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1785

Subscripsimus Cracoviae die 22 Mensis Octobris 1785 praesentes pro tunc circa Ecclesiam Cathedralem.

Josephus Olechowski

Archidiaconus pro tunc Praesidens.
(L. S.)

Franciscus Belina Ossowski

Custos Cathedralis Cracoviensis.
(L. S.)

Valentinus Pruski

Canonicus Cracoviensis.

(L. S.)

Wenceslaus Comes Sierakowski Coadjutor Praep. Can. Cath. Crac. (L. S.)

Josephus Szaniawski

Canonicus Cath. Cracoviensis, Abbas
Commendatarius Varchocensis.
L. Kielczewski

Can. Cath. et Archip.

Thomas Michałowski

Canonicus Cathedralis Cracoviensis.
(L. S.)

Casimirus Bodurkiewicz

Canonicus Cathedralis Cracoviensis.

(L. S.)

Casimirus Ostrowski

Canonicus Cathe. Cracov.

(L. S.)

Sebastianus Comes Sierakowski

Canon. Cathed. Crac. Ordinis. S. Stanis. Eques.

(L. S.)

Ignatius Skarbek Woyczyński
Canonicus Cathedralis Cracoviensis.

(L. S.)

Christophorus Idatte

Canonicus Cathedralis Cracoviensis.
(L. S.)

Benedictus Trzebiński

Canonicus Cathedralis Cracoviensis.
(L. S.)

Stanislaus Minocki

Canonicus Cathedralis Cracoviensis.

(L. S.)

72.

25 Août 1785.

Ratification du Roi d'Espagne d'une convention relative à
la fourniture d'argent vif.

(D'après une traduction authentique en langue
italienne qui se trouve aux archives de cour et
d'état de l'Autriche.)

Dn. Carlo Terzo ec.

Facciamo sapere a tutti quelli, che questa nostra Cedola vedranno, che avendosi presentato il Nobile Conte Dn. Paolo Greppi Consigliere attuale di S. M. L'Imperatore Re per mezzo del nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio universale dell' Indie Dn. Giuseppe de Galvez come sopra Intendente Generale nel ramo delle Miniere in tutti i Nostri Dominj una Cedola firmata di mano propria di S. M. Imple. data in Vienna ai 22 Luglio del presente anno, colla quale approva il Contratto che il detto Conte stipulò nella Città il 20 del precitato Mese di Luglio colla Camera Aulica per la compra di 60 mille quintalli d'argento vivo, li 36 mille con preferenza a qualunque compratore, riservando solamente il caso di rovina, incendio, ed altri irreparabili disastri delle Miniere, ed i 24 mille restanti, sempre che i prodotti delle medesime Miniere, ed il bisogno della Monarchia lo permetano, ben inteso però con preferenza sopra ogni smercio nell' estero, nonostante che possi essere più vantaggioso all' Erario di S. M. I.; e questa partita di 60 mille quintalli, da consegnare in 6 anni consecutivi in ragione di 10 mille ogn' anno, ciò che corrisponde a' 12 mille quintalli peso di Castiglia annuali, che il precitato Conte tratò col Nostro Segretario del Dispaccio Universale dell' Indie di consegnare nella Baja del Porto di Cadice sotto le condizioni che antecedentemente stipularono fra loro e che oltre a ciò S. M. I. ha trovate giuste le 3 seguenti domande, che il predetto Conte ha fatto.

4° Cioè che nel caso eventuale di guerra fra la sua Corte, e la Corona di Spagna gli sia permesso per la piena sicurezza del predetto Contratto di rimanere libramente in Ispagna durante questo tempo, per accudire al suo compimento.

2o Che nel citato caso di guerra, non si possa per parte di S. M. I. sospendere la consegna del convenuto Argento vivo, e

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4785 nemeno ricusarsi per parte della Corte di Spagna di ricerverlo, e pagarlo alle condizioni stipulate.

3o Che finalmente nel medesimo caso per prevenire il pericolo de' Corsarj, gli si abbiano da concedere da ambedue le Corti passaporti a favore di quelle Navi di cui si servirà per il trasporto del Contratato Argento vivo.

Ed in conseguenza S. M. I. ha offerto di adempire, ed osservare per parte sua quanto gli spetta nei 3 inserti Capitoli nella suposizione d'una egual corrispondenza per parte Nostra; E noi giudicando ciò per giusto, e dovuto approviamo in ogni sua parte il Contratto dell' Argento Vivo che il predetto Dn. Giuseppe de Galvez ec. ha fatto col predetto Conte Dn. Paolo Greppi, del di cui zelo, e serviggj ci dichiariamo nella presente occasione ben sodisfatti, e promettiamo per noi, ed in nome dei Re Nostri Successori d'osservare, e far mantenere esattamente tutto ciò che a noi spetta nei precitati capitoli per la sicurezza, e tranquillità del detto Conte nell' inaspettato caso di guerra, poiche siamo come S. M. I. fermamente persuasi, che mediante l'assistenza divina giamai si alterarà la buona Amicizia, e reciproca corrispondenza, che sussiste fra noi e S. M. I. per essere fondata nei vincoli del sangue, e dell' Aleanza: nella di cui intelligenza, ed affine che questa mia Real Cedola abbia il suo pieno, e dovuto compimento in corrispondenza di quella di S. M. Imperiale la firmiamo di Nostra Real Mano, sigillata col sigillo secreto delle Nostre Armi, e convalidata dal nostro infrascritto Secretario di Stato, e del Dispaccio Vniversale dell' Indie.

73.

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20 Septembre 1785.

Articles préliminaires arrêtés pour servir de base au Traité
à faire entre l'Empereur et les États-Généraux des Pays-
Bas-Unis sous la médiation de S. M. Très - Chrétienne, à
Paris le 20 Septembre 1785.

(Martens, Recueil des traités, t. IV, p. 50. Nouv.
extraord., 1785, No. 78 et se trouvent en Alle-
mand dans Polit. Journal, 1785, p. 988, en Hol-
landais dans N. Nederl. Jaarboeken, 4795, p. 154,
en Italien dans Storia dell' Anno 1785, p. 169.)

Les Holl. payeront 10 millions.

ART. I. Il est convenu, que les Etats-Généraux acquitteront 9,500,000 florins, argent courant de Hollande, pour l'indemnité de Maestricht et de son territoire, les bans de St. Servais y compris, ainsi que le Comté de Vroenhoven; et 500 mille florins, même cours, pour compensation des dommages causés par les inondations.

Trois mois après la ratification du Traité les Etats- Généraux feront payer à la caisse Impériale de Bruxelles la somme de 1,250,000 florins de Hollande; six mois après pareille somme, et ainsi de six mois en six mois, jusqu'à l'extinction totale des dites deux sommes, faisant ensemble celle de dix millions de florins, argent courant de Hollande.

Les Hollandois céderont.

ART. II. Leurs Hautes Puissances céderont à S. M. Impériale le ban d'Aulne, situé dans le Dahlem Hollandois et ses dépendances, et la Seigneurie ou le Chef-ban de Bligny-le- Trembleur, avec St. André, le ban et Seigneurie de Bombay, la ville et le château de Dahlem avec ses appartenances; excepté Oost et Cadier; sous la réserve qu'il en sera fait compensation dans les échanges de convenance respective à faire dans le pays 'd'OutreMeuse.

Limites de Flandre.

ART. III. Les limites de la Flandre demeureront au terme de la convention de 1664 et, s'il en était qui, par le laps de tems, pussent avoir été ou être obscurcies, il sera nommé des Commissaires de part et d'autre pour les rétablir.

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Écoulement des eaux en Flandre.

ART. IV. Leurs Hautes Puissances feront régler, de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l'Empereur, l'écoulement des eaux du pays de S. M. en Flandres et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations, en consentant qu'à cette fin il soit fait usage, sur un pied raisonnable, du terrain nécessaire, même sous la domination de L. H. P. Les Ecluses qui seront construites à cet effet sur le territoire des Etats-Généraux, resteront sous Leur Souveraineté; et il n'en sera construit dans aucun endroit, qui pourrait nuire à la défense de leurs frontières.

Il sera nommé respectivement des Commissaires, qui seront chargés de déterminer les emplacemens les plus convenables pour les dites Ecluses. Ils conviendront ensemble de celles, qui devront être soumises à une Régie commune.

Indemnisat. des sujets.

ART. V. Leurs Hautes Puissances ayant déclaré, par une de leurs résolutions, que leur intention était de dédommager ceux des sujets de S. M. Impériale, qui auraient souffert par des inondations, Elles affectent à cet object les 500 mille florins de Hollande, dont il a été fait mention dans l'Art. I.

Souveraineté sur l'Escaut.

ART. VI. Leurs Hautes Puissances reconnoissent le plein droit de Souveraineté absolue et indépendante de S. M. Imp. sur toute la partie de l'Escaut depuis Anvers jusqu'au bout du pays de Saftingen, conformément à la ligne de 1664, laquelle on est convenu de couper, ainsi que l'indique la ligne jaune S. T. laquelle retombe en T. sur la limite de 1664 du côté du Brabant; suivant que l'indique la carte signée par les Ambassadeurs respectifs.

Les Etats- Généraux renoncent en conséquence à la perception et levée d'aucun péage et impôt dans cette partie de l'Escaut, à quel titre et sous quelle forme que ce puisse être; de même qu'à y gêner en aucune manière la navigation et le commerce des sujets de S. M. Impériale, sans que ceux-ci puissent y donner plus d'étendue, qu'il n'en est accordé par le Traité de Munster du 30 Janv. 1648 lequel demeurera à cet égard dans sa force et vigueur. Kruys-Schans et Fr. Henry.

ART. VII. Leurs Hautes Puissances évacueront et démoliront les forts de Kruys-Schans et de Frédéric - Henri, et en céderont le terrain à S. M. Impériale.

Lillo et Liefkenshoek.

ART. VIII. Leurs Hautes Puissances, voulant donner à S. M. l'Empereur une nouvelle preuve de leur désir de rétablir la plus

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