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vertu d'une ordonnance royale du 24 septembre 1836 (1), est autorisée à fonder un établissement de son ordre dans la commune de Vertou (même département), à la charge, par les men bres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés par décret impérial du 23 avril 1807 (2), pour la congrégation des sœurs de Notre-Dame-de-Grâce, du diocèse d'Aix, que les sœurs de l'Instruction chrétienne ont adoptés.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Octobre 1857.

N° 5031.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé RoULAND.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Moyen (Meurthe), d'un Etablissement de Sœurs hospitalières de Saint-Charles.

Du 12 Octobre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'état entendue,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La congrégation des sœurs hospitalières de SaintCharles, existant à Nancy (Meurthe) en vertu d'un décret impérial du 14 décembre 1810 (3), est autorisée à fonder, dans la commune de Moyen (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par les membres de

1x série, Bull. 468, no 6588. (3) Iv série, Bull. 33g, n° 6341. (2) 1va série, Bull. 145, no 2382.

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cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés, pour la maison mère, par le décret précité.

2. La supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Charles, à Nancy (Meurthe); le bureau de bienfaisance, aret le maire de la commune de Moyen (même département), sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, et aux charges, clauses et conditions imposées, la donation faite à cette congrégation par le sieur Jean-Baptiste-Jacques Chatelain, suivant actes notariés des 3 août et 31 octobre 1855, et consistant, 1o en une rente trois pour cent sur l'État de huit cent soixante et dix-huit francs, inscrite au grand-livre de la dette publique sous le n° 42,498, série première; 2° en divers immeubles désignés dans ces actes, situés sur les territoires des communes de Moyen, Baccarat, Brouville, Magnières, SaintPierremont et Hallainville (Meurthe), et estimés en totalité soixante mille six cent quinze francs; 3° en divers objets mobiliers, évalués à mille neuf cent trois francs, à la charge notamment d'envoyer et de maintenir à perpétuité, dans une maison sise à Moyen, et comprise dans la donation, trois sœurs de Saint-Charles, chargées de desservir un hospice de six lits destinés à des vieillards du sexe féminin, et de distribuer, à domicile, des secours en nature aux pauvres de l'un et l'autre sexe.

Cette rente de huit cent soixante et dix-huit francs sera immatriculée au nom de la congrégation des sœurs de SaintCharles, à Nancy, conformément aux intentions du donateur.

3. Est autorisée la création, à Moyen (Meurthe), d'un hospice pour les vieillards du sexe féminin.

Cet établissement sera administré conformément aux lois et règlements qui régissent les établissements publics de cette

nature.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'ins truction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Octobre 1857.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé RoULAND.

N° 5032.

Décret impérial qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique et des Cultes (Service des Cultes) un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

Du 13 Octobre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'état des créances liquidées du compte des services des cultes, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes defnitifs des exercices clos de 1853, 1854 et 1855;

Vu le décret du 10 novembre 1856 (1), concernant l'ouverture de crédits extraordinaires supplémentaires;

Vu l'avis de notre ministre des finances, en date du 26 août 1857;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 108 de l'ordonnance du 31 mai 1838 (2), portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus aux budgets des exercices 1853, 1854 et 1855, et que leur montant est inférieur aux excédants de crédits restant à annuler sur ces mêmes services par la loi de règlement de chacun de ces exercices: Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre de l'instruction pu blique et des cultes (Service des Cultes), en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exer cices 1853, 1854 et 1855, un crédit supplémentaire de douze mille trois cent cinquante-huit francs soixante et dix centimes, (12,358 70°), montant des créances désignées au tableau ciannexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, à notre ministre des finances, conformément à l'article 106 de l'ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir :

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2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des excrcices clos, concernant les services des cultes, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 28 mai 1834. 3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps

législatif.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'instruction publique et des cultes, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 13 Octobre 1857.

Le Ministre secrétaire d'état an département des finances,

Signé P. MAGNE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

TABLEAU des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les lois de règlement des exercices clos de 1853, 1854 et 1855, et qui sont à ordonnancer sur le budget des exercices courants.

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Approuvé pour être annexé au décret du 13 octobre 1857.

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instraction publique et des cultes,

Signé RoULAND.

N° 5033.- DÉCRET IMPÉRIAL portant réception de la Bulle d'institution canonique de Mr Lyonnet pour l'Evêché de Valence.

Du 17 Octobre 1857.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes ;

or

Vu les articles 1 et 18 de la loi du 8 avril 1802 [18 germinal an x];

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses de France, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822 (1);

Vu notre décret du 24 juin 1857, qui nomme Ms Lyonnet, évêque de Saint-Flour, à l'évêché de Valence, vacant par le décès de MBT Chatrousse;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit évêque nommé;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La bulle donnée à Bologne, le 3 des nones d'août (3 août) de l'année de l'Incarnation 1857, portant institution canonique de Me Lyonnet (Jean-Baptiste-Paul-FrançoisMarie), pour l'évêché de Valence, est reçue et sera publiée dans l'Empire en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Constitution, aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur le registre de notre Conseil d'état; mention de ladite transcription sera faite, sur l'original, par le secrétaire général du Conseil

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'in

(1) vir série, Bull. 570, no 13,866.

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