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soient appelés, comme tout le public, par une annonce insérée dans le journal du département, mais encore que cette insertion soit constatée par une feuille du journal même certifiée par l'imprimeur et légalisée par le maire, le tout à peine de nullité.

Voilà donc trois manières d'avertir les créanciers des diligences du poursuivant et de les mettre à portée de veiller à leurs inté rêts: notification du placard au domicile élu par leurs inscriptions; réapposition de ces placards avant l'adjudication definitive, dans les lieux les plus propres à leur donner toute la publicité possible; insertion de l'annonce du jour de l'adjudication définitive dans le journal du département.

Mais de ces trois manières, y en a-t-il une qui puisse suppléer les autres? Ou ce qui est la même chose, suffit-il que les créanciers inscrits soient appelés par la signification faite aux domiciles élus dans leurs inscriptions hypothécaires, des placards indicatifs de la première publication qui doit précéder l'adjudication préparatoire? Suffit-il qu'ils le soient par l'affiche des placards indicatifs du jour de l'adjudication definitive? Suffit-il qu'ils le soient par l'insertion dans le journal du département, de l'annonce de ce jour?

:

Non, et une comparaison très-simple va mettre cette vérité dans le plus grand jour. La loi veut que le saisi soit appelé de trois manières par la dénonciation de la saisie, par les placards, par les annonces des jour naux. Oserait-on dire qu'il suffit de l'appeler de l'une de ces trois manières? Non, certes. Eh bien! La loi veut également que les créan ciers inscrits soient appelés par la signification des premiers placards, par l'apposition des placards subsequens, et par les annonces des journaux. Il faut donc également que ces trois genres d'avertissemens concourent à leur égard. Il y a donc nécessairement nullité, s'ils ne sont pas appelés de ces trois manières. L'un de ces trois genres d'avertisse ment ne peut donc pas être supplée par deux autres.

les

Écoutons là-dessus Pigeau, Traité de la procédure civile, tome 2.

Page 159, no. 10. « On a déjà dit que l'on ne pouvait opposer, après l'adjudication préparatoire, les nullités commises auparavant, et que cela était fondé sur ce que ceux qui pouvaient les opposer, ayant été avertis du jour de cette adjudication, et l'ayant laissé faire sans réclamer, ils y ont consenti tacitement et ont renoncé à l'attaquer pour ces nullités.

» Il suit de là que, s'ils n'avaient pas été

avertis, ils pourraient les opposer même après l'adjudication; par exemple, si la saisie n'avait pas été dénoncée, l'extrait du cahier mis au tableau, placardé et annoncé » (terme qui ne peut, dans le sens de l'auteur, et d'après le langage employé dans les art. 703, 704 et 705 du Code de procédure civile, s'entendre que des annonces insérées dans les journaux), « ou s'il y avait nullité dans ces actes; car c'est comme s'ils n'avaient pas été faits; autrement, un saisissant pourrait, en opérant dans l'ombre, faire adjuger à lui ou à un affidé un bien à vil prix, sans que le saisi ou ses créanciers le sussent, et tourner contre eux ce que la loi a établi en leur faveur.

» La marche à tenir, dans ce cas, pour proposer cette nullité, ne serait pas la voie d'une simple demande. Comme il y a un jugement rendu sur la saisie, il faut l'attaquer par la voie de droit celle à prendre est la tierce-Opposition au jugement d'adjudication, comme prejudiciant à leurs droits et ayant été rendu sans qu'ils aient été appeles (art. 474 du Code). Si les formalités n'avaient pas été observées, ou s'il y avait nullité, ils seraient reçus tiers-opposans au jugement d'adjudication, lequel serait déclaré nul ».

Page 162, no. 10. « Les moyens de nullité contre les actes postérieurs à l'adjudication préparatoire, ne peuvent être proposés après l'adjudication définitive, parceque le saisi a été averti par les placards et annonces, qu'on doit les renouveler avant la dernière adjudication. Si donc ces placards et annonces n'avaient pas été faits, ou s'il y avait nullité, soit dans ces placards et annonces, soit dans le procès-verbal d'apposition, le saisi n'ayant pas été averti, pourrait réclamer après l'adju dication definitive. Appliquez ce qu'on a dit page 159, no. 10 ».

Page 163, no. 1. « On ne peut appeler d'un jugement d'adjudication définitive, pour causes antérieures à cette adjudication. En effet, si le saisi a été appelé par la dénonciation, les placards et annonces, si les créanciers et autres intéressés ont été avertis par les placards et annonces, ils ont pu faire valoir leurs moyens, soit contre l'adjudication préparatoire, s'ils étaient nés auparavant, soit après cette adjudication, et avant l'adjudication définitive, s'ils sont nes entre ces deux adjudications. Si, au contraire, ces personnes n'ont point été appelees ni averties, elles ont la voie de la tierce Opposition ».

Il est donc clair que la voie de la tierceOpposition contre le jugement d'adjudication

définitive, est ouverte aux créanciers inscrits dans trois cas, dans celui où ne leur a pas été faite la signification des placards mentionnés dans l'art. 684 du Code de procédure civile ; dans celui où ces placards n'ont pas été ensuite reaffichés dans tous les lieux indiqués par le même article; enfin, dans celui où n'ont pas été insérées dans le journal du département, les annonces prescrites par les art. 683, 704 et 705 du même Code.

II. Voyons maintenant si le jugement qui, sur la demande de la partie saisie, contredite seulement par le créancier saisissant, a déclaré nulle la saisie immobilière, est passible de tierce Opposition de la part des créanciers

inscrits.

Cette question peut se présenter dans deux cas différens dans celui où le jugement d'annullation a précédé l'enregistrement au bureau des hypothèques de la notification faite aux créanciers inscrits, du placard indicatif du jour de l'adjudication préparatoire; et dans celui où il n'a été rendu qu'après cet enregistrement.

Dans le premier cas, point de tierce-Op. position de la part des créanciers inscrits, parceque le saisissant est maître absolu de la saisie, tant que n'est effectué l'enregistrement prescrit par l'art. 696 du Code de procédure; parcequ'il peut jusqu'alors en donner main-levée, et qu'à plus forte raison a-t-il qualité pour défendre seul à une demande en nullité; parceque, jusqu'alors, les

créanciers inscrits ne sont ui ne doivent être parties dans la saisie immobilière.

Il semblerait à la première vue que la raison inverse dût amener, dans le second cas, une solution toute différente; car une fois que la notification faite aux créanciers inscrits, en exécution de l'art. 696, est enregistrée au bureau des hypothèques, ces créan ciers deviennent, à la vérité, parties dans la saisie immobilière, mais parties représentées par le saisissant; et comment seraient-ils recevables à former tierce-Opposition à un jugement rendu contre leur représentant? Ils le sont cependant, et c'est la consé quence nécessaire de l'art. 696 : « du jour de » cet enregistrement (y est-il dit), la saisie » ne pourra plus être rayée que du consen»tement des créanciers, ou en vertu de »jugemens rendus contre eux ».

Aussi lisons-nous dans un arrêt de la cour de cassation, du 26 décembre 1820, rapporté à l'article Saisie immobilière, §. 6, art. 2, no. 3, que les créanciers inscrits seraient fondés à former tierce-Opposition au juge.

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C'est là, comme on voit, une exception à la règle générale, qui repousse comme nonrecevable toute tierce Opposition de la part de quiconque a été représenté dans le jugement par la partie contre laquelle il a été rendu; et l'on conçoit très-bien pourquoi le législateur l'a introduite : c'est qu'il a craint

la collusion entre le créancier saisissant et la

partie saisie; c'est que cette collusion étant le plus souvent très-difficile à prouver, il a voulu qu'en cas d'annullation de la saisie immobilière, elle fût présumée de plein droit, par cela seul que la partie saisie n'aurait pas combattre appelé les créanciers inscrits pour ses moyens de nullité. ]]

[S. III. Quel est l'effet de la tierceOpposition, par rapport à ceux qui ont été parties dans le jugement attaqué par

cette voie?

I. Il faut distinguer si l'objet de ce jugement est une chose indivisible, tel qu'un droit de servitude, de patronage, etc., ou si, au contraire, elle est susceptible de division.

Au premier cas, le jugement ne peut pas être rétracté pour une partie, et subsister pour l'autre. Il faut donc que la tierce-Opposition l'anéantisse tout-à-fait. C'est ainsi qu'en matière de restitution en entier, la minorité de l'un des consorts profite à tous, lorsqu'il s'agit d'un droit indivisible. ]

[[V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Opposition (tierce- ), S. 3. ]]

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, année 1824, supplément, page 120.

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II. Au second cas, ce qui est jugé contre les parties qui ont été entendues, doit subsister à leur égard.

C'est sur ce fondement que, par l'art. 51 de l'ordonnance de Moulins, il est dit que, « si, à un jugement portant condamnation » de délaisser un héritage, il survient des » Oppositions formées par des tierces-person» nes, néanmoins celui qui a obtenu le juge» ment, sera mis en possession en laquelle » était le condamné, sans préjudice des droits » desdits opposans ».

L'art. 11 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667 contient la même disposition.

On a cependant quelquefois vu les tribula naux préférer à la rigueur de cette règle, voie de l'équité qui leur parlait en faveur de parties condamnées injustement (1).

L'arrêt de la dame de Veignon, du 6 février 1778 (rapporté ci-devant, S. 1, art. 7), en offre un exemple.

.

Dans cette espèce, la comtesse de Barneville et le marquis de...., parties dans l'arrêt du 16 juillet 1777, qui était l'objet de la tierce-Opposition, s'étaient joints à la dame de Veignon, et ils demandaient, comme elle, la rétractation de cet arrêt. Leurs moyens consistaient à dire qu'on ne pouvait pas lui adjuger un douaire coutumier sur le tiers du tiers des biens réclamés par le sieur Mourette, sans juger que M. de Sahure, dont ils étaient héritiers, avait été propriétaire de ce tiers.

Les héritiers du sieur de Bredeville intervinrent également, et partirent du même principe pour former la même demande.

On ne peut, disaient-ils, juger que la dame de Veignon a droit à l'usufruit du neuvième des biens litigieux, sans juger que le tiers en a appartenu à M. de Sahure; or, M. de Sahure n'a pu être propriétaire de ce tiers, sans que la demoiselle Dupont, sa première femme, ait été propriétaire ab solue et incommutable du tout. Il y a donc indivisibilité de cause, et par conséquent impossibilité de rétracter l'arrêt à l'égard de la dame de Veignon, sans étendre jusqu'à nous l'effet de cette rétractation.

Le sieur Mourette a eu beau répondre qu'il ne s'agissait pas d'une servitude, mais de biens très-divisibles.

Par l'arrêt rendu conformément aux conclusions de M. Séguier, avocat général, la cour, en admettant la tierce-Opposition for

(1) [[V. le plaidoyer du 21 prairial an 13, rapporté aux mots Domaine public, §. 5, no. 6.]] TOME XXII.

mée par la dame de Veignon à l'arrêt du 15 juillet 1777, a reçu la comtesse de Barneville, le marquis de...., et les héritiers Bredeville, parties intervenantes; ayant égard à leur intervention, a déclaré nul et de nul effet l'arrêt du 16 juillet 1777; ce faisant, a confirmé la sentence du châtelet, et a condamné l'appelant à l'amende et aux dépens envers toutes les parties.

[[Il y a lieu de croire que cet arrêt aurait été cassé, si le sieur Mourette s'était pourvu à cet effet. Du moins quatre jugemens semblables ont été cassés par la cour de cassation, le 26 germinal an 6, le 15 pluviôse an 9, le 3 juillet 1810 et le 28 août 1811.

Les deux premiers arrêts de cassation sont rapportés dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Opposition (tierce-), S. 3.

Voici les deux autres.

Le 19 ventôse an 7, le directeur de l'enregistrement et des domaines du département des Deux-Sèvres, décerne contre le sieur Labbaye une contrainte en paiement d'arrerages d'une rente foncière due à l'État. Le sieur Labbaye forme Opposition à cette contrainte, et soutient que la rente est prescrite.

Le 15 prairial an 7, jugement du tribunal civil de Niort, qui rejette l'Opposition et ordonne l'exécution de la contrainte.

Le sieur Labbaye acquiesce à ce jugement, et paie les arrérages réclamés par la régie. Quelque temps après, la régie découvre qu'il est dû d'autres arrérages de la même rente, et elle en fait la matière d'une nouvelle contrainte qu'elle décerne également contre le sieur Labbaye.

Le sieur Labbaye forme Opposition à cette contrainte; en même temps, il la dénonce à divers particuliers qui sont obligés solidairement avec lui au paiement de la rente dont il s'agit ; et il les met en cause.

Ceux-ci forment une tierce-Opposition au jugement du 15 prairial an 7; le sieur Labbaye conclud à ce que le jugement, qui prononcera sur cette tierce Opposition, lui soit déclaré commun.

Le tribunal civil de Niort déclare la tierceOpposition non recevable. Appel.

Le 27 juillet 1808, arrêt de la cour de Poitiers, qui reçoit la tierce- Opposition, rétracte le jugement du 15 prairial an 7, tant à l'égard des tiers-opposans qu'à l'égard du sieur Labbaye; et, en conséquence, condamne la régie des domaines à restituer au sieur Labbaye tous les arrérages qu'elle a perçus, par suite de sa contrainte du 19 ventôse de la même année.

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Mais la régie se pourvoit en cassation; et par arrêt du 3 juillet 1810, au rapport de M. Genevois,

« Vu l'ordonnance de 1667, tit. 27, art. 5, et les art. 460, 474 et 478 du Code de procédure civile ;

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» Considérant que le jugement rendu par le tribunal civil de Niort, le 15 prairial an 7, avait autorisé les préposés de la régie à exécuter contre Louis Labbaye la contrainte dé cernée par le directeur des domaines, le ventôse précédent; qu'en exécution de ce jugement et de cette contrainte, Louis Labbaye paya à la régie la somme de 500 francs pour arrérages de rente à lui demandés, et en outre les frais et accessoires ; que le susdit jugement du 15 prairial an 7, en exécution duquel ont été faits lesdits paiemens, n'ayant été attaqué, de la part de Louis Labbaye, par aucune des voies légales qui auraient pu le faire rétracter dans l'intérêt dudit Labbaye, ce jugement avait acquis, à son égard, toute l'autorité de la chose jugée;

» Considérant que la tierce Opposition formée par les autres co-tenanciers de la terre de la Forge, ne pouvait profiter à Louis Labbaye, puisque cette voie de recours lui était interdite contre un jugement dans le quel il avait été partie; et qu'en admettant même, avec la cour d'appel, que le point de savoir si la rente dont il s'agit, était due ou non, fût une question indivisible entre tous les co-tenanciers de la terre de la Forge, cette prétendue indivisibilité n'aurait pu s'entendre des arrerages échus et demandés à Louis Labbaye seul; la tierce-Opposition de ses cotenanciers ne lui aurait profité (dans ce systeme), que pour des choses vraiment indivi. sibles; mais l'on ne saurait qualifier ainsi les arrérages de rente à raison desquels Louis Labbaye fut contraint et exécuté en vertu du jugement du 15 prairial an 7;

» Qu'ainsi, et dans toutes les hypothèses, il est évident que la cour d'appel aurait contrevenu aux lois précitées, lorsque, faisant profiter Louis Labbaye des avantages d'une tierce Opposition qui ne lui compétait pas, elle a condamné la régie à restituer à Louis Labbaye, soit le principal de 500 francs, soit les frais et accessoires, que ce debiteur avait payés en exécution d'un jugement qui avait acquis, à son égard, l'autorité de la chose jugée;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle...... ».

Par acte public du 20 avril 1762, les enfans du sieur Bertrand règlent à l'amiable leurs

droits respectifs dans les successions de leurs père et mère communs. Les droits de Jean Bertrand Raynaud et de la dame Gauthier, sa sœur, sont fixés par cet acte à 15,000 francs; le surplus des biens est assigné aux enfans mineurs de Jean Bertrand l'aîné, représentés par leur mère et tutrice.

Celle-ci, pour remplir les deux puînés de leur part héréditaire, leur cède le domaine de Lage, dont Jean Bertrand Raynaud devient seul propriétaire par suite de la licitation qui en est faite entre lui et sa sœur.

Le 29 juillet 1776, Anne Bertrand, l'un des enfans de Bertrand l'aîné, et la seule qui vive encore, ratifie, en majorité, l'acte de partage de 1762.

Le 12 juillet 1783, après son mariage avec Martial Larivière, elle prend des lettres de rescision contre l'acte de ratification de 1776. Elle en poursuit l'entérinement, et soutient que l'acte de 1762 doit être en partie maintenu, et en partie rescindé.

Le 5 septembre 1785, sentence du juge d'Agen, qui la deboute de sa demande en

rescision, si mieux elle n'aime consentir, suivant les offres de Jean-Bertrand Raynaud, à ce que les actes de 1762 et 1776 soient déclares nuls pour le tout.

La dame Larivière appelle de cette sentence; puis elle cède tous ses droits à son mari.

Celui-ci se désiste de l'appel de sa femme, et déclare consentir à la rescision entière de l'acte de 1762.

En 1791, il intente une nouvelle demande en délaissement du domaine de Lage, contre les enfans de Jean-Bertrand Raynaud décédé, et, à cet effet, il assigne celui de ces enfans qui est majeur, personnellement, ceux qui sont en âge de puberté, aussi personnellement, mais sous l'assistance de leur mère et tutrice, et ceux qui sont encore pupiles, dans la personne de celle-ci.

Le 31 août 1792, jugement du tribunal du district de Brives, qui entérine les lettres de rescision et ordonne le partage du domaine de Lage; mais déclare en même temps que les droits de Bertrand Raynaud demeurent fixés à la somme portée par l'acte de 1762.

Ce jugement n'est attaqué par aucune des parties.

En l'an 8, les enfans de Bertrand Raynaud y forment une tierce Opposition, sur le fondement que l'instance terminée par ce jugement, n'a pas été reprise avec Gabrielle, l'un d'eux, à l'instant où elle était parvenue à l'âge de puberté; qu'ainsi, Gabrielle n'a pas été appelée valablement; et ils soutiennent que la tierce-Opposition de leur sœur

doit leur profiter, attendu qu'il s'agit d'une chose indivisible entre eux.

Le 7 fructidor an 11, arrêt de la cour de Limoges, qui, en confirmant un jugement du tribunal de première instance de Brives, reçoit la tierce-Opposition, et décide qu'elle doit profiter à tous les frères et sœurs de Gabrielle, «< attendu que le privilége de la » minorité cesse d'être personnel et profite » aux co-héritiers du mineur, toutes les fois » qu'il s'agit de choses indivisibles; et que » c'est ici le cas de l'exception, parceque rien n'est moins susceptible de division la que » cause du jugé, causa judicati individua », Recours en cassation de la part de Martial Larivière; et par arrêt du 28 août 1811, au rapport de M. Guieu,

« Vu les art. 5 et 11 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667;

» Attendu que le jugement du tribunal de Brives, du 31 août 1792, avait acquis la force de la chose jugée envers les enfans et héritiers de Jean-Bertrand Raynaud, autres que .Gabrielle, régulièrement assignés et condamnés par ce jugement contre lequel ils ne s'étaient pas pourvus;

» Que, si la tierce-Opposition de Gabrielle-Bertrand Raynaud etait recevable à raison de la circonstance particulière dans Jaquelle elle se trouvait placée, le bénéfice de cette Opposition ne pouvait profiter qu'à elle dans son intérêt personnel;

» Que l'on ne peut s'écarter de cette régle que dans le seul cas où il y a impossibilité absolue d'exécuter le premier et le second jugemens;

» Que, dès lors, en décidant que la tierce. Opposition de ladite Gabrielle devait profiter à ses co-héritiers, la cour de Limoges a viole les articles de l'ordonnance précités, et l'autorité de la chose jugée à l'égard desdits coheritiers, puisque rien n'est si facile que de procéder au partage dont il s'agit au procès, d'après les divers modes que les différens jugemens qui sont intervenus ont établis pour les divers intéressés;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 7 fructidor an 11, concernant les héritiers de Jean-Bertrand Raynaud, autres que Gabrielle... ».

Le même principe est encore reconnu par l'arrêt de la même cour, du 2 juin 1806, qui est rapporté aux mots Opposition à un jugement, §. 3, art. 1,

no. 3.

III. Mais au moins le tiers-opposant ne peut-il pas demander qu'il soit sursis à l'exc

cution du jugement qu'il attaque, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa tierce Opposition?

On vient de voir que l'ordonnance de Moulins et celle de 1667 décidaient que non; mais que leur disposition était limitée aux jugemens portant condamnation de délaisser des heritages.

L'art. 478 du Code de procédure civile porte également que « les jugemens passés en » force de chose jugée, portant condamnation » à délaisser la possession d'un héritage, se»ront exécutés contre les parties condam» nées, nonobstant la tierce-Opposition et » sans y préjudicier ».

Mais il ajoute: « Dans les autres cas, les »juges pourront, suivant les circonstances, » suspendre l'exécution du jugement ».

Tel serait (disait l'orateur du gouvernement, M. Bigot-Préameneu, en présentant cet article au corps législatif, le 7 avril 1806), «tel serait le cas où le tiers opposant récla» merait la propriété d'un meuble dont la » vente aurait été ordonnée par le jugement; »tels seraient en général ceux où l'exécution » serait préjudiciable au tiers-opposant ».

V. le plaidoyer du 21 prairial an 13, rap porté aux mots Domaine public, §. 5, no. 6. ]]

[S. IV Des tribunaux devant lesquels doivent être formées les tierces - Oppo

sitions.

I. Lorsqu'une tierce-Opposition est formée par une instance principale, il n'y a point de doute qu'elle ne doive être portée devant le juge de qui est émanée la sentence ou l'arrêt qu'elle attaque.

Mais en est-il de même d'une Opposition formée incidemment à une procedure pendante devant un autre juge, et dans le cours de laquelle la partie adverse a fait emploi du jugement contre lequel cette voie est prise?

L'affirmative paraît résulter, par argument à simili, de l'art. 25 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667: « Les requêtes civiles (y est» il dit), incidentes contre des arrêts ou ju» gemens en dernier ressort, interlocutoires, » ou dans lesquels les demandeurs en re» quête civile n'auront point été parties, » seront obtenues, signifiées et jugées en » nos cours où les arrêts ou les jugemens en » dernier ressort auront été produits ou >> communiqués; à cette fin, leur attribuons, » par ces présentes, en tant que besoin se»rait, toute cour, juridiction ou connais»sance, encore qu'ils aient été donnés en » d'autres chambres ou juridictions

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