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acquisitions qui, durant le mariage, seraient faites par Antoine Florand seul; Que les acquisitions que pourrait faire Catherine Mombelet ne de vaient pas entrer dans la communauté; Attendu que d'après ces dispo sitions du contrat qui a réglé les conventions de l'union conjugale de l'intimée, il est clair que tous les biens qui lui appartenaient lors de cette union, et tous ceux qui, pendant sa durée, lui sont advenus à quelque titre que ce puisse être, par don, succession, acquisition, partage ou autrement, lui sont dotaux; Attendu, dès lors, que les immeubles que la femme Florand a personnellement acquis lui sont dotaux ; qu'il en est de même, d'après l'art. 1408 C. C., des biens indivis que son mari a achetés, depuis le mariage, des cohéritiers de Catherine Mombelet, puisque, après la séparation de biens prononcée entre elle et Antoine Florand, elle aurait exprimé la volonté de retirer les objets acquis par celui-ci ; que les immenbles provenant de la communauté qui ont été partagés entre les époux Florand depuis cette séparation sont aussi dotaux ; Qu'ainsi tous les biens possédés par l'intimée ont, sans exception, le caractère de dotalité ; Attendu qu'aux termes de l'art. 1554 C. C., les immeubles constitués en dot sunt inaliénables pendant le mariage; qu'ils le sont aussi après la séparation de biens, puisque cette séparation ne rompt pas le lien conjugal; - Attendu que l'art. 1540 voulant que la dot serve à supporter les charges du mariage, il faut que les revenus, pour qu'ils reçoivent cette destination, pour qu'ils ne soient pas détournés, participent du caractère de la dot; que, comme elle, ils soient inaliénables et insaisissables, afin qu'un emploi de ces revenus, utile à la famille, protége la dot elle-même; car si la femme en avait la libre disposition, si elle pouvait les aliéner à l'avance, si les créanciers pouvaient les faire saisir, pour se procurer des aliments, pour en fournir à son mari et à ses enfants, la femme serait obligée de recourir aux dispositions de l'art. 1558 C. C., de demander l'aliénation de son immeuble dotal; et la précaution prise dans son contrat de mariage, en la soumettant au régime dotal pour conserver les biens à elle et à sa famille, deviendrait illusoire; - Attendu que si l'art. 1449 rend à la femme séparée la libre administration de ses biens, c'est à la condition exprimée dans l'art. 1448, de contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, et même de supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari; il faut donc, avant tout, de préférence à toute aliénation et à toute saisie faite par les créanciers de la femme, qu'il soit pourvu aux besoins du ménage; Attendu, néanmoins, que les revenus qui excèdent ceux nécessaires aux besoins de la famille ne sont pas inaliénables, l'inaliénabilité de ces revenus ne peut pas être étendue au delà de leur objet légal; les revenus qui excèdent ces besoins sont de libre disposition dans les mains de la femme, comme ils l'étaient avant la séparation de biens dans celles du mari, et deviennent le gage de ses créanciers; Attendu que c'est ainsi qu'on peut concilier le droit accordé à la femme séparée de reprendre des mains de son mari l'administration de ses biens, avec l'obligation qui lui est imposée de supporter les charges du ménage, sans violer le principe de l'inaliénabilité de la dot; - Attendu que les appelants ont bien prétendu que les biens dotaux de Catherine Mombelet étaient plus que suffisants pour fournir aux besoins du ménage, mais qu'ils n'en ont pas justifié ;

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qu'il résulte, au contraire, de leurs allégations et de leurs propres calculs, en admettant même, comme ils l'ont dit, que les enfants de la femme Florand sont tous en position de se passer des secours de leur mère, que tous les revenus de celle-ci lui sont indispensables pour ses besoins et ceux de son mari, qui est sans ressource aucune; Attendu enfin que non-seulement l'obligation du 29 avril 1830 n'a pas eu pour cause un prêt nécessité par les frais d'administration des biens de Catherine Mombelet, ni les frais de la séparation de biens, ni l'acquittement du prix des cessions consenties par ses sœurs; Qu'il est probable que le prêt avait eu lieu dans l'intérêt de son mari, puisqu'on lit dans l'obligation que ce prêt avait été antérieurement fait, et que la femme Florand ne sait pas écrire; d'où l'on peut induire que n'ayant pu fournir aucune reconnaissance, aucune sûreté aux prêteurs Ganet, ce n'est pas elle qui, dans le principe, était leur débiteur, mais bien Antoine Florand; Qu'ainsi, et sous tous les rapports, l'obligation notariée de 1830 ne peut être ramenée à exécution sur aucun des biens de Catherine Mombelet, et que la saisie que les Ganet ont fait pratiquer à son préjudice ne peut produire aucun effet; · Par ces motifs, met l'appel au néant.

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COUR ROYALE DE LIMOGES.

Compétence. Matière commerciale. · Cautionnement.

testimoniale.

Preuve

Lorsqu'en matière commerciale un cautionnement a été fourni pour un achat de marchandises, le tribunal de commerce est compétent, et la preuve testimoniale admissible, encore bien que l'importance du cautionnement excède 150 fr.

(Corret C. Marguine et Larivière.) — ARRÊT.

LA COUR; -En ce qui touche l'appel principal interjeté par Corret contre Margaine et Larivière:- Attendu, sur la compétence du tribunal de commerce, d'abord à l'égard de Margaine, que l'action par lui intentée a pour objet d'obtenir le paiement des prix des ventes et des livraisons de bois qu'il a faites à la femme Beaubrun pour alimenter sa fabrique de porcelaine de Saint-Chauvand dans un temps où elle l'exploitait elle-même; que, quant à la somme de 5,000 fr., qui dans le principe était due à Margaine, aussi pour ventes et livraisons de bois faites à Beaubrun pour le service de la même fabrique de porcelaine, qui, alors, était administrée par Beaubrun, la femme de celui-ci a consenti des effets à Margaine, et s'est personnellement chargée du paiement de la dette de son mari; que si, d'après les dispositions de l'art. 1271 C. C., il y a eu novation, le caractère de la créance n'a pas été changé ; car il est constant, d'après les conventions verbales faites entre Margaine et la femme Beaubrun, les 9 et 10 mars 1838, époques auxquelles cette dernière était marchande, parce qu'elle administrait pour

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son compte personnel, la fabrique de porcelaine, que Margaine n'a consenti à lui livrer du bois pour cette fabrique, qu'à la condition qu'elle lui paierait au même titre la créance commerciale de 5,000 fr., qui lui était due par Beaubrun;-Attendu, quant à Larivière, qu'il a fait, en sa qualité de menui. sier, des tours, des passes, des moules, et autres ouvrages nécessaires à la fabrique de porcelaine de la femme Beaubrun; qu'il a fait aussi des ou vrages de menuiserie pour la maison de celle-ci; que les ouvrages pour la fabrique sont, aux termes de l'art. 632 C. Comm., des actes de commerce, bien que, à l'époque où ils ont été commencés, la femme Beaubrun n’administrait pas elle-même la fabrique, car les ouvrages étaient faits pour l'utilité et l'avantage d'une fabrique, et que l'art. 632 répute actes de commerce, non-seulement les denrées et marchandises achetées pour les revendre, mais même celles dont on loue simplement l'usage; que, à l'égard des ouvrages faits par Larivière pour une maison qui n'était pas une dépendance de la fabrique de porcelaine, l'action en paiement de ces ouvrages n'était qu'une action civile ordinaire; que Larivière l'a reconnu devant les premiers juges; Qu'ainsi, le Tribunal de commerce de Limoges était, suivant l'art. 631 C. Comm., compétent pour apprécier toutes les demandes formées par Margaine; que, quant à Larivière, il était aussi compétent, mais pour la demande relative aux ouvrages par lui faits pour la fabrique de porcelaine de la femme Beaubrun seulement; que des sommes ont été payées à Larivière ; qu'elles sont, comme le veut l'art. 1256 C. C., imputables sur les ouvrages premiers faits par lui, soit pour la fabrique, soit pour la maison de la femme Beaubrun, et que déduction de ces sommes devra être faite; Attendu que le cautionnement que Margaine et Larivière veulent établir à leur profit contre Corret ne doit pas être séparé des obligations principales ; que, d'après l'art. 181 C. P. C., le tribunal de commerce était compétent pour apprécier la demande vis-à-vis de Corret, bien que ce dernier dénie s'être rendu caution; Quant au troisième chef de l'appel principal:- Attendu que l'art. 109 C. Comm. autorise les tribunaux à admettre la preuve testimoniale pour constater les achats et les ventes; que le cautionnement étant un accessoire de l'obligation principale, il doit être régi par les mêmes principes, et prouvé de la même manière ; Attendu que vainement Corret a invoqué les art. 1271 et 1281 C. C., pour prétendre qu'il y avait eu novation, tant à l'égard de Margaine que de Larivière; que lors même que cette prétention serait fondée, Corret n'en serait pas plus avancé, puisque les intimés soutiennent et demandent à prouver, non-seulement que Corret s'était rendu caution pour Beaubrun, mais encore pour la femme Beaubrun, puisqu'elle était devenue leur débitrice au lieu de son mari; — Attendu que les faits admis en preuve par les premiers juges, et aussi un autre fait qui avait été articulé devant eux par Margaine, sont vraisemblables et pertinents, et que la preuve doit en être ordonnée ; — En ce qui touche les appels incidents des intimés: - Attendu, enfin, que les faits qui ont été articulés devant la Cour par Margaine et Larivière sont pertinents et admissibles, et que la preuve doit en être ordonnée; - Par ces motifs, met l'appel au néant; dit que les faits articulés par les intimés devant les premiers juges et devant la Cour sont pertinents et admissibles; sordonne, avant faire droit, que Margaine et Larivière prouveront taut par

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titres que par témoins, devant la troisième chambre de la Cour, à son audience du 22 du courant, savoir, etc.

Du 9 février 1839.- 3° Ch.

11.

COUR ROYALE D'ORLÉANS.

Saisie-gagerie.Ancien propriétaire, Privilége spécial.

Est nulle la saisie-gagerie pratiquée par l'ancien propriétaire sur les meubles garnissant les lieur, à raison des loyers lui restant dus, encore bien qu'il se soit réservé son privilége lors de la vente : le droit de saisir-gager n'appartient qu'au propriétaire actuel des lieux loués ou affermés.

(Veuve Vidy C. Percheron.) - ARRÊT.

LA COUR ; - Considérant que l'art. 819 C. P. C. n'autorise la voie ex. traordinaire de la saisie-gagerie qu'en faveur du propriétaire ou principal locataire actuel; — Qu'à celui-ci seul appartient le privilége d'exercer une saisie-gagerie, puisque lui seul a sous la main les meubles qui forment son gage; Qu'en effet, on ne peut admettre qu'une propriété puisse avoir à la fois deux propriétaires différents et deux locataires simultanés de la totalité ; · Qu'évidemment, entre le propriétaire actuel et le propriétaire ancien, le droit d'opérer une saisie-gagerie appartient à celui qui a la possession; que dès lors ce droit ne peut appartenir à d'anciens propriétaires ou principaux locataires; - Que si, dans l'espèce, Percheron, en résiliant son bail, a dans la transaction passée avec le nouveau propriétaire, réservé son privilége, il en résulte seulement que lors de la vente des meubles, il conservera son droit de préférence vis-à-vis de cet acquéreur; que celui-ci ne pourra le primer dans la distribution du prix; mais que vis-àvis du débiteur, cela ne peut changer la position que lui a faite la loi, qui n'autorise contre lui la voie de la saisie-gagerie qu'en faveur du propriétaire actuel, et non en faveur de tout autre créancier, même privilégié ; d'où il suit que Percheron a exercé sans qualité d'une saisie-gagerie sur les meubles de la veuve Vidy, et que, dès lors, cette saisie-gagerie doit être annulée; - Déclare nul et de nul effet la saisie-gagerie du 25 août dernier, en fait mainlevée et ordonne la discontinuation des poursuites. Du 23 novembre 1838.

COUR ROYALE DE BOURGES.

Billet à domicile. - Contrainte par corps. ·

Remise de place en place.

Non-commerçant.

Lorsqu'un billet à domicile est payable dans un autre endroit que celui où il a été fait, et où les fonds ont été reçus, le souscripteur est

soumis à la contrainte par corps, encore bien qu'il ne soit pas commercant. Il y a là une remise de place en place suivant l'article 632 C. Comm.

(Ballereau C. Bouquin.)

Le sieur Bouquin avait reçu du sieur Ballereau, non-commerçant, des billets souscrits à son ordre par ce dernier dans la ville d'Argenton, et payables chez un aubergiste de Châteauroux appelé Damourette. Ces billets, n'ayant pas été payés, furent protestés; puis Ballereau fut assigné devant le Tribunal de commerce de Châteauroux. Sur cette assignation, il déclina la compétence du Tribunal, attendu qu'il n'était pas commerçant; de plus, il soutint que les billets ne constituaient point une remise de place en place, dans le sens de l'art. 632 C. Comm. Ce système fut rejeté par le Tribunal, qui condamna Ballereau, par corps, à payer au porteur des billets le prix intégral et les frais qui avaient été faits. - APPEL.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 632 C. Comm., la loi répute actes de commerce les remises d'argent faites de place en place, et qu'il résulte des faits de la cause que les billets dont il est question, souscrits à Argenton et déclarés payables au domicile du sieur Damourette, Châteauroux, ont le caractère de remise d'argent Dit l'appel mal fondé et confirme.

faite de place en place;

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COURS ROYALES DE BORDEAUX ET DE RIOM.

Partage. - Opposition. Fraude. Gréancier.

Le créancier d'un copartageant qui a négligé de former opposition au partage ne peut plus l'attaquer, même comme frauduleux, lorsqu'il est consommé. (Art. 882 C. C.) (1)

1re ESPÈCE.

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(Saboureau C. Audemard.)- ArbÊT.

LA COUR; Attendu qu'en admettant que l'acte du 10 décembre 1828, contenant partage des successions de Raymond Audemard et de Marie Pourteyron, eût été fait en fraude des droits des créanciers d'Audemard, dit Saint-Jean, l'un des copartageants, parce que, pour atteindre ce but, on aurait attribué à ce dernier une soulte considérable, il ne serait plus

(1) Voy. TOULLIER, t. 4, n° 563; DURANTON, t. 7, n° 509; PouJOL, des Successions, art. 882, no 1. Il existe sur cette question plusieurs arrêts en sens contraire.

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