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ART. 2. Les armes et munitions qui seront apportées d'Italie sur territoire suisse par des réfugiés ou déserteurs, ou de toute autre manière, seront pareillement séquestrées.

[488]

*Sont exceptés les armes de voyageurs pourvus de papiers réguliers ou de réfugiés qui se rendent immédiatement dans l'intérieur de la Suisse.

ART. 3. Il est interdit d'acheter ou en général de prendre possession d'armes, munitions et objets d'équipement apportés par des déserteurs par delà la frontière, et les objets de cette nature seront saisis lors même qu'ils seraient trouvés entre les mains de tierces personnes.

ART. 4. Les réfugiés ou déserteurs arrivant dans les territoires limitrophes italiens seront internés à une distance convenable. Le conseil fédéral fixera les limites de l'internement partout où cela sera nécessaire.

Sont exceptés les vieillards, les femmes, les enfants, les malades et les personnes dont on a des motifs suffisants d'admettre qu'elles se comporteront tranquillement.

Il ne sera toléré aucun réfugié ou déserteur quelconque sur le territoire au sud de Lugano, ainsi que sur celui qui s'étend entre la Tresa d'un côté et Lugano et Breno de l'autre. Sont exceptés les propriétaires de biens-fonds y situés, aussi longtemps qu'ils se comporteront tranquillement.

[489] Dans le cas où des réfugiés ou déserteurs *se concentreraient en trop grand nombre dans les districts situés en arrière, le conseil fédéral se réserve d'aviser ultérieurement.

Les réfugiés ou déserteurs qui ne se soumettent pas aux ordres des autorités, ou donneront d'ailleurs matière à des réclamations, seront immédiatement renvoyés.

ART. 5. Le passage de gens aptes au port d'armes par le territoire. suisse pour se rendre du territoire de l'une des puissances belligérantes sur celui de l'autre est interdit. Les individus de cette catégorie seront envoyés dans l'intérieur de la Suisse, à moins qu'ils ne préfèrent retourner sur leurs pas.

ART. 6. Les gouvernements des cantons frontières Grisons, Tessin et Valois, ainsi que les commandants militaires en fonction, sont chargés de l'exécution, de la présente ordonnance. Le département du commerce et des péages est chargé de l'exécution en ce qui concerne la circulation interdite d'armes et de munitions à la frontière. Berne, le 20 mai 1859.

Le Président de la Confédération, STÆMPFLI.
Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.

[490] No. 4.-RAPPORT DU CONSEIL FÉDÉRAL À L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE SUR LES MESURES PRISES DANS L'INTÉRÊT DE LA NEUTRALITÉ, (DU 1er JUILLET 1859.)

[Extrait.]

La'rticle 6 de l'arrêté que vous avez pris le 5 mai dernier, concernant la position neutre de la Suisse, porte que le conseil fédéral aura à rendre compte à la prochaine réunion de l'assemblée fédérale de l'usage qu'il aura fait des pleins pouvoirs à lui confiés en vertu du dit arrêté.

Nous avons l'honneur de nous acquitter de ce mandat en y joignant un exposé des événements qui, se rattachant à la situation politique de la Suisse, ont fourni matière à des négociations et à des correspondances.

Heureusement que les conjonctures n'ont pas été de nature à rendre nécessaire une convocation extraordinaire de l'assemblée fédérale.-La France dans ses rapports avec les états neutres.

Immédiatement après l'ajournement des conseils législatifs, la légation de France nous fit, au nom de son gouvernement, une communication spéciale sur la ligne de conduite que la France, prenant pour [491] base les principes du congrès de Paris d'avril 1856, se proposait de suivre à l'égard des états neutres pendant la guerre actuelle. Il résulte de ces ouvertures que les commandants des forces de terre et de mer ont reçu pour instruction de respecter rigoureusement les droits des territoires et du commerce des états neutres; on exprimait en même temps l'attente que, par une juste réciprocité, la Suisse observerait exactement pendant la durée de la guerre les devoirs d'une stricte neutralité. Cette déclaration pouvait être considérée comme une nouvelle confirmation de ce que la Suisse avait constamment désiré vis-à-vis de ses voisins, savoir, l'observation d'une stricte neutralité, devant diriger toute sa conduite, ainsi qu'il est exposé en détail dans la circulaire du 14 mars.

Dans le canton du Tessin, la surveillance des nombreux réfugiés venant d'Italie devait réclamer à un haut degré l'attention des autorités. Il était pareillement indispensable d'aviser à des mesures sur la circulation d'armes et de munitions. Les dispositions que nous avons jugé devoir ordonner successivement se trouvent résumées dans la publica

tion qui a paru le 20 mai. On y interdisait la sortie d'armes, de [492] poudre, *de munitions par la frontière suisse-italienne, ainsi que

tout rassemblement d'objets de cette nature à proximité de la frontière, sous peine de confiscation en cas de contravention.

Les armes et les munitions qui seraient apportées d'Italie sur territoire suisse, soit par des réfugiés et des déserteurs ou de toute autre manière, devaient aussi être saisies. Étaient exceptées de cette mesure les armes de voyageurs munis de papiers réguliers ou de réfugiés qui se rendraient immédiatement dans l'intérieur de la Suisse.

L'achat et en général la prise de possession d'armes, munitions et objets d'équipement qui seraient apportées en deçà de la frontière furent interdits et ordre était donné de séquestrer de tels objets.

Le passage fut interdit aux individus aptes au port d'armes qui voudraient emprunter le territoire suisse pour se rendre du territoire d'une des puissances belligérantes sur celui de l'autre. Ces gens devaient être consignés dans l'intérieur de la Suisse, à moins qu'ils ne préférassent retourner là d'où ils venaient. Ces dispositions sont absolument conformes au principe de la neutralité proclamé et n'ont pas besoin d'autre

justification. La défense mise sur le transport d'armes et de mu[493] nitions *est fondée sur le droit des gens, et il était pareillement

indispensable de tenir les réfugiés sous une stricte surveillance et de ne pas permettre qu'ils abusassent de l'asile qui leur était libéralement accordé, pour menacer les parties belligérantes ou rendre plus dif ficile la surveillance des frontières par nos propres troupes. Notre commandant de division, que, dans l'intérêt de l'unité d'action, nous avions chargé du maintien de la police des réfugiés, reçut pour instruction de procéder avec humanité et d'avoir égard aux circonstances particulières, et nous pouvons certifier qu'à cet égard il a été fait tout ce que l'on pouvait raissonablement demander dans des conjonctures aussi difficiles; naturellement on n'a pu éviter, que certaines mesures fussent trouvées trop rigoureuses par la population intéressée, qui n'était pas à méme d'apprécier impartialement la position de la Suisse dans ses rapports internationaux. Pour prouver à quel point il a été tenu compte

des circonstances particulières, il suffit du fait qu'aucun réfugié de la classe civile n'a été consigné dans l'intérieur de la Suisse, et qu'ils ont tous pu rester dans le canton du Tessin, en se tenant, comme il s'entend

de soi-même, à une distance convenable de l'extrême frontière. [494] . . Dans notre office nous rappelions que la *Suisse avait souffert

vivement des capitulations militaires pendant une longue série d'années, et qu'après bien des luttes on était parvenu dans ces derniers temps. á les supprimer, puisque aussi bien les constitutions cantonales que la constitution fédérale posent le principe qu'aucune capitulation militaire ne peut plus dorénavant être conclue. La législation fédérale a fait un pas de plus. Les 20 juin 1849, er 24 juillet 1855, elle a déclaré la continuation de l'existence des capitulations militaires incompatibles avec les bases politiques de l'organisation républicaine-démocratique de la Suisse, et en conséquence interdit sur tout le territoire de la confédération tous enrôlements pour le service militaire étranger. Elle a de plus, dans le code pénal fédéral, réprimé par l'emprisonnement et l'amende le recrutement d'habitants de la Suisse pour le service militaire étranger, prohibé et étendu cette commination aux employés des bureaux d'enrôlement établis hors de la Suisse, afin d'éluder la prohibition du recrutement sur territoire suisse.

Toutes ces dispositions ont été appliquées d'une manière aussi conséquente que possible; preuve en soit une série de jugements rendus contre des embaucheurs. Si partout les infractions n'ont pas été atteintes par le bras de la justice pénale, si la législation en vigueur n'a pu couper complétement court à l'abus des enrôlements, cela est dû à d'autres circon

stances indépendantes des autorités fédérales. Tandis que la Susse [495] et surtout les autorites fédérales font tout ce qu'elles peuvent pour

empêcher les enrôlements sur le territoire de la confédération, quelques états voisins tolèrent sans aucune pudeur des bureaux de recrutement qui font en Suisse des enrôlements secrets. Toutes les fois qu'on a pu attendre quelque succès l'on a lié des négociations avec les états voisins, afin d'obtenir la suppression des bureaux d'enrôlement toléré. Ces efforts ont atteint leur but au moins en partie.

Nous saisissons cette occasion de vous réiterer Tit., l'assurance de notre parfaite considération.

Berne, le 1er juillet 1859.

Au nom du conseil fédéral suisse.

Le Président de la Confédération, STÆMPFLI.
Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.

No. 5.-LOI FÉDÉRALE CONCERNANT LES ENRÔLEMENTS POUR
SERVICE MILITAIRE ÉTRANGER, (DU 30 JUILLET 1859.)

UN

L'assemblée fédérale de la confédération suisse, sur le vu d'un rapport et préavis du conseil fédéral, arrête:

ART. 1. Il est interdit aux citoyens suisses de prendre du service [496] militaire à l'étranger dans un corps de troupes qui n'appartient pas a l'armée nationale du pays, sans l'autorisation du conseil fédéral.

Cette permission ne peut être accordée par le conseil fédéral qu'en vue de l'instruction militaire, et pour mettre celui qui l'a obtenue à même de rendre des services dans l'armée fédérale.

ART. 2. Tout Suisse qui contreviendra aux dispositions de l'article 1er sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et de la privation de

ses droits politiques pour un temps qui ne pourra excéder cinq ans. ticles 4 et 7 du code pénal fédéral du 4 févriér 1853.)

(Ar

Cet article ne déroge en rien aux dispositions pénales particulières que les lois fédérales ou cantonales statuent contre les citoyens qui, astreints au service militaire, quittent le pays sans permission ou ne répondent pas à l'appel de la patrie.

ART. 3. Quiconque pratique sur le territoire de la confédération des enrôlements pour le service étranger ou prête son concours aux opérations des bureaux de recrutement établis en dehors de la Suisse, dans le but d'éluder la défense d'enrôler sur territoire suisse ou qui coopère

sciemment à ces enrôlements d'une manière quelconque, par exem[497] ple en acceptant *des demandes de service, en tenant des bureaux

d'adresses, en payant des frais de voyage, en fournissant des feuilles de route ou des recommendations, sera, selon le degré de sa co-opération, puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, d'une amende que peut être portée à 1,000 francs et de la privation de ses droits politiques jusqu'à dix ans.

Si le délinquant s'est engagé par une convention à former pour le service d'un état étranger un corps de troupes composé en entier ou en partie de ressortissants suisses, l'emprisonnement peut être porté à cinq ans, l'amende à 10,000 francs et la privation des droits politiques à dix

ans.

ART. 4. Si les autorités de quelques cantons n'exécutent pas les prescriptions des lois fédérales contre le service militaire à l'étranger, le conseil fédéral nantira la juridiction pénale de la confédération pour autant qu'il est nécessaire en vue d'assurer une égale application de ces lois dans toutes les parties de la Suisse.

ART. 5. L'article 65 du code pénal fédéral du 4 février 1853 et la lettre d de l'article 98 du code pénal, pour les troupes fédérales du 27 août 1851, sont abrogés et remplacés par la présente loi.

[498]

ART. 6. Cette loi entre immédiatement *en vigueur.

Le conseil fédéral est chargé de son exécution.

Ainsi arrêté par le conseil national suisse.

Berne, le 30 juillet 1859.

Le Président, PEYER IM HOF.
Le Secrétaire, SCHIESS.

Ainsi arrêté par le conseil des états suisse.
Berne, le 30 juillet 1859.

Le Président, F. BRIATTE.

Le Secrétaire, J. KERN-GERMANN.

Le conseil fédéral décrète :
La loi fédérale ci-dessus sera mise à exécution.
Berne, le 3 août 1859.

Le Président de la Confédération, STÆEMPFLI.
Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.

No. 6.-MESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL À LA HAUTE ASSEMBLÉE FÉDÉRALE CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA NEUTRALITÉ PENDANT LA GUERRE ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, (DU 28 JUIN 1871.)

[199]

[Extrait.]

*Au point de vue de la police, la défense de la neutralité n'a plus offert de difficultés particulières depuis notre dernier rapport, du 8 décembre 1870. Nous avons vu diminuer les essais de con

trebande d'armes et de munitions, grâce à un contrôle rigoureux et aux nombreux séquestres d'armes qu'on soupçonnait être destinées à l'exportation, parce qu'elles se trouvaient tout près de la frontière et que, pour la plupart, elles portaient de fausses déclarations. D'un autre côté, ces séquestres ont donné lieu à quelques réclamations; on les représentait comme des atteintes portées à la liberté d'industrie garantie par la constitution. Mais il est évident qu'on ne pouvait, pour opérer ses saisies, attendre que les armes et les munitions eussent déjà franchi la frontière ou s'en trouvassent si rapprochées qu'il fut impossible d'en empêcher la sortie, surtout sur les points de la frontière qui sont traversés par un chemin de fer. Toutefois, afin de pouvoir réparer promptement toute erreur éventuelle, les personnes intéressées ont toujours eu le droit de présenter de suite leur réclamation; mais on a pu presque chaque fois constater qu'on avait bien à faire à des tentatives de contrebande et que malgré toute la vigilance désirable il était impossible d'empêcher toutes les exportations défendues.

[500] *La coopération du département du commerce et des péages pour l'exécution de l'ordonnance du conseil fédéral concernant la neutralité de la Suisse, en date du 16 juillet 1870, s'est bornée en réalité à l'interdiction du commerce d'armes et de matériel de guerre. Les mesures prises pour surveiller l'exportation des chevaux, en exécution de l'élévation de la taxe d'exportation décrétée par le conseil fédéral, avait en plutôt trait aux préparatifs militaires de la confédération qu'un maintien de la position neutre de la Suisse entre les deux puissances belligérantes. Dans son rapport du 11 novembre, le département avait présenté au conseil fédéral un tableau sommaire des saisies d'armes et de matériel de guerre exécutées par l'administration des péages.

Le tableau ci-joint renferme la liste de toutes les saisies de ce genre opérées depuis la décision du conseil fédéral du 16 juillet jusqu'à la levée de cette mesure, en date du 3 mars dernier. Le résultat prouve que le personnel de l'administration des péages s'est acquitté avec activité et persévérance de cette tâche ingrate, et qu'en général il a été [501] fait sous ce rapport tout ce qu'il était possible d'obtenir en *égard aux grandes difficultés auxquelles faisait déjà allusion le rapport du département en date du 11 novembre 1870.

Berne, le 28 juin 1871.

Au nom du conseil fédéral suisse.

Le Président de la Confédération, SCHENK.
Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.

No. 7.-ORDONNANCE CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA NEUTRALITÉ DE LA SUISSE, (DU 16 JUILLET 1870.)

Le conseil fédéral suisse, voulant prévenir tous les actes non-compatibles avec la position neutre de la Suisse, se fondant sur l'article 90, chiffre 9, de la constitution fédérale, a arrêté les dispositions suivantes, qui sont publiées par la présente, pour que chacun ait à s'y conformer:

ART. 1ER. Les troupes régulières, ainsi que les volontaires des états belligérants, qui tenteraient de pénétrer dans le territoire de la confédération ou de le traverser en corps ou isolément, seront en cas de besoin repoussés par la force.

[502] *ART. 2. L'exportation d'armes et de matériel de guerre en général dans les états voisins belligérants est interdite, ainsi que tout rassemblement d'objets de cette nature dans la proximité des fron tières respectives.

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