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Commerce neutre.

ART. III. Leurs Majestés s'engagent à réunir tous leurs efforts pour empêcher que les autres puissances, qui ne prendront point part à cette guerre, ne donnent en conséquence de leur neutralité dans cette occasion d'intérêt commun à tous les états civilisés, une protection quelconque, directe ou indirecte, au commerce ou aux proprietés françoises, sur mer ou dans les ports de la France.

Paix commune.

ART. IV. Leurs Majestés impériale et britannique se promettent réciproquement de ne point poser les armes (à moins que ce ne soit d'un consentement commun) avant d'avoir obtenu la restitution de tous les états, territoires, villes ou places qui pourroient avoir appartenu à l'une d'entre elles avant le commencement de la guerre, ou de même qui pourroient avoir appartenu à de telles puissances, amies ou alliées de leurs dites Majestés, auxquelles elles jugeront à propos d'étendre, par un commun ́ accord, cette garantie.

Garantie.

ART. V. Si l'une des deux hautes parties contractantes seroit attaquée, molestée ou troublée dans ses dominations, droits, possessions ou intérêts, à quel tems ou de quelle manière que ce soit, par terre ou par mer, en conséquence et en haine des articles ou stipulations contenues dans la présente convention, ou des mesures à prendre par les dites hautes parties contractantes, en vertu de cette convention, l'autre partie contractante s'engage à lui prêter secours, et à faire cause commune avec elle, de la manière stipulée dans les précédens articles.

Ratifications.

ou

ART. VI. Sa M. l'Empereur et S. M. le Roi de la GrandeBretagne s'engagent à ratifier la présente convention; et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines, plutôt, si faire se peut, à compter du jour de la signature. En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires de leurs Majestés respectives, avons signé la présente convention, et y avons fait apposer les cachets de nos armes.

Fait à Londres le 30 Août 1793.

Louis Comte de Starhemberg

Grenville.

(L. S.)
(L. S.)

1793

97.

30 Août 1793.

Concert entre l'Empereur d'Allemagne et le Roi de la
Grande-Bretagne, relatif aux opérations militaires contre
la France; signé à Londres le 30 Août 1793, ratifié à
Londres le 17 Octobre 1793.

(Archives de cour et d'état de l'Autriche.)

Georgius Tertius Dei Gratia Magnae Britaniae, Franciae et Hiberniae Rex, Fidei Defensor, Dux Brunsvicensis etc.

Omnibus et Singulis ad quos praesentes hae Literae pervenerint Salutem! Quando quidem Conventio quaedam inter Nos et bonum Fratrem Nostrum, Franciscum Romanorum Imperatorem etc. per Plenipotentiarios hinc inde sufficienti auctoritate munitos, Londini Die Tricesimo Mensis Augusti, Anno Domini Millesimo Septingentesimo Nonagesimo Tertio conclusa signataque fuerit, Forma et Verbis quae sequuntur.

Convention.

Sa Majesté L'Empereur et Sa Majesté Le Roi de la Grande Bretagne, se trouvant également engagées dans une Guerre avec la France, et désirant d'agir conjointement et avec Vigueur afin de pourvoir par ce moyen aux Intérêts communs de Leurs Etats, ainsi qu'à la tranquillité générale de l'Europe, ont déterminé d'établir entre Elles un Concert et Coopération parfaite et confidentielle, sur tout ce qui peut avoir rapport à cette Guerre. En conséquence, Leurs Majestés ont nommé à cet effet leurs Ministres respectifs, savoir Sa Majesté L'Empereur le très Illustre et très Excellent Seigneur Louis Comte de Starhemberg, Comte du Saint Empire Romain, Son Chambellan actuel, et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de la Grande - Bretagne, et Sa Majesté Le Roi de la Grande Bretagne, le très Illustre et très Excellent Seigneur Guillaume Wyndham, Baron Grenville de Wotton, Conseiller de Sa dite Majesté dans Son Conseil privé et Son principal Secrétaire d'Etat, ayant le Département des Affaires Etrangères; qui après s'être 32

1.

1793 communiqué leurs pleinpouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans.

ART. I. Il y aura sur tous les points relatifs à la présente Guerre le Concert le plus parfait, et la plus intime Confiance entre les Deux Hautes Parties Contractantes, et Elles s'engagent mutuellement à employer Leurs Forces en autant que les Circonstances pourront le permettre, de la manière la plus efficace, et à se concerter ensemble sur toutes les opérations militaires, pour nuire à l'Ennemi, et pour contribuer à l'Avantage de la Cause com

mune.

ART. II. Leurs Dites Majestés s'engagent réciproquement à fermer leurs ports aux vaisseaux François, à ne pas permettre qu'il soit exporté en aucun Cas de leurs Dits ports pour la France aucune munition de Guerre ni munition navale, ni bleds, grains, viande salée ou autres provisions de bouche, et à prendre toutes les autres mesures qui seront en leur pouvoir pour nuire au Commerce de la France, et pour la réduire par ce moyen à de justes Conditions de paix.

ART. III. Leurs Majestés s'engagent à réunir tous leurs efforts pour empêcher que les autres puissances qui ne participeront point à cette Guerre, ne donnent à cette Occasion d'un Interêt commun à tout Etat civilisé aucune protection que ce soit ou directe ou indirecte en conséquence de leur neutralité, au Commerce ou aux propriétés des François sur la mer, ou dans les ports de France.

ART. IV. Leurs Majestés Impériale et Britannique se promettent réciproquement de ne pas poser les armes, (à moins que ce fut d'un commun accord) sans avoir obtenu la restitution de tous les Etats, Territoires, Villes ou places, qui ont pu appartenir à l'une ou à l'autre avant le Commencement de la Guerre, et dont l'Ennemi pourra s'être emparé pendant le Cours des Hostilités, ou qui ont pareillement appartenu à telles des puissances amies, ou falliées de Leurs Dites Majestés aux quelles Elles jugeront à propos d'étendre par un commun accord cette garantie.

ART. V. Si L'Une des Deux Hautes Parties Contractantes venoit à être attaquée, molestée ou troublée dans Ses Etats, Droits, Possessions ou Intérêts, dans quelque tems, et de quelque manière que se fût, par terre, ou par mer, en conséquence ou en haine des Articles, ou des Stipulations contenues dans la présente Convention, ou des mesures à prendre par les Dites Hautes Parties Contractantes en vertu de cette Convention, l'autre

Partie Contractante s'engage, à la secourir, et à faire Cause com- 1793 mune avec Elle de la manière qui est stipulée dans les Articles précédens.

ART. VI. Sa Majesté L'Empereur, et Sa Majesté Le Roi de la Grande Bretagne s'engagent à ratifier la présente Convention, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines ou plutôt si faire se peut, à compter du Jour de la Sig

nature.

En foi de quoi, Nous Soussignés Plénipotentiaires de Leurs Majestés respectives avons signé la présente Convention, et y avons fait apposer les Cachets de Nos Armes.

Fait à Londres le Trentième d'Août 1793. (L. S.) Louis Comte de Starhemberg.

(L. S.) Grenville.

Nos, visà perpensâque Conventione suprascriptà, eandem in omnibus et singulis ejus Articulis et Clausulis approbavimus, ratam, gratam, firmamque habuimus, sicut per praesentes pro Nobis, Haeredibus et Successoribus Nostris, eandem approbamus, ratam, gratam, firmamque habemus: Spondentes et in Verbo Regio promittentes, Nos omnia et singula quae in praedicta conventione continentur, sincere et bonâ Fide praestituros et observaturos, neque passuros unquam, quantum in Nobis est, ut a quopiam violentur, aut ut ullo modo iisdem in contrarium eatur. In quorum omnium majorem Fidem et Robur, his praesentibus, Manu Nostra Regia signatis, Magnum Nostrum Magnae Britaniae Sigillum appendi fecimus. Quae dabantur in Palatio Nostro Divi Jacobi Decimo Septimo Die Mensis Octobris. Anno Domini Millesimo Septingentesimo Nonagesimo Tertio Regnique Nostri Tricesimo Tertio.

Georgius.

98.

17 Septembre 1793.

1793 Convention de subsides entre l'Empereur d'Allemagne et le landgrave de Hesse-Darmstadt, signée à Vienne le 17 Septembre 1793.

(Martens, Recueil des traités, t. V, p. 492.)

Nachdem des regierenden Landgrafen von Hessen Darmstadt Durchl. schon seit Ende November vor. Jabres, aus reichsständischen patriotischen Antriebe, zur Vertheidigung der eigenen und des Reichs Gerechtsame, gegen die durch die französischen Revolutionsdekrete entstandenen Neuerungen und Gewaltthätigkeiten aller Art, das Ihrige Militair haben ins Feld rücken lassen, in der Folge solches anf einen ansehnlichen Fuss zu setzen bewogen wurden, und in der gegründetsten Hoffnung vermehret haben, dass mittelst eines, mit des Herrn Feldmarschalls Prinzen von Sachsen-Coburg Durchlaucht abzuschliessenden Traktates, Ihnen aus der sogenannten Reichs - Contingents - Reluitions - Casse, deren Leitung erwähnten Herrn Reichsfeldmarschall anvertraut ist, die hiezu erforderlichen und Ihre Kräfte übersteigenden Kosten gereicht werden würden, erwähnter Traktat aber wider die Erwartung des Herrn Landgrafen nicht genau zu Stande kam;

So haben Hochdieselben den Entschluss gefasst, Ihren Vetter und Schwager, den Prinzen Georg Carl von Hessen-Darmstadt Durchlaucht nach Wien abzusenden, um persönlich Sr. kais. Majestät die Beschaffenheit der hierdurch für den Herrn Landgrafen entstehenden sehr nachtheiligen und unangenehmen Lage nach ihrem ganzen Umfange ehrerbietigst darzulegen, zugleich wegen des zu errichtenden Traktats huldreichste Aushilfe und Unterstützung zu erbitten.

Se. kais. Maj. erwogen hierbei eines Theils den merklichen Nachtheil für die bewaffnete Vertheidigung der gerechtesten Sache, wenn sich der Herr Landgraf aus Mangel der hier bezielten Mittel zur Bestreitung des unvermeidlich grossen Kostenaufwands genöthiget sähen, ihre wohlgeübten tapferen Truppen aus dem Felde zurück zu ziehen, andern Theils nährten Se. Majestät bei sich den aufrichtigsten Wunsch eben bei dieser Veranlassung dem Hessen-Darmstädtischen Hause, in der Person des regierenden Herrn Landgrafen einen neuen Beweis der diesem Hause stets

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