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tigsten Erzhause Oesterreich und dem Freistaat der drei Bünde 1798 glücklichst bestehende Traktate und Erbvereinigung noch fernerhin heilig und genau beobachtet, und bei allen sich ereignen möchtenden Umständen von beiden Seiten treu erfüllt werden. Die Freiheit, Unabhängigkeit und alte Staatsverfassung der Bündner sollen wider alle und jede Angriffe beschützet und geschirmet werden. Die k. k. Völker sollen angehalten werden, die bestmöglichste Mannszucht zu beobachten, und jeden Einwohner der Orten wo selbe verlegt, bei seinem Eigenthume ebenfalls zu schützen. - Die k. k. Truppen Herrn commandirenden Generale, und alle übrige Herrn Offiziers, sollen und werden sich im Geringsten nicht in die innere Regierung des freien Landes mischen, sondern sowohl die Regenten als übrigen bestellen Obrigkeiten desselben, wie nicht weniger alle und jede ihrer Leitung anvertrauten Bundesgenossen und Einwohner des hohen Rhätiens, alle ihre Rechte, Freiheiten und Privilegien ungehindert geniessen lassen. Alle Einquartirung und Besatzung der Oerter soll mit Rath und Mitwirkung der Bündner erfolgen. Die k. k. Völker werden nur an diejenigen Plätze verlegt werden, wo es die Sicherheit und Beibehaltung der innern Ruhe erfordern.

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Unterzeichnet: Chur am 17. October 1798.

Die Häupter Landes- und Bundesoberste und Kriegs-
räthe des Freistaates der 3 Bünde.

Sr. k. k. ap. M. wirkl. General-Major und Comman-
dirender der zur Unterstützung nach Bünden beorder-
ten Truppen.

Auffenberg.

121.

20 Juin 1800.

Convention entre l'Autriche et la Grande-Bretagne sur un 1800 emprunt de deux millions de L. St.

(Martens, Recueil des traités, t. VII, p. 61.)

S. M. l'empereur des Romains, roi d'Hongrie et de Bohème, et Sa Maj. le roi de la Grande-Bretagne, ont jugé conforme à l'intérêt de leurs couronnes, et utile à l'avancement de la cause

1800 commune, de convenir ensemble de la meilleure manière de continuer efficacement, dans cette campagne, leurs efforts réunis contre l'ennemi commun. En conséquence, le Baron de Thugut, chevaier de l'ordre de St. Etienne, conseiller-d'état de Sa Maj. impériale, e son commissaire-général et ministre plénipotentiaire dans ses pro vinces d'Italie, d'Istrie, et de Dalmatie, et Gilbert, lord Minto, pair de la Grande-Bretagne, membre du conseil-privé de Sa Maj. britannique, et son Envoyé - extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de Vienne étant munis par leurs susdites Majestés impériale et britannique de pleinpouvoirs nécessaires pour discuter et arranger cet objet important, ces plénipotentiaires après l'échange de leurs pleinvouvoirs respectifs ont arrêté les articles suivans.

ART. I. Afin de subvenir aux besoins pressans du trésor de Sa Maj. impériale, déjà chargé de dépenses enormes, et qui vont augmenter encore pendant cette campagne, Sa Maj. britannique avancera à Sa susdite Maj. impériale, par forme de prêt, une somme de deux millions livres sterling, laquelle somme sera partagée en trois parties, et payée, argent comptant, à trois époques différentes; de manière que le premier tiers 666.666 I. st. 13. s. 4 p. sera payé dans les premiers jours de juillet, le second, d'une somme pareille, dans les premiers jours de septembre, et le dernier tiers au commencement de décembre.

ART. II. Durant la continuation de la guerre, et pendant les six mois, qui suivront la conclusion de la paix entre l'Autriche et la France, Sa Maj. impériale ne sera point tenue de payer aucuns intérêts des deux millions, avancés en vertu de l'article précédent; ce dont la Grande-Bretagne se chargera jusqu'à l'époque sus-mentionnée. Mais le terme de six mois après la conclusion de la paix étant échu, Sa Maj. impériale payera au gouvernement britannique, ou aux personnes désignées par le gouvernement britannique, une rente annuelle, ou des rentes annuelles, formant ensemble le montant des intérêts des deux millions avancés; lesquels intérêts seront réglés sur le même pied, que ceux de prêts à négocier pendant cette année pour le gouvernement britannique lui-même. De plus, Sa Maj. impériale payera annuellement au gouvernement britannique une somme de 20.000 1. st.; en deux termes savoir 10.000 1. st. tous les six mois; laquelle somme sera employée à racheter successivement et diminuer ainsi la somme capitale des deux millions, de la même manière que le gouvernement britannique est accoutumé de faire à l'égard de ses propres emprunts.

ART. III. Leurs Maj. impériale et britannique s'obligent ré- 1800 ciproquement de pousser avec vigueur, pendant cette campagne, la guerre contre la république françoise; de faire usage dans cette campagne de toutes leurs forces, tant de terre que de mer; et d'arranger d'un commun accord, quand l'occasion l'exigera, la manière plus avantageuse d'employer respectivement ces forces de terre et de mer au soutien des opérations contre l'ennemi commun. Sa Maj. impériale aura soin de tenir ses armées en Allemagne et en Italie au complet, en réparant les pertes qu'elles ont faites, afin qu'on puisse toujours combattre pour autant qu'il sera possible, avec le même nombre d'hommes, en conformité du plan dont Sa Maj. impériale a fait confidence au gouvernement à l'ouverture de la campagne.

ART. IV. Les troupes bavaroises, celles de Wurtemberg et les régimens suisses, qui sont à la solde de la Grande-Bretagne, seront à la dispositition de Sa Maj. impériale, pour faire partie de son armée en Allemagne et servir contre l'ennemi, d'après les conventions faites à ce sujet avec le roi de la Grande-Bretagne. Sa Maj. britannique prendra en outre les mesures nécessaires, à l'effet de renforcer ultérieurement l'armée de Sa Maj. impériale en Allemagne par un aussi grand nombre de troupes allemandes et suisses qu'il sera possible.

ART. V. Leurs Maj. impériale et britannique s'engagent, pour le tems que durera cette convention, à ne point faire de paix séparée avec la république françoise, sans s'en être averties d'avance et y avoir consenti réciproquement. Elles s'engagent de même à ne point entrer en négociation avec l'ennemi, ni recevoir de lui des ouvertures à cet effet, soit pour une pacification particulière ou générale, sans s'en faire confidence de part et d'autre; s'obligeant enfin à agir, à tous égards, d'un parfait accord.

ART. VI. La durée de cette convention est fixée à une année, à compter du 1 mars 1800, jusqu'au dernier de février 1801. Au mois de décembre prochain, aussitôt après le payement du dernier terme de la somme à avancer, les deux hautes parties contractantes conféreront ensemble et se communiqueront confidentiellement les raisons, qu'elles croiront y avoir, pour diriger les résolutions à prendre pour l'avenir, d'après les circonstances et leur intérêt réciproque.

ART. VII. La convention présente sera ratifiée par leurs Maj. impériale et britannique, et les ratifications respectives seront échangées à Vienne dans six semaines ou plutôt si faire se

1800 peut. Nous sous-signés, munis des pleins-pouvoirs nécessaire: de leurs Maj. impériale et britannique, avons signé cette convention, et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Vienne, le 20 juin 1800.

Signé: Le Baron de Thugul.

Minto.

1

122.

Juin, Juillet 1800.

Convention d'évacuation et d'armistice entre les armées impériales et françaises en Italie et en Allemagne.

(Martens, Recueil des traités, t. VII, p. 58.)

a.

Convention pour l'évacuation de Génes par l'aile droite de l'armée françoise, entre le vice-amiral Lord Keith, commandant en chef la Flotte angloise, le lieutenant-général baron de Ott, commandant le blocus, et le général de l'armée françoise, Massena. Sur le pont de Conegliano le 3 Juin 1800.

ART. I. L'aile droite de l'armée françoise chargée de la défense de Gênes, le général en chef et son état-major, sortiront avec armes et bagages, pour aller rejoindre le centre de l'armée.

Réponse. L'aile droite chargée de la défense de Gênes, sortira au nombre de huit mille cent dix hommes et prendra la route de terre pour aller par Nice en France: le reste sera transporté par mer à Antibes. L'amiral Keith s'engage à faire fournir à cette troups le subsistance en biscuit, sur le pied de la troupe angloise. Par contre, tous les prisonniers autrichiens faits dans la rivière de Gênes par l'armée de Massena dans la présente année, seront rendus en masse, en compensation; se trouvent exceptés ceux déjà échangés au terme d'appésent. Au surplus l'article premier sera exécuté en entier.

ART. II. Tout ce qui appartient à ladite aile droite, comme artillerie et munitions en tout genre, sera transporté par la Flotte angloise à Antibes ou au golphe de Jouan.

Réponse. Accordé.

ART. III. Les convalescens et ceux qui ne sont pas en état

de marcher, seront transportés par mer jus'qu' Antibes et nourris 1800 I ainsi qu'il est dit dans l'article I.

Réponse. Ils seront transportés par la Flotte angloise et

nourris.

ART. IV. Les soldats françois restés dans les hôpitaux de Gênes, y seront traités comme les Autrichiens; à mesure qu'ils seront en état de sortir, ils seront transportés ainsi qu'il est dit dans l'article III.

Réponse. Accordé.

ART. V. La ville de Gênes, ainsi que son port, seront déclarés neutres, la ligne qui déterminera sa neutralité sera fixée par les parties contractantes.

Réponse. Cet article roulant sur des objets purement politiques, il n'est pas au pouvoir des généraux des troupes alliées d'y donner un assentiment quelconque. Cependant, les soussignés sont autorisés à déclarer que S. M. l'empereur s'étant déterminé à accorder aux habitans génois son auguste protection, la ville de Gênes peut être assurée que tous les établissemens provisoires que les circonstances exigeront, n'auront d'autre but que la félicité et la tranquillité publique.

ART. VI. L'indépendance du peuple ligurien sera respectée, aucune puissance actuellement en guerre avec la république ligurienne ne pourra opérer aucun changement dans son gouver

nement.

Réponse. Comme à l'article précédent.

ART. VII. Aucun Ligurien ayant excercé ou exerçant encore des fonctions publiques, ne pourra être recherché pour ses opinions politiques.

Réponse. Personne ne sera molesté pour ses opinions, ni pour avoir pris part au gouvernement précédant l'état actuel.

Les perturbateurs du repos public, après l'entrée des Autrichiens dans Gênes, seront punis conformément aux lois.

ART. VIII. Il sera libre aux François, Génois et aux Italiens domiciliés ou réfugiés à Gênes, de se retirer avec ce qui leur appartient, soit argent, marchandises, meubles ou tels autres effets, soit par la voie de mer ou par celle de terre, par tout où ils le jugeront convenable. Il leur sera délivré à cet effet des passeports, lesquels seront valables pour six mois.

Réponse. Accordé.

ART. IX. Les habitans de la ville de Gênes seront libres de communiquer avec les deux rivières, et de continuer de commercer librement.

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