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S. M. Impériale ne sera pas non plus tenue à la prestation des 1792 secours sitipulés.

Droit de rappeller les troupes.

ART. XV. Dans le cas où celle des Hautes Parties contractantes qui en vertu des articles VI et VII du présent auroit fourni le secours stipulé seroit elle-même attaquée dans ses propres possessions et par-là forcée de rappeller ses troupes pour sa propre défense, cette liberté lui est expressément réservée, après en avoir cependant averti la partie requérante deux mois auparavant, et, si la partie requise se trouvoit ellemême enveloppée dans une guerre lors de sa réquisition, dèslors et pendant tout le tems que durera cette guerre de la partie requise, elle ne sera pas tenue à fournir le secours stipulé. Augmentation du secours.

ART. XVI. Dans le cas où le secours stipulé ne seroit pas suffisant pour la défense de celle des deux Hautes Parties contractantes qui auroit été attaquée, S. M. Impériale de toutes les Russies et S. M. le Roi de Hongrie et de Bohème se réservent de s'entendre sans perte de temps sur la prestation de secours plus considérables suivant l'exigence des cas.

Paix.

ART. XVII. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre que dans le cas que l'une des deux auroit été forcée à prendre les armes, elle ne concluera ni paix, ni trève sans y comprendre son allié, à fin que celui-ci ne puisse être attaqué lui-même en haine du secours qu'il auroit fourni.

Concert entre les Ministres.

ART. XVIII. Il sera donné des ordres aux ambassadeurs et ministres des Hautes Parties contractantes aux cours étrangères de se prêter réciproquement leurs bons offices et d'agir d'un parfait concert dans toutes les occurrences, où il s'agira de l'intérêt de leurs maîtres.

Rebelles.

ART. XIX. Les Hautes Parties contractantes promettent réciproquement de ne jamais donner azile, assistance, ni protection à leurs sujets ou vassaux rebelles, et dans le cas où l'une des deux parviendrait à découvrir quelque intrigue qui pourroit apporter du préjudice à l'autre, elles s'engagent à s'en donner mutuellement connaissance et à travailler d'un commun accord à s'en garantir.

ART. XX.

Traités avec d'autres puissances.

Comme les deux Hautes Parties contractantes en faisant ce traité d'alliance et d'amitié purcinent défensif n'ont

1792 d'autre objet que de se garantir réciproquement leurs possessions en Europe et d'assurer autant qu'il dépend d'elles la tranquillité générale, elles n'entendent point non seulement porter par-là la moindre atteinte aux engagemens antérieurs et particuliers, également défensifs, qu'elles ont contractés avec leurs alliés respectifs, mais encore elles se réservent mutuellement la liberté de conclure même à l'avenir d'autres traités avec les puissances, qui loin de porter par leur union quelque préjudice et empêchement à celui-ci, y pourront donner encore plus de force et d'efficace, s'obligeant toutefois de ne point prendre d'engagemens contraires au présent traité, et voulant plutôt d'un commun accord y inviter et admettre d'autres cours, qui auront les mêmes sentimens.

Durée.

ART. XXI. Le présent traité d'alliance et d'amitié défensif aura sa force et valeur dès-à- present et durera huit ans. Et avant l'expiration de ce terme il pourra être renouvelé selon les circonstances d'alors.

Ratification.

ART. XXII. Le présent traité sera ratifié par S. M. Impériale de toutes les Russies et par S. M. le Roi de Hongrie et de Bohème, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous soussignés munis des pleinpouvoirs de
S. M. l'Impératrice de toutes les Russies et de S. M. le Roi de
Hongrie et de Bohème avons en leurs noms signé le présent
traité et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à St. Petersbourg, le 314. Juillet 1792.

(L. S.) Comte Jean d'Ostermann.

(L. S.) Louis Comte de Cobenzl.

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Après avoir suffisamment examiné le traité ci-dessus inséré, nous l'avons agréé dans tous ses points, et nous le confirmons et le ratifions solemnellement par les présentes, promettant sur notre parole Impériale pour nous et nos héritiers de tenir et d'exécuter inviolablement tout ce qui a été stipulé par le susdit traité d'alliance défensive. En foi de quoi nous avons signé cette ratification de notre propre main et y avons fait apposer le

sceau de l'empire. Donné à St. Petersbourg ce 24 Septembre 1792 l'an de grace 1792, et de notre règne la trente-unième année.

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Article séparé concernant le Duché d'Oldenbourg érigé en faveur de la branche cadette de la maison de Holstein, ajouté au Traité d'alliance avec la Russie du 3/14 Juillet 1792.

(Archives de cour et d'état de l'Autriche.)

Article séparé.

Sa Majesté le Roi de Hongrie et de Bohème par une suite. de son amitié pour sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, garantit solemnellement la cession faite par Son Altesse Impériale le Grand Duc de toutes les Russies des Comtés d'Oldenbourg et de Delmenhorst, échangés avec Sa Majesté le Roi de Danemarc et nouvellement érigés en Duchés, pour être possédés tranquillement et à perpétuité par la branche cadette de la sérénissime maison de Holstein dans l'ordre existant actuellement.

Le présent article séparé aura la même force et valeur comme s'il étoit inséré mot à mot dans le traité d'alliance signé aujourdhui, et sera ratifié en même tems.

En foi de quoi nous soussignés, munis des Pleinpouvoirs de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies et de Sa Majesté le Roi de Hongrie et de Bohème avons en leurs noms signé cet article et y avons apposé le cachet de nos armes.

trois

Fait à St. Petersbourg le quatorze Juillet l'an mille sept-cent quatre-vingt douze.

(L. S.) Comte Jean d'Ostermann.

(L. S.) Alexandre Comte de Bezborodko.

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95.

3/14 Juillet 1792.

1792 Traité d'alliance défensive entre l'Empereur de Russie et l'Empereur d'Allemagne, signé à St. Petersbourg le 3/14 Juillet 1792, ratifié par l'Impératrice Catherine le 24 Septembre 1792.

(Martens, Recueil des traités. t. VII, p. 364.)

Article séparé.

Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Hongrie et de Bohème intéréssées par Leur Voisinage au maintien du bon ordre et de la tranquillité en Pologne, s'engagent respectivement et de la manière la plus solemnelle de garantir la Constitution de cette république telle, qu'elle a été établie par la diète de 1773, ses loix fondamentales et l'intégrité de ses possessions actuelles conformément aux traités conclus la même année 1773 entre elle et leurs dites Majestés.

Le présent article séparé aura la même force et valeur comme s'il étoit inséré mot à mot dans le traité d'alliance signé aujourd'hui et sera ratifié en même tems.

En foi de quoi nous soussignés, munis des Pleinpouvoirs de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies et de Sa Majesté le Roi de Hongrie et de Bohème avons en leurs noms signé cet article et y avons apposé le cachet de nos armes.

trois

Fait à St. Petersbourg le quatorze Juillet l'an mille sept-cent quatre-vingt douze.

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1793

96.

30 Août 1793.

Convention entre l'Empereur d'Allemagne et le Roi de la Grande-Bretagne, relative à la guerre, signée à Londres le 30 Août 1793.

(Martens, Recueil des traités, t. V, p. 447.)

S. M. l'Empereur et S. M. le Roi de la Grande-Bretagne se trouvant également engagées dans une guerre contre la France, et désirant d'agir conjointement et avec vigueur, afin de pourvoir par ces moyens à l'intérêt commun de leurs possessions, ainsi qu'à la tranquillité générale de l'Europe, ont résolu d'établir entre eux un parfait concert confidentiel et une co-opération dans tout ce qui peut avoir rapport à cette guerre. En conséquence leurs Majestés ont nommé à cette fin leurs ministres respectifs; savoir, S. M. l'Empereur, le très-illustre et très-excellent Seigneur Louis Comte de Starhemberg, etc. et S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, le très-illustre et très-excellent Lord William Wyndham, Baron Grenville de Wotton, etc., lesquels, après s'être communiqués leurs pleinpouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans.

Concert mutuel.

ART. I. Il y aura à l'égard de tous les points relatifs à la présente guerre le concert le plus parfait et la confidence la plus intime entre les deux hautes parties contractantes, et elles s'engagent mutuellement à employer leurs forces, autant que les circonstances le permettront, de la manière la plus efficace, et de concerter ensemble toutes les opérations militaires, afin de nuire à l'ennemi, et de contribuer à l'avantage de la cause

commune.

Commerce de la France.

ART. II. Leurs dites Majestés s'engagent réciproquement à fermer leurs ports aux vaisseaux françois; à ne point permettre, dans aucun cas l'exportation des munitions de guerre ou navales, des blêds, grains, de la viande salée, ou autres provisions des dits ports vers la France, et à prendre toutes les autres mesures qui sont en leur pouvoir, pour nuire au commerce de la France, et pour la réduire par-là à de justes conditions de paix.

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