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dans la station, une subdivision plus grande pourra être permise.

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32. Il est bien entendu que, par les présentes dispositions, il n'est dérogé en rien aux lois de chaque pays qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et qu'il reste libre à l'administration des douanes, dans chaque État, de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités, soit aux bureaux-frontières, soit à ceux de l'intérieur; soit en France, à la sortie par les ports, s'il existait des soupçons de fraude.

33, I demeure entendu que, dans la gare de Wissembourg, les agents bavarois ne sont admis à remplir que des actes de douane purement administratifs; ils doivent s'abstenir de toute perception comme de tout acte ou procès-verbal ayant pour objet la constatation d'une contravention, ou ayant, à quelque degré que ce soit, un caractère judiciaire.

34. Dans le cas où l'une des Parties contractantes voudrait faire cesser les effets de ce Traité, elle devrait en prévenir l'autre au moins un an à l'avance.

35. La présente Convention a été expédiée, tant en français qu'en allemand, en double exemplaire,

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, le trois Juillet de l'an de grâce mi huit cent cinquante-sept,

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(L. S.) Signé A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé Bon DE WENDLAND.

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ART, 2.

Notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

Fait au Camp de Châlons, le 7 Septembre 1857.

Vu et scellé du sceau de l'état:

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Le Ministre des affaires étrangères,

Signé ABBATUCCI, ...

Signé A, WALEWSKI,

N° 4950.

- DÉCRET IMPERIAL portant convocation des Conseile d'arrondissement, pour la seconde partie de leur session.

Du 24 Août 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 7 juillet 1852,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les conseils d'arrondissement, à l'exception de ceux du département de la Seine, se réuniront le 21 septembre prochain, pour la seconde partie de leur session, dont la durée est fixée à cinq jours.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 24 Août 1857.

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Décret IMPÉRIAL qui ouvre, au Ministre des Finances, un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1857.

Du 6 Septembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Vu la loi du 14 juillet 1856, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1857;

Vu notre décret du 29 novembre suivant (1), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu l'article 20 du règlement général du 31 mai 1838 (a), concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires par décret dans l'intervalle des sessions législatives;

Vu l'article 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits supplémentaires;

Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (3), sur les crédits supplémentaires et extraordinaires;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

.

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des finances, sur l'exercice 1857, un crédit supplémentaire de quatre millions sept cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-deux francs cinquante centimes (4,757,442 50°) pour les dépenses ci-après :

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FRAIS DE RÉGIE, DE PERCEPTION ET D'EXPLOITATION DES IMPÔTS et revenus.

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(1) x1a série, Bull, 446, no 4147. (3) x1a série, Bull. 440, n° 4110.

(2) 1x série, Bull. 579, n° 7437.

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2. Il sera pourvu à ces dépenses 'au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1857.

8, Le crédit ci-dessus sera soumis à la sanction législative, aux termes de l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Fait au Camp de Châlons, le 6 Septembre 1857.

N° 4952.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministra searétaire d'état au département des financer)

Signé P. MAGNE.

Décret IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit extraordinaire au Budget des Dépenses administratives des Caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, exercies 1857.

Du 6 Septembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FraNÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la décision impériale du 18 mars 1857, qui a autorisé l'acquisition d'un immeuble pour l'établissement définitif des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations;

ALAJA

Vu l'acte administratif passé en conformité devant M. le préfet de la Seine, le 20 juillet dernier, pour l'acquisition de deux hôtels, situés rue de Lille, n° 54 et 56;

Vu la lettre de M. le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations;

Vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée, près desdites caisses, par la loi du 28 avril 1816 et par le décret du 27 mars 1852 (1);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1". Un crédit extraordinaire de un million cinq cent mille francs est ouvert au budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, exercice 1857, pour les frais d'acquisition et d'appropriation des immeubles destinés à l'établissement définitif desdites caisses. Ce crédit formera l'objet d'un chapitre spécial.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au Camp de Châlons, le 6 Septembre 1857.

N° 4953.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur a

Le Ministre secrétaire d'état au département des finances,

Signé P. MAGNE.

→ DÉGRET IMPérial qui ajoute le Bureau des Douanes de Culoz (Ain) à ceux désignés pour constater la sortie des Quurages d'or et d'argent expédiés à l'étranger.

Du 6 Septembre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu la loi du 19 brumaire an vi et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit ;

ART. 1. Le bureau des douanes de Culoz (département de

(1) xa série, Bull. 512, m2 3885,

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