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N° 4854.

BULLETIN DES LOIS.

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N° 533*.

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1851, an Crédit extraordinaire pour le transport à Hennebon du Dépôt d'étalons de Langonnet.

Du 5 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 14 juillet 1856 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857;

Vu notre décret du 29 novembre suivant (1), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu la loi du 19 mai 1857, relative à un échange d'immeubles entre l'État et la congrégation du Saint-Esprit, ladite loi ainsi conçue: Est approuvé l'acte passé devant le préfet du Morbiban, le 31 décembre 1856, portant échange de l'abbaye de Langonnet appartenant à l'Etat, contre cinq hectares de terre appartenant à la congrégation du Saint-Esprit dans le grand enclos de l'abbaye de Lajoie, y compris les constructions, évaluées à cinquante et un mille trois cent soixante francs onze centimes, à élever par la congrégation moyennant une soulte de trente et un mille quatre cent cinquante francs soixante-cinq centimes, dont dix mille francs à la charge de la ville d'Hennebon et le surplus à la charge de l'État; ladite soulte payable au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; » Vu les articles 26 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (2), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (3), sur les crédits supplémentaires et extraordinaires;

Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 15 juillet 1857; Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au

*Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

(1) x série, Bull. 446, no 4147. (2) 1xa série, Bull. 579, no 7437.

XI' Série.

{(3) x1a série, Bull. 440, no 4110.

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département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1857, un crédit extraordinaire de la somme de vingt et un mille quatre cent cinquante francs soixante-cinq centimes (21,450 65), représentant la part à la charge de l'État dans le payement de la soulte de trente et un mille quatre cent cinquante francs soixante-cinq centimes qui devra être comptée à la congrégation du Saint-Esprit aux termes de la loi précitée du 19 mai 1857.

Ce crédit formera au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, un chapitre spécial sous le n° 5 bis et sous le titre: Transport à Hennebon du dépôt d'étalons de Langonnet.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de l'exercice courant.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agri culture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 5 Août 1857.

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Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E, ROUHER.(.)

N° 4855. — DÉCRET IMPERIAL portant que les Savons de couleur, composés d'huiles de graines et de graisses animales, jouiront d'ane Prime de sortie de 6 francs par 100 kilogrammes.

Du 12 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 3 de la loi du 11 juin 1845;

Vu nos décrets du 18 août 1852 (1) et 17 février 1855 (2), qui ont fixé le taux des drawbacks alloués à la sortie des savons.

(1) x série, Bull. 570, no 4371.

(2) 11° série, Bull. a70, no 2415%

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1". Les savons de couleur, composés d'huiles de graines et de graisses animales, jouiront d'une prime de sortie de six francs par cent kilogrammes, sous les conditions déterminées par la loi du 11 juin 1845, et notamment par l'article 5 de ladite loi..

2. Nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre des finances, chargé de l'intérim du Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé P. MAGNE.

N° 4856. DECRET IMPERIAL qui charge M le Maréchal Vaillant,
Ministre de la. Guerre, de l'Intérim du Ministère de l'Instruction
publique et des Cultes pendant le congé accordé à M. Rouland.
Du 15 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUt.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Avons décrété el DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. M. le maréchal Vaillant, notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, est chargé de l'intérim du ministère de l'instruction publique et des cultes pendant le congé accordé à M. Rouland.

2. Notre ministre d'Etat et de notre Maison est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 15 Août 1857.

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N° 4857. DÉCRET IMPÉRIAL qui confie à M. Abbatucci, Gurde des sceaux, Ministre de la Justice, l'Intérim du Ministère d'État et de la Maison de l'Empereur pendant l'absence de M. Achille Fould.

Du 17 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. L'intérim du ministère d'État et de la Maison de l'Empereur est confié, pendant l'absence de M. Achille Fould, à M. Abbatucci, garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Le ministre d'état est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:
Le Ministre d'État,
Signé ACHILLE FOULD,

Errata. Bulletin des lois, n° 522, contenant les décrets impériaux du 19 juin 1857, qui approuvent des conventions passées, d'une part, avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, et d'autre part, avec les compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, page 309, article 4, du traité entre les compagnies d'Orléans, de Lyon, de la Méditerranée et du Grand-Central, avant-dernière et dernière ligne de cet article, au lieu de l'entretien et l'exploitation des chemins de fer et mines compris dans la part de chacune d'elles, lisez, l'entretien et l'exploitation des chemins de fer et usines compris dans la part de chacune d'elles.

Certifié conforme :

Paris, le 21 Août 1857,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la Justice,

ABBATUCCI.

Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. — 21 Août 1857.

BULLETIN DES LOIS.

N° 534.

N°4858. DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation du Traité de délimitation conclu, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne.

Du 24 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er.

Un Traité de délimitation ayant été conclu, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 12 août 1857, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution:

TRAITÉ entre la France et l'Espagne pour déterminer la frontière, depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au point où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine des Espagnes, voulant consolider et maintenir la paix et la concorde entre les populations des deux États habitant la partie de la frontière qui s'étend depuis le sommet d'Analarra, où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, et prévenir à jamais le retour des conflits regrettables qui, jusqu'à l'ouverture des présentes négociations, ont eu lieu, à différentes époques, sur plusieurs points de cette frontière, par suite de l'incertitude qui a régné, jusqu'à présent, au sujet de la propriété de quelques territoires et de la jouissance de XI Série.

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