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que cela est de droit commun; la commission n'a pas cru devoir ajouter au texte le mot franes.

L'art. 832 du Code déclare qu'il sera procédé sommairement à la réception de la caution. A cette expression nous avons substitué celle-ci : comme en matière sommaire, pour bien constater que la forme de l'instruction et de la procédure doit être sommaire.

Viennent ensuite les modifications essentielles : la commission a pensé, 1o qu'il était plus expéditif de faire donner l'assignation au domicile de l'avoué constitué par l'exploit de notification du nouveau propriétaire; 2o qu'il ne suffisait pas que la caution fût offerte, mais qu'elle devait être indiquée, afin que l'acquéreur pût, dès ce moment, s'enquérir de la solvabilité de cette caution ; 3° que la caution devait soumissionner, dès le principe, son engagement, et que sa sonmission devait être notifiée par copie, en même temps que l'acte de dépôt au greffe des titres constatant la solvabilité; qu'au moyen de ces diverses précautions le cautionnement, dont l'effet accompagne une surenchère, serait toujours quelque chose de réel et de palpable; qu'enfin il était juste de prévoir le cas où le surenehérisseur, ne trouvant pas de caution, aurait fait, conformément à l'art. 2041 G. C., le dépôt d'une somme d'argent ou d'une rente sur l'Etat à la caisse des consignations. Dans cette hypothèse, l'assignation contiendra la copie de l'acte constatant ce dépôt.

On voit, par ces dernières indications, que nous avons entendu l'art. 2041 dans le sens de la jurisprudence, et nous n'avons pas voulu aller au delà. Nous n'avons pas admis, par exemple, qu'un surenchérisseur pût se cautionner par bypothèque.

Art. 833. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée av cassignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.

La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avoué à avoué.

Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque dans le cours de la poursuite il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.

L'art. 833 ci-contre est entièrement nouveau ; la commission a encore amélioré la rédaction première du projet.

Tel qu'il est aujourd'hui, cet article prévoit le retard des poursuites dans deux hypothèses ou les parties qui se trouvent en cause par suite de la surenchère ne font pas juger la demande introduite aux termes de l'article précédent, et alors un créancier inscrit peut intervenir à l'expiration du mois, et provoquer le jugement sur la validité de la surenchère et sur la solvabilité de la caution; ou le poursuivant (soit le surenchérisseur, soit celui

qui s'est fait subroger) ne donne pas suite à la procédure pour arriver jusqu'aux enchères, et, dans cette hypothèse encore, un créancier inscrit peut demander la subrogation, com me dans le cas de l'art. 722.

Dans ces divers cas, les frais doivent être peu considérables; une requête non grossoyée suffira, et nous l'avons exprimé par les mots simple requête, Mais ce qu'il faut surtout remarquer comme partie essentielle de l'article nouveau, c'est que la poursuite est seule l'objet de la subrogation; à ce moyen, le subrogé agit pour le compte du surenchérisseur, celui-ci demeurant obligé et avec lui la caution; à ce point que quand vient l'adjudication, s'il ne se présente point d'enchérisseur, c'est le surenchérisseur qui doit être déclaré adjudicataire, et non le poursuivant, qui a été autorisé par l'effet du jugement de subrogation à mettre la procédure à fin. Les art. 834 et 835 ne sont l'objet d'aucune modification.

Art. 836. Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l'article 2187 €. C., le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront:

1o La date de l'aliénation sur laquelle la surenchère a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue;

2o Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation entre-vifs;

3o Le montant de la surenchère;

4o Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que de celui qui lui est subrogé dans le cas de l'art. 833;

5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés;

6 Le nom et la demeure de l'avoué constitué

suivant;

pour le pour

70 Indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication.

Ces placards seront apposés, quinze jours au moins ou trente jours au plus avant l'adjudication, à la porte de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'article 692 du présent Code.

Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'art. 690, et le tout sera constaté comme il est dit dans les art. 691 et 693.

L'art. 836 C. P, G. est très-bref; il est conçu dans la pensée d'une première publication.

Le projet n'admet plus de publications; l'acte unique, c'est l'adjudica. tion. Le nouvel art, 836 l'exprime suffisamment par cela seul qu'il prescrit au rédacteur du placard d'indiquer le jour de l'adjudication, sans autre intermédiaire.

Nous avons pensé qu'il était utile de préciser ici les énonciations du pla card et les lieux où il doit être apposé.

Il en est de même pour l'insertion dans le journal.

Quant au délai dans lequel doit être remplie cette double formalité destinée à donner à la vente une publicité suffisante, il fallait que l'apposition du placard et l'insertion au journal ne fussent ni trop rapprochées ni trop éloignées de l'adjudication, afin qu'il n'y eût ni surprise ni oubli. C'est dans ce but que nous avons limité l'époque de quinze jours à un mois avant l'adjudication.

Art. 837, Un exemplaire du même placard sera notifié, quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, 1o A l'ancien et au nouveau propriétaire;

2° Aux créanciers inscrits sur les biens dont la surenchère est poursuivie, et ce, aux domiciles élus dans les inscriptions; 3° Aux créanciers ayant hypothèque légale nón inscrite et au procureur du roi.

Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère.

Le prix porté dans l'acte, ou la valeur déclarée, et la somme de la surenchère, tiendront lieu d'enchère.

Les art. 887 et 838 du Code contiennent les différentes prescriptions qui sont résumées dans le nouvel art. 837 ci-contre, avec les modifications suis

vantes :

1o Ce ne sera pas seulement le procès-verbal d'apposition, mais le placard lui-même qui devra être notifié;

2o Le délai pour la notification est fixé ;

5o La commission à pensé qu'il couvenait de faire la notification, nonseulement au nouveau propriétaire, máis encore à l'ancien, qui a intérêt suivre la surenchère ;

4. La notification au surenchérisseur, lorsque c'est un autre qui poursnit, ne devait pas être ordonnée. D'une part, c'est au surenchérisseur, c'est à¡ celui qui a provoqué la procédure à se tenir au courant; d'antre part, et co motif est péremptoire, le surenchérisseur étant au nombre des ejéanciers inscrits, il sera, en cette qualité, compris dans le nombre de ceux qui ont droit à une signification;

I

5° On pourrait croire que la notification à faire aux créanciers qui ont pris inscription, soit avant l'alienation qui donne lieu à surenchère, soit dans la quinzaine de la transcription, contre le vendeur, ou depuis lors con. tre l'acquéreur, a pour objet la purge des hypothèques. Il n'en est rien. Nous ne pouvions songer à cette purge; et en effet, quant aux créances inscrites à la cha ge du vendeur, elles disparaîtront à la suite de l'ordre et par le fait du paiement ; quant à celles qui ont pu être prises à la charge de l'acquéreur, de deux choses l'une : ou l'acquéreur demeurera propriétaire définitil par le fait de l'adjudication, et alors il reste chargé des inscriptions auxquelles il s'est personnellement soumis; ou l'adjudication est passée au profit d'un tiers, et dans cette hypothèse les charges consenties

par l'acquéreur évincé disparaissent avec le droit de celui-ci. On peut en dire autant des hypothèques légales sous ce dernier rapport : et relativement à celles qui frappent la propriété du chef du vendeur, elles seront purgées par l'effet de la notification que nous devons supposer avoir été faite aux termes de l'art. 2194; et nous devons nous arrêter à cette supposition, puisque nous réglons les suites d'une sui enchère provoquée par l'accomplissement des formalités prescrites à l'acquéreur. Si la notification n'a pas eu lieu, ce sera à l'adjudicataire à se mettre en mesure. C'est là un cas exceptionnel que le projet n'a pas dû prendre pour base de ses dispositions. Quelle sera donc l'utilité des notifications ci-dessus? Elles serviront, tel est le but du projet, à infermer légalement les parties intéressées du sort de l'acte d'aliénation qui leur avait été notifié ; elles serviront à leur signaler l'existence de la surenchère et à les provoquer à pousser les enchères.

6o L'art. 858 du Code ne parle que du prixporté dans l'acte. La commission, amendant sur ce point le projet qui a servi de base à ses travaux, a pensé qu'il convenait, pour le cas de donation par exemple, de prendre à titre de base d'enchère la valeur attribuée à l'immeuble dans la notification de l'acte d'aliénation, en vertu de l'art. 2183 C. C.

Art. 838. Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé par l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.

Sont applicables au cas de surenchère les art. 699, § 3; 702, 703, 705, 706, 707, 711, 713, 714, 715 du présent Code, ainsi que les art. 734 et suivants, relatifs à la folle enchère.

Les formalités prescrites par les art. 703, 705 et 706, 832, 836 et 837, seront observées à peine de nullité.

Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance,, savoir: celles qui concernent la déclaration de ́surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui ont trait aux formalités de la ‹ mise en vente, huit jours avant l'adjudication.

Seront, au surplus, appliqués les art. 730, 732 et 733 du présent Code.

L'art. 838 du projet est entièrement nouveau. Le premier § ne fait que formuler un point de droit qui est la conséquence de l'art. 2185, 2o, C. C.

Le deuxième S indique d'une manière très-explicite celles des dispositions du titre de la saisie immobilière qui s'appliquent au cas de surenchère: ainsi le § 3 de l'art. 699, paragraphe qui est relatif aux dires, les art. 702, 703, etc. Il convient de remarquer que l'art. 768 (concernant la surenchère après adjudication) n'est point rappelé dans cette nomenclature, et ainsi est tranchée une question qui avait pris son origine dans le renvoi général et ̧ sans restriction au titre de la saisie.

Il était indispensable de préciser les nullités, et la commission a pris ce soin; mais il fallait aussi régler le délai dans lequel une partie intéressée, devait les présenter à la justice. Les nullités relatives à cette partie de la procédure peuvent se diviser en trois classes, et je les indique ici avec les

effets qui doivent s'ensuivre, la commission n'ayant pu adopter qu'une décision générale, sauf au rédacteur à l'appliquer avec discernement;

1o Les nullités peuvent avoir trait à la déclaration de surenchère et à la procédure qui s'y rattache immédiatement. Il est évident, pour cette hypothèse, qu'elles ne peuvent être utilement proposées qu'avant le jugement qui statue sur la validité de la surenchère;

2o Les nullités peuvent se rapporter à la procédure qui suit le jugement, et qui a pour objet de procurer l'adjudication; alors elles doivent être proposées avant l'adjudication, nous avons dit huit jours avant cet acte, pour donner aux intéressés le temps de préparer leur défense;

3. Quant à celles qui peuvent affecter l'adjudication elle-même, il est évident qu'elles ne sauraient être que l'objet d'une action postérieure, et nous n'avions pas à nous en occuper.

Poussant la prévoyance aussi loin que possible, la commission a déclaré applicables les art. 735, 732 et 733, afin que les incidents pussent être mis promptement à fin.

Tout est dit sur la vente par suite de surenchère, je passe à d'autres dispositions.

ARTICLE 3.

Les articles composant le titre VI de la Vente des biens immeubles, du livre II de la deuxième partie du Code de procédure civile, seront remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 953. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs maîtres de leurs droits, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

S'il y a lieu à licitation entre majeurs ou entre majeurs et mineurs, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre des partages et licitations.

L'article ci-contre reproduit l'art. 953 C. P. C., avec deux modifications: 1o Le premier paragraphe contient l'addition des mots maîtres de leurs droits, parce qu'elle rend mieux la pensée de la loi, qui est de n'appliquer la disposition qu'à ceux qui peuvent exercer leurs droits personnellement; 2o La commission, entraînée par cette idée que tout ce qui a trait aux licitations devait régulièrement être renvoyé au titre spécial des licitations, a voté la suppression pure et simple du dernier paragraphe de l'art. 953 du Code; mais en y réfléchissant de nouveau, j'ai trouvé qu'il convenait de reproduire ce paragraphe, pour indiquer tout d'abord que la licitation fait toujours l'objet d'un titre spécial, mais de le modifier de manière à embrasser dans une même disposition les cas de licitation entre majeurs et mincurs, aussi bien que ceux de licitation entre majeurs.

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Art. 954. Si les immeubles n'appartiennent qu'à des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée que d'après un avis de parents.

Le nouvel article ci-contre ne reproduit que le premier paragraphe de l'art. 954 du Code ; il le répète mot pour mot.

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