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Règlement auquel le commerce français sera soumis dans le
royaume de Siam.

1o Le capitaine de tout navire de commerce français venant Bangkok devra, soit antérieurement, soit postérieurement ¦ on entrée en rivière, selon qu'il le jugera convenable, décla baker l'arrivée de son bâtiment à la douane de Paknam, en inliquant le nombre d'hommes d'équipage et de canons qui se rouvent à son bord, et le port d'où il vient. Après avoir jelé L'ancre à Paknam, le capitaine remettra à la garde des agents de a douane ses munitions et ses canons, qui seront transportés terre par les barques de la douane. Un agent de la douane sera ensuite préposé au navire et l'accompagnera à Bangkok,

2o Le capitaine d'un navire de commerce français qui aurait dépassé Paknam sans débarquer ses munitions et ses canons sera passible d'une amende de huis cents ticaux; il sera renvoyé à Paknam pour se conformer au règlement, et pourra ensuite remonter à Bangkok.

3° Lorsqu'un navire de commerce français aura jeté l'ancre à Bangkok, le capitaine devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, à moins de jour férié, se rendre au consulat et y déposer, dans les mains du consul, ses papiers de bord, connaissement, manifeste, etc. L'omission de cette formalité, ou la présentation d'un faux manifeste, rendrait le capitaine passible d'une amende de quatre cents ticaux; mais il pourra, sans encourir cette amende, rectifier, dans les vingt-quatre heures de la remise faite au consul, toute erreur qu'il viendrait à découvrir dans son manifeste.

Dès que le consul aura reçu les papiers de bord, il enverra au chef de la douane une déclaration écrite indiquant le tonnage du navire et la nature de son chargement; la permission de rompre charge sera, dès lors, immédiatement délivrée, et les droits seront perçus par la douane siamoise conformément au tarif.

Le capitaine qui aurait rompu charge avant d'y être autorisé, ou qui aurait fait la contrebande, soit en rivière, soit en dehors de la barre, sera passible d'une amende de huit cents ticaux, et les marchandises introduites en contrebande, ou déchargées, seront confisquées.

4° Dès qu'un navire de commerce français aura débarqué si cargaison et complété son chargement de sortie, payé tous ¿lroits, et remis au consul de France un manifeste véridique son chargement, il sera accordé audit navire un permis sortie, à la demande du consul, lequel, en l'absence de toute pêchement légal au départ, rendra alors au capitaine ses papie de bord, et autorisera le navire à partir.

Un agent de la douane accompagnera le bâtiment jusqu Paknam; à son arrivée, le navire sera inspecté par les agents d la douane de cette station, et recevra d'eux les canons et le munitions antérieurement remis à leur garde. Ces agents ront revêtus d'insignes propres à les faire reconnaître, et ils pourront monter qu'au nombre de deux à bord des bâtiments de commerce français, à moins qu'il n'y ait une saisie à opérer par suite de fraude.

(L. S.) Signé C. DE MONTIGNY.

Cachets et signatures des cinq plénipotentiaires siamois. Tarif des droits à percevoir à l'intérieur du pays ou à la sortie, sur les articles de commerce.

SECTION IT.

Les articles ci-dessous mentionnés seront entièrement exempts de taxes intérieures ou autres afférentes à la production o transit, et payeront les droits d'exportation suivants:

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SECTION II.

Les articles ci-dessous mentionnés étant assujettis aux dras antérieurs ou de transit ci-dénommés, lesquels ne seront pa augmentés, seront exempts du droit d'exportation:

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Tous les produits et marchandises non-éuumérés au présent tarif seront exempts du droit d'exportation, et ne seront assu jettis qu'à une taxe intérieure ou de transit unique ne dépas sant pas le taux actuel.

SECTION IV.

Les armes et les munitions de guerre sont prohibées et de pourront être vendues qu'à l'autorité siamoise ou avec son cou

sentement.

(L. S.) Signé C. DE MONTIGNY.

Cachets et signatures des cinq plénipotentiaires siamois.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'état au département de

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5190.

Signé A. WALEWSKI.

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1857, un --Crédit supplémentaire pour les travaux d'amélioration de la Seine

maritime.

Du 16 Décembre 1857.

* NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, MPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

1

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département • l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Va la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général es recettes et dépenses de l'exercice 1857;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1);

Vu le décret de répartition, du 29 novembre 1856 (2);

Vu la lettre de notre ministre des finances, du 26 novembre 1857; Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre de l'agriculture, du ommerce et des travaux publics, sur l'exercice 1857, un rédit supplémentaire de deux cent mille francs (200,0001), pplicable aux travaux d'amélioration de la Seine maritime 1 section, chapitre xxvII).

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par le présent lécret, au moyen des ressources affectées aux besoins de l'exercice 1857.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855. 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des tra

(1) Ball. 44o, no 4110.

(2) Bull. 446, n° 4147.

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