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à Limoges, à ou près le point de raccordement de cette dernière ligne avec le chemin de Montlucon à Limoges, par Guéret, énoncé ci-dessus;

5 D'Angers à Niort;

6' De Lim ges à Brives, le tracé de ladite ligne devant être coordonné avec celui de la ligne de Limoges à Périgueux.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins susmentionnés à ses frais, risques et périls, et dans un délai de huit ans, à partir du décret qui en rendra la concession définitive.

Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, 1o en ce qui concerne ceux desdits chemins pour lesquels, dans un délai de quatre ans à partir de la ratification des présentes, l'exécution de ces engagements n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie; 2o en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l'accomplissement de ces engagements aurait été réclamé, mais dont l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque. La compagnie s'engage, en outre, à contribuer, jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense, à l'exécution des travaux de raccordement, à Bordeaux, du chemin de fer de Paris à Bordeaux avec le chemin de fer du Midi.

10. Les lignes concédées ou rétrocédées à la compagnie d'Orléans, en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel de ladite compagnie, seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, le titre IV de ce cahier des charges ne sera applicable qu'à partir du 1 janvier 1858.

Conformément à l'article 5 de la convention du 14 juin 1855, l'administration des postes continuera à payer pour son service, à la compagnie, une somme annuelle de trois cent soixante et quinze mille francs jusqu'au quinze juin mil huit cent soixante-cinq, et maintiendra sa renonciation, en faveur de la compagnie, à toute répétition qu'elle aurait à exercer en vertu des lois, décrets, conventions et cahiers des charges antérieurs, et du décret rendu en Conseil d'état, le 16 juin 1853.

11. L'ajournement de la mise en exploitation de la ligne du Mans à Angers sera levé après que les conditions de la levée de cet ajournement auront été réglées, d'accord entre les compagnies d'Orléans et de l'Ouest, avec l'approbation de l'administration.

12. La compagnie du chemin de fer d'Orléans s'engage à verser au trésor une somme de huit millions de francs (8,000,000'), applicable à l'exécution du réseau des chemins de fer des Pyrénées, et autres travaux d'utilité publique. Cette somme sera payée par portions égales, en huit années, à`dater du 15 janvier 1858.

13. Les forges, mines et ateliers d'Aubin, affectés temporairement à l'usage exclusif du chemin de fer pour la fabrication des produits nécessaires à la constraction des lignes, ne sont pas considérés comme une dépendance du chemin de fer d'Orléans.

En conséquence, la compagnie en disposera ainsi qu'elle avisera, par vente ou par location, soit partielle, soit totale, ou de toute autre manière, en se conformant aux lois et décrets relatifs aux mines.

14. Pendant la construction et jusqu'après l'achèvement respectif de chacune des lignes concédées en vertu de la présente convention, les intérêts et l'amortissement des obligations émises ainsi que des titres nouveaux à émettre, soit pour le rachat, soit pour l'exécution des lignes susmentionnées, seront

payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui sont déjà exploitées et de celles qui seront mises successivement en exploitation.

En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

La même disposition s'appliquera aux sections du Grand-Central rétrocédées à la compagnie d'Orléans pendant un délai qui pourra excéder de deux années le terme fixé pour l'entier achèvement de l'ensemble desdites sections, si la compagnie le juge convenable.

15. La durée de la concession, pour l'ensemble du réseau formé par les lignes précédemment concédées à la compagnie de Paris à Orléans et par les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventuel, en vertu de la présente convention, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du 1 janvier 1858; en conséquence, ladite concession prendra fin le trente et ›un décembre mil neuf cent cinquante-six (31 décembre 1956).

16. La faculté de rachat, stipulée au profit de l'État, ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées, soit en vertu de la présente convention, soit en vertu d'actes antérieurs, et après un délai de quinze ans, à partir de l'origine de la concession, telle qu'elle est fixée par l'article précédent.

or

17. Sont maintenus:

1° Sous la réserve des modifications résultant du deuxième paragraphe de l'article 2 ci-dessus, la garantie pendant cinquante années, à partir du 1 janvier 1852, d'un intérêt de six millions de francs (6,000,000') sur yn capital maximum de cent cinquante millions de francs (150,000,000'), telle qu'elle est stipulée en faveur de la compagnie d'Orléans par l'article 13 de la convention annexée au décret du 27 mars 1852, et la garantie, pendant cinquante années, à partir du 10 juin 1853, d'un intérêt de cent vingt-six mille francs (126,000,000') sur un capital maximum de quatre millions deux cent mille francs (4,200,000'), telle qu'elle est stipulée en faveur de la compagnie de Paris à Orsay, par l'article 4 du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853.

2o La subvention de vingt-cinq millions de francs (25,000,000*), accordée en exécution de la loi du 2 mai 1855 à la compagnie d'Orléans par l'article 4 de la convention annexée au décret du 20 juin de la même année, pour l'exécution du chemin de fer de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville, sauf la modification résultant de l'article 4 ci-dessus.

3o Le marché à forfait passé entre l'État et ladite compagnie, par l'article 6 de la même convention, pour l'exécution des travaux de l'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, sauf, en ce qui concerne le mode de payement, la modification déjà rappelée au paragraphe qui précède.

4 Le partage des bénéfices au delà de huit pour cent (8 p. o/o) sur le che min de fer de Paris à Orsay, ledit partage stipulé par l'article 59 du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853.

Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d'intérêts, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent par an, sur les bénéfices nets de l'entreprise excédant les intérêts garantis, dans quelque année qu'ils se produisent et avant tout prélèvement de dividendes an profit de la compagnie.

La clause énoncée au paragraphe précédent s'appliquera séparément et d'une manière distincte, d'une part, à l'ensemble des lignes mentionnées à

l'article 2 ci-dessus, et, d'autre part, à l'ensemble des sections du GrandCentral rétrocédées à la compagnie d'Orléans.

Si, à l'expiration de la concession, l'État est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 du cahier des charges ci-annexé.

18. Sont abrogés, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention, tous décrets, conventions et cahiers des charges relatifs aux lignes de chemins de fer formant la concession de la compagnie d'Orléans, telle qu'elle est constituée par ladite convention et par le cahier des charges y annexé.

19. La présente convention, les traités susénoncés intervenus entre da compagnie d'Orléans et celle du Grand-Central, de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et d'Orsay, ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an quc dessus.

.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Approuvé l'écriture.

Signé F. Bartholony.

Enregistré à Paris, le 3 juillet 1857, folio 9 verso, case 8. Reçu deux francs quarante centimes pour droit et double droit.

Signé Badereau.

Cahier des charges de la concession de Chemins de fer à la Compagnie

de Paris à Orléans.

TITRE PREMIER.

TRACE ET CONSTRUCTION DU CHEMIN.

ART. 1". La concession du chemin de fer de Paris à Orléans compren les lignes ci-après:

1° De Paris à Orléans;

2o D'Orléans à Tours et Bordeaux, avec embranchements sur la Rochelle et Rochefort, par Niort;

3o De Tours à Nantes, avec prolongement sur Saint-Nazaire;

4o D'Orléans à Vierzon;

5' De Vierzon au Bec-d'Allier;

De Vierzon à Limoges par Châteauroux;

7' De Tours au Mans;

8 De Nantes à Châteaulin,

9' De Montluçon à Moulins;

avec embranchement sur Napoléonville;

10° De Limoges à Agen;
14 De Coutras à Périgneux;

13 De Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcill ac

et Rodez;

13o D'Arvant (près Lempdes) à la rivière du Lot;

14° De Périgueux à la ligne de Clermont Ferrand à Montauban, près La capelle;

15° De Paris à Sceaux et Orsay;

16° De Paris à Tours, par ou près Châteaudun et Vendôme;

17° De Nantes à Napoléon-Vendée;

18° De Bourges à Montluçon;

19° De Toulouse à la ligne du Lot à Montauban.

Les tracés des lignes et sections exécutées ou en cours d'exécution son maintenus conformément aux projets approuvés.

Les tracés des lignes et sections à exécuter sont définis ainsi qu'il suit: Le chemin de fer de Nantes à Châteaulin se détachera de la ligne de Nantes à Saint-Nazaire à ou près Savenay, et se dirigera sur Châteaulin, en passan par ou près Redon, Lorient et Quimper.

L'embranchement sur Napoléonville se détachera du chemin, défini au paragraphe qui précède, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.

En ce qui concerne le chemin de fer Grand-Central, la ligne de Limoges à Agen partira de la gare de Limoges, se dirigera sur Périgueux en passant par ou près Thiviers, remontera la vallée du Manoir, franchira le faîte qui sépare cette vallée de celle de la Vézère, traversera la Dordogne près du Bugne, et le Lot pris du port de Penne; il gagnera, près de la Roque, le faîte séparati du Lot et de la Garonne, et aboutira à Agen où il se raccordera avec la ligne de Bordeaux à Cette, en un point qui sera déterminé par l'administration su périeure.

L'embranchement du Lot à Rodez franchira, au-dessus de Marcillac, le faîte qui sépare la vallée du Lot de celle de l'Aveyron et viendra aboutir audessous de la ville de Rodez.

La section d'Arvant à la rivière du Lot se dirigera sur Massiac, passera à ou près Aurillac, franchira le faîte qui sépare le bassin de la Cère de celui du Let, passera à ou près Figeac, et aboutira au Lot, où elle se raccordera à la section en cours d'exécution du Lot à Montauban.

La section de Périgueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Montauban passera par ou près Terrasson, par ou près Brives, se dirigera sur Turenne, et rejoindra la section définie au paragraphe précédent à ou près Lacapelle-Ma

rival.

La ligne de Paris à Tours se détachera de celle de Paris à Orsay en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, passera par ou près Châteaudun, par ou près Vendôme, par ou près Château-Renault, et se rac cordera, soit à la ligne d'Orléans à Tours, soit à celle de Tours au Mans, avant la traversée de la Loire.

La ligne de Nantes à Napoléon-Vendée se détachera de la ligne de Paris à Nantes en amont de la gare de Nantes, et aboutira à Napoléon-Vendée, en un point qui sera déterminé par l'administration.

La ligne de Bourges à Montluçon se détachera de la ligne de Vierzon au Bec-d'Allier en amont de Bourges, passera par ou près Saint-Amand et se reliera près de Montluçon à la ligne de Montluçon à Moulins, en un point qui sera déterminé par l'administration.

La ligne de Toulouse à la ligne du Lot à Montauban se détachera du che min de Bordeaux à Cette à ou près Toulouse, desservira Albi, soit directement, scit par un embranchement, et se rattachera à la ligne du Lot à Montauban en un point qui sera déterminé par l'administration.

2. Les délais pour l'achèvement des lignes et sections en cours d'exécution on à construire sont fixés ainsi qu'il suit :

En ce qui concerne la ligne de Nantes à Châteaulin, avec embranchement
Napoléonville:

Pour la section de Savenay à Lorient, au 20 juin 1860;

Pour la section de Lorient à Quimper, au 20 juin 1863;

Pour la section de Quimper à Châteaulin et pour l'embranchement sur Napoléonville, an 20 juin 1864;

Pour la ligne de Tours au Mans, au 17 août 1859;

Pour la ligne de Nantes à Saint-Nazaire, au 8 mars 1860;

Pour la ligne de Montluçon à Moulins, au 17 octobre 1859;

Pour la section de Coutras à Périgueux, au 1" août 1857;

Pour la section de la rivière du Lot à Montauban, au 1a octobre 1858; Pour la ligne de Limoges à Agen, pour la section de Périgueux à la rivière du Lot et pour l'embranchement de Rodez, au 1o juillet 1860;

Pour la section d'Arvant à Lacapelle, au 2 mai 1866;

Pour les lignes de Paris à Tours, de Nantes à Napoléon-Vendée, de Bour=ges à Montluçon et de Toulouse à la ligne du Lot à Montauban, à huit années à partir du décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

Les lignes et sections ci-dessus dénommées devront être livrées à l'exploitation sur toute leur étendue à l'expiration du délai respectivement fixé pour leur achèvement.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit : l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer, aux projets approuvés, les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de

l'administration supérieure.

4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et
devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État.
5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production
de projets d'ensemble comprenant pour chaque ligne ou pour chaque section
de ligne :

1° Un plan général à l'échelle de 1 dix millième;

2 Un profil en long à l'échelle de 1 cinq millième pour les longueurs, et de millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, n indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet,

savoir:

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son

origine;

La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces der

nières;

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