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1778 refertur, approbavimus, confirmavimus, et ratam habuimus, quemadmodum hisce habemus; spondentes insuper cum Senatu Nostro omnia, et singula, quae in eadem Conventione continentur, Nos bona fide curaturos, ut omnimodam executionem perpetuo sortiantur; In cuius rei testimonium praesentes Litteras ex stylo Reipublicae Nostrae subscriptas Sigilli Nostri appensione muniri jussimus.

Datae in Nostro Ducali Palatio Die 28 Augusti Ind. 12 1779.
Polo Renier Doge di Venezia.

Gio. Pietro Legrenzi Segrio.

45.

13 Mai 1779.

1779 Traité de paix entre l'Impératrice et le Roi de Prusse, avec les conventions séparées entre l'Autriche et la Saxe; l'Autriche et l'Électeur Palatin; les actes d'accession du duc des Deux-Ponts, et les actes de garantie de la France et de la Russie; conclu et signé à Teschen le 13 Mai 1779; avec les actes relatifs à l'adhésion de l'Empire au traité de Teschen.

(Martens, Recueil des traités, t. II, p. 664.)

Au nom de la très-Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit.

Soit notoire à tous présents et à venir, à qui il appartient, ou appartiendra; Que le feu de la guerre s'étant malheureusement allumé à l'occasion des différents survenus sur la succession de Bavière, entre Sa Majesté la Sérénissime et très - Puissante Princesse Marie Thérèse, Impératrice douairière des Romains, Reine de Hongrie et de Bohème etc. etc. et Sa Majesté le Sérénissime et très-Puissant Prince Frédéric Roi de Prusse, Electeur de Brandenbourg etc. etc. Leurs dites Majestés ne s'en sont pas moins occupées depuis lors, des moyens d'en arrêter les progrès et de rétablir entre elles le plutôt qu'il seroit possible, l'amitié et la bonne intelligence que venoit d'altérer ce fâcheux événement. Par une suite de leurs intentions et de leurs sentimens réciproques,

Leurs dites Majestés ont établi et repris à cette fin entre elles 1779 plusieurs négociations pacifiques; mais comme le succès n'en a point été favorable, et qu'elles ont jugé moyennant cela ne pas pouvoir continuer à travailler directement au rétablissement de la paix, persistant néanmoins à la désirer sincèrement de part et d'autre, elles se sont déterminées à réclamer pour cet effet la médiation de Leurs Alliés respectifs persuadées, qu'elles pouvoient mettre la confiance la plus entière dans les sentimens d'équité et d'impartialité qu'ils leur avoient témoignés dans tout le cours de cette occurrence.

Elles les en ont donc requis en conséquence, et Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, ainsi que Sa Majesté Très - Chrétienne ayant bien voulu s'en charger, il a résulté enfin de la louable réunion des soins de Leurs dites Majestés, l'heureuse réconciliation entre les hautes parties belligérantes, lesquelles ayant donné les mains au plan de pacification, qui leur a été proposé par les Puissances Médiatrices, Sa Majestés Apostolique l'Impératrice douairière Reine de Hongrie et de Bohème a nommé en conséquence pour Plénipotentiaire de sa part le Sieur Jean Philippe Comte de Cobenzl, Baron de Proseck etc. Son Chambellan, Conseiller d'Etat intime actuel, Conseiller d'Etat d'épée aux Paysbas, Vice-Président de la Députation Ministérielle de la Banque; et Sa Majesté le Roi de Prusse de son côté, le Sieur Jean Hermann Baron de Riedesel, Son Chambellan; les dits Ministres se sont assemblés dans la ville de Teschen, où Leurs Majestés l'Impératrice de toutes les Russies et le Roi Très-Chrétien ont aussi envoyé leurs Plénipotentiaires pour assister aux conférences de Paix, savoir le Sieur Nicolas Prince de Repnin, Général en Chef des armées de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, Gouverneur général de Smolensko, Bielgorod et Orel, Senateur, Lieutenant-Colonel des Gardes du Corps et Chevalier des Ordres de St. Alexander-Newsky, de l'Aigle blanc, de St. Anne et de l'Ordre militaire de St. George, et le Sieur Louis Auguste Baron de Breteuil, Chevalier des Ordres de Sa Majesté Très - Chrétienne, Brigadier de Ses armées et Gouverneur de Gergeau; le travail infatigable de ces deux Plénipotentiaires médiateurs a eu un succès si heureux, que les susdits Plénipotentiaires de Sa Majesté l'Impératrice-Reine de Hongrie et de Bohème et de Sa Majesté le Roi de Prusse, après s'être duement communiqués et avoir échangé leurs Pleinpouvoirs respectifs, ont arrêté définitivement et réduit en forme solemnelle les Articles de Paix ciaprès, à savoir :

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ART. I. Il y aura à l'avenir et pour toujours une paix solide et inviolable, ainsi qu'une vraie et sincère amitié entre Sa Majesté l'Impératrice Reine et Sa Majesté le Roi de Prusse, leurs héritiers et successeurs, leurs Royaumes et Etats, sujets et vassaux de quelque qualité et condition qu'ils soient.

Amnestie.

ART. II. Pareillement, il y aura un oubli perpétuel de tout ce qui a été commis de part et d'autre, avant ou depuis le commencement de la présente guerre. Les sujets des hautes parties contractantes, sans nul excepter, jouiront aussi d'une amnestie générale et de tous ses effets, non obstant toutes lettres avocatoires, et en conséquence, main levée leur sera accordée des biens, effets et revenus, saisis, confisqués ou détournés, sans qu'ils puissent être inquiétés sous aucun prétexte dans leurs personnes, biens, honneurs et droits quelconques, mais devant au contraire être laissés et rétablis en leur possession et jouissance paisible.

Evacuation des Provinces etc.

ART. III. Les hostilités ayant déjà cessé depuis la suspension d'armes dont on est convenu, chacune des deux hautes parties contractantes évacuera immédiatement et dans l'espace de seize jours après la signature du présent Traité de paix et restituera à l'autre sans aucune réserve, les provinces, villes, lieux et places, qu'elle peut avoir occupés sur l'autre, bien entendu, que les villes et places soient délivrées de part et d'autre dans l'état où par rapport aux fortifications à l'Artillerie et aux Munitions, elles étoient au moment de l'occupation.

Prisonniers de guerre etc.

ART. IV. Tous les prisonniers de guerre et les sujets respectifs détenus pour cause de la guerre, seront, sans distinction ni reserve et sans payer aucune rançon, délivrés et restitués de part et d'autre, dans six semaines au plus tard après l'échange des ratifications du présent Traité, en payant toutefois préalablement les dettes qu'ils auront contractées pendant leur captivité. L'on renoncera réciproquement à ce qui leur aura été fourni, ou avancé pour leur subsistance et entretien, et l'on en usera en tout de même à l'égard des malades et blessés d'abord après leur guérison; à laquelle fin seront incessament nommés des commissaires de part et d'autre pour procéder à l'exécution de cet article.

Contributions.

ART. V. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, cesseront du jour de la signature du

présent Traité. Tous les arrérages dûs à cette époque, ainsi que 1779 les billets et promesses données pour cause de la guerre, sont déclarés nuls et de nul effet à jamais, et l'on est convenu de plus, que tout ce qui aura été exigé, pris ou perçu après l'époque susdite, soit d'abord rendu gratuitement et de bonne foi.

Sujets entrés au service de l'autre Puissance.

ART. VI. L'on est convenu aussi, de se rendre mutuellement les sujets de l'une des hautes parties contractantes, qui pourroient avoir été obligés d'entrer dans le service de l'autre et l'on s'entendra après la paix amiablement sur les mesures nécessaires à prendre pour exécuter cette stipulation avec l'exactitude et la réciprocité convenables.

Convention entre l'Imp. R. et l'Elect. Pal. et le Duc de Deux-Ponts.

ART. VII. La convention signée ce jourd'hui entre Sa Majesté l'Impératrice Reine tant pour elle-même, que pour ses héritiers et successeurs d'une part et de l'autre le Sérénissime Electeur Palatin, pour lui, ses héritiers et successeurs et Monsieur le Duc des Deux-Ponts, qui y a pris part comme partie principale contractante, également pour lui, ses héritiers et successeurs, sera annexée au présent Traité; elle sera censée en faire partie, comme si elle y étoit insérée mot à mot, et elle sera garantie par les Puissances Médiatrices ainsi que le Traité de paix même.

Garanties des Pactes de fam. de la maison Palatine.

ART. VIII. Les Hautes Puissances contractantes et médiatrices du présent Traité sont convenues de garantir et garantissent formellement à toute la Maison Palatine, et nommément à la ligne de Birkenfeld, les Traités et Pactes de Famille de 1766, 1771 et 1774, en tant qu'ils sont conformes au Traité de paix de Westphalie et qu'il n'y est pas dérogé par les cessions faites par le présent Traité et Conventions, ainsi que l'Acte signé aujourd'hui entre le Sérénissime Electeur Palatin et Mr le Duc des Deux-Ponts, sur l'observation et l'exécution de leurs susdits Pactes de Famille, lequel est annexé au présent Traité, et censé en faire partie, comme s'il y étoit inséré mot à mot.

Convention relative aux prétentions de la Saxe.

ART. IX. La convention particulière d'aujourd'hui, par laquelle les prétentions du Sérénissime Electeur de Saxe, substitué aux droits de Madame l'Electrice douairière sa Mère, héritière allodiale du feu Electeur de Bavière, ont été réglées et fixées entre les parties intéressées, sera pareillement annexée au présent Traité, dont elle sera censée faire partie, comme si elle étoit insérée ici mot à mot et sera garantie par Leurs Majestés l'Impératrice-Reine

1779 et le Roi de Prusse; elle le sera également par les puissances médiatrices, ainsi que le Traité de paix même.

Succession de Anspach et Bareuth.

ART. X. Comme on a élevée des doutes sur le droit que Sa Majesté Prussienne a de réunir à la primogéniture de Sa Maison les deux Principautés de Bareuth et d'Anspach, en cas d'extinction de la ligne, qui posséde actuellement ces deux Principautés, Sa Majesté l'Impératrice-Reine s'engage pour elle et pour Ses héritiers et successeurs, à ne jamais mettre aucune opposition, à ce que les dits pays d'Anspach et de Bareuth puissent être réunis à la primogéniture de l'Electorat de Brandebourg et qu'elle puisse en disposer à son gré.

Droits féodaux d. d. P. contractantes relat. à ces Principautés.

ART. XI. Et attendu que les dites Principautés contiennent d'un côté dans leur territoire des fiefs dépendans de la Couronne de Bohème, tandis que de l'autre ces Margraviats ont dans leur mouvance des fiefs situés sur le territoire d'Autriche; leurs Majestés l'Impératrice-Reine et le Roi de Prusse consentent dès à présent, à renoncer, lorsque le cas échéera de la réunion prévue dans l'article précedent, à tous droits et hauteurs, sous quelque dénomination, qu'ils soient désignés, ainsi qu'à toute dépendance de ces fiefs et parties de fiefs, et à faire cesser respectivement tout lien féodal sans nulle réserve.

Renouvellement d. anciens traités.

ART. XII. Les Traités de Westphalie et tous les Traités conclus depuis entre Leurs Majestés Impériale et Prussienne, et nommément ceux de Breslau et de Berlin de 1742, de Dresde de 1745 et de Hubertsbourg du 15 Février 1763 sont expressément renouvellés et confirmés par le présent Traité de paix, comme s'ils y étoient insérés mot à mot.

Fiefs de l'Empire à conférer à la M. Palatine.

ART. XIII. Sa Majesté l'Impératrice - Reine se joindra à Sa Majesté Prussienne, à Monsieur l'Electeur Palatin et à Monsieur le Duc des Deux-Ponts, pour requérir Sa Majesté l'Empereur et l'Empire, de vouloir bien conférer à Son Altesse Electorale Palatine les fiefs de l'Empire situés tant en Bavière qu'en Souabe, tels qu'ils ont été possédés par le feu Electeur; et pour convaincre d'autant plus l'Electeur Palatin de la sincérité de ses intentions pour sa personne et en faveur de sa Maison, Elle promet de s'employer aussi à faire abandonner l'administration des dits fiefs à Son Altesse Electorale immédiatement après la ratification du présent Traité de paix.

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