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Illustrisss et Clarisss Dominus Senator Eques Andreas Ginori. 1790 Illustrisss et Clarisss Dominus Senator Eques Mardico Vincentius Casponi.

Illustrisss et Clarisss Dominus Senator Eques Prior Fabius Orlandini.

Illustrisss et Clariss Dominus Senator Eques Comes Olandus
Malevolti del Benino.

Illustrisss et Clarisss Dominus Senator Eques Caesar Gori.
Illustrisss et Clarisss Dominus Senator Eques Prior Carolus

Bonsi.

Nomina vero Illustrissimorum Priorum, Nobilium Universitatis seu Communitatis Florentiae qui adfuerunt:

Illustrisss Dominus Pierus Baldigiani Vexillifer.

Illustrisss Dominus Franciscus Buonamici.

Illustrisss Dominus Eques Bajulivus Ferdinandus della Conca.
Nomina Priorum Civium:

Dominus Andreas Ludovicus Spulcioni.

Dominus Cosmus Castelli.

Excellentissimus Dominus Ludovicus Berretti J. U. D.
Dominus Dominicus Guglielmi.

Copia. Ego Franciscus Gonnella Liburnensis, Primus Archivi Reformationum etc. olim Vulgo di Palazzo Civitatis Florentiae Minister et Notarius ut supra, praedictis omnibus et singulis, dum sic agebantur, interfui eaque, de Ordine et mandato, de quo supra, rogatus scribere scripsi et in hanc publicam formam redegi, et ad praedictorum omnium et singulorum fidem subscripsi solitoque Archivi signo munivi ad Laudem Dei etc.

(L. S.)

82.

19 Septembre 1790.

Acte d'armistice entre l'Empereur et la Porte ottomane, sous la médiation de la Prusse. (Giurgewo).

(Martens, Recueil des traités, t. IV, p. 513.)

En conséquence de la convention, signée le 27 de Juillet 1790 à Reichenbach entre les Ministres plénipotentiaires des sé

1790 rénissimes et très-puissants Princes, le Roi Apostolique de Hongrie et de Bohème et le Roi de Prusse, par laquelle S. M. Apostolique s'est engagée à conclure un armistice général et ensuite une paix définitive avec la sublime Porte Ottomane, sous la condition de rendre à celle-ci toutes les conquêtes faites sur elle depuis la dernière rupture, et en promettant de ne se mêler plus de cette guerre et de ne prêter aucun secours, ni direct ni indirect à la cour de Russie contre la Porte, mais d'observer une exacte neutralité entre les deux cours encore belligérantes, et cette convention ayant été approuvée et acceptée par l'Empire Ottoman, les deux hautes cours ont autorisé d'une part le Sérénissime Prince de Saxe-Cobourg, Feld - Maréchal des armées Autrichiennes, Grand-Croix de l'ordre de Marie Thérèse, et de l'autre l'excellentissime Seigneur Cherif Hassan-Pascha, suprême Visir de l'Empire Ottoman, à conclure entre les armées Autrichiennes et Turques, un armistice, pendant lequel elles nommeront des Ministres Plénipotentiaires, pour assister en leur nom au congrès, où l'on conclurera définitivement la paix, et ou se rendront également, comme médiateurs et garants futurs au nom de leurs maîtres, les ministres de S. M. le Roi de Prusse, et de ses hauts alliés le Roi de la Grande-Bretagne et les Etats-Généraux des Provinces - Unies. En vertu de ce pouvoir, et après s'être mutuellement communiqué leurs idées, les deux Commandans généraux des armées respectives sont convenus, par l'entremise de Mr le comte de Lusi, Colonel d'Infanterie, Chevalier de l'ordre pour le mérite militaire, ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse, comme médiateur et garant de la paix future.

Cessation des hostilités.

ART. I. Que du jour où l'acte présent a été signé c'est à dire du 19 de Septembre 1791, toutes les hostilités cesseront par terre et sur eau entre les armées Autrichiennes et Ottomannes; que d'abord après, et le même jour s'il est possible, l'un et autre Généralissime expédieront des couriers à tout les officiers et à tous les corps soit Autrichiens, soit Ottomans pour que, dès le moment où ces couriers auront pu arriver à leur destination, le même armistice existe sur toute l'étendue des frontières respectives, tant le long du Danube, que du côté de la Servie et de la Bosnie; que les armées des deux Empires resteront jusqu'à la signature de la paix en possession des provinces et des places, qu'elles occupent actuellement: qu'on s'abstiendra avec le plus grand soin de tout ce qui directement ou indirectement pourrait être regardé comme une mesure hostile;

que de part et d'autre on donnera à tous les officiers et à tous 1790 les différens corps les. ordres les plus rigoureux d'observer entre eux la plus parfaite tranquillité et la meilleure harmonie, et qu'on mettra des deux côtés une attention scrupuleuse à éviter tout ce qui pourrait désormais troubler la bonne intelligence, que la prochaine paix doit rétablir solidement entre les deux Etats.

Cas de contrevention.

ART. II. Que si contre toute attente, il se commettait après l'époque fixée ci-dessus quelque incursion, dégat, enlévement d'effets ou de personnes, ou autre voye de fait quelconque, les hautes parties s'obligent dans ce cas, à remettre en liberté les captifs, à restituer les effets enlevés, à évacuer les terreins envahis, à procurer enfin les satisfactions et les dédommagemens auxquels la partie lesée aura droit de prétendre, entre autres la punition exemplaire des auteurs et coopérateurs, si l'attentat a été commis après la Publication de l'armistice dans l'endroit dont ils resortissent, par les juges compétens ou chefs respectifs.

Accélération de la paix.

ART. III. Que cet armistice ne se concluant, que pour laisser le tems, tant à la Cour de Vienne et à la Porte, qu'à la Cour de Prusse et ses alliés, celles d'Angleterre et de Hollande, d'envoyer des plénipotentiaires au congrès, pour y traiter définitivement de la paix, et comme il est également de l'intérêt des deux Etats d'accélérer ce grand ouvrage, on promet de part et d'autre d'y procéder incessamment et de l'achever le plutôt possible, et que même pour prévenir toute dilation quelconque, on s'engage à avoir conclu définitivement dans l'espace de neuf mois, de sorte que le présent acte ne sera censé être en vigueur que du jour de sa signature jusqu'à la fin du Mois de May 1791.

Retraite des troupes.

ART. IV. Qu'après les engagemens pris par les hautes parties, les armées Autrichiennes et Ottomannes rassemblées vis-àvis les unes des autres, devenant non seulement inutiles, mais même onereuses pour les deux parties, on les retirera de part et d'autre, en ne laissant sur les frontières que les troupes qui s'y trouvent en tems de paix ou qui sont nécessaires pour la sûreté des provinces; que par conséquent le Sérénissime Prince de Saxe-Cobourg ne gardera dans la Vallachie qu'un corps suffisant pour y maintenir l'ordre et la tranquillité, et que les troupes Autrichiennes quelconques n'entreront ni en grand ni en petit

1790 nombre dans les territoires de Tournow, Giurgewo et Ibraila; que réciproquement l'excellentissime Grand-Visir ne gardera en deça du Danube, le long des frontières de la Vallachie, que les garnisons nécessaires aux trois dites forteresses de Tournow, Giurgewo et Ibraila, pour autant qu'à l'égard de cette dernière place le permettront les mesures à prendre pour la guerre malheureusement continue avec la Russie, mais que les troupes qui composeront ces garnisons, aussi bien que toutes troupes Ottomannes quelconques, n'entreront, ni en grand, ni en petit nombre dans les limites de la Vallachie et des autres districts occupés par les Autrichiens; que chacun naviguera librement avec des navires et bateaux sur le Danube, le long des côtés occupées par les troupes de son partie, mais sans s'approcher du rivage occupé par les troupes de l'autre, ni y débarquer, sauf le cas d'une tempête ou d'un accident imprévu où l'on se promet mutuellement tous les procédés de l'amitié et de l'humanité. De même il sera permis de remorquer les bâtimens de part et d'autre là, où la navigation du Danube l'exige.

Congrès futur.

ART. V. Que lorsqu'on sera convenu de l'endroit où se tiendra le congrès, comme le siége d'un congrès doit être considéré comme un endroit parfaitement neutre, il n'y restera que le moins de troupes possibles, et on prendra toutes les mesures qui pourront allier le mieux et la sûreté de la ville et la liberté du congrès.

Commerce rétabli.

ART. VI. Que du jour de la signature du présent acte la communication sera rouverte, comme en tems de paix, entre les provinces occupées par les troupes Autrichiennes et Ottomannes, que les habitans, en produisant les passeports, dont ils auront été munis par leurs cours respectives, pourront passer de l'une dans l'autre et s'y occuper de leurs affaires, sans crainte d'être molestés; que s'il survient entre eux quelques contestations, on cherchera à les appaiser amicalement par la nomination de commissaires des deux côtés; en un mot, qu'on se prêtera mutuellement la main pour que dès à présent tous les sujets jouissent autant que possible des avantages de la paix, qui va si heureusement succéder aux maux de la guerre.

Nous etc. déclarons avoir admis et accepté pour et au nom de notre très-gracieux Roi et maître les six articles ci-dessus, promettant de les maintenir et de les faire maintenir, observer et faire observer sur toute l'étendue des limites. En foi de quoi,

nous avons signé les présents articles de notre main et fait ap- 1790 poser le cachet de nos armes.

Signé :

Prince Coburg.

Cherif Hassan, Grand - Vizir.
Lusi.

83.

10 Décembre 1790.

Convention relative aux affaires belgiques, conclue entre
les Ministres de l'Empereur, et ceux des rois de la Grande-
Bretagne, de la Prusse et des Prov. Unies de Pays-Bas.

(Martens, Recueil des traités, t. IV, p. 535. Nouv.
extraord. 1790, no. 102 et suppl. Hertzberg, t. III.
De Luca, Handbuch der Geographie, t. VI, p. 499.)

Il est notoire que dans les Conventions, signées à Reichenbach le 27 Juillet 1790, et ensuite duement ratifiées entre S. M. le Roi de Hongrie et de Bohème, actuellement Empereur des Romains, L. M. les Rois de la Grande-Bretagne et de Prusse, et L. L. H. H. Puissances les Etats-Généraux des Provinces - Unies, il a été arrêté, que la tranquillité et le bon ordre seraient promtement rétablis dans les Provinces Belgiques, et que les trois Puissances Alliées concourraient au rétablissement de la domination de S. M. Apostolique dans ces Provinces, moyennant l'assurance de leur ancienne constitution, avec une amnistie plenière, et l'oubli parfait de ce qui s'est passé pendant les troubles; le tout sous garantie des dites trois Puissances. Depuis ce tems les Ministres des Cours alliées assemblés à la Haye, n'ont cessé, d'après les instructions positives de leurs Souverains, et de concert avec le Plénipotentiaire Impérial d'employer tous leurs efforts, pour porter les Provinces Belgiques à une entière soumission, sous les conditions stipulées; laquelle soumission ne s'est effectuée cependant qu'après que les troupes Impériales ont été employées pour s'en assurer.

Ce salutaire ouvrage étant achevé, quant à son succès, conformément aux voeux des Puissances Médiatrices, il ne restait, pour l'affermissement de l'autorité du légitime Souverain des Pro

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