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emploierait la méthode d'exploitation dite par remblais. Néanmoins cette réduction n'aura lieu que dans le cas où il sera reconnu que le remblai occupera la huitième partie au moins des excavations opérées, et que la méthode procurera l'enlèvement de cinq sixièmes au moins de

la houille contenue dans chaque tranche de couche en extraction.

Le remblai s'entendra des matières transportées et disposées de manière à soutenir le toit des excavations, et non des débris détachés du toit de la couche, soit par éboulement naturel, soit artificiellement.

Tableau des redevances à payer aux propriétaires de la surface par les con

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Les dispositions du tarif ci-dessus seront applicables lorsqu'il n'existera pas de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de semblables conventions, elles seront exécutées, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui se ront prescrites, en vertu de l'acte de concession, pour la conduite des travaux souterrains, et dans les vues d'une bonne exploitation. Dans le cas opposé, elles ne pourront donner lieu entre les parties intéressées, qu'à une action en indemnité.

Art. 6. Les nombres portés dans le tarif ci-dessus, à la colonne profondeurs, expriment les distances verticales qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage

DELALLEAU.

(ou recette) de la houille à l'intérieur de la mine, et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits, soit que l'extraction s'opère par un puits vertical, soit qu'elle ait lieu par un puits incliné (ou fendue). Le cas arrivant où la tonne (ou benne) qui contient la houille, serait accrochée au bas d'un plan incliné sur le prolongement d'un puits vertical, la profondeur ne sera comptée qu'à partir de la naissance du puits vertical.

Art. 7. Les puissances des couches de houille portées au tarif, expriment les épaisseurs réunies des différens lits (ou mises) de houille dont se compose une même couche, déduction faite des bancs de rochers interposés entre ces lits. Tou

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tefois la déduction aura lieu seulement à l'égard des bancs ou bandes de rocher qui se seront présentés avec continuité, sur une surface de cent mètres carrés au moins, avec une épaisseur moyenne de dix centimètres et au-dessus.

Art. 8. La redevance sera délivrée jour par jour en nature, à moins que les propriétaires n'aiment mieux la recevoir en argent. Dans ce cas, elle sera payée par semaine par le concessionnaire, suivant le prix courant de la houille de même qualité dans les concessions voisines.

Les propriétaires devront déclarer au concessionnaire en quelle valeur ils veulent percevoir leur redevance, soit en nature, soit en argent; et cette déclaration sera obligatoire jusqu'à l'abandon de la couche en exploitation, au moment où la déclaration aura été faite.

Art. 9. Aussitôt que le concessionnaire portera les travaux d'extraction sur une nouvelle propriété superficielle, il sera tenu d'en informer le propriétaire, lequel pourra placer à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier le nombre de tonnes ou bennes de houille sorties de la mine.

Art. 11. Le concessionnaire maintiendra jusqu'à leur entier épuisement l'activité des exploitations existantes dans l'étendue de sa concession.

Art. 21. Le concessionnaire ne pourra abandonner tout ou partie notable des ouvrages souterrains pratiqués dans l'étendue d'un champ d'exploitation, qu'il n'ait préalablement rempli les dispositions prescrites par les art. 8 et 9 du réglement du 3 janvier 1813, et que sa déclaration n'ait été publiée et affichée, conformément à l'art. 17 de la présente ordonnance. Il sera tenu de notifier aux proprietaires intéressés l'autorisation du préfet, dans les huit jours qui suivront son obtention.

L'art. 32 oblige le concessionnaire à tenir constamment sur chaque exploitation, un registre indiquant le nom des proprié

taires sous les terrains desquels il exploite, et qui doit être communiqué aux ingénieurs des mines, lors de leurs tournées. Indépendamment de la redevance cidessus réglée, le concessionnaire doit payer aux propriétaires de la surface, les indemnités voulues par les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, relativement aux dégâts et non jouissance de terrains, occasionnés par les exploitations. (Art. 4 desdites ordonnances '.)

883. L'art. 2 de l'ordonnance du 21 août 1825, relative à la concession des mines de sel gemme, existant dans les départemens de la Meurthe, etc., porte:

<< Le droit attribué aux propriétaires de la surface de la concession, par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines de sel gemme, est réglé, pour les terrains compris dans l'étendue de 643 kilomètres carrés, demandés en concession en 1820, par la compagnie Thonnelier, et dont la délimitation a été indiquée dans les affiches apposées au sujet de cette demande, à une redevance éventuelle de trois francs par are de terrain, redevance qui sera payée annuellement par le concessionnaire aux propriétaires de tous les terrains sous lesquels il sera établi un champ d'exploitation, pendant tout le temps que ce champ d'exploitation sera en activité.

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886. Les bases à suivre pour la fixation de l'indemnité due pour la dépossession d'une halle, sont les mêmes que celles adoptées dans les autres cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, et fondées sur l'art. 16 de la loi du 8 mars 1810. Il parait que l'on avait cru pouvoir faire entrer dans la fixation de cette indemnité les droits que percevaient autrefois les propriétaires de ces halles. Mais cet abus a été réprimé par un avis du conseil d'état du 2-6 août 1811, ainsi conçu :

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser la commune de Coulonges, département des Deux-Sèvres, à acquérir, pour le prix de trois mille francs, le minage et la portion de la halle appartenant au sieur de Lusignan;- Considérant que, dans le procès-verbal d'estimation dressé le 6 mars 1811, du minage et des halles

de Coulonges, les experts ont réuni et confondu avec les droits de propriété desdits édifices, d'autres droits annoncés, de quel que espèce, est-il dit, nature et qualité qu'ils soient, que le sieur de Lusignan doit avoir sur lesdites halles ; qu'il y est même question de compenser les redevances quelconques, pour raison du minage ou des halles, dont il est inutile de faire la désignation spéciale; Que cependant l'art. 19 de la loi du 28 mars 1790 a expressément supprimé tous les droits de hallage, et généralement ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt des grains, et dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature raient représentatifs; -Que ces droits ont qu'ils soient, ainsi que les droits qui en senité; - Que la seule propriété des bâtiété, par ladite loi, supprimés sans indem

mens et halles a été maintenue en faveur des propriétaires, et que l'aliénation ou le loyer desdits bâtimens, peut seul être l'objet d'une transaction entre le propriétaire et la commune; Considérant, en deuxième lieu, que le prix stipulé de trois mille francs, et déclaré exigible au moment du contrat, excède de près d'un tiers la somme actuellement disponible pour la commune, d'après son budget, est d'avis qu'il doit avant tout, à la diligence des autorités locales, être procédé à une nouvelle expertise, laquelle devra se renfermer dans l'estimation pure et simple de la valeur des bâtimens et halles de Coulonges, sans confusion ou cumulation d'aucun droit ou redevance prétendus par le propriétaire; le tout conformément à l'art. 19 de la loi du 28 mars 1790, pour être ensuite, sur le vu de ladite expertise, et le nouveau rapport du ministre, statué ce qu'il appartiendra.

Une instruction du ministre de l'inté rieur aux préfets, en date du 8 avril 1815, s'explique dans le même sens. 887. M. de Cormenin, vo Halles, n. 4,

t. II, p. 209, examine la question de savoir si, dans la fixation de l'indemnité, on doit comprendre, outre la valeur intrinsèque du sol, des bâtimens et des objets qui les garnissent, leur produit ou revenu, c'està-dire si l'on doit considérer la valeur relative que leur donnent leur destination et leur emploi. Il paraît pencher pour l'affirmative. Nous croyons que, dès que les propriétaires des halles n'ont plus le droit d'y percevoir aucun revenu, leur propriété n'a pas d'autre valeur pour eux que celle qui résulte de la valeur du sol et des bâtimens, si on les employait à tout autre usage que celui de halles ; en d'autres termes, la valeur que ces propriétaires pourraient obtenir de ces halles, si la commune, ne voulant ni les louer ni les acheter, faisait construire une autre halle.

888. On a mis également en question, si le sol sur lequel les halles ont été construites, devait entrer dans l'évaluation des indemnités.

Des auteurs, dit M. Favard, ont pensé que le sol ne doit pas être évalué, et que les anciens propriétaires n'ont droit qu'à la valeur des matériaux. Mais il est bon de remarquer qu'à cet égard, on a placé les halles sur la même ligne que la propriété des rues, des chemins et des places publiques, qui n'appartiennent à personne et dont le seigneur haut-justicier avait seulement la police, la garde et l'administration; qu'on s'est appuyé sur l'opinion, autrefois admise, qu'à la haute-justice de chaque territoire était attaché le droit de construire une halle sur la place publique de la commune; qu'on a supposé que dans presque toutes les villes et bourgs, les seigneurs ont usé de cette prérogative; que toutes les halles ont été construites par eux sur les places publiques; qu'ils en jouissent exclusivement, lorsque les constitutions féodales ont disparu, et avec elles, les justices seigneuriales; et que rentrés, par cette innovation, dans la classe des

simples habitans, et devenus par elle étran gers aux emplacemens occupés par les halles qu'ils avaient fait construire, ils se sont trouvés dans la position de tous ceux qui ont bâti sur le fonds d'autrui, et conséquemment dans le cas de l'application pure et simple de l'art 555 du code.

« Cette opinion ne serait, à notre avis, bien fondée, qu'autant qu'il serait constant et justifié que toutes les halles auraient été construites par des seigneurs et sur des places publiques; mais nous ne pouvons admettre qu'il en soit ainsi dans tous les lieux. L'expérience prouve, au contraire, que dans plusieurs villes, bourgs et communes, des halles ont été construites par d'autres que par des seigneurs et sur des propriétés privées, et que même des seigneurs ont construit sur des emplacemens qui leur appartenaient et dont la possession était entièrement étrangère aux effets de la puissance féodale. Il faut considérer, d'ailleurs, que, dans plusieurs lieux, les halles faisaient partie du domaine de l'État; que d'autres y ont été successivement réunies par l'effet des lois sur l'émigration; que plusieurs ont été bien certainement aliénées avant les restitutions ordonnées par les lois; qu'il est assez probable que leur aliénation a eu lieu sans réserve et sans restriction, relativement au sol sur lequel elles ont été construites; que c'est ainsi que plusieurs ont été cédées par l'État à la caisse d'amortissement, et qu'elles ont été rétrocédées, par cette caisse, aux communes qui ont voulu en faire l'acquisition.

« Ces diverses réflexions nous ont conduit à penser que le sol sur lequel les halles ont été construites, ne devait être écarté des évaluations que lorsqu'il s'agit de traiter avec le propriétaire primitif, et que sa qualité de seigneur haut-justicier donne lieu de présumer qu'il a construit sur un emplacement dont il n'avait la possession que par l'effet de la puissance féodale.

Nous pensons également qu'il serait souve rainement injuste d'appliquer le même bénéfice aux communes, dans le cas où le propriétaire prouverait lui-même sa propriété par des titres authentiques et reconnus étrangers à l'exercice de tout droit féodal. C'est en ce sens que la loi du 28 août 1792, qui attribue, en thèse générale, aux communes, la propriété des terres vagues dont elles sont présumées avoir joui, laisse cependant aux propriétaires la faculté de les retenir ou de les recouvrer,

en justifiant de leurs droits par des actes non émanés de la puissance féodale. » (Répert.de la nouv. législation, vo HALLE, n. 10.) Le possesseur de la halle, étant également en possession du sol, en est réputé propriétaire. Ce serait donc à la commune à justifier que le sol lui appartient. Sans doute, elle pourrait invoquer les lois abolitives de la féodalité; mais le propriétaire pourrait faire valoir toutes les exceptions que la loi lui accorderait, notamment celle qui résulterait de la prescription.

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CHAPITRE III.

De l'indemnité de l'usufruitier, de l'usager et de celui qui a un droit d'habitation.

889. Nous avons établi ci-dessus que l'expropriation ne faisait pas cesser les droits de l'usufruitier [666], de l'usager et de celui qui a un droit d'habitation [669], et qu'ils devaient être indemnisés du préjudice par eux éprouvé. Nous avons maintenant à examiner s'il est dù à l'usufruitier une indemnité distincte de celle du propriétaire. Nous ne parlons pas des constructions ou plantations faites par l'usufruitier; le propriétaire ne peut y prétendre, et l'indemnité accordée pour ces objets appartient en entier à l'usufruitier.

Il en est de même de la somme accordée pour non-jouissance, puisqu'elle est allouée pour un préjudice dont l'usufruitier seul a souffert.

tincte de celle du propriétaire. Il y est dit que si le propriétaire n'a pas appelé les tiers intéressés à titre d'usufruitier, de fermier ou de locataire, il restera seul chargé envers eux des indemnités qu'ils pourraient réclamer; d'où l'on pourrait conclure que l'indemnité revenant à chacun d'eux doit être différente de celle du propriétaire. Le second paragraphe de ce même article porte que les indemnités des tiers ainsi appclés ou intervenans, seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires. D'où l'on pourrait penser que les indemnités de ces tiers sont différentes de celles des propriétaires, quoiqu'elles soient réglées en la même forme.

Cette conclusion est exacte à l'égard des 890. Mais quels sont les droits de ce fermiers ou locataires, mais nous ne poudernier relativement aux terrains et bâti-vons l'admettre pour les usufruitiers. C'est mens dont il ne jouit que comme usufruitier? Les termes de l'art. 18 de la loi du 8 mars 1810 permettraient de soutenir que l'indemnité de l'usufruitier doit être dis

précisément, selon nous, parce que l'on a réuni, dans une même disposition, des tiers dont les droits étaient très différens, que l'on a employé des expressions qui

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