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qu'il s'agit des contraventions les plus légères? Nous ne l'aper cevons pas. Au contraire, il semble que, par cela sent que la condamnation disciplinaire peut avoir un caractère grave et affecter d'une manière sensible la position du condamné, l'exercice du droit de grâce est plus nécessaire. Sans doute, il y aura rarement lieu à en faire application, mais ce n'est pas la question; ce qu'il faut rechercher, c'est l'existence du droit. Or, sur ce point, nous avons peine à admettre le doute.

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Le droit de présentation ne peut étre exercé que par le titulaire en exercice, et non par un tiers auquel le titulaire l'aurait cédé éventuel

lement.

(De Grammont C. Baston et Boudry.)

En 1824, le sieur Boudry acheta d'un sieur Cochin son office d'huissier, moyennant 14,000 fr., pour le paiement des quels le sieur Pommerol de Grammont se porta caution. Boudry ne s'étant pas exécuté, le sieur Grammont fut obligé de payer.

En 1832, le sieur Grammont, qui était encore créancier de Boudry, constitua en dot cette créance à son fils. Le 5 octo bre 1832, celui-ci fit avec Boudry un acte sous seing privé, dont il importe de faire connaître les dispositions.

Par cet acte, Boudry cédait à Grammont sa charge d'huissier et l'autorisait à en disposer comme il l'entendrait, promettant de donner sa démission au profit du successeur, quel qu'il fût, qui lui serait désigné par de Grammont, et s'engageant à lui rem mettre ses minutes et son répertoire. La vente était faite moyen nant 14,000 fr. reçus de l'acheteur. Il était en outre stipulé que Boudry continuerait l'exercice de sa charge en payant annuellement et par douzième une somme de 700 fr. Faute par lai de remplir cet engagement, de Grammont pouvait disposer de l'office, comme il a été dit plus haut. — Enfin, Boudry se réservait pendant six ans la faculté de rentrer dans la propriété de son office, en acquittant les 14,000 fr, qu'il devait.

En exécution de cette convention, Boudry remit à de Grammont une démission non datée, et qui ne portait pas le nom dit futur titulaire.

Malgré ses promesses et ses engagements, Boudry ne paya pas plus les intérêts qu'il n'avait payé précédemment le capital de så dette, et le créancier dut le poursuivre.

En 1836, le sieur de Grammont lui fit somutation d'avoir à

lui payer 2,800 fr. pour quatre années échues d'intérêts, lui déclarant que, faute de satisfaire à cette réclamation, il serait disposé de l'office conformément au traité du 5 octobre 1832.

Cette sommation resta sans effet, et de Grammont céda à un sieur Baston, par acte du 6 janvier 1837, tous ses droits contre Boudry. La cession était faite sans garantie, moyennant 8,000 fr. payables après la nomination de Baston à l'office de Boudry. Toutefois, le cédant ne garantissait pas cette nomination.

En vertu de son acte de transport, Baston voulut se faire mettre en possession de l'office qui lui avait été cédé, mais le ministère public exigea la présentation directe de Boudry.

Pour l'obtenir, Baston assigna Boudry devant le Tribunal de Cambrai à fin d'obtenir paiement des 14,000 fr. et des intérêts, si mieux n'aimait le défendeur remettre à son adversaire sa démission de l'office d'huissier.

Boudry ayant refusé d'obtempérer à cette demande, Baston assigna de Grammont en garantie.

Jugement du tribunal de Cambrai ainsi conçu :

« Considérant qu'il est constant au procès que la charge de l'huissier Boudry a été achetée avec des deniers provenant du père du demandeur; que ce fait n'est pas contesté; qu'il avait été convenu que le remboursement serait effectué à différentes époques désignées, ainsi que les intérêts; que Boudry, en possession de sa charge depuis 1834, loin de remplir ses obligations, n'a effectué aucun paiement ni même servi les intérêts; que, pressé par le demandeur de remplir un engagement consciencieux, il a cédé sa charge en s'obligeant à donuer sa démission et à remplir les formalités nécessaires pour parvenir à la nomination du candidat que présentait son créancier, et à le faire ainsi rentrer dans le capital par lui avancé ; Considérant que, sous la foi de cette promesse, de Grammont a traité avec Baston; qu'au moment de réaliser la convention (laquelle dépendait entièrement de la volonté de Boudry), celui-ci s'est refusé à son exécution, se prévalant de ce qu'il avait fait un traité nul; que dès lors, sa mauvaise foi est devenue évidente; que cette conduite astucieuse doit être repoussée; que ce défaut d'exécution doit se résoudre en dommages et intérêts; - Considérant, en ce qui concerne Baston, que la vénalité des charges, abolie par la loi du 6 octobre 1791, n'a pas été rétablie par loi du 28 avril 1816; que la seule concession accordée aux titu laires a été de présenter un successeur à l'agrément du roi ; que sans doute ils peuvent tirer finance de leur présentation et doivent en subir l'effet; que, hors de ce cas, les offices n'étant pas dans le commerce, ne peuvent être l'objet d'un traité ou d'une convention; Considérant que le traité fait entre Boudry et de Granmont n'avait pas pour objet de parvenir au remplacement de l'un par l'autre; qu'il ne tendait qu'à procurer une sorte de

la

nantissement pour la sûreté d'une créance; qu'une pareille convention est nulle comme contraire à l'ordre public; Considérant que M. de Grammont n'a pu transmettre à Baston plus de droits qu'il n'en avait; que ce dernier en traitant n'a eu en vue qu'une charge d'huissier; que rien n'indique qu'il ait voulu acquérir une créance dont il était à même de connaître le peu de valeur ; - Considérant de Grammont n'ayant pu mettre que Baston en possession de la charge d'huissier, doit restituer le prix qu'il a reçu avec les intérêts; - Vu l'art. 126 C. P. C.; par ces motifs, le tribunal annule les conventions faites entre Boudry et de Grammont, ainsi que celles faites entre de Grammont et Baston, si mieux il n'aime exécuter la convention; Condamne de Grammont à restituer à Baston les 8,000 fr. par lui payés avec les intérêts à partir du jugement; condamne de Grammont aux dépens envers Baston, et Boudry aux dépens envers toutes les parties. »

Appel tant au nom de Baston et de Grammont que de Boudry.

ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche l'appel interjeté par de Grammont contre Baston: Adoptant les motifs des premiers juges; - Attendu au surplus que, dans l'intention des parties, la stipulation par laquelle Baston a pris à son compte les risques et périls de la cession faite par de Grammont, et celle par laquelle il s'est interdit d'exiger la remise soit totale, soit partielle, du prix de ladite cession, alors même qu'il ne parviendrait pas à se faire nommer huissier, ne doivent s'entendre que du cas où Baston, investi de droits valables en eux-mêmes et muni des titres nécessaires pour parvenir à sa nomination, ne réussirait pas à se faire nommer, et non du cas où les droits à lui cédés seraient déclarés nuls, et où il n'obtiendrait pas de Boudry les titres exigés en pareille matière ; — Que, par suite, ces stipulations ne font pas obstacle à la répétition dudit Baston;

En ce qui touche l'appel interjeté par Boudry contre de Grammont et Baston, et l'appel incident interjeté par ledit de Grammont: Attendu que, devant les premiers juges, aucun débat n'existait entre eux, et que ledit de Grammont ne réclamait aucune condamnation contre Boudry; que le tribunal ne pouvait dès lors, ni prononcer contre eux la nullité de ladite convention, ni condamner Boudry aux dommages et intérêts envers de Grammont; Attendu que ni Baston, ni de Grammont ne demandaient la condamnation de Boudry aux dépens, et que Baston devait d'autant moins l'obtenir, qu'il succombait dans sa demande contre Boudry; — Faisant droit entre de Grammont et Baston, met l'appellation au néant, ordonné que le jugement dont est appel sortira effet, condamne l'appelant aux dépens de la cause d'appel; Faisant droit entre Boury, de Grammont et Baston, met le jugement dont est appel aù néant : 1o en ce qu'il a annulé, vis à-vis Boudry et de Grammont, la convention intervenue entre eux le 5 octobre 1832; 2o en ce qu'il a condamné le premier aux dommages et intérêts envers le dernier; 3o en ce qu'il a condamné ledit Bou 27

T. LVII.

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dry aux dépens envers Baston et de Grammont; Emendant quant à cẽ, relève ledit Grammont de l'annulation prononcée de la convention dont il s'agit, tous droits des parties réservés à cet égard ; décharge Boudry de la condamnation aux dommages-intérêts contre lui prononcés au profit de Grammont; le décharge également de la condamnation aux dépens prononcés contre lui au profit de ce dernier et de Baston; et statuant sur lesdits dépens, condamne ledit Baston envers Boudry aux dépens faits par celui-ci en première instance; le condamine également, ainsi que de Grammont, aux dépens de la cause d'appel envers ledit Bondry, sur l'appel principal de ce dernier; condamne ledit Boudry aux dépens faits sur l'appel incident, etc.

Du 20 janvier 1838.1 Ch.

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29 Inscription hypothécaire.— Renouvellement.— Expropriation forcée.— Poursuites.

3° Dépens. Tiers détenteur. Compensation.

1o La péremption d'une inscription hypothécaire, en vertu de laquelle des poursuites de saisie immobilière sont dirigées contre un tiers détenteur, peut etre opposée par celui-ci pour la première fois en appel, si c'est depuis le jugement que la péremption a été acquise. Un pareil moyen constitue, non une demande nouvelle, mais une défense à l'action principale.

20 Une inscription hypothécaire n'est pas dispensée du renouvellement par des poursuites d'expropriation forcée dirigées par le créancier contre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, lorsque ces poursuites ne sont parvenues qu'à l'adjudication prépara

toire.

3o Dans le cas où les poursuites d'expropriation contre un tiers détenteur ne sont annulées que par un événement postérieur au jugement dont est appel, à savoir la péremption de l'inscription, la Cour peut mettre une partie des dépens à la charge du tiers détenteur qui devant les premiers juges soutenait une mauvaise contes

tation.

(Morel C. Séguin.)

Le 20 pluviose an 13, Morel père hypothèque ses biens au

paiement d'une somme de 650 fr. dont il se reconnaît débiteur envers le sieur Joseph Séguin.

que

Séguin ne fit inscrire sa créance qu'en 1827 (le 14 décembre); puis il la céda à un sieur Heuri Séguin. Celui-ci, ayant appris Morel père avait cédé à son fils divers immeubles affectés hypothécairement à sa créance, fit, en 1829, un commandement à son débiteur, et somma Morel fils de payer ou de délaisser.

Morel fils résista à la sommation qui lui avait été faite, et soutint qu'il n'y avait pas identité entre les immeubles qui lui avaient été cédés, et ceux qui avaient été hypothéqués à Séguin en l'an 13.

Nonobstant cette opposition, Henri Séguin fit pratiquer une saisie immobilière sur les immeubles détenus par Morel fils, Les poursuites furent continuées jusqu'à l'adjudication préparatoire.

Une instance fut alors introduite par le sieur Morel fils à l'effet d'obtenir la discontinuation des poursuites: il préten dait toujours que les immeubles saisis n'étaient point hypothé qués à la créance de Séguin.

Le 28 avril 1830, jugement du Tribunal civil de Die qui rejette cette prétention, et qui condamne Morel aux dépens. Appel. Devant la Cour, l'instance resta longtemps impoursuivie, et l'inscription de Séguin vint à se périmer.

Morel soutint alors que son adversaire était sans qualité pour diriger des poursuites de saisie immobilière contre les immeubles par lui détenus, puisqu'il n'avait pas renouvelé son inscription.

De son côté, Séguin fit plaider que cette exception constituait une demande nouvelle qui ne pouvait pas être présentée, pour la première fois devant la Cour.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu, sur l'exécution tirée de l'art. 736 C. P. C., que cet article ne s'occupe que de l'appel du jugement qui a statué sur les moyens de nullité contre les procédures postérieures à l'adjudication préparatoire, tandis que le jugement dont Morel a inte:jeté appel a été rendu sur l'exception fondée sur le défaut d'identité entre l'immeuble saisi et celui qui avait été hypothéqué au profit de Séguin par l'acte du 20 pluviose an 13, et cette exception ayant été proposée avant l'adjudication préparatoire, l'art. 736 ne peut recevoir d'application à l'espèce, et Morel reste dans le droit commun pour les moyens qu'il peut faire valoir en appel; — Attendu que si, devant la Cour, il ne peut être formé de demande nouvelle, on peut présenter tous les moyens qui ne sont qu'une défense à l'action principale; -Attendu que la péremption de l'inscription opposée aux créanciers de la part du tiers détenteur, pour arrêter les poursuites en expropriation, ne peut être considérée, lorsqu'elle est proposée pour la première fois en ap

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