses imprimées, des dérogations ou changements qu'ils n'ont pas pu signer, sans voir le pour compte espagnol, inséré au-dessous de leur première signature; à la vérité ils se trouvaient déjà engagés à courir ce risque, mais s'il y avait eu quelque surprise, ils se seraient sans doute empressés de reclamer, et ils n'auraient pas souscrit ces modifications où changements qu'on leur démandait; d'où il résulte que, ne mettant alors aucune dife rence entre le risque des marchandises déclarées appartenir à des Espagnols et le risque de celles qui appartenaient à des Français, les assureurs ne peuvent pas dire que, dans l'espèce, l'assuré leur ait dissimulé une circonstance qui diminuât l'opinion des risques (a), etc. Pourvoi, de la part des assureurs, pour violation de l'art. 348 c. com. - Arrêt.

LA COUR Attendu qu'un premier arrêt du 1er fév. 1825, qu'aucune des parties n'a attaqué, et auquel elles ont même respectivement acquiesce, avait réduit la question au seul point de savoir si le défaut de mention que la propriété de la cargaison du navire le Valdor, dont il s'agit, était espagnole, aurait, dans les circonstances, dû diminuer l'epinion du risque; et qu'en jugeant, d'après l'instruction qui a eu leu en exécution de cet arrêt, et notamment d'après les nombreux parères produits par les parties, que les assureurs ne mettaient aucune difference entre le risque des marchandises espagnoles chargées sur le bâtiment neutre, et celui des marchandises françaises, puisque la prime était la même, qu'ainsi la reticence dans les polices d'assurances sur la propriété de la cargaison n'avait pas influé sur l'opinion du risque, l'arrét aliaqué n'a violé aucune loi; qu'aucune contravention ne pourrait même lui ètre reprocbée, puisque, indépendamment de l'arrêt du 1er février, il aurait décidé que ces expressions pour compte de qui il appartiendra, employées dans les polices d'assurance, suflisaient pour annoncer aux assureurs que le chargement était pour compte simulé, et leur faire connaitre toute l'étendue du risque dont on leur proposait de se charger; Rejelle.

Du 7 déc. 1824.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Dunoyer, rap. (1) (Galos C. Sauvage.) LA COUR;- Attendu que l'assuré doit faire scrupuleusement connaitre à l'assureur toutes les circonstances propres 2 fixer ce dernier sur la gravité du risque proposé, que si la clause port compte de qui il appartiendra, peut en temps de guerre faire contai que l'objet charge sous le nom d'un neutre appartient réellement à uns,

(a) Ce dernier motif se rapporte à cette partie de l'arrêt de la cour de Bordea dans laquelle elle décide que, dans les circonstances de la cause, la simulation da chargement pouvait être présumée par les assureurs. Il ne faudrait pas en tirer is consequence que la cour de cassation a voulu décider qu'en général la clause pour compte doit faire toujours naître une présomption de simulation.

1694. Il est sans difficulté que lorsqu'un billet, pour argent prêté à la grosse à un capitaine illettré, n'est signé que par l'écrivain du navire, et n'a point été transcrit au greffe du tribunal de commerce, l'assurance prise par le prêteur sur la somme prêtée, est nulle, si les assureurs n'ont pas été instruits de ces circonstances (trib. de com. de Marseille, 28 janv. 1829). C'est bien là en effet une réticence dissimulant l'étendue des risques.

1695. On doit, par la même raison, réputer non écrite la clause par laquelle les assureurs prennent à leur charge le vice propre de la marchandise assurée, s'il est prouvé qu'au moment du contrat les assurés savaient, et les assureurs ignoraient, que des marchandises de même espèce et de même provenance fussent altemtes en général d'un vice propre qui les détériorait considérablement pendant le voyage (trib. de com. de Marseille, 3 nov. 1850).

1696. Il y a encore réticence: 1° de la part de l'assuré qui se borne à déclarer que le navire objet de l'assurance, est de relâche dans un port intermédiaire, sans enoncer que ce navire, contraint par les événements de mer de faire dans ce port une relâche imprévue, n'a pu encore y pénétrer au moment de la signature de la police, et se trouve exposé à un danger imminent (Bordeaux, 7 avril 1855) (1);

Et 2o de la part de l'assuré qui a laissé ignorer à l'assureur que le navire devait relâcher dans un port intermédiaire, si cette relâche était de nature à augmenter les risques du voyage, bien

d'une puissance belligérante, cette clause ne peut avoir le même sens quand le pays où se contracte l'assurance est en paix; qu'au surplus, cette clause devenue aujourd'hui d'un usage universel, employée dans toutes les polices souscrites au profit de tout assuré, quelle que soit sa nation, ne peut plus prévenir l'assureur que l'objet chargé est la propriété d'un individu appartenant à une puissance engagée dans une guerre maritime; - Attendu que la réticence n'entraîne la nullité de l'assurance qu'autant qu'elle a eu pour effet de diminuer aux yeux de l'assureur l'opinion du risque proposé; qu'en fait, dans l'espèce, s'il est prouvé, par une police souscrite au profit du sieur Loriague, que le sieur Sauvage a reçu une prime de 5 et 1/4 pour assurance d'un objet expressément déclaré espagnol, il est établi par une police datée du mois de juillet 1824, que la prime d'une assurance souscrite en faveur d'un négociant espagnol a été fixé à raison de 2 et 3/4 p. 100; que cette police, souscrite par quinze assureurs de cette place, au nombre desquels figure le sieur Sauvage, prouve que, dans l'opinion des assureurs, les risques courus par une propriété espagnole n'autorisaient pas l'assureur à demander une prime plus forte que celle qui a été stipulée dans le contrat qui fait l'objet du litige: La cour, émendant, déclare la police d'assurance valable, ainsi que l'acte d'abandon, etc. Du 3 avril 1827.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. de Saget, pr. (1) (Aguirrevengoa C. assureurs.) - LA COUR; Attendu que la lettre d'ordre pour l'assurance, écrite de Saint-Sébastien par Collado, 15 fév. 1835, porte simplement : « de faire assurer 12,000 fr. sur le corps et apparaux du brick le Général Oquendo, parti de Saint-Ander pour la Havane, et qui se trouve, est-il dit, actuellement de relâche à Guétaria; >> Que cette énonciation, sans aucune autre explication, fait supposer que le navire n'était pas alors exposé à des dangers connus de l'assuré, et qui pouvaient en faire présager la perte; qu'il est certain cependant que ce navire était mouillé en haute mer, que son ancre avait chassé, de sorte que sa situation et le mauvais temps qui avait occasionné sa relâche forcée étaient des circonstances importantes dont l'assuré devait donner connaissance aux assureurs; que l'ignorance dans laquelle il les a laissés est un juste motif pour faire annuler l'assurance; Confirme, etc.

[ocr errors]

Du 7 avril 1835.-C. de Bordeaux.-M. Roullet, pr. (2) (La comp. roy. d'assur. C. Lafitte. )-Par police du 9 fév. 1822, Martin Lafitte et comp. ont fait assurer 70,000 fr. sur corps, quilles, agrès, apparaux du navire l'Actif, à la prime des trois quarts pour cent, pour venir de la Havane au port du Havre, avec la faculté de faire échelle à Saint-Yago de Cuba. Les assurés, informés que le navire, en partant de la Havane, devait toucher à Neuwitas avant de se rendre à Saint-Yago, ont fait faire aux assureurs, le 26 mars 1822, la déclaration suivante: «Soit dit et déclaré à MM. les assureurs que, par lettre du capitaine Belliard, datée de la Havane, du 29 janvier dernier, lesdits requérants sont informés qu'il était prêt à partir pour Yago de Cuba; qu'il avait l'intention de débarquer par Bahama pour remonter au cap Mesy, et qu'il serait possible qu'il prit à son bord des passagers qu'il déposerait, chemin faisant, devant Neuwitas. » - Ce nouveau risque a été accepté par les assureurs, suivant leur réponse du même jour. Le navire s'est perdu le 10 mars devant Neuwitas. Les assurés ont signifié ce sinistre aux assureurs, et leur ont fait abandon du navire, en leur demandant les 70,000 fr. · Les assureurs répondent que le navire s'est perdu en

--

que, d'ailleurs, le navire ait péri avant d'avoir quitté, pour se diriger vers le port de relâche, la route à suivre pour aller au port de destination convenu (Paris, 1er avril 1845, aff. Sauvage, D. P. 45. 2. 85).

1697. Mais il n'y a pas réticence dans le fait de s'être borné à déclarer aux assureurs sur le corps du navire, que ce navire prendra des passagers, sans faire connaître que ces passagers. sont des soldats, si d'ailleurs l'assuré ne se livre à aucun commerce illicite et prohibé (Rouen, 9 mai 1823) (2). — Il n'est même pas nécessaire que l'assuré fasse connaître aux assureurs sur le navire seulement, ce que ce navire est destiné à transporter (Même arrêt).

1698. La police dans laquelle le navire assuré est désigné par les mots vaisseau armé, exprime suffisamment qu'il est armé en course; et par suite il n'y a pas lieu à l'annulation de l'assurance pour cause de dissimulation (Req., 7 déc. 1807) (3).

1699. On ne peut non plus considérer comme étant de nature à faire annuler l'assurance, par application de l'art. 348, la circonstance que la somme prêtée à la grosse, qui forme la matière de l'assurance, a été déclarée dans la police avoir été employée aux corps, agrès, armement, avitaillement, salaires et dernières expéditions du navire, tandis qu'elle était déclarée, dans le billet de grosse, devoir être appliquée aux corps, agrès, provisions, et à acquitter des droits et engagements du batiment. Cette légère différence dans les déclarations est insignifiante (Aix, 8 déc. 1820, aff. Crozet, n° 1588).

débarquant des troupes à Neuwitas, et que les assurés n'avaient point fait connaître que ce bâtiment dût y transporter des troupes; qu'ils ont fait mention, dans leur dernière déclaration, de passagers au lieu de soldats, rélicence qui annule la contrat. Jugement qui prononce l'exécution de l'assurance. - Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu que si les assurés sont tenus de déclarer aux assureurs sur la cargaison les denrées, espèces ou marchandises qui sont l'objet de l'assurance, pour en déterminer la valeur et régler la prime, il suffit aux assurés de faire connaître aux assureurs, sur le navire le nom de ce navire, sa valeur, le capitaine qui le commande, et le lieu de sa destination; Que le navire ainsi assuré, peut transporter toute espèce de marchandises et de passagers, sans en donner connaissance aux assureurs, pourvu que l'assuré ne se livre à aucun commerce illicite ou prohibé; Que s'il en était autrement, les spéculations de l'assuré sur le navire seraient entravées, et que souvent, à raison des circonstances, il ne pourrait réaliser le but du voyage qu'il aurait entrepris; - Qu'il suit de là que l'assuré n'est point tenu de déclarer aux assureurs sur le navire ce qui doit composer la cargaison, s'il a des passagers à son bord et quels sont ces passagers; - Que si, dans l'avenant du 26 mars, les assurés ont déclaré que le capitaine Belliard, commandant le navire l'Actif, pourrait prendre à son bord des passagers, qu'il déposerait, chemin faisant, devant Neuwitas, cette déclaration était surabondante quant aux passagers; qu'elle n'était nécessaire que pour la seconde échelle que le navire devait faire à Neuwitas, et qu'enfin, par leur déclaration, les assurés n'ont point trompé les assureurs sur le nom et la qualité des passagers désignés par une expression générique; Que, d'ailleurs, le sinistre arrivé n'a point eu lieu par le fait des soldats espagnols, mais par suite des vents contraires, et du gros temps survenu devant Neuwitas;-Que les assureurs n'ont jamais réclamé relativement aux soldats que le navire avait pris à la Havane pour Saint-Yago de Cuba; qu'ils ne peuvent pas être plus fondes à se plaindre du transport des soldats destinés à être déparqués à la première échelle; Attendu qu'il n'y a eu ni reticence, ni fausse déclaration de la part des assurés, qui ont présenté aux assureurs tous les documents que leur avait transmis le capitaine, et que si ce dernier eût commis une faute en prenant à son bord des soldats espagnols, les assureurs, qui ont garanti la baratterie de patron, en seraient responsable; Confirme.

Du 9 mai 1825.-C. de Rouen.-M. Aroux, pr.

(3) (Decède et comp. C. Bastide et Comp.)- LA COUR ; - Attenda que la désignation de vaisseau armé que contenait la police indiquait suffisamment la nature de l'assurance souscrite, qui pouvait même s'étendre à l'assurance en course et marchandise; qu'il couste au surplus en fait que le navire le Maurice loin de chercher les périls les évitait, et n'a été pris qu'après une chasse de deux jours et la survenance d'un deuxième corsaire le troisième jour;

Attendu qu'il n'a pas été justifié que le navire était en mauvais état lors de son départ; que l'arrêt constate au contraire que tout fait présumer qu'il était en bon état et qu'il avait l'aptitude pour naviguer, ce qui se démontrait par la célérité de sa traversée et par la durée de la poursuite de corsaires meilleurs voiliers qu'un vaisseau chargé en marchandises tel qu'était le navire le Maurice; Rejette, etc. Du 7 déc, 1807.-C. C.. sect. reg.-MM, Muraire, 1 pr. Rousseau, rap

« PreviousContinue »