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comme quand un débiteur paie, par l'ordre de son créancier, à un autre envers qui ce créancier était obligé mais quoiqu'il ne paraisse, en pareil cas qu'un seul Paiement, il s'en fait, dans la vérité, autant qu'il se trouve de dettes payées : en effet, il en est de même que si chacun de ceux qui se trouvent payés et qui paient d'autres par ce scul Paiement, recevait des mains de son débiteur ce qui lui est dû, et le mettait entre celles de son créancier.

Il peut aussi arriver qu'un même Paiement acquitte en un instant deux obligations d'une même personne envers un même creancier par exemple, si un testateur, créancier d'un mineur qui peut se faire relever, lui fait un legs sous la condition qu'il paiera la dette à l'héritier, le Paiement que fera le légataire, acquittera sa dette, et remplira la condition imposée pour le legs.

XIII. Un débiteur qui paie volontairement une dette qu'il aurait pu faire déclarer nulle en justice, mais que l'équité naturelle rendait légitime, ne peut revenir contre cette approbation. Ainsi, un mineur, devenu majeur, qui paie une dette contractée durant sa minorité, n'est pas fondé à répéter ce qu'il a payé. Il en est de même d'une femme qui, ayant contracté une dette sans autorisation de son mari, la paie lorsqu'elle est veuve. V. l'article Acte sous seing privé, §. 2.

[[ XIV. Peut-on, après s'être laissé condamner à payer une dette, et sans attaquer ni faire rétracter le jugement, être admis à prouver qu'on avait payé avant le jugement

même ?

C'est une question sur laquelle les docteurs sont partagés.

Bartole, sur la loi si duo, §. si quis, no. 3, D. de jurejurando, soutient que l'exception de Paiement n'est plus admissible après le jugement de condamnation; et il se fonde sur la loi 2, C. sententiam rescindi non posse, qui dit, sans restriction ni réserve, qu'après le jugement il ne peut plus être opposé aucune des exceptions péremptoires que l'on a omises dans l'instance.

Alexandre, sous le même texte, no. 3, soutient au contraire que l'exception de Paiement, quoique rangée par la loi dans la classe des exceptions péremptoires, ne laisse pas d'être encore recevable après le jugement, et qu'elle peut être opposée à l'exécution du jugement même; et il ajoute que telle est l'opinion la plus commune.

La question s'est présentée au parlement de Douai le 18 avril 1697; et, par un motif d'équité (ce sont les termes de l'arrêt qui

est rapporté par Desjaunaux, tome 1, §. 147), l'avis d'Alexandre a été préféré à celui de Barthole.

Les chartes générales de Hainaut décidaient également, chap. 53, art. 24 et 25, que le débiteur condamné à payer, pouvait encore, après la condamnation, exciper d'une quittance qu'il avait retrouvée et qu'il n'avait pas produite dans l'instance.

Du reste, Bartole lui-même convient, sur la loi Plures apochis, C. de fide instrumen torum, que le Paiement fait en vertu d'un jugement de condamnation, peut être répété par le débiteur, lorsque celui-ci a retrouvé la quittance dont il avait inutilement excipe dans l'instance sur laquelle ce jugement est intervenu. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Paris, de 1590, cité par Papon, liv. 10, tit. 6, no. 1.

V. l'article Hypothèque, sect. 2, S. 2, art. 5; le plaidoyer du 27 avril 1807, rapporté aux mots Opposition (tierce-), celui du 27 juin 1808, rapporté au mot Succession, sect. 1, S. 2, art. 3, no. 4. ]]

XV. Sur la manière de prouver les Paiemens, V. les articles Indices, no. 1; Présomption, Preuve, Parjure, no. 3, et Quittance.]]

XVI. On juge dans tous les tribunaux, que celui qui paie 1200 livres dans un sac, peut exiger 6 sous pour le sac, 5 sous si le Paiement est de 1000 livres, et 3 sous s'il est de 600 livres.

[[Cet usage qui donnait lieu a de grands abus, a été réformé, ou du moins régularisé, par un décret du 1er juillet 1809 dont voici les termes :

« Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à la retenue opérée dans les Paiemens en espèces, connue, dans le commerce, sous la dénomination de passe de sacs; » Considérant 1°. que d'après l'usage généralement adopté dans le commerce et les caisses publiques, le débiteur fournit, dans les Paiemens en pièces d'argent, les sacs destinés à les contenir, et retient sur la somme la valeur de ces sacs et de la ficelle;

» 2°. Que le mode de Paiement en sacs a l'avantage de dispenser le créancier d'envoyer des sacs pour contenir les espèces, et de donner la facilité d'accélérer les Paiemens; que cette retenue faite sur celui qui reçoit, n'est qu'une avance de sa part, puisqu'il le prélève à son tour sur ceux à qui il paie;

» 3o. Que néanmoins cette retenue, dont l'objet n'était et ne doit être que d'indemniser les debiteurs de la dépense des sacs, a fait naître des abus; qu'elle a dégénéré en spécu lation de bénéfice, puisqu'on fait payer les sacs plus qu'ils n'ont coûté, et qu'on se permet

même la retenue, lorsqu'on ne fournit pas les sacs;

» 4°. Enfin, que, si l'avantage du commerce demande que la passe des sacs soit maintenue dans les Paiemens en pièces d'argent, le bon ordre exige aussi que cet usage ne soit pas étendu aux Paiemens faits en toutes autres valeurs, et que l'indemnité accordée à celui qui paie, ne puisse excéder la valeur des sacs, ni donner lieu à aucun gain illicite; qu'il convient en conséquence d'établir, à ce sujet, des règles fixes et générales; » Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

» Art. 1er. Le prélèvement qui sera fait par le débiteur, sous le nom de de passe sacs, en remboursement de l'avance faite par lui des sacs contenant les espèces qu'il donne en Paiement, ne pourra avoir lieu, à compter de la publication du présent décret, , que dans les cas et aux taux exprimés dans les articles suivans.

» 2. Dans les Paiemens en pièces d'argent de sommes de cinq cents francs et au-dessus, le débiteur est tenu de fournir le sac et la ficelle. Les sacs seront d'une dimension à contenir au moins 1000 francs chaque; ils seront en bon état, et faits avec la toile propre à cet usage.

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» 3. La valeur des sacs sera payée par celui qui reçoit, ou la retenue en sera exercée par celui qui paie, sur le pied de quinze centimes par sac.

» 4. Le Paiement en sacs et au poids ne prive pas celui qui reçoit, de la faculté d'ouvrir les sacs, de vérifier et de compter les espèces en présence du payeur ». ]]

XVII. Par arrêt du 1er. août 1738, le conseil avait réglé que ceux qui feraient des Paiemens au-dessus de 400 livres, ne pourraient obliger le créancier de recevoir plus d'un quarantième en sous; mais, par un autre arrêt du 21 janvier 1781, le conseil a ordonné que les sous ne se délivreraient plus dans les Paiemens que pour les appoints qui ne pourraient être payés en écus.

Des lettres patentes du 11 décembre 1774, enregistrées à la cour des monnaies le 6 février 1775, ont pareillement ordonné que les pièces de 6 sous, 12 sous et 24 sous ne pourraient entrer dans les Paiemens que pour appoints et en espèces découvertes.

[[V. les articles Monnaie, §. 1, no. 9, et Monnaie décimale, no. 15. ]]

XVIII. Par arrêt du 28 avril 1781, la cour des monnaies a fait défense à tout particulier de refuser en Paiement, et de donner et recevoir, sous quelque prétexte que ce pût être,

les pièces de 2 sous pour une valeur moindre que celle portée par l'édit d'octobre 1738, lorsqu'il paraîtrait sur ces pièces, de l'un ou de l'autre côté, des vestiges de l'empreinte qu'elles avaient reçue, à peine contre les contrevenans d'être poursuivis extraordinairement et punis comme billonneurs, suivant la rigueur des ordonnances.

cier, Dette, Fort-denier, Imputation, Offres XIX. Au surplus, V. les articles Créanréelles, Consignation, Caution, Arrérages, Prescription, Novation, Quittance, etc. (M. GUYOT)*.

[[ PAYS RÉUNIS. Les réunions qui, dans l'intervalle de 1789 à 1814, ayaient été faites successivement à la France, de différens pays précédemment étrangers, et qui le sont redevenus par le traité de Paris du 30 mai de cette dernière année, avaient donné lieu à plusieurs questions intéressantes, et qu'il n'est pas inutile de rappeler, quoiqu'elles soient aujourd'hui sans objet.

I. Quelle était dans les Pays réunis l'autorité des arrêts pris, après leur conquête et avant leur réunion, par les commissaires généraux du gouvernement?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 9 floréal an 13, rapportés à l'article Quart-raisin.

II. Les jugemens rendus en France contre des étrangers, étaient-ils devenus exécutoires dans les pays où ceux-ci avaient leur domicile, par l'effet de la réunion de ces pays au territoire français ?

V. l'article Jugement, §. 9.

III. 1°. Le prévenu d'un crime qui avait été condamné par contumace dans sa patrie, avant qu'elle fût réunie à la France, et s'était retiré dans le territoire français, pouvait-il, après la réunion, être saisi en France, et conduit dans son ancien domicile pour y être jugé ?

2o. Le condamné au bannissement perpétuel hors de France, qui s'était retiré dans un pays voisin, pouvait-il, après la réunion de ce pays au territoire français, y continuer sa résidence?

3o. Quel était l'effet d'un jugement rendu en matière de prises maritimes, contre les ha bitans d'un pays neutre, lorsqu'avant son exécution ce pays avait été réuni à la France? Ces trois questions sont traitées à l'article Réunion.

IV. Les arrêts qui, dans les Pays réunis où le recours en cassation n'avait pas lieu, avaient été rendus avant la publication des lois relatives à ce recours, pouvaient-ils être attaqués en France par cette voie ?

Il y a dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Cassation, S. 2, un arrêt du 21 fructidor an 9, qui juge que non.

En voici un autre qui juge encore de même. Le 15 avril 1758, décret du sénat de Turin, qui approuve l'aliénation de biens fideicommissés dans la famille Tana, à la charge d'en remployer le prix en France.

Antoine Tana, vendeur, étant décédé en 1786, Antoine-Amédée Tana, son petit-fils, renonce à sa succession, pour s'en tenir à la substitution à laquelle il est appelé. En conséquence, il fait assigner la dame S. Martin, détentrice des biens dont le décret de 1758 a autorisé la vente, pour se voir condamner à lui en faire le délaissement.

Le 12 brumaire en 10, arrêt du sénat de Turin qui « renvoie la dame S. Martin des » demandes formées contre elle par Antoine» Amédée Tana ».

Le 13 octobre 1807, celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt et en tant que de besoin, contre le décret du 15 avril 1758.

«Le décret et l'arrêt qui vous sont dénoncés, (ai-je-dit à l'audience de la section des requêtes, le 2 juin 1808), sont-ils passibles du recours en cassation? C'est la première et sans doute la seule question que vous aurez à examiner dans cette affaire.

» Le recours en cassation était inconnu sous l'ancien gouvernement piemontais : les arrêts du sénat de Turin ne pouvaient, suivant le tit. 27 du liv. 3 des constitutions sardes, être attaqué que par la vois de révision; et cette voie était précisément l'inverse du recours en cassation.

» Le recours en cassation a pour objet de faire annuler les arrêts qui ont violé la loi; et il était dans l'esprit des constitutions sardes, de regarder comme impossible que la loi fut jamais violée par les tribunaux qu'elles appelaient suprêmes. Mais comme l'erreur de fait peut aussi bien se glisser dans un arrêt que dans une sentence, ces constitutions permettaient aux parties qui avaient succombé par une erreur de cette nature, de présenter au prince, dans les 50 jours, pas de la signification, mais de la prononciation des arrêts, une requête en révision, que le prince renvoyait au senat pour y statuer.

» Le décret du 15 avril 1758 n'aurait donc pas pu être attaqué, sous l'ancien gouverne

ment piémontais, par la voie de cassation; et il est bien évident qu'il n'a pas été assujéti par la réunion du Piémont au territoire français, à un genre de recours dont l'avait affranchi la loi sous l'empire de laquelle il a été rendu.

:

» Mais en est-il de même de l'arrêt du 12 brumaire an 10? La question dépend d'un seul point de fait les lois françaises qui admettent le recours en cassation contre les jugemens en dernier ressort, étaient-elles, à l'époque de cet arrêt publiées dans le cidevant Piémont ? Non, elles n'y ont été publiées qu'en vertu d'un arrêté de l'administrateur général, du 24 frimaire suivant, lequel est inséré dans le n°. 51 du Bulletin des actes de l'administration générale de la vingt-septième division militaire. Donc, à l'époque où a été rendu l'arrêt dont il s'agit, le recours en cassation était encore inconnu dans le ci-devant Piemont; donc cet arrêt n'a pu être attaqué que par la voie de révision dans les cinquante jours qui ont suivi celui où il a été prononcé : donc cet arrêt est aujourd'hui à l'abri de toute espèce de re

cours.

» Nous estimons en conséquence qu'il y a lieu de déclarer le demandeur non-recevable dans les fins de sa requête, et de le condamner à l'amende ».

Par arrêt du 2 juin 1808, au rapport de M. Ruperoy,

« Attendu que, d'après les constitutions générales du Piemont, la voie de cassation était inconnue dans ce pays, et qu'il n'y avait de recours que celui de la révision contre les arrêts, mais pour le cas seulement où ils contiendraient quelque erreur de fait, et pour celui où l'on trouverait nouvellement quelques pièces qui changeraient l'état de la cause;

» Que, d'après l'art. 6 de l'arrêté des consuls, du 17 vendémiaire an 10, la révision des arrêts rendus par les anciens tribunaux supérieurs, a dû se porter devant la cour d'appel de Turin; d'où il suit que le sieur Tana ne pouvait attaquer que devant cette cour les arrêts dont il s'agit, rendus avant la promulgation des lois françaises dans le Piémont ;

» Par ces motifs, la cour déclare ledit sieur Tana non-recevable dans son pourvoi......» ]].

FIN DU VINGT-DEUXIÈME VOLUME.

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