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Ratification.

ART. VIII. Leurs Majestés Impériale et Britannique s'enga- 1795 gent à ratifier le présent traité d'alliance, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous, les soussignés, munis des pleinpouvoirs de Leurs Majestés Impériale et Britannique, avons signé le présent traité en leurs noms et y avons fait apposer le cachet de

nos armes.

Fait à Vienne le 20 de May 1795.

(L. S.) Le Baron de Thugut.
(L. S.) Morton Eden.

Article séparé.

En cas que l'état généralement limité des forces de terre de la Grande-Bretagne ne permettrait pas à S. M. Britannique de fournir, dans le terme indiqué, le secours en hommes stipulé par le 5ème Article du présent traité d'alliance, et qu'en conséquence S. M. Impériale serait obligée de suppléer à ce secours par un nombre égal d'autres troupes à prendre à la solde, la confiance avec laquelle l'Empereur se repose sur l'amitié et sur l'équité du Roi de la Grande-Bretagne ne lui permet pas de douter que S. M. Britannique lui accordera volontiers une indemnisation pour la différence qui conformément à une exacte évaluation à cette époque existera entre les fraix de la solde et subsistance de telles troupes et l'évaluation en florins d'Hollande, laquelle, afin d'écarter tout délai d'une discussion a été adoptée dans le susdit 5ème article en conformité de l'évaluation renfermée dans les traités antérieurs.

Cet article séparé faisant partie du traité d'alliance signé ce jour au nom de S. M. Imp. et Britannique, aura la même force et valeur que s'il étoit inséré de not à mot dans le dit traité d'alliance.

En foi de quoi nous, les soussignés, munis de pleinpouvoirs de Leurs Majestés Imp. et Britannique, avons signé en leurs noms le présent article séparé, et y avons fait apposer le cachet de

nos armes.

Fait à Vienne le 20 de May 1795.

(L. S.) Morton Eden.

(L. S.) Le Baron de Thugut.

1795

Article séparé.

Leurs Majestés Impériale et Britannique concerteront ensemble l'invitation à faire à S. M. Impériale de toutes les Russies, afin de former par l'union des trois cours, en conséquence des étroites liaisons qui existent dejà entre elles, un système de triple alliance, servant au rétablissement et au maintien futur de la paix et de la tranquillité générale de l'Europe.

Cet article aura la même force que s'il était inséré dans le présent traité.

En foi de quoi nous, soussignés, munis de pleinpouvoirs de S. M. Impériale et Britannique, avons signé en leurs noms le présent article séparé et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Vienne le 20 de May 1795.

(L. S.) Morton Eden.

(L. S.) Le Baron de Thugut.

106.

17/28 Septembre 1795.

Déclaration de la Grande-Bretagne concernant le Traité d'alliance avec les Cours de Russie et d'Autriche; signée à St. Pétersbourg le 17/28 Septembre 1795.

(Archives de cour et d'état de l'Autriche.)

Déclaration.

Sa Majesté Le Roi de la Grande-Bretagne venant de renouveller par un Traité d'Alliance défensive signé à St. Pétersbourg le 18/7 Février et à Vienne le 20 Mai de la présente année les anciennes liaisons d'amitié et d'intimité qui ont si long tems uni les intérêts de Ses Etats avec ceux des deux Cours Impériales, et les dites Cours Se trouvant également unies par des liens de la même nature dejà subsistans entre Elles, les Trois Hautes Parties contractantes dans ces alliances respectives, après Se les être mutuellement communiquées, ont jugé à propos de les réunir en un système commun de triple alliance, et de le consolider de manière à établir entre Elles, Leurs Sujets, et Etats respectifs la plus étroite amitié et la plus parfaite intelligence et

union pour Leur défense mutuelle et pour le rétablissement et le 1795 maintien de la paix générale de l'Europe sur une base solide et assurée. Et pour cette fin le Sousigné Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté Le Roi de la Grande-Bretagne est authorisé de déclarer, et déclare au nom de Sa Majesté Britannique, qu'Elle adhére aux engagemens du Traité d'Alliance entre Ses Hauts Alliés pour autant qu'ils sont conformes à ceux qui sont stipulés dans Ses Traités particuliers avec chacun d'Eux, et qu'ils regardent Leur défense mutuelle dans les cas - mentionnés dans les alliances respectivement subsistantes entre Elle et Ses dits Alliés, et qu'en remplissant soigneusement tous les engagemens des dites alliances respectives, Elle apportera la plus grande attention à avancer les intérêts communs des Trois Cours et à coopérer avec Ses Hauts Alliés en tout ce qui peut contribuer à Leur défense mutuelle, ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la tranquillité générale de l'Europe sur une base solide et assurée, et Sa Majesté Britannique accepte avec plaisir la Déclaration d'une pareille adhésion de la part de Ses Hauts Alliés aux Traités d'Alliance respectivement subsistans entre Elle et Ses dits Alliés, et de Leur désir analogue au Sien de maintenir et de consolider entre les Trois Cours un système d'intelligence, d'union et d'intimité pour les objets ci-dessus mentionnés.

La présente Déclaration sera ratifiée par Sa Majesté Le Roi de la Grande-Bretagne de même que les Déclarations remises de la part de Ses Hauts Alliés le seront par Eux et les Ratifications en seront échangées ici à St. Pétersbourg dans l'espace de deux mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi j'ai signé le présent acte et y ai apposé le sceau de mes armes. A St. Pétersbourg le 28/17 Septembre MilSept-Cent - Quatre - Vingt - Quinze.

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107.

1 Octobre 1795.

1795 Décret de la convention nationale française, par lequel elle ordonne la réunion de la Belgique et du pays de Liége avec la France. Prononcé le 9 Vendémiaire, an ↳ (1 Oc- ' tobre 1795.)

(Martens, Recueil des traités, t. V, p. 486.)

ART. I. Les décrets de la convention des 24 Mars et 8 Mai 1793 qui ont réuni le pays de Liége au territoire français, seront exécutés selon leur forme et teneur.

ART. II. Seront pareillement exécutés les décrets de la convention nationale des 1, 2, 6, 8, 9, 11, 19 et 25 Mars 1793, qui ont réuni au territoire français le Hainault, le Tournaisis, le pays de Namur, et la majorité des communes de la Flandre et du Brabant.

ART. III. La convention nationale accepte le voeu émis en 1795 par les communes d'Ypres, Grammont, et autres communes de la Flandre, du Brabant, et de la partie ci-devant Autrichienne de la Gueldre, non comprises aux dits décrets, pour leur réunion au territoire français.

ART. IV. Sont pareillement réunis au territoire français tous les autres pays en-deça du Rhin, qui étaient, avant la guerre actuelle, sous la domination de l'Autriche, et ceux qui ont été conservés à la république française par le traité conclu à la Haye, le 27 Floréal dernier, entre ses plénipotentiaires et ceux de la république des Provinces- Unies, auquel il n'est dérogé en rien par aucune des dispositions du présent décret.

ART. V. Celles des loix de la république française, qui ne sont pas encore exécutées dans les pays mentionnés aux quatre articles précédens, le seront à compter de la publication du présent décret.

ART. VI. Les habitans du pays de Liége et ceux des communs de la Belgique, comprises dans les articles II et III du présent décret, jouiront dès-à-présent de tous les droits de citoyens français, si d'ailleurs ils ont les qualités requises par la constitution.

ART. VII. A l'égard des communes comprises dans l'article IV ci-dessus, les habitans jouiront jusqu'à ce qu'il en ait été au

trement disposé, de tous les droits, garantis par la constitution 1795 aux étrangers, qui résident en France, ou y possèdent des propriétées.

ART. VIII. Les représentans du peuple, envoyés dans la Belgique, sont chargés de diviser en départemens et cantons tous les pays, mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret, à l'instar des autres parties du territoire français.

ART. IX. Ils nommeront provisoirement les fonctionnaires, qui devront composer les administrations des départemens, celles des cantons, et les tribunaux des pays de Limbourg, de Luxembourg, de Maestricht, de Venlo et leurs dépendances et de la Flandre ci-devant Hollandaise.

ART. X. Les autres parties de la Belgique ayant, en grande majorité, voté leur réunion à la république de 1793, les autorités constituées y seront formées d'après les mêmes loix que celles de l'intérieur de la république. Il en sera de même dans le pays de Liége.

ART. XI. Le corps -législatif déterminera le nombre des représentans du peuple, que chacun des départemens, formés en exécution de l'article VIII ci-dessus devra nommer à l'époque du renouvellement, qui aura lieu l'an V de la république.

ART. XII. Les représentans du peuple, envoyés dans la Belgique, veilleront à la très-promte rentrée des contributions extraordinaires imposées à ces pays, et formant leur contingent des frais de la guerre de la liberté.

ART. XIII. Les bureaux de douanes actuellement existans, soit entre la France et les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret, soit entre les différentes parties de ces mêmes pays, sont supprimés.

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